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Titre III – Des acteurs de la politique r�gionale du logement

Chapitre premier – De la Soci�t� wallonne du logement

un r�sum� des missions de la SWL
les statuts de la SWL

Section premi�re – G�n�ralit�s

Art. 86. � 1er. La Soci�t� wallonne du logement, ci-apr�s d�nomm�e la Soci�t�, est une personne morale de droit public dot�e de la personnalit� juridique.

Sous r�serve des dispositions du pr�sent d�cret, la Soci�t� est soumise � l’ensemble des dispositions fix�es par la loi du 16 mars 1954 relative au contr�le de certains organismes d’int�r�t public, en ce qui concerne les organismes B vis�s � l’article 1er de ladite loi et aux arr�t�s pris en ex�cution de celle-ci.

� 2. La Soci�t� est constitu�e sous forme de soci�t� anonyme et est soumise aux lois coordonn�es sur les soci�t�s commerciales, � l’exception des mati�res r�gl�es par le pr�sent Code.

Les articles 10, 29, 29 bis, 29 ter, 29 quater, 34, 35, 35 bis, 41, 54, 55, 63 ter, 64, 64 quater, 71, 72, 72 bis, 72 ter, 80 � 104 bis des lois coordonn�es sur les soci�t�s commerciales ne s’appliquent pas � la Soci�t� pour les mati�res r�gl�es par le pr�sent Code.

� 3. Le capital minimum de la Soci�t� est fix� par le Gouvernement.

La R�gion et les provinces sont admises � souscrire au capital de la Soci�t�.

� 4. Le si�ge social de la Soci�t� est �tabli � Charleroi.

� 5. Les statuts de la Soci�t� sont soumis � l’approbation du Gouvernement.

Section 2 – Des missions

Art. 87. La Soci�t� exerce ses missions selon les priorit�s et les orientations d�finies dans le pr�sent Code et dans le contrat de gestion conclu entre son conseil d’administration et le Gouvernement.

Art. 88. � 1er. La Soci�t� agr�e, conseille et contr�le les soci�t�s de logement de service public.

Elle est charg�e :

1� de susciter l’activit� et le fonctionnement coh�rent des soci�t�s de logement de service public dans toutes les communes, notamment par l’�laboration du programme global vis� � l’article 141;

2� d’inciter les soci�t�s de logement de service public � collaborer tant entre elles qu’avec d’autres partenaires locaux;

3� de mettre � leur disposition les moyens n�cessaires � la r�alisation de leur objet social;

4� d’�valuer p�riodiquement l’activit� des soci�t�s de logement de service public;

5� de traiter les demandes et plaintes relatives aux soci�t�s de logement de service public;

6� de traiter les recours des comit�s consultatifs des locataires et des propri�taires, vis�s � l’article 154;

7� de recenser les candidatures de locataires d’un logement g�r� par les soci�t�s de logement de service public et de promouvoir les initiatives visant � �viter les demandes multiples, au moins sur le territoire d’une commune.

� 2. La Soci�t� participe � la mise en œuvre du droit au logement et est charg�e de :

1� acqu�rir, construire, restructurer, r�habiliter, adapter, d�molir et g�rer des logements individuels ou collectifs r�pondant � des caract�ristiques techniques et �conomiques fix�es par le Gouvernement;

2� c�der et acqu�rir des droits r�els sur des logements individuels ou collectifs r�pondant � des caract�ristiques techniques et �conomiques fix�es par le Gouvernement;

3� constituer les r�serves de terrains n�cessaires au d�veloppement harmonieux de l’habitat, les r�troc�der aux soci�t�s de logement de service public agr��es, les vendre par parcelles, ou accorder sur ceux-ci des droits r�els, au besoin en imposant aux b�n�ficiaires des servitudes pour le maintien de l’aspect et de l’agencement fonctionnel des ensembles;

4� stimuler des initiatives en ce sens aupr�s des soci�t�s de logement de service public, coordonner, encourager les initiatives men�es en partenariat avec d’autres acteurs publics et priv�s;

5� accorder � des personnes physiques des pr�ts hypoth�caires pour l’achat, la construction, la restructuration ou la r�habilitation de logements, ou pour le remboursement de dettes hypoth�caires et financer les primes d’assurance vie destin�es � couvrir les emprunteurs;

6� accorder aux soci�t�s de logement de service public les aides vis�es aux articles 54 � 77.

