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(Titre III Des acteurs de la politique r�gionale du logement) Chapitre V Des pouvoirs locaux Art. 187. � 1er. Conform�ment � larticle 2, notamment dans la perspective de l�laboration des programmes communaux vis�s aux articles 188 � 190, les pouvoirs locaux fixent les objectifs et les principes des actions � mener en vue de mettre en uvre le droit � un logement d�cent, dans les six mois suivant le renouvellement de leurs conseils respectifs.� 2. Les pouvoirs locaux prennent toutes les mesures tendant � diversifier les types de logements disponibles sur leur territoire, � permettre la r�alisation de logements sociaux, de logements sociaux assimil�s, dinsertion, de transit et moyens ainsi qu� lutter contre linoccupation et linsalubrit� des logements. � 3. Au moins une fois lan, le bourgmestre organise une r�union de concertation entre les repr�sentants du coll�ge des bourgmestre et �chevins, du centre public daide sociale, de toute soci�t� de logement de service public qui dessert la commune et de tout organisme qui participe � la politique locale du logement.
Art. 188. � 1er. Chaque commune �labore un programme triennal dactions en mati�re de logement. Ce programme identifie, ann�e par ann�e, chaque op�ration, son ma�tre douvrage, les intervenants associ�s, son d�lai de r�alisation, le nombre et le type de logements concern�s, les modes de financement et les moyens � d�velopper pour atteindre les objectifs d�finis. Le programme dactions est �labor� en concertation avec la R�gion, la province, le centre public daide sociale, les soci�t�s de logement de service public desservant le territoire communal, le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie, ainsi que tout organisme � finalit� sociale qui participe � la politique communale du logement. � 2. Le Gouvernement d�termine les crit�res � prendre en compte pour �laborer le programme et fixe les conditions auxquelles celui-ci doit r�pondre.
Art. 189. � 1er. Le programme est soumis � lapprobation du conseil communal. � 2. Dans le cas o� lintervention financi�re de la R�gion est sollicit�e, ce programme est joint � la d�lib�ration du conseil communal et est adress� au gouverneur de la province concern�e et � la Soci�t� wallonne du logement, qui �mettent leurs avis respectifs dans les nonante jours de la r�ception du dossier communal. Le gouverneur et la Soci�t� wallonne du logement transmettent sans d�lai le dossier accompagn� de leur avis au Gouvernement. � 3. Dans les nonante jours qui suivent la r�ception du programme communal, transmis par le gouverneur, le Gouvernement notifie sa d�cision dapprobation totale ou partielle � la commune, � la province et � la Soci�t� wallonne du logement.
Art. 190. � 1er.Dans la limite des cr�dits inscrits au budget, tout programme approuv� par le Gouvernement fait lobjet dun contrat dobjectifs entre la commune et la R�gion et, sil �chet, la province. Ce contrat pr�cise :
� 2. En contrepartie, la commune sengage � :
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