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Un renseignement sur les aides aux particuliers ?
un lien vers l'administration du logement ?

http://mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/LOG/DL/Accueil/Accueil.htm

 

(Titre II – Des instruments de la politique r�gionale du logement)

 

Chapitre II – Des aides aux personnes physiques

Section 1 – Des op�rations subsidiables

Art. 14. La R�gion accorde une aide � l’achat aux m�nages qui :

1� soit acqui�rent un logement salubre ou en vue de le rendre salubre;
2� soit acqui�rent un b�timent dont la vocation initiale n’est pas r�sidentielle, en vue de l’affecter au logement.

 

Art. 15. La R�gion accorde une aide � la construction aux m�nages qui :

1� soit d�molissent un logement non am�liorable et reconstruisent un logement sur la parcelle ainsi lib�r�e;
2� soit construisent un logement qui se situe � l’int�rieur d’un noyau d’habitat, lorsque l’aide consiste en une prime, une avance remboursable ou une subvention contribuant � la r�duction de l’int�r�t d’un pr�t hypoth�caire.

 

Art. 16. La R�gion accorde une aide � la r�habilitation aux m�nages qui :

1� soit effectuent des travaux visant � supprimer une ou plusieurs causes d’insalubrit� existantes dans un logement am�liorable dont ils sont locataires ou sur lequel ils sont titulaires de droits r�els;
2� soit agrandissent un logement surpeupl� en raison de la composition du m�nage.

 

Art. 17. La R�gion accorde une aide � la restructuration aux m�nages qui effectuent des travaux sur un b�timent dont la vocation initiale n’est pas r�sidentielle afin d’y cr�er un logement ou modifient fondamentalement la structure d’un logement am�liorable.

 

Art. 18. La R�gion accorde une aide � l’adaptation aux m�nages qui modifient la configuration d’un logement, dont ils sont locataires ou sur lequel ils sont titulaires de droits r�els, en fonction du handicap d’un des membres du m�nage.

 

Art. 19. La R�gion accorde une aide � la d�molition aux m�nages qui d�truisent compl�tement un logement non am�liorable sur lequel ils sont titulaires de droits r�els.

 

Art. 20. La R�gion accorde aux m�nages une aide � la cr�ation d’un logement conventionn�.

Le logement est conventionn� lorsque, en contrepartie de l’aide vis�e � l’alin�a 1er, le m�nage s’engage � donner en location le logement concern� � un op�rateur immobilier, qui le sous-loue � titre de r�sidence principale, pour un loyer mod�r�, � un sous-locataire disposant de revenus modestes ou en �tat de pr�carit�.

L’affectation au logement conventionn� doit �tre maintenue durant neuf ans au moins.

 

Art. 21. La R�gion accorde une aide de d�m�nagement ou de loyer :

1� aux m�nages en �tat de pr�carit� qui prennent en location un logement salubre ou un logement am�liorable qui deviendra salubre dans les six mois de leur entr�e dans les lieux;
2� aux personnes handicap�es en �tat de pr�carit� ou aux m�nages en �tat de pr�carit� ayant � charge un enfant handicap� qui prennent en location un logement salubre et adapt� apr�s avoir quitt� un logement inadapt�;
3� aux m�nages qui, � l’initiative d’une soci�t� de logement de service public, quittent un logement sous-occup� g�r� par celle-ci pour occuper un logement conforme � la composition de ces m�nages.

 

Art. 22. Lorsqu’un m�nage en �tat de pr�carit� prend en location un logement salubre ou am�liorable, la R�gion lui accorde une aide � la fourniture de la garantie locative par un organisme bancaire.

L’aide peut �tre accord�e � l’intervention d’un centre public d’aide sociale.

