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(Titre II Des instruments de la politique r�gionale du logement)
Chapitre II Des aides aux personnes physiques Section 1 Des op�rations subsidiables Art. 14. La R�gion accorde une aide � lachat aux m�nages qui :
Art. 15. La R�gion accorde une aide � la construction aux m�nages qui :
Art. 16. La R�gion accorde une aide � la r�habilitation aux m�nages qui :
Art. 17. La R�gion accorde une aide � la restructuration aux m�nages qui effectuent des travaux sur un b�timent dont la vocation initiale nest pas r�sidentielle afin dy cr�er un logement ou modifient fondamentalement la structure dun logement am�liorable.
Art. 18. La R�gion accorde une aide � ladaptation aux m�nages qui modifient la configuration dun logement, dont ils sont locataires ou sur lequel ils sont titulaires de droits r�els, en fonction du handicap dun des membres du m�nage.
Art. 19. La R�gion accorde une aide � la d�molition aux m�nages qui d�truisent compl�tement un logement non am�liorable sur lequel ils sont titulaires de droits r�els.
Art. 20. La R�gion accorde aux m�nages une aide � la cr�ation dun logement conventionn�. Le logement est conventionn� lorsque, en contrepartie de laide vis�e � lalin�a 1er, le m�nage sengage � donner en location le logement concern� � un op�rateur immobilier, qui le sous-loue � titre de r�sidence principale, pour un loyer mod�r�, � un sous-locataire disposant de revenus modestes ou en �tat de pr�carit�. Laffectation au logement conventionn� doit �tre maintenue durant neuf ans au moins.
Art. 21. La R�gion accorde une aide de d�m�nagement ou de loyer :
Art. 22. Lorsquun m�nage en �tat de pr�carit� prend en location un logement salubre ou am�liorable, la R�gion lui accorde une aide � la fourniture de la garantie locative par un organisme bancaire. Laide peut �tre accord�e � lintervention dun centre public daide sociale. Section 2 Des formes daides Art. 23. � 1er. Les aides sont accord�es sous forme :
� 2. Le Gouvernement peut percevoir, dans les cas vis�s au paragraphe 1er, 4�, � lintervention de la soci�t� de cr�dit social, une contribution de solidarit� sur les sommes pr�t�es. Le Gouvernement fixe le montant de cette contribution, qui ne peut en aucun cas exc�der un pour cent du montant emprunt�. Le montant des contributions de solidarit� est vers� � un fonds destin� � financer lex�cution des garanties de bonne fin accord�es par la R�gion. Section 3 Des conditions doctroi et de calcul des aides
Art. 24. � 1er. Le Gouvernement fixe le mode de calcul des aides, en tenant compte :
� 2. Il fixe les conditions doctroi des aides. Ces conditions concernent :
Art. 25. Le Gouvernement d�finit dans quelles limites et � quelles conditions les m�nages peuvent cumuler plusieurs aides, en ce compris les pr�ts hypoth�caires accord�s par la Soci�t� wallonne du logement, le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie et les soci�t�s de cr�dit social. Section 4 De la proc�dure Art. 26. Les demandes daide sont adress�es � ladministration qui accuse r�ception du dossier dans les quinze jours et, le cas �ch�ant, demande tout document n�cessaire pour le compl�ter.
DIRECTION GENERALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, Ladministration notifie sa d�cision doctroi ou de refus de laide dans les trois mois de la r�ception de la demande compl�te. Le d�faut de notification au demandeur de la d�cision, dans le d�lai vis� � lalin�a 2, est assimil� � un refus. Dans les cas arr�t�s par le Gouvernement, le d�lai fix� � lalin�a 2 est prolong� dun mois.
Art. 27. Dans le mois de la notification du refus daccorder laide, le demandeur peut adresser par pli recommand� un recours au Gouvernement. Le Gouvernement statue dans les trois mois de la r�ception du recours. Le d�faut de notification au demandeur de la d�cision, dans le d�lai vis� � lalin�a 2, est assimil� � une d�cision doctroi de laide.
Art. 28. � 1er. Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant � rembourser par le b�n�ficiaire en cas de non-respect des conditions doctroi de laide. Il tient compte du d�lai pendant lequel les conditions ont �t� respect�es. � 2. Dans le mois de la notification de la d�cision de recouvrement, le b�n�ficiaire peut adresser par pli recommand� un recours au Gouvernement. Le Gouvernement statue dans les trois mois de la r�ception du recours. Le d�faut de notification de la d�cision dans les trois mois est assimil� � un rejet du recours.
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