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(Titre III Des acteurs de la politique r�gionale du logement) Chapitre II Des soci�t�s de logement de service public Section premi�re Des missions et moyens daction Art. 130. � 1er. La soci�t� de logement de service public, ci-apr�s d�nomm�e la soci�t�, est une personne morale de droit public. Pour b�n�ficier des dispositions du pr�sent chapitre et du chapitre IV du titre II, la soci�t� doit �tre agr��e par la Soci�t� wallonne du logement et �tre constitu�e sous forme de soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, soumise aux lois coordonn�es sur les soci�t�s commerciales, � lexception des mati�res r�gl�es par le pr�sent Code. La R�gion, les provinces, les intercommunales, les communes, les centres publics daide sociale, les personnes morales de droit priv�, les organisations du monde du travail et les personnes physiques sont admis � souscrire au capital dune soci�t�. � 2. Le Gouvernement fixe les conditions dagr�ment concernant :
Art. 131. La soci�t� a pour missions :
Art. 132. Une soci�t� peut donner en location un logement g�r� par elle � un centre public daide sociale ou � un organisme � finalit� sociale, pour que celui-ci le mette � disposition, sous sa seule responsabilit�, dun m�nage b�n�ficiant de laide sociale. La soci�t� d�termine, avec lautorisation pr�alable de la Soci�t� wallonne du logement, le nombre de logements quelle donne ainsi en location. Pour le surplus et sur la proposition de la Soci�t� wallonne du logement, le Gouvernement fixe les conditions de mise en location de ces logements.
Art. 133. � 1er. La soci�t� peut c�der des droits r�els ou devenir titulaire de droits r�els, sur tout immeuble utile � la r�alisation de ses missions. Elle peut emprunter aupr�s de tiers, hypoth�quer ses biens ou c�der � des tiers les garanties quelle poss�de. � 2. La soci�t� peut conclure, soit avec dautres soci�t�s de logement de service public soit avec un pouvoir local, des conventions relatives � la r�alisation de son objet social.
Art. 134. La soci�t� peut poursuivre, apr�s autorisation de la Soci�t� wallonne du logement, lexpropriation dimmeubles b�tis ou non b�tis, pr�alablement d�clar�e dutilit� publique par le Gouvernement. Les acquisitions et les expropriations dimmeubles � r�aliser par la soci�t� peuvent l�tre � lintervention de ladministration de la taxe sur la valeur ajout�e, de lenregistrement et des domaines.
Art. 135. � 1er. Les moyens financiers de la soci�t� sont les suivants :
La soci�t� ne peut utiliser ses avoirs et ses disponibilit�s que pour r�aliser les missions d�finies dans le pr�sent Code. Le Gouvernement peut, sur avis de la Soci�t� wallonne du logement, d�terminer les modalit�s de placement des disponibilit�s de la soci�t�. � 2. Les conditions de mise � disposition des moyens financiers dune soci�t� sont d�finies par la Soci�t� wallonne du logement et approuv�es par le Gouvernement. � 3. La soci�t� verse � la Soci�t� wallonne du logement des contributions financi�res dont le mode de calcul et laffectation sont fix�s par le Gouvernement sur la proposition de la Soci�t� wallonne du logement. Ces contributions sont destin�es � couvrir une partie des frais de fonctionnement de la Soci�t� wallonne du logement et � alimenter le Fonds de solidarit� vis� � la section 4.
Art. 136. La soci�t� peut recevoir des dons et des legs. Elle peut affecter des biens immobiliers aux n�cessit�s de son administration.
