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Titre III Des acteurs de la politique r�gionale du logement Chapitre premier De la Soci�t� wallonne du logement un r�sum� des missions de la SWL Section premi�re G�n�ralit�s Art. 86. � 1er. La Soci�t� wallonne du logement, ci-apr�s d�nomm�e la Soci�t�, est une personne morale de droit public dot�e de la personnalit� juridique. Sous r�serve des dispositions du pr�sent d�cret, la Soci�t� est soumise � lensemble des dispositions fix�es par la loi du 16 mars 1954 relative au contr�le de certains organismes dint�r�t public, en ce qui concerne les organismes B vis�s � larticle 1er de ladite loi et aux arr�t�s pris en ex�cution de celle-ci. � 2. La Soci�t� est constitu�e sous forme de soci�t� anonyme et est soumise aux lois coordonn�es sur les soci�t�s commerciales, � lexception des mati�res r�gl�es par le pr�sent Code. Les articles 10, 29, 29 bis, 29 ter, 29 quater, 34, 35, 35 bis, 41, 54, 55, 63 ter, 64, 64 quater, 71, 72, 72 bis, 72 ter, 80 � 104 bis des lois coordonn�es sur les soci�t�s commerciales ne sappliquent pas � la Soci�t� pour les mati�res r�gl�es par le pr�sent Code. � 3. Le capital minimum de la Soci�t� est fix� par le Gouvernement. La R�gion et les provinces sont admises � souscrire au capital de la Soci�t�. � 4. Le si�ge social de la Soci�t� est �tabli � Charleroi. � 5. Les statuts de la Soci�t� sont soumis � lapprobation du Gouvernement. Section 2 Des missions Art. 87. La Soci�t� exerce ses missions selon les priorit�s et les orientations d�finies dans le pr�sent Code et dans le contrat de gestion conclu entre son conseil dadministration et le Gouvernement. Art. 88. � 1er. La Soci�t� agr�e, conseille et contr�le les soci�t�s de logement de service public. Elle est charg�e :
� 2. La Soci�t� participe � la mise en uvre du droit au logement et est charg�e de :
� 3. La Soci�t� soutient les soci�t�s de logement de service public, les pouvoirs locaux et les r�gies communales autonomes par une assistance technique et financi�re. La Soci�t� peut autoriser la conclusion de conventions par les soci�t�s de logement de service public avec tout pouvoir local ou r�gie communale autonome qui poss�de un parc immobilier, afin de prendre en charge la gestion et lentretien de ce parc. La Soci�t� est habilit�e � se substituer aux soci�t�s de logement de service public qui ne sont pas en mesure dexercer cette fonction. � 4. La Soci�t� promeut lexp�rimentation et la recherche en mati�re de logement. � 5. La Soci�t� propose au Gouvernement des politiques nouvelles ou donne son avis sur les politiques qui visent notamment � accro�tre les synergies avec la politique communale du logement et le partenariat des soci�t�s de logement de service public avec dautres acteurs du secteur public, priv� et avec le monde associatif. Lorsquelle est consult�e pour avis par le Gouvernement, la Soci�t� se prononce dans les soixante jours. En cas durgence, ce d�lai est r�duit � trente jours. A d�faut de s�tre prononc�e dans le d�lai requis, lavis de la Soci�t� est r�put� favorable. � 6. La Soci�t� exerce toute autre mission ayant un rapport direct avec celles vis�es au pr�sent article, moyennant accord du Gouvernement. Section 3 Des moyens daction Art. 89. En vue de la r�alisation de ses missions, la Soci�t� peut acqu�rir et donner en location tout terrain ou b�timent ou transf�rer un droit r�el sur celui-ci. Les b�timents construits, acquis, pris ou mis en location par la Soci�t�, sont affect�s en ordre principal au logement. La Soci�t� proc�de directement ou autorise la soci�t� de logement de service public � proc�der � l�quipement en voirie, �gouts, �clairage public, r�seau de distribution deau, abords communs densembles de b�timents