1.
Tout a-t-il �t� dit sur le Code du Logement ?
La construction d�cr�tale
est soutenue par des lignes de force.
Lignes droites, elles tracent de nouveaux horizons, elles dessinent
de nouveaux territoires daction, elles sont dynamiques.
Sans sarr�ter au r�le coordonnateur dun Code, il
faut ici �voquer les vagues de fond, les mouvements porteurs, les
orientations.
2.
Le Code comprend deux grandes parties :
" les instruments "
et " les acteurs " de la politique
r�gionale du logement.
2.1. Parmi les instruments,
sont d�finis les crit�res de salubrit� du logement,
les aides aux acteurs de la politique, comment cibler ou cr�er des
aides dans les zones dinitiative privil�gi�e, et comment lutter
contre linoccupation des logements.
Le d�coupage de la mati�re
est �clairant.
2.1.1. Les assises d�cr�tales
donn�es � certains crit�res sont non seulement nouvelles mais �taient
n�cessaires.
Auparavant, les " crit�res
dinsalubrit� " relevaient dune circulaire.
Dor�navant, le d�cret habilite le Gouvernement � les fixer
dans des mati�res pr�cis�es.
Auparavant, la port�e des
mesures prises par les pouvoirs locaux �tait discut�e. Dor�navant,
suite � une proc�dure lanc�e par lAdministration, relay�e par
le Bourgmestre, contr�lable par le Gouvernement, des sanctions p�nales
sont applicables.
Auparavant, les crit�res
de salubrit� conditionnaient le b�n�fice dune prime ou dune
aide aux particuliers.
Dor�navant, les crit�res minimaux de salubrit� des logements
traversent tout le Code, sappliquent aux personnes physiques,
demandeurs ou pas dune aide r�gionale, aux acteurs publics et
priv�s de la politique du logement.
2.1.2. La r�daction m�me
du dispositif relatif aux aides est � souligner.
2.1.2.1. Le " menu "
des aides
aux personnes physiques est d�taill�.
Le parall�lisme op�r� entre
les " aides
aux personnes morales autres que les soci�t�s de logement de service
public " et les " aides
aux soci�t�s de logement de service public " a
la clart� dun jardin � la fran�aise.
Les acteurs sont reconnus,
selon leurs sp�cificit�s. Parmi ces acteurs, le Code ouvre un nouveau
diptyque : les soci�t�s de logement dune part, et les autres
personnes morales, le pouvoir local, la r�gie communale autonome,
un organisme � finalit� sociale, dautre part.
Une distinction est faite
selon les possibilit�s daction de ces autres personnes morales :
selon la cat�gorie daide, c'est-�-dire selon le type dop�rations
immobili�res � mener, le Code permet � lun ou � lautre
d�tre subsidi� ou non par la R�gion wallonne.
L�volution des arr�t�s
dex�cution, appliquant parfois des d�crets budg�taires, avait
laiss� poindre de nombreux r�gimes diff�rents : les voici classifi�s,
tant dans la d�finition de lop�ration immobili�re, que dans
lacteur privil�gi�.
2.1.2.2. Outre cette classification,
un sort l�gal est fait � la querelle juridique du " qui
peut quoi " entre le l�gislateur f�d�ral et le l�gislateur
r�gional.
Dans les conditions doctroi
et du calcul des aides, le Gouvernement re�oit lhabilitation
d�cr�tale de d�roger au Code civil, pour ce qui est du calcul
du prix du bail ou de la convention doccupation comme du r�gime
m�me de ces contrats. En plus des normes de salubrit�, - autre �l�ment
significatif, - le d�cret a des accents �conomiques : le Gouvernement
lie les aides � des objectifs de prix de revient maximum des logements
subventionn�s et entend faire " tourner " largent
r�gional des subventions dans des d�lais pr�cis et maximums.
2.1.2.3. Evolution acquise
dans la pratique administrative, les sanctions
financi�res au non-respect des conditions doctroi des
aides sont all�g�es quand le temps passe : les articles 38, 49,
63 et 74 du Code le permettent.
2.1.2.4. La proc�dure de
demande des aides est contenue dans des d�lais
pr�fix et impose la notion de " dossier complet " :
le citoyen est un client respect�.
2.1.2.5. Les arr�t�s dex�cution
du Code �tant pris et publi�s au Moniteur, relevons enfin que la Soci�t�
wallonne est reconnue dans son habilitation � prendre des mesures
dapplication propres au secteur des soci�t�s de logement de
service public.
A la diff�rence des arr�t�s
visant les aides aux personnes physiques et aux personnes morales
autres que les soci�t�s de logement de service public, dans les arr�t�s
relatifs aux aides que peut octroyer la S.W.L. aux soci�t�s agr��es,
le Gouvernement a laiss� le soin � la S.W.L. de d�terminer la proc�dure
pratique quant aux contenus des dossiers et � leur suivi. Il est vrai
quen la mati�re, le contrat de gestion pass� entre le Gouvernement
et la S.W.L., les travaux du plan daction sectoriel men�s par
la S.W.L., les soci�t�s, la D.G.A.T.L.P. et le cabinet du Ministre
de tutelle ont permis de simplifier et daligner les proc�dures.
