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(Titre II Des instruments de la politique r�gionale du logement) Chapitre III Des aides aux personnes morales autres que les soci�t�s de logement de service public Section 1 Des aides au logement Sous-section 1 Des cat�gories daide Art. 29. � 1er. La R�gion peut accorder une aide � tout pouvoir local ou � toute r�gie communale autonome qui exproprie ou qui est ou devient titulaire de droits r�els, sur un b�timent am�liorable, en vue de le r�habiliter, de le restructurer ou de ladapter pour y cr�er un ou plusieurs logements sociaux. Le demandeur interroge la soci�t� de logement de service public comp�tente sur le territoire concern� afin de savoir si celle-ci d�sire b�n�ficier de laide pr�vue � larticle 54. Loctroi de laide au demandeur est subordonn� au refus de la soci�t� de logement de service public. Le d�faut de r�ponse dans les quarante-cinq jours de la demande est assimil� � un refus.
Art. 30. La R�gion peut accorder une aide � toute personne morale, � lexclusion des soci�t�s de logement de service public, qui acquiert un b�timent non am�liorable en vue de le d�molir et daffecter le terrain ainsi lib�r� � la construction de logements, et accessoirement, dans les limites fix�es par le Gouvernement, � des �quipements dint�r�t collectif faisant partie int�grante dun ensemble de logements. La R�gion intervient dans le co�t dacquisition et de d�molition du b�timent. Art. 31. � 1er. La R�gion peut accorder une aide � toute personne morale de droit public ou � tout organisme � finalit� sociale, � lexclusion des soci�t�s de logement de service public, qui r�habilite un logement am�liorable ou restructure un b�timent dans le but dy cr�er un logement de transit. Le logement r�habilit� ou restructur� avec laide de la R�gion est affect� au logement de transit pendant une p�riode dau moins neuf ann�es. � 2. La mise � disposition dun logement de transit est compl�t�e par un accompagnement des occupants, visant � favoriser le transfert vers un logement stable. Art. 32. � 1er. La R�gion peut accorder une aide � toute personne morale de droit public ou � tout organisme � finalit� sociale, � lexclusion des soci�t�s de logement de service public, qui r�habilite un logement am�liorable ou restructure un b�timent dans le but dy cr�er un logement dinsertion. Le logement r�habilit� ou restructur� avec laide de la R�gion est affect� au logement dinsertion pendant une p�riode dau moins neuf ann�es. � 2. La mise � disposition dun logement dinsertion est compl�t�e par un accompagnement social des occupants. Art. 33. La R�gion peut accorder une aide � toute personne morale de droit public, � lexclusion des soci�t�s de logement de service public, qui construit un logement, qui restructure un b�timent sur lequel elle est titulaire de droits r�els ou qui r�habilite un logement am�liorable dans le but dy cr�er un logement moyen. Laffectation au logement moyen doit �tre maintenue durant trente ans au moins. Art. 34. La R�gion peut accorder une aide � toute personne morale de droit public, � lexclusion des soci�t�s de logement de service public, qui acquiert des terrains dans le but de constituer des r�serves fonci�res destin�es en ordre principal � la construction de logements. Sous-section 2 Des conditions doctroi et du calcul des aides Art. 35. Les b�n�ficiaires des aides vis�es aux articles 29 � 33 peuvent agir seuls ou par convention avec une personne morale de droit public ou de droit priv�. Art. 36. Sil �chet, par d�rogation aux dispositions du Code civil, le Gouvernement fixe les conditions doctroi des aides au logement vis�es par la pr�sente section. Ces conditions concernent :
Art. 37. � 1er. Les aides au logement sont vers�es sous forme de subventions. � 2. Le Gouvernement fixe le mode de calcul de laide, en tenant compte de la destination du logement cr�� avec laide, de limportance des travaux r�alis�s, de la valeur v�nale du b�timent fix�e par le Gouvernement, apr�s avis du comit� dacquisition dimmeubles dans le ressort duquel limmeuble est situ�, ou de la localisation du b�timent. Art. 38. Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant � rembourser par le b�n�ficiaire en cas de non-respect des conditions doctroi de laide. Il tient compte du d�lai pendant lequel les conditions ont �t� respect�es. Sous-section 3 De la proc�dure Art. 39. Les demandes daide sont adress�es � ladministration qui accuse r�ception du dossier dans les quinze jours et, le cas �ch�ant, demande tout document n�cessaire pour le compl�ter. Art. 40. Lorsque l�tat initial du b�timent constitue une condition doctroi de laide, ladministration dresse un rapport de salubrit�. Art. 41. Lorsque la demande daide porte sur une op�ration vis�e � larticle 29 et dans les cas fix�s par le Gouvernement, ladministration r�unit, dans les d�lais fix�s par le Gouvernement, en assembl�e pl�ni�re, le demandeur de laide et les administrations publiques concern�es. Lassembl�e pl�ni�re �met son avis sur les �l�ments techniques et financiers du projet, ainsi que sur sa conformit� aux objectifs d�finis par la R�gion en mati�re de logement. Lorsquune administration publique est absente, elle est r�put�e �mettre un avis favorable. Ladministration transmet lavis de lassembl�e pl�ni�re au Gouvernement. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalit�s de fonctionnement de lassembl�e pl�ni�re. Art. 42. Le Gouvernement peut accorder la subvention, conform�ment aux articles 36 � 38, et sur la base du rapport de salubrit� vis� � larticle 40 et de lavis vis� � larticle 41. Art. 43. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalit�s de mise en uvre de la pr�sente sous-section. Section 2 - Des aides � l�quipement densembles de logements Sous-section premi�re Des aides � l�quipement Art. 44. � 1er. Lorsquun pouvoir local, une r�gie communale autonome ou le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie r�alise un ensemble de logements sociaux, de logements sociaux assimil�s, moyens, dinsertion ou de transit, la R�gion peut prendre � sa charge :
Les autorit�s et organismes vis�s � lalin�a 1er peuvent agir seuls ou avec une autre personne morale, dans le cadre dune convention de partenariat. � 2. La R�gion peut �galement prendre � sa charge les co�ts d�quipement et dam�nagement, vis�s au paragraphe 1er, 1�, lorsque le terrain est destin� � recevoir des habitations mobiles occup�es par des nomades. Art. 45. On entend par r�alisation dun ensemble vis� � larticle 44, � 1er, une ou plusieurs des op�rations suivantes :
Art. 46. La R�gion, � la demande des autorit�s et organismes vis�s � larticle 44, peut ex�cuter, pour leur compte, les travaux d�quipement, de r��quipement ou dam�nagement. Le Gouvernement fixe les conditions de lintervention de la R�gion. Sous-section 2 Des conditions doctroi et du calcul des aides Art. 47. Le Gouvernement fixe :
Art. 48. Le Gouvernement fixe le taux de la subvention ou de lintervention en fonction :
Art. 49. � 1er. Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant � rembourser par le b�n�ficiaire en cas de non-respect des conditions doctroi de laide. Il tient compte du d�lai pendant lequel les conditions ont �t� respect�es. � 2. Lorsquune parcelle na pas �t� construite par un particulier dans le d�lai fix� par le Gouvernement, le b�n�ficiaire exerce sur cette parcelle un droit de rachat au prix pay� par lacqu�reur, conform�ment aux articles 1660 � 1672 du Code civil. A d�faut, il rembourse laide conform�ment au paragraphe 1er. Art. 50. � 1er. Les �quipements et am�nagements vis�s � larticle 44, 1� et 2�, sont transf�r�s gratuitement � la commune dans l�tat o� ils se trouvent et sont incorpor�s dans la voirie communale. Ce transfert sop�re � la date de la signature du proc�s-verbal de r�ception d�finitive authentifi� par le Gouvernement. � 2. Lorsque la commune nest pas ma�tre de louvrage, elle est associ�e � la surveillance des travaux et invit�e � assister aux r�ceptions provisoire et d�finitive. Sous-section 3 De la proc�dure Art. 51. Les demandes daide sont adress�es � ladministration qui accuse r�ception du dossier dans les quinze jours et, le cas �ch�ant, demande tout document n�cessaire pour le compl�ter. Art. 52. Dans les cas fix�s par le Gouvernement, ladministration r�unit, dans les d�lais fix�s par le Gouvernement, en assembl�e pl�ni�re, le demandeur de laide et les administrations publiques concern�es. Lassembl�e pl�ni�re �met son avis sur les �l�ments techniques et financiers du projet, ainsi que sur sa conformit� avec les objectifs d�finis par la R�gion en mati�re de logement. Lorsquune administration publique est absente, elle est r�put�e avoir �mis un avis favorable. Ladministration transmet lavis de lassembl�e pl�ni�re au Gouvernement. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalit�s de fonctionnement de lassembl�e pl�ni�re. Art. 53. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalit�s de mise en uvre de la pr�sente sous-section. |