acquis ou construits par elle ou par la soci�t� de logement de service public ou de terrains �quip�s par elles, ainsi qu� la mise en place dinstallations dint�r�t collectif faisant partie int�grante de lensemble, ou finance le co�t de telles op�rations. Art. 90. Moyennant lautorisation du Gouvernement, la Soci�t� peut participer � la cr�ation et � la gestion dorganismes ou de soci�t�s dont lobjet social concourt � la mise en uvre et � la coordination de la politique r�gionale du logement. La Soci�t� est �galement autoris�e � assurer le financement ou le pr�financement des d�penses desdits organismes ou soci�t�s ou � mettre � leur disposition les moyens n�cessaires � la r�alisation de leur objet. Art. 91. Sauf d�rogation accord�e aux conditions fix�es par le Gouvernement, loctroi dun pr�t par la Soci�t� est subordonn� � la conclusion dune assurance sur la vie. Art. 92. La Soci�t� est habilit�e � poursuivre lexpropriation dun immeuble b�ti ou non b�ti pr�alablement d�clar�e dutilit� publique par le Gouvernement. Art. 93. La Soci�t� peut ester en justice � la poursuite et � la diligence de son organe dadministration statutairement d�sign�. Section 4 De lacc�s au logement Art. 94. � 1er. Sur la proposition ou apr�s avis de la Soci�t�, le Gouvernement fixe les conditions dacc�s, de location ou doccupation dun logement g�r� ou construit par la Soci�t� ou par une soci�t� de logement de service public. Ces conditions concernent :
� 2. Sur la proposition ou apr�s avis de la Soci�t�, le Gouvernement fixe les conditions dacquisition dun logement g�r� ou construit par la Soci�t� ou par une soci�t� de logement de service public. Ces conditions concernent notamment :
� 3. Le Gouvernement fixe les conditions et la proc�dure doctroi des pr�ts hypoth�caires. Ces conditions concernent notamment :
Section 5 Des ressources Art. 95. Les moyens financiers de la Soci�t� sont les suivants :
Art. 96. La Soci�t� est autoris�e par le Gouvernement, dans
les conditions que celui-ci d�termine, � �mettre, � contracter ou � g�rer des
emprunts garantis par la R�gion. Section 6 De la structure et du fonctionnement Sous-section premi�re De lassembl�e g�n�rale Art. 97. Lassembl�e g�n�rale se compose des actionnaires, des administrateurs, du directeur g�n�ral, du directeur g�n�ral adjoint, des commissaires et de lobservateur du Gouvernement vis�s � larticle 115. Seuls les actionnaires peuvent prendre part au vote. Sous-section 2 Du conseil dadministration Art. 98. � 1er. Le conseil dadministration de la Soci�t� est compos� de vingt-trois membres dont : 1� seize sont d�sign�s sur une liste double pr�sent�e par le
Gouvernement wallon; � 2. Le Conseil r�gional wallon nomme et r�voque les administrateurs. Le nombre dadministrateurs autoris�s � cumuler leur mandat avec celui dadministrateur dune soci�t� de logement de service public est limit� � six. Le mandat dadministrateur est incompatible avec la qualit� de membre du personnel dune soci�t� de logement de service public. Art. 99. Le conseil dadministration d�signe en son sein un pr�sident et trois vice-pr�sidents. Le pr�sident et les trois vice-pr�sidents ne peuvent exercer la fonction de pr�sident, de directeur g�rant ou dadministrateur dune soci�t� de logement de service public. Art. 100. Le mandat dadministrateur a une dur�e de six ans et est renouvelable. Il sach�ve de plein droit lorsque le titulaire a atteint l�ge de soixante-sept ans. En cas de vacance dun mandat dadministrateur, le nouvel administrateur d�sign� poursuit le mandat de son pr�d�cesseur jusquau terme de celui-ci. Art. 101. Les commissaires du Gouvernement et lobservateur si�gent au conseil dadministration selon les conditions et les modalit�s fix�es � larticle 115. Le directeur