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CODE WALLON DU LOGEMENT

Titre I – Dispositions g�n�rales

Chapitre I – D�finitions 

Art. 1er. Au sens du pr�sent Code, on entend par :

1� b�timent : l’immeuble b�ti affect� ou non au logement;

2� noyau d’habitat : l’ensemble de b�timents situ�s en zone d’habitat en vertu d’un plan de secteur ou d’un plan communal d’am�nagement du territoire et r�pondant � des crit�res de densit� de logements et d’habitants fix�s par le Gouvernement;

3� logement : le b�timent ou la partie de b�timent structurellement destin� � l’habitation d’un ou de plusieurs m�nages;

4� logement individuel : le logement dont les pi�ces d’habitation et les locaux sanitaires sont r�serv�s � l’usage individuel d’un seul m�nage;

5� petit logement individuel : le logement individuel dont la superficie habitable ne d�passe pas 28 m2;

6� logement collectif : le logement dont au moins une pi�ce d’habitation ou un local sanitaire est utilis� par plusieurs m�nages;

7� logement d’insertion : le logement r�habilit� ou restructur� gr�ce � une subvention de la R�gion et destin� � l’h�bergement de m�nages en �tat de pr�carit�;

8� logement de transit : le logement r�habilit� ou restructur� gr�ce � une subvention de la R�gion, destin� � l’h�bergement temporaire de m�nages en �tat de pr�carit� ou de m�nages priv�s de logement pour des motifs de force majeure;

9� logement social : le logement sur lequel une personne morale de droit public est titulaire de droits r�els et destin� � l’habitation de m�nages en �tat de pr�carit� ou disposant de revenus modestes lors de leur entr�e dans les lieux;

10� logement social assimil� : le logement, � l’exclusion du logement social, g�r�, mis en location ou financ� par un op�rateur immobilier, dans le cadre de la politique sociale d�velopp�e par la R�gion;

11� logement moyen : le logement sur lequel une personne morale de droit public est titulaire de droits r�els et destin� � l’habitation de m�nages disposant de revenus moyens lors de leur entr�e dans les lieux;

12� logement salubre : le logement qui respecte les crit�res minimaux de salubrit� fix�s par le Gouvernement;

13� logement am�liorable : le logement qui ne respecte pas les crit�res minimaux de salubrit� fix�s par le Gouvernement mais qui deviendrait salubre, moyennant l’ex�cution de travaux appropri�s dont le co�t et l’ampleur ne d�passent pas les limites fix�es par le Gouvernement;

14� logement non am�liorable : le logement qui ne respecte pas les crit�res minimaux de salubrit� fix�s par le Gouvernement et qui exige, pour devenir salubre, des travaux dont le co�t et l’ampleur d�passent les limites fix�es par le Gouvernement;

15� logement inhabitable : le logement qui ne respecte pas les crit�res minimaux de salubrit� fix�s par le Gouvernement et dont l’occupation met en p�ril la sant� ou la s�curit� de ses habitants;

16� logement inadapt� : le logement dont la configuration ne permet pas une occupation ad�quate par un m�nage en raison du handicap d’un de ses membres, conform�ment aux crit�res fix�s par le Gouvernement;

17� logement surpeupl� : le logement dont la structure est inad�quate ou dont la dimension est trop petite en raison de la composition du m�nage, conform�ment aux crit�res arr�t�s par le Gouvernement;

18� logement sous-occup� : le logement dont la structure est inad�quate ou dont la dimension est trop grande en raison de la composition du m�nage, conform�ment aux crit�res arr�t�s par le Gouvernement;

19� superficie utile : la superficie mesur�e entre les parois int�rieures d�limitant une pi�ce, partie de pi�ce ou espace int�rieur, calcul�e conform�ment aux crit�res fix�s par le Gouvernement;

20� pi�ce d’habitation : toute pi�ce, partie de pi�ce
ou espace int�rieur autre que les halls d’entr�e, les d�gagements, les locaux sanitaires, les d�barras, les caves, les greniers non am�nag�s, les annexes non habitables, les garages, les locaux � usage professionnel et les locaux qui pr�sentent une des caract�ristiques suivantes :

a. une superficie utile inf�rieure � une limite fix�e par le Gouvernement;

b. une dimension horizontale constamment inf�rieure � une limite fix�e par le Gouvernement;

c. un plancher situ� en sous-sol, dans les limites fix�es par le Gouvernement;

d. une absence totale d’�clairage naturel;

21� locaux sanitaires : les W.C., salles de bains et salles d’eau;

22� superficie habitable : la superficie utile des pi�ces d’habitation;

23� op�rateur immobilier : un pouvoir local, une r�gie communale autonome, la Soci�t� wallonne du logement, une soci�t� de logement de service public, le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie ou une agence immobili�re sociale;

24� construire : b�tir, faire b�tir ou acqu�rir un logement qui n’a jamais �t� occup�;