� 3. La Soci�t� soutient les soci�t�s de logement de service public, les pouvoirs locaux et les r�gies communales autonomes par une assistance technique et financi�re.

La Soci�t� peut autoriser la conclusion de conventions par les soci�t�s de logement de service public avec tout pouvoir local ou r�gie communale autonome qui poss�de un parc immobilier, afin de prendre en charge la gestion et l’entretien de ce parc.

La Soci�t� est habilit�e � se substituer aux soci�t�s de logement de service public qui ne sont pas en mesure d’exercer cette fonction.

� 4. La Soci�t� promeut l’exp�rimentation et la recherche en mati�re de logement.

� 5. La Soci�t� propose au Gouvernement des politiques nouvelles ou donne son avis sur les politiques qui visent notamment � accro�tre les synergies avec la politique communale du logement et le partenariat des soci�t�s de logement de service public avec d’autres acteurs du secteur public, priv� et avec le monde associatif.

Lorsqu’elle est consult�e pour avis par le Gouvernement, la Soci�t� se prononce dans les soixante jours.

En cas d’urgence, ce d�lai est r�duit � trente jours.

A d�faut de s’�tre prononc�e dans le d�lai requis, l’avis de la Soci�t� est r�put� favorable.

� 6. La Soci�t� exerce toute autre mission ayant un rapport direct avec celles vis�es au pr�sent article, moyennant accord du Gouvernement.

Section 3 – Des moyens d’action

Art. 89. En vue de la r�alisation de ses missions, la Soci�t� peut acqu�rir et donner en location tout terrain ou b�timent ou transf�rer un droit r�el sur celui-ci.

Les b�timents construits, acquis, pris ou mis en location par la Soci�t�, sont affect�s en ordre principal au logement.

La Soci�t� proc�de directement ou autorise la soci�t� de logement de service public � proc�der � l’�quipement en voirie, �gouts, �clairage public, r�seau de distribution d’eau, abords communs d’ensembles de b�timents acquis ou construits par elle ou par la soci�t� de logement de service public ou de terrains �quip�s par elles, ainsi qu’� la mise en place d’installations d’int�r�t collectif faisant partie int�grante de l’ensemble, ou finance le co�t de telles op�rations.

Art. 90. Moyennant l’autorisation du Gouvernement, la Soci�t� peut participer � la cr�ation et � la gestion d’organismes ou de soci�t�s dont l’objet social concourt � la mise en œuvre et � la coordination de la politique r�gionale du logement.

La Soci�t� est �galement autoris�e � assurer le financement ou le pr�financement des d�penses desdits organismes ou soci�t�s ou � mettre � leur disposition les moyens n�cessaires � la r�alisation de leur objet.

Art. 91. Sauf d�rogation accord�e aux conditions fix�es par le Gouvernement, l’octroi d’un pr�t par la Soci�t� est subordonn� � la conclusion d’une assurance sur la vie.

Art. 92. La Soci�t� est habilit�e � poursuivre l’expropriation d’un immeuble b�ti ou non b�ti pr�alablement d�clar�e d’utilit� publique par le Gouvernement.

Art. 93. La Soci�t� peut ester en justice � la poursuite et � la diligence de son organe d’administration statutairement d�sign�.

Section 4 – De l’acc�s au logement

Art. 94. � 1er. Sur la proposition ou apr�s avis de la Soci�t�, le Gouvernement fixe les conditions d’acc�s, de location ou d’occupation d’un logement g�r� ou construit par la Soci�t� ou par une soci�t� de logement de service public.

Ces conditions concernent :

1� l’admission des candidats et les priorit�s d’acc�s;
2� la proc�dure d’admission;
3� les clauses des conventions de bail ou d’occupation relatives :

a. � leur dur�e, ainsi qu’aux conditions de r�siliation;
b. � la nature et au mode de calcul des charges;
c. au mode de constitution, de versement et de lib�ration de la garantie;
d. � la proc�dure d’entr�e et de sortie des lieux;
e. aux obligations respectives des parties;
f. aux sanctions;
g. au mode de calcul des loyers ou des indemnit�s, en tenant compte des ressources des m�nages locataires, du nombre d’enfants � charge ainsi que du degr� de confort et d’�quipement du logement;

4� la proc�dure de recours.

� 2. Sur la proposition ou apr�s avis de la Soci�t�, le Gouvernement fixe les conditions d’acquisition d’un logement g�r� ou construit par la Soci�t� ou par une soci�t� de logement de service public.