g�n�ral de la Soci�t� et le directeur g�n�ral adjoint si�gent au conseil dadministration avec voix consultative et assurent le secr�tariat des r�unions. Le directeur g�n�ral de la Direction g�n�rale de lam�nagement du territoire, du logement et du patrimoine ou, en cas demp�chement, linspecteur g�n�ral de la Division du logement si�ge au conseil dadministration avec voix consultative. Art. 102. Il est interdit aux administrateurs de la Soci�t� d�tre pr�sents aux d�lib�rations relatives � des objets � propos desquels ils ont un int�r�t personnel et direct, leurs parents ou alli�s jusquau quatri�me degr� inclusivement ont un int�r�t personnel et direct ou, quand ils sont administrateurs, leur soci�t� a un int�r�t direct. Cette interdiction ne s�tend pas au-del� des parents ou alli�s jusquau deuxi�me degr� lorsquil sagit de pr�sentation de candidats, de nominations, r�vocations ou suspensions. Ils ne peuvent prendre part, directement ou indirectement, � des march�s pass�s avec la Soci�t�. Art. 103. � 1er. Le conseil dadministration dispose de tous les pouvoirs n�cessaires � la r�alisation de lobjet social de la Soci�t�. � 2. Le conseil dadministration se prononce dans les soixante jours sur les recours relatifs aux d�cisions de tutelle prises par le directeur g�n�ral et le directeur g�n�ral adjoint. � 3. Le conseil dadministration transmet au Gouvernement un rapport annuel sur ses activit�s. Le rapport annuel est pr�sent� au Gouvernement au plus tard le 1er juillet de lann�e suivant lexercice auquel il se rapporte et est transmis dans le mois suivant au Conseil r�gional wallon. � 4. Le conseil dadministration peut soumettre au Gouvernement des propositions de modifications aux d�crets ou arr�t�s quil est charg� dappliquer, tout avis sur les textes en vigueur ou en projet concernant les mati�res dont traite la Soci�t� ainsi que sur les politiques futures � mener. Art. 104. Sans pr�judice des dispositions contenues dans la pr�sente section, les conditions et les modalit�s de fonctionnement du conseil dadministration sont fix�es par les statuts de la Soci�t�. Le Gouvernement approuve le r�glement dordre int�rieur du conseil dadministration. Sous-section 3 De la direction Art. 105. La Soci�t� est dirig�e par un directeur g�n�ral assist� dun directeur g�n�ral adjoint. Le Gouvernement nomme le directeur g�n�ral et le directeur g�n�ral adjoint. Art. 106. Les fonctions de directeur g�n�ral et de directeur g�n�ral adjoint sont incompatibles avec celles de pr�sident, dadministrateur ou de directeur g�rant dune soci�t� de logement de service public agr��e par la Soci�t�. Art. 107. Outre les d�l�gations fix�es par le conseil dadministration de la Soci�t�, le directeur g�n�ral et le directeur g�n�ral adjoint :
Section 7 Du contrat de gestion Art. 108. La Soci�t� exerce ses missions selon les priorit�s et les orientations d�finies dans le contrat de gestion pass� entre elle et le Gouvernement. Le contrat de gestion a une dur�e de cinq ans. Il peut �tre adapt� de commun accord en cours dex�cution. Il est communiqu� par le Gouvernement au Conseil r�gional wallon pr�alablement � son entr�e en vigueur. Art. 109. Le contrat de gestion r�gle :