Art. 137. Tout projet de cr�ation de nouveaux logements soumis par la soci�t� � la Soci�t� wallonne du logement est accompagn� dun avis du coll�ge des bourgmestre et �chevins de la commune sur le territoire de laquelle la soci�t� entend proc�der � linvestissement. La soci�t� remet son dossier � la commune contre accus� de r�ception ou le pr�sente lors dune r�union de concertation avec le coll�ge des bourgmestre et �chevins. Le coll�ge des bourgmestre et �chevins dispose dun d�lai de trente jours pour rendre son avis. A lexpiration de ce d�lai, la soci�t� adresse son projet � la Soci�t� wallonne du logement, accompagn� de lavis du coll�ge des bourgmestre et �chevins de la commune ou, � d�faut, dune copie de la lettre par laquelle elle sollicite cet avis. Section 2 De la structure des soci�t�s de logement de service public Sous-section premi�re Du capital Art. 138. � 1er. La souscription de la R�gion au capital dune soci�t� est limit�e � un quart. Le capital dune soci�t� est d�tenu majoritairement par des personnes morales de droit public. � 2. Sans pr�judice du paragraphe 1er, en cas de cession des parts de la soci�t�, un droit de pr�emption est accord� aux soci�taires. Lorsque les parts sont c�d�es par une personne morale de droit public, par un particulier, par une personne morale de droit priv� relevant du monde associatif ou par une personne morale de droit priv� relevant du monde �conomique, le droit de pr�emption est r�serv� aux soci�taires de m�me nature. Si, dans le mois qui suit la notification de la d�cision de cession, le soci�taire vis� � lalin�a 1er autre quune personne morale de droit public, na pas exerc� son droit de pr�emption, celui-ci est exerc� par une personne morale de droit public soci�taire ou une personne morale de droit public vis�e � larticle 139, � 1er. Les statuts pr�cisent les conditions et les modalit�s dexercice de ce droit. Ils veillent � assurer la repr�sentation des partenaires du monde �conomique et du monde associatif. Le prix des parts est calcul� � concurrence de la partie lib�r�e de la valeur souscrite. Sous-section 2 Du champ dactivit�s territorial, des fusions et des restructurations Art. 139. Chaque commune a le droit de souscrire au capital dune soci�t� dont le champ dactivit�s territorial est contigu � son territoire ou, � d�faut, dont le si�ge social est le plus proche, afin que ce territoire soit couvert au moins par une soci�t�. Sans pr�judice de lalin�a 1er, le champ dactivit�s territorial de la soci�t� est fix� par ses statuts. Art. 140. Les soci�t�s sont autoris�es � op�rer des fusions ou restructurations volontaires, afin dadapter leur champ dactivit�s aux territoires communaux, apr�s avis des conseils communaux concern�s. Les soci�t�s sont autoris�es � fusionner leurs activit�s. Art. 141. � 1er. Conform�ment � larticle 88, � 1er, 1�, la Soci�t� wallonne du logement veille � ce que lagr�ment des soci�t�s garantisse une implantation optimale de celles-ci sur tout le territoire de la R�gion. La Soci�t� wallonne du logement �labore, apr�s concertation avec les soci�t�s et les pouvoirs locaux concern�s, un programme global qui :
� 2. Le programme global vis� au paragraphe 1er est arr�t� par le conseil dadministration de la Soci�t� wallonne du logement et approuv� par le Gouvernement. � 3. Les soci�t�s concern�es mettent en uvre le programme global dans le d�lai fix� par le Gouvernement. Art. 142. A d�faut pour la Soci�t� wallonne du logement davoir �tabli le programme global vis� � larticle 141, le Gouvernement peut op�rer la fusion ou la restructuration des soci�t�s afin dadapter leur champ dactivit�s au territoire communal. Art. 143. Les soci�t�s op�rant une fusion ou une restructuration conform�ment aux articles 141 et 142 ne peuvent subir de pr�judice financier qui ne soit indemnis�. