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CODE WALLON DU LOGEMENT Titre I Dispositions g�n�rales Chapitre I D�finitions Art. 1er. Au sens du pr�sent Code, on entend par : 1� b�timent : limmeuble b�ti affect� ou non au logement; 2� noyau dhabitat : lensemble de b�timents situ�s en zone dhabitat en vertu dun plan de secteur ou dun plan communal dam�nagement du territoire et r�pondant � des crit�res de densit� de logements et dhabitants fix�s par le Gouvernement; 3� logement : le b�timent ou la partie de b�timent structurellement destin� � lhabitation dun ou de plusieurs m�nages; 4� logement individuel : le logement dont les pi�ces dhabitation et les locaux sanitaires sont r�serv�s � lusage individuel dun seul m�nage; 5� petit logement individuel : le logement individuel dont la superficie habitable ne d�passe pas 28 m2; 6� logement collectif : le logement dont au moins une pi�ce dhabitation ou un local sanitaire est utilis� par plusieurs m�nages; 7� logement dinsertion : le logement r�habilit� ou restructur� gr�ce � une subvention de la R�gion et destin� � lh�bergement de m�nages en �tat de pr�carit�; 8� logement de transit : le logement r�habilit� ou restructur� gr�ce � une subvention de la R�gion, destin� � lh�bergement temporaire de m�nages en �tat de pr�carit� ou de m�nages priv�s de logement pour des motifs de force majeure; 9� logement social : le logement sur lequel une personne morale de droit public est titulaire de droits r�els et destin� � lhabitation de m�nages en �tat de pr�carit� ou disposant de revenus modestes lors de leur entr�e dans les lieux; 10� logement social assimil� : le logement, � lexclusion du logement social, g�r�, mis en location ou financ� par un op�rateur immobilier, dans le cadre de la politique sociale d�velopp�e par la R�gion; 11� logement moyen : le logement sur lequel une personne morale de droit public est titulaire de droits r�els et destin� � lhabitation de m�nages disposant de revenus moyens lors de leur entr�e dans les lieux; 12� logement salubre : le logement qui respecte les crit�res minimaux de salubrit� fix�s par le Gouvernement; 13� logement am�liorable : le logement qui ne respecte pas les crit�res minimaux de salubrit� fix�s par le Gouvernement mais qui deviendrait salubre, moyennant lex�cution de travaux appropri�s dont le co�t et lampleur ne d�passent pas les limites fix�es par le Gouvernement; 14� logement non am�liorable : le logement qui ne respecte pas les crit�res minimaux de salubrit� fix�s par le Gouvernement et qui exige, pour devenir salubre, des travaux dont le co�t et lampleur d�passent les limites fix�es par le Gouvernement; 15� logement inhabitable : le logement qui ne respecte pas les crit�res minimaux de salubrit� fix�s par le Gouvernement et dont loccupation met en p�ril la sant� ou la s�curit� de ses habitants; 16� logement inadapt� : le logement dont la configuration ne permet pas une occupation ad�quate par un m�nage en raison du handicap dun de ses membres, conform�ment aux crit�res fix�s par le Gouvernement; 17� logement surpeupl� : le logement dont la structure est inad�quate ou dont la dimension est trop petite en raison de la composition du m�nage, conform�ment aux crit�res arr�t�s par le Gouvernement; 18� logement sous-occup� : le logement dont la structure est inad�quate ou dont la dimension est trop grande en raison de la composition du m�nage, conform�ment aux crit�res arr�t�s par le Gouvernement; 19� superficie utile : la superficie mesur�e entre les parois int�rieures d�limitant une pi�ce, partie de pi�ce ou espace int�rieur, calcul�e conform�ment aux crit�res fix�s par le Gouvernement; 20� pi�ce dhabitation : toute
pi�ce, partie de pi�ce a. une superficie utile inf�rieure � une limite fix�e par le Gouvernement; b. une dimension horizontale constamment inf�rieure � une limite fix�e par le Gouvernement; c. un plancher situ� en sous-sol, dans les limites fix�es par le Gouvernement; d. une absence totale d�clairage naturel; 21� locaux sanitaires : les W.C., salles de bains et salles deau; 22� superficie habitable : la superficie utile des pi�ces dhabitation; 23� op�rateur immobilier : un pouvoir local, une r�gie communale autonome, la Soci�t� wallonne du logement, une soci�t� de logement de service public, le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie ou une agence immobili�re sociale; 24� construire : b�tir, faire b�tir ou acqu�rir un logement qui na jamais �t� occup�; 25� adapter : effectuer des travaux dont la n�cessit� ne r�sulte pas de lexistence dune cause dinsalubrit�, en vue de permettre