Art. 110. Un rapport annuel d�valuation de lex�cution du contrat de gestion est pr�sent� au Gouvernement par le conseil dadministration, les commissaires et lobservateur vis�s � larticle 115. Le rapport annuel est pr�sent� au Gouvernement au plus tard le 1er juillet de lann�e suivant lexercice auquel il se rapporte et est transmis dans le mois suivant au Conseil r�gional wallon. Art. 111.Le Gouvernement peut assigner, pour la dur�e dun exercice budg�taire, une politique de gestion � la Soci�t� si le contrat ne peut �tre conclu en raison de la carence de celle-ci. Il en fixe les moyens dex�cution. Pr�alablement, le Gouvernement doit mettre la Soci�t� wallonne du logement en demeure et ne pourra utiliser son pouvoir quen labsence de d�cision de cette derni�re dans les deux mois de cette mise en demeure. Section 8 Du Comit� de gestion financi�re et des contr�les Sous-section premi�re Du comit� de gestion financi�re Art. 112. Le comit� de gestion financi�re conseille le conseil dadministration en mati�re de gestion financi�re. Art. 113. Le comit� de gestion financi�re se compose de cinq membres :
Le comit� de gestion financi�re �lit en son sein un pr�sident. Le comit� de gestion financi�re est assist� par :
Art. 114. Le comit� de gestion financi�re se r�unit trimestriellement. Le mode de fonctionnement du comit� de gestion financi�re ainsi que la r�mun�ration de ses membres sont d�finis dans les statuts de la Soci�t�. Sous-section 2 Des commissaires et de lobservateur du Gouvernement Art. 115. � 1er. La Soci�t� est soumise au pouvoir de contr�le du Gouvernement. Ce contr�le est exerc� � lintervention de deux commissaires nomm�s par le Gouvernement. Le Gouvernement d�signe �galement un observateur charg� du suivi du contrat de gestion. Les fonctions de commissaire et dobservateur ne sont cumulables ni avec celles de pr�sident, administrateur ou directeur g�rant dune soci�t� de logement de service public, ni avec celle de membre du personnel de la Soci�t�. � 2. Les commissaires et lobservateur du Gouvernement assistent avec voix consultative aux r�unions des organes dadministration et de contr�le de la Soci�t�. Ils ont les pouvoirs les plus �tendus pour laccomplissement de leur mission. Ils prennent connaissance de toute pi�ce utile � lexercice de leur mission. Chaque commissaire dispose dun d�lai de quatre jours francs pour prendre son recours contre lex�cution de toute d�cision quil estime contraire � la l�gislation, � la r�glementation, au contrat de gestion, aux statuts, au r�glement dordre int�rieur ou � lint�r�t g�n�ral. Le recours est suspensif. Ce d�lai court � partir du jour de la r�union au cours de laquelle la d�cision a �t� prise pour autant que le commissaire qui a pris son recours ait �t� r�guli�rement convoqu�, ou, dans le cas contraire, � partir du jour o� la d�cision lui a �t� notifi�e par la Soci�t� par lettre recommand�e � la poste. � 3. Chaque commissaire exerce son recours aupr�s du Gouvernement dans les conditions et selon les modalit�s arr�t�es par le Gouvernement. Si, dans un d�lai de vingt jours francs commen�ant le m�me jour que le d�lai pr�vu au paragraphe 2, le Gouvernement na pas prononc� lannulation, la d�cision devient d�finitive. La d�cision dannulation est notifi�e � la Soci�t�. � 4. Chaque semestre, lobservateur transmet un rapport au Gouvernement sur lex�cution du contrat de gestion par la Soci�t�. Sous-section 3 Du contr�le r�visoral Art. 116. � 1er. Le Gouvernement d�signe, aupr�s de la Soci�t�, un ou plusieurs r�viseurs choisis parmi les membres de lInstitut des r�viseurs dentreprises. Les r�viseurs agissent coll�gialement. � 2. Les r�viseurs sont charg�s de contr�ler les �critures et den certifier lexactitude et la sinc�rit�. Ils peuvent prendre connaissance, sans d�placement, des livres et
documents comptables, de la � 3. Les r�viseurs adressent au Gouvernement et aux organes directeurs de la Soci�t� un rapport sur la situation active et passive, ainsi que sur les r�sultats dexploitation, au moins une fois lan, � loccasion de la confection du bilan, du compte de profits et pertes ou du compte annuel. Ils lui signalent, sans d�lai, toute n�gligence, toute irr�gularit� et, en g�n�ral, toute situation susceptible de compromettre la solvabilit� et la liquidit� de la Soci�t�.
