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(Titre II – Des instruments de la politique r�gionale du logement)

Chapitre III – Des aides aux personnes morales autres que les soci�t�s de logement de service public

Section 1 – Des aides au logement

Sous-section 1 – Des cat�gories d’aide

Art. 29. � 1er. La R�gion peut accorder une aide � tout pouvoir local ou � toute r�gie communale autonome qui exproprie ou qui est ou devient titulaire de droits r�els, sur un b�timent am�liorable, en vue de le r�habiliter, de le restructurer ou de l’adapter pour y cr�er un ou plusieurs logements sociaux.

Le demandeur interroge la soci�t� de logement de service public comp�tente sur le territoire concern� afin de savoir si celle-ci d�sire b�n�ficier de l’aide pr�vue � l’article 54. L’octroi de l’aide au demandeur est subordonn� au refus de la soci�t� de logement de service public. Le d�faut de r�ponse dans les quarante-cinq jours de la demande est assimil� � un refus.

� 2. La R�gion intervient dans :
1� le co�t d’acquisition des droits r�els du b�timent;
2� le co�t de la r�habilitation, de la restructuration ou de l’adaptation.

Art. 30. La R�gion peut accorder une aide � toute personne morale, � l’exclusion des soci�t�s de logement de service public, qui acquiert un b�timent non am�liorable en vue de le d�molir et d’affecter le terrain ainsi lib�r� � la construction de logements, et accessoirement, dans les limites fix�es par le Gouvernement, � des �quipements d’int�r�t collectif faisant partie int�grante d’un ensemble de logements.

La R�gion intervient dans le co�t d’acquisition et de d�molition du b�timent.

Art. 31. � 1er. La R�gion peut accorder une aide � toute personne morale de droit public ou � tout organisme � finalit� sociale, � l’exclusion des soci�t�s de logement de service public, qui r�habilite un logement am�liorable ou restructure un b�timent dans le but d’y cr�er un logement de transit.

Le logement r�habilit� ou restructur� avec l’aide de la R�gion est affect� au logement de transit pendant une p�riode d’au moins neuf ann�es.

� 2. La mise � disposition d’un logement de transit est compl�t�e par un accompagnement des occupants, visant � favoriser le transfert vers un logement stable.

Art. 32. – � 1er. La R�gion peut accorder une aide � toute personne morale de droit public ou � tout organisme � finalit� sociale, � l’exclusion des soci�t�s de logement de service public, qui r�habilite un logement am�liorable ou restructure un b�timent dans le but d’y cr�er un logement d’insertion.

Le logement r�habilit� ou restructur� avec l’aide de la R�gion est affect� au logement d’insertion pendant une p�riode d’au moins neuf ann�es.

� 2. La mise � disposition d’un logement d’insertion est compl�t�e par un accompagnement social des occupants.

Art. 33. La R�gion peut accorder une aide � toute personne morale de droit public, � l’exclusion des soci�t�s de logement de service public, qui construit un logement, qui restructure un b�timent sur lequel elle est titulaire de droits r�els ou qui r�habilite un logement am�liorable dans le but d’y cr�er un logement moyen.

L’affectation au logement moyen doit �tre maintenue durant trente ans au moins.

Art. 34. La R�gion peut accorder une aide � toute personne morale de droit public, � l’exclusion des soci�t�s de logement de service public, qui acquiert des terrains dans le but de constituer des r�serves fonci�res destin�es en ordre principal � la construction de logements.

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Sous-section 2 – Des conditions d’octroi et du calcul des aides

Art. 35. Les b�n�ficiaires des aides vis�es aux articles 29 � 33 peuvent agir seuls ou par convention avec une personne morale de droit public ou de droit priv�.