Ces conditions concernent notamment :

1� les revenus du m�nage;
2� le patrimoine immobilier du m�nage.

� 3. Le Gouvernement fixe les conditions et la proc�dure d’octroi des pr�ts hypoth�caires.

Ces conditions concernent notamment :

– les revenus du m�nage;
– le patrimoine immobilier du m�nage.

Section 5 – Des ressources

Art. 95. Les moyens financiers de la Soci�t� sont les suivants :

1� les subventions et les cr�dits inscrits au budget r�gional;
2� les ressources li�es � ses activit�s;
3� le produit des emprunts qu’elle est autoris�e � �mettre, � contracter ou � g�rer;
4� les dons et legs.

Art. 96. La Soci�t� est autoris�e par le Gouvernement, dans les conditions que celui-ci d�termine, � �mettre, � contracter ou � g�rer des emprunts garantis par la R�gion.
La Soci�t� communique au Gouvernement tout renseignement relatif aux emprunts contract�s ainsi qu’aux placements de ses avoirs et de ses disponibilit�s.

Section 6 – De la structure et du fonctionnement

Sous-section premi�re – De l’assembl�e g�n�rale

Art. 97. L’assembl�e g�n�rale se compose des actionnaires, des administrateurs, du directeur g�n�ral, du directeur g�n�ral adjoint, des commissaires et de l’observateur du Gouvernement vis�s � l’article 115.

Seuls les actionnaires peuvent prendre part au vote.

Sous-section 2 – Du conseil d’administration

Art. 98. � 1er. Le conseil d’administration de la Soci�t� est compos� de vingt-trois membres dont :

1� seize sont d�sign�s sur une liste double pr�sent�e par le Gouvernement wallon;
2� un est d�sign� sur une liste double pr�sent�e par le Gouvernement de la Communaut� germanophone;
3� six sont d�sign�s sur une liste double pr�sent�e par le Conseil �conomique et social de la R�gion wallonne.

� 2. Le Conseil r�gional wallon nomme et r�voque les administrateurs.

Le nombre d’administrateurs autoris�s � cumuler leur mandat avec celui d’administrateur d’une soci�t� de logement de service public est limit� � six.

Le mandat d’administrateur est incompatible avec la qualit� de membre du personnel d’une soci�t� de logement de service public.

Art. 99. Le conseil d’administration d�signe en son sein un pr�sident et trois vice-pr�sidents.

Le pr�sident et les trois vice-pr�sidents ne peuvent exercer la fonction de pr�sident, de directeur g�rant ou d’administrateur d’une soci�t� de logement de service public.

Art. 100. Le mandat d’administrateur a une dur�e de six ans et est renouvelable.

Il s’ach�ve de plein droit lorsque le titulaire a atteint l’�ge de soixante-sept ans.

En cas de vacance d’un mandat d’administrateur, le nouvel administrateur d�sign� poursuit le mandat de son pr�d�cesseur jusqu’au terme de celui-ci.

Art. 101. Les commissaires du Gouvernement et l’observateur si�gent au conseil d’administration selon les conditions et les modalit�s fix�es � l’article 115.

Le directeur g�n�ral de la Soci�t� et le directeur g�n�ral adjoint si�gent au conseil d’administration avec voix consultative et assurent le secr�tariat des r�unions.

Le directeur g�n�ral de la Direction g�n�rale de l’am�nagement du territoire, du logement et du patrimoine ou, en cas d’emp�chement, l’inspecteur g�n�ral de la Division du logement si�ge au conseil d’administration avec voix consultative.

Art. 102. Il est interdit aux administrateurs de la Soci�t� d’�tre pr�sents aux d�lib�rations relatives � des objets � propos desquels ils ont un int�r�t personnel et direct, leurs parents ou alli�s jusqu’au quatri�me degr� inclusivement ont un int�r�t personnel et direct ou, quand ils sont administrateurs, leur soci�t� a un int�r�t direct.

Cette interdiction ne s’�tend pas au-del� des parents ou alli�s jusqu’au deuxi�me degr� lorsqu’il s’agit de pr�sentation de candidats, de nominations, r�vocations ou suspensions.

Ils ne peuvent prendre part, directement ou indirectement, � des march�s pass�s avec la Soci�t�.

Art. 103. � 1er. Le conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs n�cessaires � la r�alisation de l’objet social de la Soci�t�.