Section 9 Du budget, De la comptabilit�, Des programmes dinvestissements Sous-section premi�re Du budget Art. 117. La Soci�t� �tablit annuellement son budget et le soumet � lapprobation du Gouvernement. Ce budget, ventil� par activit�, est communiqu� au Gouvernement pour le 30 avril de lann�e qui pr�c�de lexercice auquel il se rapporte. Le Gouvernement le transmet au Conseil r�gional wallon avec le projet de budget des d�penses. Art. 118. Dans les limites fix�es par le Gouvernement, le d�faut dapprobation au premier jour de lann�e budg�taire ne fait pas obstacle � lutilisation des cr�dits inscrits au projet de budget de la Soci�t�, sauf sil sagit de d�penses fond�es sur un principe nouveau que le budget de lann�e pr�c�dente ne contenait pas. Art. 119. Les transferts de cr�dits entre activit�s ainsi que les d�passements de cr�dits pour une m�me activit� port�s au budget de la Soci�t� sont soumis � lautorisation du Gouvernement. Si les d�passements de cr�dits envisag�s entra�nent une intervention financi�re de la R�gion sup�rieure � lintervention pr�vue initialement dans le budget de celle-ci, ils devront �tre pr�alablement approuv�s par linscription dun cr�dit correspondant dans le budget des d�penses de la R�gion. Art. 120. La Soci�t� est autoris�e � utiliser les exc�dents des exercices ant�rieurs g�n�r�s par la gestion de ses dotations en capital moyennant lautorisation du Gouvernement. Sous-section 2 De la comptabilit� Art. 121. Apr�s avis de la Soci�t�, le Gouvernement d�termine les r�gles relatives � la comptabilit�, � la reddition des comptes ainsi quaux situations et rapports p�riodiques de la Soci�t�. La Soci�t� dresse au plus tard pour le 30 avril de lann�e qui suit lexercice consid�r�, le compte annuel dex�cution de son budget ainsi quune situation active et passive au 31 d�cembre de lann�e consid�r�e. Les comptes de la Soci�t� sont arr�t�s par lassembl�e g�n�rale sur la proposition du conseil dadministration. Le Gouvernement les approuve et les soumet au contr�le de la Cour des comptes au plus tard le 31 mai de lann�e qui suit lexercice consid�r�. Art. 122. Apr�s avis de la Soci�t�, le Gouvernement fixe les r�gles relatives :
Art. 123. Le Gouvernement fixe le mode daffectation des b�n�fices nets ainsi que les sommes qui peuvent �tre retenues sur ces b�n�fices pour �tre port�es en r�serve sans affectation sp�ciale. Il fixe le montant maximum de cette r�serve. Art. 124. La Soci�t� ne peut utiliser ses avoirs et ses disponibilit�s que pour r�aliser ses missions d�finies dans le pr�sent Code et dans le contrat de gestion. Le Gouvernement peut d�terminer les modalit�s de placement des disponibilit�s de la Soci�t�. Sous-section 3 Des programmes dinvestissements Art. 125. La Soci�t� �labore des projets de programmes dinvestissements, selon les conditions et les modalit�s pr�vues par le contrat de gestion. La Soci�t� soumet annuellement ses programmes dinvestissements pluriannuels au Gouvernement pour approbation. Les programmes dinvestissements d�terminent limportance et la r�partition des investissements effectu�s par la Soci�t� pour lexercice de ses missions, tout au long de la p�riode sur laquelle ils portent, en fonction des cr�dits inscrits � cet effet au budget de la Soci�t�. Le Gouvernement arr�te ces programmes et en fixe les principes dex�cution. Art. 126. Une partie des programmes dinvestissements peut �tre affect�e sp�cifiquement aux soci�t�s qui op�rent des fusions ou restructurations, en application des articles 140 � 142. Section 10 Du personnel Art. 127. La Soci�t� nomme et r�voque ses agents. Art. 128. Le Gouvernement fixe le cadre de la Soci�t� sur la proposition de celle-ci. Art. 129. Les agents de la Soci�t� ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celle de pr�sident, administrateur, directeur g�rant ou membre du personnel dune soci�t� de logement de service public.
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