Section 2 – Des formes d’aides

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Art. 23. � 1er. Les aides sont accord�es sous forme :

1� de prime;
2� d’avance remboursable;
3� de subvention contribuant � la r�duction de l’int�r�t des pr�ts hypoth�caires ou du co�t des cr�dits de cautionnement;
4� des garanties de bonne fin de remboursement de pr�ts hypoth�caires consentis par des soci�t�s de cr�dit social ou tout organisme vis� � l’article 56, � 2, 2�, j., du Code des imp�ts sur les revenus;
5� d’assurance contre la perte de revenus de m�nages contractant un pr�t hypoth�caire.

� 2. Le Gouvernement peut percevoir, dans les cas vis�s au paragraphe 1er, 4�, � l’intervention de la soci�t� de cr�dit social, une contribution de solidarit� sur les sommes pr�t�es. Le Gouvernement fixe le montant de cette contribution, qui ne peut en aucun cas exc�der un pour cent du montant emprunt�.

Le montant des contributions de solidarit� est vers� � un fonds destin� � financer l’ex�cution des garanties de bonne fin accord�es par la R�gion.

Section 3 – Des conditions d’octroi et de calcul des aides

 

Art. 24� 1er. Le Gouvernement fixe le mode de calcul des aides, en tenant compte :

1� de la composition du m�nage, notamment de la pr�sence d’enfants et de personnes handicap�es;
2� des revenus du m�nage.

� 2. Il fixe les conditions d’octroi des aides.

Ces conditions concernent :

1� le patrimoine immobilier du m�nage demandeur;
2� l’occupation, la vente ou la location du logement;
3� l’�tat du b�timent;
4� s’il �chet, les d�lais de r�alisation des travaux vis�s
aux articles 14 � 21.

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Art. 25. Le Gouvernement d�finit dans quelles limites et � quelles conditions les m�nages peuvent cumuler plusieurs aides, en ce compris les pr�ts hypoth�caires accord�s par la Soci�t� wallonne du logement, le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie et les soci�t�s de cr�dit social.

Section 4 – De la proc�dure

Art. 26. Les demandes d’aide sont adress�es � l’administration qui accuse r�ception du dossier dans les quinze jours et, le cas �ch�ant, demande tout document n�cessaire pour le compl�ter.

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DIRECTION GENERALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,
DU LOGEMENT ET
DU PATRIMOINE

Rue des Brigades d'Irlandes, 1
5100 NAMUR
T�l. : 081/33.21.11
Fax. : 081/33.21.104

L’administration notifie sa d�cision d’octroi ou de refus de l’aide dans les trois mois de la r�ception de la demande compl�te.

Le d�faut de notification au demandeur de la d�cision, dans le d�lai vis� � l’alin�a 2, est assimil� � un refus.

Dans les cas arr�t�s par le Gouvernement, le d�lai fix� � l’alin�a 2 est prolong� d’un mois.

 

Art. 27. Dans le mois de la notification du refus d’accorder l’aide, le demandeur peut adresser par pli recommand� un recours au Gouvernement.

Le Gouvernement statue dans les trois mois de la r�ception du recours.

Le d�faut de notification au demandeur de la d�cision, dans le d�lai vis� � l’alin�a 2, est assimil� � une d�cision d’octroi de l’aide.

 

Art. 28. � 1er. Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant � rembourser par le b�n�ficiaire en cas de non-respect des conditions d’octroi de l’aide.

Il tient compte du d�lai pendant lequel les conditions ont �t� respect�es.

� 2. Dans le mois de la notification de la d�cision de recouvrement, le b�n�ficiaire peut adresser par pli recommand� un recours au Gouvernement.

Le Gouvernement statue dans les trois mois de la r�ception du recours. Le d�faut de notification de la d�cision dans les trois mois est assimil� � un rejet du recours.

 

Les objectifs ] Salubrit� ] [ Pers. physiques ] Pers. morales ] Z.I.P. ] Aides SLSP ] Logements inoccup�s ] SWL ] SLSP ] Soci�t�s de cr�dit ] FLFNW ] Pouvoirs locaux ] Autres personnes ] Evaluation du Code ] Dispositions p�nales ] Dispositions finales ]

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