une occupation ad�quate dun logement par un m�nage dont un des membres est handicap�; 26� r�habiliter : effectuer des travaux visant � supprimer une ou plusieurs causes dinsalubrit� existantes dans un logement am�liorable ou modifier un logement dont la dimension ou la structure est inad�quate en raison de la composition du m�nage; 27� restructurer : effectuer des travaux sur un b�timent dont la vocation initiale nest pas r�sidentielle afin dy cr�er un logement ou modifier fondamentalement la structure dun logement am�liorable; 28� m�nage : la personne seule ou plusieurs personnes unies ou non par des liens de parent� et qui vivent habituellement ensemble au sens de larticle 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes didentit� et modifiant la loi du 8 ao�t 1983 organisant un registre national des personnes physiques; 29� m�nage en �tat de pr�carit� : a. la personne seule dont les revenus annuels imposables globalement ne d�passent pas 400.000 francs major�s de 75.000 francs par enfant � charge; b. plusieurs personnes unies ou non par des liens de parent� et qui vivent habituellement ensemble au sens de larticle 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes didentit� et modifiant la loi du 8 ao�t 1983 organisant un registre national des personnes physiques dont les revenus annuels imposables globalement ne d�passent pas 550.000 francs major�s de 75.000 francs par enfant � charge; c. le m�nage faisant lobjet dune guidance aupr�s dun service de m�diation de dettes agr�� par le Gouvernement et dont les ressources mensuelles ne d�passent pas un plafond fix� par le Gouvernement. Les personnes vis�es sub a., b. et c. ne peuvent disposer dun logement en pleine propri�t� ou en usufruit, sauf sil sagit dun logement non am�liorable ou inhabitable. 30� m�nage � revenus modestes : a. la personne seule dont les revenus annuels imposables globalement ne d�passent pas 800.000 francs major�s de 75.000 francs par enfant � charge; b. plusieurs personnes unies ou non par des liens de parent� et qui vivent habituellement ensemble au sens de larticle 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes didentit� et modifiant la loi du 8 ao�t 1983 organisant un registre national des personnes physiques dont les revenus annuels imposables globalement ne d�passent pas 1.000.000 francs major�s de 75.000 francs par enfant � charge. Les personnes vis�es sub a. et b. ne peuvent disposer dun logement en pleine propri�t� ou en usufruit, sauf sil sagit dun logement non am�liorable ou inhabitable; 31� m�nage � revenus moyens : a. la personne seule dont les revenus annuels imposables globalement, sup�rieurs aux revenus modestes, ne d�passent pas 1.250.000 francs major�s de 75.000 francs par enfant � charge; b. plusieurs personnes unies ou non par des liens de parent� et
qui vivent habituellement ensemble au sens de larticle 3 de la loi du 19 juillet
1991 relative aux registres de la population Les personnes vis�es sub a. et b. ne peuvent disposer dun logement en pleine propri�t� ou en usufruit, sauf sil sagit dun logement non am�liorable ou inhabitable; 32� enfant � charge : la personne pour laquelle des allocations familiales ou dorphelin sont attribu�es � un membre du m�nage demandeur ou lenfant qui, sur pr�sentation de preuve, est consid�r� � charge par le Gouvernement. Est compt� comme enfant � charge suppl�mentaire, le membre du m�nage ou lenfant � charge handicap�; 33� personne handicap�e : la personne mineure ou majeure pr�sentant une limitation importante de ses capacit�s dint�gration sociale ou professionnelle suite � une alt�ration de ses facult�s mentales, sensorielles ou physiques, conform�ment aux crit�res arr�t�s par le Gouvernement; 34� pouvoir local : la province, la commune, le centre public daide sociale; 35� administration : les services du Gouvernement comp�tents en mati�re de logement. Chapitre II Des objectifs Art. 2. � 1er. La R�gion et les autres autorit�s publiques, chacune dans le cadre de leurs comp�tences, mettent en uvre le droit � un logement d�cent en tant que lieu de vie, d�mancipation et d�panouissement des individus et des familles.Leurs actions tendent � favoriser la coh�sion sociale par la stimulation de la r�novation du patrimoine et par une diversification et un accroissement de loffre de logements dans les noyaux dhabitat. � 2. Le pr�sent Code vise � assurer la salubrit� des logements ainsi que la mise � disposition de logements destin�s prioritairement aux m�nages � revenus modestes et en �tat de pr�carit�.
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