Art. 36. S’il �chet, par d�rogation aux dispositions du Code civil, le Gouvernement fixe les conditions d’octroi des aides au logement vis�es par la pr�sente section. Ces conditions concernent :

1� le prix de revient maximum du logement;
2� le d�lai maximum dans lequel le logement doit �tre r�alis�;
3� les normes auxquelles doivent r�pondre les logements;
4� l’admission des candidats locataires ou occupants;
5� le mode de calcul du loyer des logements donn�s en location ou d’indemnit� des logements faisant l’objet d’une convention d’occupation pr�caire, en tenant compte notamment des ressources et des charges de familles, des locataires ou occupants ainsi que du degr� de confort et de l’anciennet� de ces logements;
6� les dispositions relatives au contrat de bail ou � la convention d’occupation pr�caire, notamment � la dur�e du bail ou de la convention, � la dur�e des cong�s, aux redevances et charges, � la garantie locative et aux sanctions;
7� l’accession du locataire ou de l’occupant � la propri�t� du logement qu’il a pris en location ou qu’il occupe;
8� le maintien de l’affectation du logement lors d’un transfert de propri�t�.

Art. 37. � 1er. Les aides au logement sont vers�es sous forme de subventions.

� 2. Le Gouvernement fixe le mode de calcul de l’aide, en tenant compte de la destination du logement cr�� avec l’aide, de l’importance des travaux r�alis�s, de la valeur v�nale du b�timent fix�e par le Gouvernement, apr�s avis du comit� d’acquisition d’immeubles dans le ressort duquel l’immeuble est situ�, ou de la localisation du b�timent.

Art. 38. Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant � rembourser par le b�n�ficiaire en cas de non-respect des conditions d’octroi de l’aide.

Il tient compte du d�lai pendant lequel les conditions ont �t� respect�es.

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Sous-section 3 – De la proc�dure

Art. 39. Les demandes d’aide sont adress�es � l’administration qui accuse r�ception du dossier dans les quinze jours et, le cas �ch�ant, demande tout document n�cessaire pour le compl�ter.

Art. 40. Lorsque l’�tat initial du b�timent constitue une condition d’octroi de l’aide, l’administration dresse un rapport de salubrit�.

Art. 41. Lorsque la demande d’aide porte sur une op�ration vis�e � l’article 29 et dans les cas fix�s par le Gouvernement, l’administration r�unit, dans les d�lais fix�s par le Gouvernement, en assembl�e pl�ni�re, le demandeur de l’aide et les administrations publiques concern�es.

L’assembl�e pl�ni�re �met son avis sur les �l�ments techniques et financiers du projet, ainsi que sur sa conformit� aux objectifs d�finis par la R�gion en mati�re de logement. Lorsqu’une administration publique est absente, elle est r�put�e �mettre un avis favorable.

L’administration transmet l’avis de l’assembl�e pl�ni�re au Gouvernement.

Le Gouvernement fixe les conditions et les modalit�s de fonctionnement de l’assembl�e pl�ni�re.

Art. 42. Le Gouvernement peut accorder la subvention, conform�ment aux articles 36 � 38, et sur la base du rapport de salubrit� vis� � l’article 40 et de l’avis vis� � l’article 41.

Art. 43. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalit�s de mise en œuvre de la pr�sente sous-section.

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Section 2 - Des aides � l’�quipement d’ensembles de logements

Sous-section premi�re – Des aides � l’�quipement

Art. 44. � 1er. Lorsqu’un pouvoir local, une r�gie communale autonome ou le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie r�alise un ensemble de logements sociaux, de logements sociaux assimil�s, moyens, d’insertion ou de transit, la R�gion peut prendre � sa charge :

1� le co�t de l’�quipement en voirie, �gouts, �clairage public, r�seau de distribution d’eau, et des abords communs ainsi que le co�t de l’am�nagement de tels �quipements;

2� le co�t de r��quipement et de r�am�nagement des �quipements communs ou d’am�nagement des abords qui n’ont pas �t� ant�rieurement c�d�s � la commune;

3� le co�t des �quipements compl�mentaires d’int�r�t collectif faisant partie int�grante de l’ensemble.

Les autorit�s et organismes vis�s � l’alin�a 1er peuvent agir seuls ou avec une autre personne morale, dans le cadre d’une convention de partenariat.

� 2. La R�gion peut �galement prendre � sa charge les co�ts d’�quipement et d’am�nagement, vis�s au paragraphe 1er, 1�, lorsque le terrain est destin� � recevoir des habitations mobiles occup�es par des nomades.