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalit�s doctroi de lindemnisation. Art. 144. � 1er. En cas de carence dune soci�t� dans lex�cution dune fusion ou dune restructuration vis�es aux articles 141 et 142, le Gouvernement peut d�signer un commissaire sp�cial dont il prend en charge les �moluments et les frais de d�placement. � 2. Le commissaire sp�cial assiste aux r�unions des organes dadministration et de contr�le de la soci�t� et contr�le sur place lex�cution du programme de fusion ou de restructuration. � 3. Le commissaire sp�cial peut, si le Gouvernement le d�cide, se substituer aux organes dadministration et de contr�le de la soci�t�. Le Gouvernement peut autoriser le commissaire sp�cial � exercer les pr�rogatives des organes dadministration et de contr�le pour lapplication des articles 174/1 � 174/4; 174/6 � 174/9; 174/10, � 2, � 174/13; 174/17 � 174/22; 174/26 et 174/27; 174/29 � 174/32; 174/34 � 174/37; 174/38, � 2, � 174/41; 174/45 � 174/49; 174/52 et 174/52 bis; 174/56, 174/58 � 174/60 et 174/62 � 174/65 des lois coordonn�es sur les soci�t�s commerciales. � 4. Le Gouvernement fixe la dur�e et l�tendue de la mission du commissaire sp�cial. Art. 145. � 1er. Le Gouvernement fixe les modalit�s de sauvegarde des droits du personnel des soci�t�s lors des fusions ou restructurations vis�es aux articles 140, 141 et 142. � 2. Les soci�t�s issues des fusions ou restructurations vis�es aux articles 140, 141 et 142 succ�dent � tous les biens, droits, charges et obligations des soci�t�s fusionn�es ou restructur�es. Sous-section 3 De lassembl�e g�n�rale Art. 146. Les repr�sentants des pouvoirs locaux � lassembl�e g�n�rale sont d�sign�s par le conseil provincial, le conseil communal et le conseil de laide sociale concern�s, respectivement parmi les conseillers provinciaux, d�put�s permanents, conseillers communaux, �chevins, bourgmestres, conseillers de laide sociale et pr�sidents de centre public daide sociale, proportionnellement � la composition du conseil provincial, du conseil communal et du conseil de laide sociale. La R�gion est repr�sent�e � lassembl�e g�n�rale par le commissaire de la Soci�t� wallonne du logement vis� � larticle 166. Les statuts �num�rent les modalit�s de la repr�sentation proportionnelle. Art. 147. � 1er. Chaque soci�taire dispose � lassembl�e g�n�rale dun droit de vote d�termin� par le nombre de parts quil d�tient. D�s lors quune d�lib�ration a �t� prise par leur conseil, les d�l�gu�s de chaque province, de chaque commune et de chaque centre public daide sociale rapportent la d�cision telle quelle � lassembl�e g�n�rale. � 2. Sans pr�judice de lapplication de larticle 139, alin�a 1er, toute modification statutaire ainsi que toute d�lib�ration relative � lexclusion dassoci�s exigent une majorit� absolue des voix des parts repr�sent�es, en ce comprise la majorit� absolue des voix des associ�s des pouvoirs locaux. Sous-section 4 Du conseil dadministration Art. 148. � 1er. Le conseil dadministration est compos� de membres d�sign�s par lassembl�e g�n�rale de la soci�t� et dun administrateur d�sign� par le Gouvernement. Les statuts assurent la repr�sentation majoritaire des repr�sentants des pouvoirs locaux. Ils fixent les modalit�s de la repr�sentation proportionnelle. � 2. Les repr�sentants des personnes morales de droit public adressent un rapport sur l�tat des activit�s de la soci�t� � leur mandant, au moins une fois par an. � 3. Le conseil dadministration d�signe en son sein un pr�sident. Art. 149. Il est interdit � tout administrateur :
Art. 150. La qualit� de membre du personnel dune soci�t� est incompatible avec la fonction dadministrateur de celle-ci. Art. 151. Les conseils communaux, provinciaux et de laide sociale d�signent leurs repr�sentants dans les six mois qui suivent leur renouvellement. Art. 152. Le mandat dadministrateur sach�ve de plein droit lorsque le titulaire atteint l�ge de soixante-sept ans. Sous-section 5 Des comit�s consultatifs des locataires et des propri�taires Art. 153. Il est institu� aupr�s du conseil dadministration de chaque soci�t� qui met des logements en location un comit� consultatif des locataires et des propri�taires. Art. 154. Chaque