Il est vrai aussi que la S.W.L. �dite et compl�te r�guli�rement des
vade-mecum, garantissant une coordination progressive.
2.1.2.6. Le Code organise
le transfert de certaines mati�res � la S.W.L.
et aux soci�t�s agr��es.
Au fur et � mesure que
se d�veloppaient de nouveaux r�gimes daide, des proc�dures doubl�es
entre la S.W.L. et la D.G.A.T.L.P. venaient compliquer les dossiers
mont�s par les soci�t�s agr��es par la S.W.L. (logement moyen et ancien
art. 74), ou des op�rations immobili�res men�es par les soci�t�s agr��es
suivaient des processus propres � la D.G.A.T.L.P.
Lors des travaux du plan
daction sectoriel relatifs � la simplification des proc�dures,
- travaux parall�les � lavant-projet de Code du logement, -
la proposition a �t� faite au Ministre, qui la accept�e, de
distinguer les op�rations immobili�res conduites par les soci�t�s
de logement de service public et la S.W.L. des op�rations dautres
personnes morales.
Les soci�t�s de logement
font preuve d'une expertise confirm�e ou b�n�ficient de laccompagnement
de la S.W.L., elles appliquent les lois sur les march�s, elles travaillent
dans des d�lais que leur autonomie ou leur responsabilisation dynamisent :
les articles 64 et 76 pr�cisent que les demandes des soci�t�s sont
adress�es � la S.W.L. seule, qui g�rera les enveloppes budg�taires
des cr�dits y aff�rents.
2.1.3.
La lutte contre linoccupation des logements.
Lacte de prendre
en gestion ou en location un logement inoccup�, suite � une proc�dure
amiable avec le titulaire de droits r�els de ce bien ou par attribution
par le Juge de Paix, constitue-t-il une " r�quisition douce " ?
Lexpression tant
imag�e r�v�le son origine et sa port�e : il ny va pas de
la r�quisition selon la " loi ONKELINX " mais
il sagit dune mobilisation organis�e du patrimoine inoccup�,
en d�signant qui peut agir et selon quelle proc�dure.
" Lop�rateur
immobilier " appara�t dans le paysage juridique :
la province, la commune, le c.p.a.s., la r�gie communale autonome,
la Soci�t� wallonne du logement, la soci�t� de logement de service
public, lagence immobili�re sociale ou le Fonds du logement
des familles nombreuses de Wallonie re�oivent une nouvelle mission :
mobiliser ce patrimoine qui ne remplit pas son r�le de logement.
Le logement inoccup� est
d�fini par le code et pr�cis� dans larr�t� dex�cution.
La mission est claire.
Lop�rateur, dans son territoire g�ographique daction,
devra prendre linitiative.
Les mati�res ressortissant
au Code Civil sont soumises � la r�glementation du Gouvernement :
la gestion ou la location, les normes des logements, les candidats-locataires,
le calcul du prix du loyer, les r�gimes doccupation, le contr�le
de la gestion de lop�rateur, les travaux � effectuer par lop�rateur,
le mode de remboursement (par le titulaire de droits r�els sur le
logement) du co�t des travaux, le mode de calcul et de remboursement
des frais relatifs aux charges dentretien et � la gestion du
logement, les obligations respectives de lop�rateur et du propri�taire, ...
toutes ces mati�res peuvent en effet �tre r�gies par le Gouvernement
wallon.
A suivre !
2.2. Les
acteurs.
Le Code passe en revue
les acteurs : la Soci�t� wallonne du logement, les soci�t�s de
logement de service public, les soci�t�s de cr�dit social, le Fonds
du logement des familles nombreuses de Wallonie, les pouvoirs locaux,
et les organismes � finalit� sociale.
2.2.1. Selon les priorit�s
et les orientations du Code et du contrat de gestion, la
Soci�t� wallonne re�oit cinq types de missions : lagr�ment
et la tutelle des soci�t�s de logement de service public, la mise
en uvre du droit au logement ; lassistance aux soci�t�s
de logement de service public, aux pouvoirs locaux et aux r�gimes
communales autonomes ; lexp�rimentation et la recherche ;
un r�le consultatif.
Comme les soci�t�s agr��es,
elle peut participer � la cr�ation et � la gestion dorganismes
ou de soci�t�s mettant en uvre ou coordonnant la politique r�gionale
du logement.
Le chapitre consacr� �
la S.W.L. contient �galement le principe des r�glements dacc�s,
de location, doccupation, le cas �ch�ant, en d�rogation au Code
civil, dacquisition de logements et de pr�ts � taux sociaux.
Dans la section des ressources
ou moyens financiers de la S.W.L., on remarquera que, pour les emprunts,
la S.W.L. se voit confirmer son r�le possible dinterm�diaire :
" g�rer les emprunts ", lev�s par la R�gion ou
dautres pouvoirs publics tels que les Provinces, partenaires
dans les investissements.
La structure de la S.W.L.
et son fonctionnement sont rappel�s, en �dictant des incompatibilit�s
entre certains mandats dadministrateur, de direction ou de charges
de membres du personnel, avec dautres mandats ou fonctions dans
les soci�t�s agr��es.