� 2. Le conseil d’administration se prononce dans les soixante jours sur les recours relatifs aux d�cisions de tutelle prises par le directeur g�n�ral et le directeur g�n�ral adjoint.

� 3. Le conseil d’administration transmet au Gouvernement un rapport annuel sur ses activit�s.

Le rapport annuel est pr�sent� au Gouvernement au plus tard le 1er juillet de l’ann�e suivant l’exercice auquel il se rapporte et est transmis dans le mois suivant au Conseil r�gional wallon.

� 4. Le conseil d’administration peut soumettre au Gouvernement des propositions de modifications aux d�crets ou arr�t�s qu’il est charg� d’appliquer, tout avis sur les textes en vigueur ou en projet concernant les mati�res dont traite la Soci�t� ainsi que sur les politiques futures � mener.

Art. 104. Sans pr�judice des dispositions contenues dans la pr�sente section, les conditions et les modalit�s de fonctionnement du conseil d’administration sont fix�es par les statuts de la Soci�t�.

Le Gouvernement approuve le r�glement d’ordre int�rieur du conseil d’administration.

Sous-section 3 – De la direction

Art. 105. La Soci�t� est dirig�e par un directeur g�n�ral assist� d’un directeur g�n�ral adjoint.

Le Gouvernement nomme le directeur g�n�ral et le directeur g�n�ral adjoint.

Art. 106. Les fonctions de directeur g�n�ral et de directeur g�n�ral adjoint sont incompatibles avec celles de pr�sident, d’administrateur ou de directeur g�rant d’une soci�t� de logement de service public agr��e par la Soci�t�.

Art. 107. Outre les d�l�gations fix�es par le conseil d’administration de la Soci�t�, le directeur g�n�ral et le directeur g�n�ral adjoint :

1� ex�cutent les d�cisions de l’assembl�e g�n�rale et du conseil d’administration;
2� assurent la gestion journali�re et repr�sentent la Soci�t� dans tous les actes y relatifs, en ce compris dans les actions judiciaires;
3� exercent la tutelle sur les soci�t�s de logement de service public � propos des actes vis�s aux articles 161, 163, � 1er, 1� et 6�, et 164.

Section 7 – Du contrat de gestion

Art. 108. La Soci�t� exerce ses missions selon les priorit�s et les orientations d�finies dans le contrat de gestion pass� entre elle et le Gouvernement.

Le contrat de gestion a une dur�e de cinq ans. Il peut �tre adapt� de commun accord en cours d’ex�cution. Il est communiqu� par le Gouvernement au Conseil r�gional wallon pr�alablement � son entr�e en vigueur.

Art. 109. Le contrat de gestion r�gle :

1� les objectifs assign�s aux parties;
2� les d�lais de r�alisation de ces objectifs;
3� les moyens � mettre en œuvre pour les atteindre;
4� les crit�res d’�valuation des politiques de logement;
5� ses conditions de r�vision;
6� les sanctions en cas de manquement aux objectifs et aux d�lais qu’il fixe.

Art. 110. Un rapport annuel d’�valuation de l’ex�cution du contrat de gestion est pr�sent� au Gouvernement par le conseil d’administration, les commissaires et l’observateur vis�s � l’article 115.

Le rapport annuel est pr�sent� au Gouvernement au plus tard le 1er juillet de l’ann�e suivant l’exercice auquel il se rapporte et est transmis dans le mois suivant au Conseil r�gional wallon.

Art. 111.†Le Gouvernement peut assigner, pour la dur�e d’un exercice budg�taire, une politique de gestion � la Soci�t� si le contrat ne peut �tre conclu en raison de la carence de celle-ci. Il en fixe les moyens d’ex�cution. Pr�alablement, le Gouvernement doit mettre la Soci�t� wallonne du logement en demeure et ne pourra utiliser son pouvoir qu’en l’absence de d�cision de cette derni�re dans les deux mois de cette mise en demeure.

Section 8 – Du Comit� de gestion financi�re et des contr�les

Sous-section premi�re – Du comit� de gestion financi�re

Art. 112. Le comit� de gestion financi�re conseille le conseil d’administration en mati�re de gestion financi�re.

Art. 113. Le comit� de gestion financi�re se compose de cinq membres :

1� trois administrateurs d�sign�s par le conseil d’administration de la Soci�t�;
2� deux repr�sentants de la R�gion, d�sign�s par le Gouvernement au sein de la Division de la tr�sorerie, du budget, des finances et de la comptabilit� d�partementale et de l’inspection des finances.