comit� consultatif des locataires et des propri�taires est compos� de membres effectifs et, le cas �ch�ant, suppl�ants �lus par les locataires et les propri�taires tous les quatre ans, selon une proc�dure fix�e par le Gouvernement. La composition et le fonctionnement des comit�s consultatifs sont d�termin�s par le Gouvernement apr�s avis de la Soci�t� wallonne du logement. La composition tient compte du nombre de logements, du nombre dimplantations diff�rentes et du nombre de propri�taires et de locataires. Le Gouvernement instaure une commission de recours et de contr�le dont il d�signe le pr�sident et les membres. Celle-ci statue sur les recours qui lui sont adress�s en mati�re de contentieux �lectoral et contr�le le fonctionnement des comit�s consultatifs des locataires et des propri�taires. Art. 155. � 1er. Le comit� consultatif des locataires et des propri�taires rend un avis pr�alable et obligatoire sur :
Le comit� consultatif des locataires et des propri�taires approuve les charges locatives dont le montant est fix� par les soci�t�s conform�ment aux crit�res arr�t�s par le Gouvernement. � 2. La soci�t� motive toute d�cision qui s�carterait de lavis du comit� consultatif des locataires et des propri�taires. Le comit� consultatif des locataires et des propri�taires peut adresser � la Soci�t� wallonne du logement, selon les modalit�s et les conditions fix�es par le Gouvernement, un recours concernant les mati�res vis�es au paragraphe 1er. � 3. Le comit� consultatif des locataires et des propri�taires peut saisir le conseil dadministration de la soci�t� de toute question relative � ses comp�tences. Art. 156. Le comit� consultatif des locataires et des propri�taires est associ� � la gestion et aux activit�s de la r�gie de quartier sociale, selon les dispositions fix�es par le Gouvernement. Il informe les locataires et les propri�taires sur ses activit�s et sur les avis quil rend. Art. 157. La soci�t� transmet au comit� consultatif des locataires et des propri�taires toute information n�cessaire � lexercice de ses comp�tences et pourvoit � ses frais de fonctionnement, dans les limites fix�es par le Gouvernement, sur proposition de la Soci�t� wallonne du logement. Sous-section 6 Du directeur g�rant Art. 158. La gestion journali�re de la soci�t� est assur�e par un g�rant ou un d�l�gu� pr�pos� � la gestion journali�re nomm� par le conseil dadministration. Il porte le titre de directeur g�rant. Sous-section 7 Du personnel Art. 159. Le personnel de la soci�t� est engag� sous contrat de travail. Sous-section 8 Du contr�le des recettes et des d�penses Art. 160. La soci�t� g�re sa tr�sorerie propre selon les modalit�s d�termin�es par la Soci�t� wallonne du logement. Art. 161. La Soci�t� wallonne du logement vise le budget et les comptes de la soci�t�. La Soci�t� wallonne du logement notifie son visa dans les quarante-cinq jours de la r�ception de la demande. Apr�s ce d�lai, il est pass� outre � cette formalit�. Art. 162. Le conseil dadministration d�signe le responsable de la gestion des payements et des encaissements. Section 3 De la tutelle administrative Sous-section premi�re De la tutelle Art. 163. � 1er. La Soci�t� wallonne du logement autorise :
La Soci�t� wallonne du logement notifie sa d�cision relative aux 1� � 5� dans les quarante-cinq jours de la r�ception de la demande. Elle notifie sa d�cision relative au 6� dans les trois mois de la r�ception de la demande. Apr�s ces d�lais, lacte vis� � lalin�a 1er est ex�cutoire. � 2. La Soci�t� wallonne du logement approuve :
