Pouvoirs locaux

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(Titre III – Des acteurs de la politique r�gionale du logement)

Chapitre V – Des pouvoirs locaux

Art. 187.� 1er. Conform�ment � l’article 2, notamment dans la perspective de l’�laboration des programmes communaux vis�s aux articles 188 � 190, les pouvoirs locaux fixent les objectifs et les principes des actions � mener en vue de mettre en œuvre le droit � un logement d�cent, dans les six mois suivant le renouvellement de leurs conseils respectifs.

� 2. Les pouvoirs locaux prennent toutes les mesures tendant � diversifier les types de logements disponibles sur leur territoire, � permettre la r�alisation de logements sociaux, de logements sociaux assimil�s, d’insertion, de transit et moyens ainsi qu’� lutter contre l’inoccupation et l’insalubrit� des logements.

� 3. Au moins une fois l’an, le bourgmestre organise une r�union de concertation entre les repr�sentants du coll�ge des bourgmestre et �chevins, du centre public d’aide sociale, de toute soci�t� de logement de service public qui dessert la commune et de tout organisme qui participe � la politique locale du logement.

 

Art. 188. � 1er. Chaque commune �labore un programme triennal d’actions en mati�re de logement. Ce programme identifie, ann�e par ann�e, chaque op�ration, son ma�tre d’ouvrage, les intervenants associ�s, son d�lai de r�alisation, le nombre et le type de logements concern�s, les modes de financement et les moyens � d�velopper pour atteindre les objectifs d�finis.

Le programme d’actions est �labor� en concertation avec la R�gion, la province, le centre public d’aide sociale, les soci�t�s de logement de service public desservant le territoire communal, le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie, ainsi que tout organisme � finalit� sociale qui participe � la politique communale du logement.

� 2. Le Gouvernement d�termine les crit�res � prendre en compte pour �laborer le programme et fixe les conditions auxquelles celui-ci doit r�pondre.

 

Art. 189. � 1er. Le programme est soumis � l’approbation du conseil communal.

� 2. Dans le cas o� l’intervention financi�re de la R�gion est sollicit�e, ce programme est joint � la d�lib�ration du conseil communal et est adress� au gouverneur de la province concern�e et � la Soci�t� wallonne du logement, qui �mettent leurs avis respectifs dans les nonante jours de la r�ception du dossier communal. Le gouverneur et la Soci�t� wallonne du logement transmettent sans d�lai le dossier accompagn� de leur avis au Gouvernement.

� 3. Dans les nonante jours qui suivent la r�ception du programme communal, transmis par le gouverneur, le Gouvernement notifie sa d�cision d’approbation totale ou partielle � la commune, � la province et � la Soci�t� wallonne du logement.

 

Art. 190. � 1er.Dans la limite des cr�dits inscrits au budget, tout programme approuv� par le Gouvernement fait l’objet d’un contrat d’objectifs entre la commune et la R�gion et, s’il �chet, la province. Ce contrat pr�cise :

1� les objectifs assign�s aux parties;

2� les d�lais de r�alisation des objectifs;

3� les moyens � mettre en œuvre pour les atteindre;

4� les crit�res d’�valuation des politiques d�velopp�es;

5� les conditions de r�vision du contrat;

6� les sanctions en cas de manquement.

� 2. En contrepartie, la commune s’engage � :

1� fonder un service communal du logement;

2� tenir un inventaire permanent des logements inoccup�s au sens de l’article 80;

3� tenir un inventaire permanent des terrains � b�tir.

 

Les objectifs ] Salubrit� ] Pers. physiques ] Pers. morales ] Z.I.P. ] Aides SLSP ] Logements inoccup�s ] SWL ] SLSP ] Soci�t�s de cr�dit ] FLFNW ] [ Pouvoirs locaux ] Autres personnes ] Evaluation du Code ] Dispositions p�nales ] Dispositions finales ]

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