Art. 45. On entend par r�alisation d’un ensemble vis� � l’article 44, � 1er, une ou plusieurs des op�rations suivantes :

1� la restructuration d’un b�timent;
2� l’adaptation ou la r�habilitation d’un logement am�liorable;
3� la d�molition d’un logement non am�liorable et la reconstruction d’un logement sur le terrain ainsi lib�r�;
4� la construction d’un logement;
5� l’acquisition d’un b�timent destin� au logement qui n’a jamais �t� occup� ou dont la construction n’est pas achev�e;
6� le lotissement de parcelles de terrain en vue de permettre � des particuliers d’acqu�rir un droit r�el sur l’une de ces parcelles pour y construire ou faire construire pour leur compte un logement, ou pour en acqu�rir la propri�t� en vertu d’une convention conclue avec une entreprise priv�e, quelle que soit la nature ou la qualification de cette convention.

 

Art. 46. La R�gion, � la demande des autorit�s et organismes vis�s � l’article 44, peut ex�cuter, pour leur compte, les travaux d’�quipement, de r��quipement ou d’am�nagement.

Le Gouvernement fixe les conditions de l’intervention de la R�gion.

Sous-section 2 – Des conditions d’octroi et du calcul des aides

Art. 47. Le Gouvernement fixe :

1� la quotit� de logements sociaux, de logements sociaux assimil�s, moyens, d’insertion et de transit;
2� le nombre et les dimensions des parcelles de terrain concern�es;
3� les conditions auxquelles doivent r�pondre les logements construits ou � construire;
4� les conditions de vente, de location ou d’occupation;
5� les d�lais de r�alisation de l’op�ration vis�e � la pr�sente section.

Art. 48. Le Gouvernement fixe le taux de la subvention ou de l’intervention en fonction :

1� du type des travaux r�alis�s;
2� de l’affectation des �quipements.

Art. 49. � 1er. Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant � rembourser par le b�n�ficiaire en cas de non-respect des conditions d’octroi de l’aide.

Il tient compte du d�lai pendant lequel les conditions ont �t� respect�es.

� 2. Lorsqu’une parcelle n’a pas �t� construite par un particulier dans le d�lai fix� par le Gouvernement, le b�n�ficiaire exerce sur cette parcelle un droit de rachat au prix pay� par l’acqu�reur, conform�ment aux articles 1660 � 1672 du Code civil. A d�faut, il rembourse l’aide conform�ment au paragraphe 1er.

Art. 50. � 1er. Les �quipements et am�nagements vis�s � l’article 44, 1� et 2�, sont transf�r�s gratuitement � la commune dans l’�tat o� ils se trouvent et sont incorpor�s dans la voirie communale.

Ce transfert s’op�re � la date de la signature du proc�s-verbal de r�ception d�finitive authentifi� par le Gouvernement.

� 2. Lorsque la commune n’est pas ma�tre de l’ouvrage, elle est associ�e � la surveillance des travaux et invit�e � assister aux r�ceptions provisoire et d�finitive.

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Sous-section 3 – De la proc�dure

Art. 51. Les demandes d’aide sont adress�es � l’administration qui accuse r�ception du dossier dans les quinze jours et, le cas �ch�ant, demande tout document n�cessaire pour le compl�ter.

Art. 52. Dans les cas fix�s par le Gouvernement, l’administration r�unit, dans les d�lais fix�s par le Gouvernement, en assembl�e pl�ni�re, le demandeur de l’aide et les administrations publiques concern�es.

L’assembl�e pl�ni�re �met son avis sur les �l�ments techniques et financiers du projet, ainsi que sur sa conformit� avec les objectifs d�finis par la R�gion en mati�re de logement. Lorsqu’une administration publique est absente, elle est r�put�e avoir �mis un avis favorable.

L’administration transmet l’avis de l’assembl�e pl�ni�re au Gouvernement.

Le Gouvernement fixe les conditions et les modalit�s de fonctionnement de l’assembl�e pl�ni�re.

Art. 53. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalit�s de mise en œuvre de la pr�sente sous-section.

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