25� adapter : effectuer des travaux dont la n�cessit� ne r�sulte pas de l’existence d’une cause d’insalubrit�, en vue de permettre une occupation ad�quate d’un logement par un m�nage dont un des membres est handicap�;

26� r�habiliter : effectuer des travaux visant � supprimer une ou plusieurs causes d’insalubrit� existantes dans un logement am�liorable ou modifier un logement dont la dimension ou la structure est inad�quate en raison de la composition du m�nage;

27� restructurer : effectuer des travaux sur un b�timent dont la vocation initiale n’est pas r�sidentielle afin d’y cr�er un logement ou modifier fondamentalement la structure d’un logement am�liorable;

28� m�nage : la personne seule ou plusieurs personnes unies ou non par des liens de parent� et qui vivent habituellement ensemble au sens de l’article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identit� et modifiant la loi du 8 ao�t 1983 organisant un registre national des personnes physiques;

29� m�nage en �tat de pr�carit� :

a. la personne seule dont les revenus annuels imposables globalement ne d�passent pas 400.000 francs major�s de 75.000 francs par enfant � charge;

b. plusieurs personnes unies ou non par des liens de parent� et qui vivent habituellement ensemble au sens de l’article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identit� et modifiant la loi du 8 ao�t 1983 organisant un registre national des personnes physiques dont les revenus annuels imposables globalement ne d�passent pas 550.000 francs major�s de 75.000 francs par enfant � charge;

c. le m�nage faisant l’objet d’une guidance aupr�s d’un service de m�diation de dettes agr�� par le Gouvernement et dont les ressources mensuelles ne d�passent pas un plafond fix� par le Gouvernement.

Les personnes vis�es sub a., b. et c. ne peuvent disposer d’un logement en pleine propri�t� ou en usufruit, sauf s’il s’agit d’un logement non am�liorable ou inhabitable.

30� m�nage � revenus modestes :

a. la personne seule dont les revenus annuels imposables globalement ne d�passent pas 800.000 francs major�s de 75.000 francs par enfant � charge;

b. plusieurs personnes unies ou non par des liens de parent� et qui vivent habituellement ensemble au sens de l’article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identit� et modifiant la loi du 8 ao�t 1983 organisant un registre national des personnes physiques dont les revenus annuels imposables globalement ne d�passent pas 1.000.000 francs major�s de 75.000 francs par enfant � charge.

Les personnes vis�es sub a. et b. ne peuvent disposer d’un logement en pleine propri�t� ou en usufruit, sauf s’il s’agit d’un logement non am�liorable ou inhabitable;

31� m�nage � revenus moyens :

a. la personne seule dont les revenus annuels imposables globalement, sup�rieurs aux revenus modestes, ne d�passent pas 1.250.000 francs major�s de 75.000 francs par enfant � charge;

b. plusieurs personnes unies ou non par des liens de parent� et qui vivent habituellement ensemble au sens de l’article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population
et aux cartes d’identit� et modifiant la loi du 8 ao�t 1983 organisant un registre national des personnes physiques dont les revenus annuels    
– imposables globalement, sup�rieurs aux revenus modestes, ne d�passent pas 1.500.000 francs major�s de 75.000 francs par enfant � charge.

Les personnes vis�es sub a. et b. ne peuvent disposer d’un logement en pleine propri�t� ou en usufruit, sauf s’il s’agit d’un logement non am�liorable ou inhabitable; 

32� enfant � charge : la personne pour laquelle des allocations familiales ou d’orphelin sont attribu�es � un membre du m�nage demandeur ou l’enfant qui, sur pr�sentation de preuve, est consid�r� � charge par le Gouvernement. Est compt� comme enfant � charge suppl�mentaire, le membre du m�nage ou l’enfant � charge handicap�;

33� personne handicap�e : la personne mineure ou majeure pr�sentant une limitation importante de ses capacit�s d’int�gration sociale ou professionnelle suite � une alt�ration de ses facult�s mentales, sensorielles ou physiques, conform�ment aux crit�res arr�t�s par le Gouvernement;

34� pouvoir local : la province, la commune, le centre public d’aide sociale;

35� administration : les services du Gouvernement comp�tents en mati�re de logement.

 

Chapitre II – Des objectifs

Art. 2. � 1er. La R�gion et les autres autorit�s publiques, chacune dans le cadre de leurs comp�tences, mettent en œuvre le droit � un logement d�cent en tant que lieu de vie, d’�mancipation et d’�panouissement des individus et des familles.

Leurs actions tendent � favoriser la coh�sion sociale par la stimulation de la r�novation du patrimoine et par une diversification et un accroissement de l’offre de logements dans les noyaux d’habitat.

� 2. Le pr�sent Code vise � assurer la salubrit� des logements ainsi que la mise � disposition de logements destin�s prioritairement aux m�nages � revenus modestes et en �tat de pr�carit�.

 

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