Le comit� de gestion financi�re �lit en son sein un pr�sident.

Le comit� de gestion financi�re est assist� par :

1� un repr�sentant de la Cour des comptes;
2� les r�viseurs d�sign�s conform�ment � l’article 116;
3� les commissaires et l’observateur du Gouvernement, dans les conditions fix�es � l’article 115, � 2;
4� le directeur g�n�ral et le directeur g�n�ral adjoint de la Soci�t�;
5� deux experts en mati�re budg�taire et financi�re repr�sentant les provinces, d�sign�s par le Gouvernement.

Art. 114. Le comit� de gestion financi�re se r�unit trimestriellement.

Le mode de fonctionnement du comit� de gestion financi�re ainsi que la r�mun�ration de ses membres sont d�finis dans les statuts de la Soci�t�.

Sous-section 2 – Des commissaires et de l’observateur du Gouvernement

Art. 115. � 1er. La Soci�t� est soumise au pouvoir de contr�le du Gouvernement. Ce contr�le est exerc� � l’intervention de deux commissaires nomm�s par le Gouvernement.

Le Gouvernement d�signe �galement un observateur charg� du suivi du contrat de gestion.

Les fonctions de commissaire et d’observateur ne sont cumulables ni avec celles de pr�sident, administrateur ou directeur g�rant d’une soci�t� de logement de service public, ni avec celle de membre du personnel de la Soci�t�.

� 2. Les commissaires et l’observateur du Gouvernement assistent avec voix consultative aux r�unions des organes d’administration et de contr�le de la Soci�t�. Ils ont les pouvoirs les plus �tendus pour l’accomplissement de leur mission. Ils prennent connaissance de toute pi�ce utile � l’exercice de leur mission.

Chaque commissaire dispose d’un d�lai de quatre jours francs pour prendre son recours contre l’ex�cution de toute d�cision qu’il estime contraire � la l�gislation, � la r�glementation, au contrat de gestion, aux statuts, au r�glement d’ordre int�rieur ou � l’int�r�t g�n�ral. Le recours est suspensif.

Ce d�lai court � partir du jour de la r�union au cours de laquelle la d�cision a �t� prise pour autant que le commissaire qui a pris son recours ait �t� r�guli�rement convoqu�, ou, dans le cas contraire, � partir du jour o� la d�cision lui a �t� notifi�e par la Soci�t� par lettre recommand�e � la poste.

� 3. Chaque commissaire exerce son recours aupr�s du Gouvernement dans les conditions et selon les modalit�s arr�t�es par le Gouvernement.

Si, dans un d�lai de vingt jours francs commen�ant le m�me jour que le d�lai pr�vu au paragraphe 2, le Gouvernement n’a pas prononc� l’annulation, la d�cision devient d�finitive.

La d�cision d’annulation est notifi�e � la Soci�t�.

� 4. Chaque semestre, l’observateur transmet un rapport au Gouvernement sur l’ex�cution du contrat de gestion par la Soci�t�.

Sous-section 3 – Du contr�le r�visoral

Art. 116. � 1er. Le Gouvernement d�signe, aupr�s de la Soci�t�, un ou plusieurs r�viseurs choisis parmi les membres de l’Institut des r�viseurs d’entreprises.

Les r�viseurs agissent coll�gialement.

� 2. Les r�viseurs sont charg�s de contr�ler les �critures et d’en certifier l’exactitude et la sinc�rit�.

Ils peuvent prendre connaissance, sans d�placement, des livres et documents comptables, de la
correspondance, des proc�s-verbaux, des situations p�riodiques et g�n�ralement de toutes les �critures. Ils v�rifient la consistance des biens et des valeurs qui appartiennent � la Soci�t� ou dont celle-ci a l’usage de la gestion.

� 3. Les r�viseurs adressent au Gouvernement et aux organes directeurs de la Soci�t� un rapport sur la situation active et passive, ainsi que sur les r�sultats d’exploitation, au moins une fois l’an, � l’occasion de la confection du bilan, du compte de profits et pertes ou du compte annuel. Ils lui signalent, sans d�lai, toute n�gligence, toute irr�gularit� et, en g�n�ral, toute situation susceptible de compromettre la solvabilit� et la liquidit� de la Soci�t�.

 

Section 9 – Du budget, De la comptabilit�, Des programmes d’investissements

Sous-section premi�re – Du budget

Art. 117. La Soci�t� �tablit annuellement son budget et le soumet � l’approbation du Gouvernement. Ce budget, ventil� par activit�, est communiqu� au Gouvernement pour le 30 avril de l’ann�e qui pr�c�de l’exercice auquel il se rapporte.

Le Gouvernement le transmet au Conseil r�gional wallon avec le projet de budget des d�penses.

Art. 118. Dans les limites fix�es par le Gouvernement, le d�faut d’approbation au premier jour de l’ann�e budg�taire ne fait pas obstacle � l’utilisation des cr�dits inscrits au projet de budget de la Soci�t�, sauf s’il s’agit de d�penses fond�es sur un principe nouveau que le budget de l’ann�e pr�c�dente ne contenait pas.

Art. 119. Les transferts de cr�dits entre activit�s ainsi que les d�passements de cr�dits pour une m�me activit� port�s au budget de la Soci�t� sont soumis � l’autorisation du Gouvernement.

Si les d�passements de cr�dits envisag�s entra�nent une intervention financi�re de la R�gion sup�rieure � l’intervention pr�vue initialement dans le budget de celle-ci, ils devront �tre pr�alablement approuv�s par l’inscription d’un cr�dit correspondant dans le budget des d�penses de la R�gion.

Art. 120. La Soci�t� est autoris�e � utiliser les exc�dents des exercices ant�rieurs g�n�r�s par la gestion de ses dotations en capital moyennant l’autorisation du Gouvernement.

Sous-section 2 – De la comptabilit�

Art. 121. Apr�s avis de la Soci�t�, le Gouvernement d�termine les r�gles relatives � la comptabilit�, � la reddition des comptes ainsi qu’aux situations et rapports p�riodiques de la Soci�t�.

La Soci�t� dresse au plus tard pour le 30 avril de l’ann�e qui suit l’exercice consid�r�, le compte annuel d’ex�cution de son budget ainsi qu’une situation active et passive au 31 d�cembre de l’ann�e consid�r�e.

Les comptes de la Soci�t� sont arr�t�s par l’assembl�e g�n�rale sur la proposition du conseil d’administration. Le Gouvernement les approuve et les soumet au contr�le de la Cour des comptes au plus tard le 31 mai de l’ann�e qui suit l’exercice consid�r�.

Art. 122. Apr�s avis de la Soci�t�, le Gouvernement fixe les r�gles relatives :

1� au mode d’estimation des �l�ments constitutifs du patrimoine;
2� au mode de calcul et � la fixation du montant maximum :

a. des amortissements;
b. des dotations au Fonds de renouvellement;
c. des r�serves sp�ciales et autres provisions.

 

Art. 123. Le Gouvernement fixe le mode d’affectation des b�n�fices nets ainsi que les sommes qui peuvent �tre retenues sur ces b�n�fices pour �tre port�es en r�serve sans affectation sp�ciale. Il fixe le montant maximum de cette r�serve.

Art. 124. La Soci�t� ne peut utiliser ses avoirs et ses disponibilit�s que pour r�aliser ses missions d�finies dans le pr�sent Code et dans le contrat de gestion.

Le Gouvernement peut d�terminer les modalit�s de placement des disponibilit�s de la Soci�t�.

Sous-section 3 – Des programmes d’investissements

Art. 125. La Soci�t� �labore des projets de programmes d’investissements, selon les conditions et les modalit�s pr�vues par le contrat de gestion.

La Soci�t� soumet annuellement ses programmes d’investissements pluriannuels au Gouvernement pour approbation.

Les programmes d’investissements d�terminent l’importance et la r�partition des investissements effectu�s par la Soci�t� pour l’exercice de ses missions, tout au long de la p�riode sur laquelle ils portent, en fonction des cr�dits inscrits � cet effet au budget de la Soci�t�.

Le Gouvernement arr�te ces programmes et en fixe les principes d’ex�cution.

Art. 126. Une partie des programmes d’investissements peut �tre affect�e sp�cifiquement aux soci�t�s qui op�rent des fusions ou restructurations, en application des articles 140 � 142.

Section 10 – Du personnel

Art. 127. La Soci�t� nomme et r�voque ses agents.

Art. 128. Le Gouvernement fixe le cadre de la Soci�t� sur la proposition de celle-ci.

Art. 129. Les agents de la Soci�t� ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celle de pr�sident, administrateur, directeur g�rant ou membre du personnel d’une soci�t� de logement de service public.

 

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