Elle notifie sa d�cision dans les trois mois de la r�ception de la demande. Apr�s ce d�lai, lacte vis� � lalin�a 1er est ex�cutoire. Art. 164. � 1er. La soci�t� soumet � la Soci�t� wallonne du logement toute d�cision relative au mode de passation des march�s de travaux, fournitures et services. � 2. La Soci�t� wallonne du logement autorise les march�s dont le montant est sup�rieur � 2.500.000 francs. La Soci�t� wallonne du logement notifie sa d�cision dans les quarante-cinq jours de la r�ception de la demande. Apr�s ce d�lai, lacte vis� � lalin�a 1er est ex�cutoire. � 3. La Soci�t� wallonne du logement peut suspendre ou annuler toute d�cision dune soci�t� concernant un march� dont le montant est inf�rieur � 2.500.000 francs. La Soci�t� wallonne du logement notifie sa d�cision dans les trente jours de la r�ception du dossier. Art. 165. La soci�t� peut adresser au conseil dadministration de la Soci�t� wallonne du logement un recours contre les d�cisions de tutelle prises par le directeur g�n�ral et le directeur g�n�ral adjoint de la Soci�t� wallonne du logement en application de larticle 107 dans les trente jours de la notification de la d�cision. Une copie du recours est adress�e au commissaire vis� � larticle 166. Sous-section 2 Du commissaire Art. 166. Pour chaque soci�t�, le Gouvernement d�signe un commissaire charg� de veiller au respect :
Le mandat de commissaire a une dur�e de six ans. La fonction de commissaire est incompatible avec celle de pr�sident, administrateur ou directeur g�rant dune soci�t� de logement de service public, et avec celle de membre du personnel ou avec la qualit� de locataire de la soci�t�. Il est interdit au commissaire d�tre pr�sent aux d�lib�rations relatives � des objets � propos desquels il a un int�r�t personnel et direct, ses parents ou alli�s jusquau quatri�me degr� inclusivement ont un int�r�t personnel et direct. Le Gouvernement fixe les conditions daptitude requises pour lexercice de la fonction de commissaire, leurs �moluments et, le cas �ch�ant, les proc�dures de cong� pour mission lorsquil sagit de fonctionnaire, ainsi que les processus de leur formation. Art. 167. La soci�t� convoque le commissaire � toutes les r�unions de ses organes dadministration et de contr�le. Le commissaire dispose des pouvoirs les plus �tendus pour laccomplissement de sa mission. Il prend connaissance de toute pi�ce utile � lexercice de sa mission. Art. 168. � 1er. Le commissaire assiste avec voix consultative aux r�unions et dispose dun d�lai de quatre jours francs pour prendre son recours contre lex�cution de toute d�cision quil estime contraire � la loi, au d�cret, aux arr�t�s, aux statuts, au r�glement dordre int�rieur et � lint�r�t g�n�ral. Le recours est suspensif. Ce d�lai court � partir du jour de la r�union � laquelle la d�cision a �t� prise, pour autant que le commissaire ait �t� r�guli�rement convoqu�, et, dans le cas contraire, � partir du jour o� la d�cision lui a �t� notifi�e par la soci�t� par lettre recommand�e. � 2. Si, dans un d�lai de vingt jours, prenant cours le m�me jour que le d�lai pr�vu au paragraphe 1er, la Soci�t� wallonne du logement saisie du recours na pas prononc� lannulation, la d�cision devient d�finitive. � 3. La Soci�t� wallonne du logement notifie imm�diatement sa d�cision motiv�e � la soci�t� par lettre recommand�e � la poste. Art. 169. Chaque ann�e, le commissaire adresse un rapport sur l�tat de ses activit�s � la Soci�t� wallonne du logement et au Gouvernement. Le Gouvernement fixe la forme de ce rapport. Sous-section 3 Du plan de gestion Art. 170. � 1er. La soci�t� en difficult� financi�re structurelle est tenue darr�ter et dex�cuter un plan de gestion. Le Gouvernement fixe les crit�res justifiant la mise sous plan de gestion, les conditions, les modalit�s dex�cution et de contr�le du plan de gestion. � 2. La soci�t� ex�cutant un plan de gestion peut b�n�ficier dune aide financi�re temporaire de la R�gion. � 3. En cas de carence de la soci�t� dans lex�cution du plan de gestion, le Gouvernement peut d�signer un commissaire sp�cial dont il prend en charge les �moluments et les frais de d�placement. Le commissaire sp�cial assiste aux r�unions des organes dadministration et de contr�le de la soci�t� et contr�le sur place lex�cution du plan de gestion. Sur d�cision du Gouvernement, il se substitue aux organes dadministration et de contr�le de la soci�t�. Le Gouvernement fixe la dur�e et l�tendue de la mission du commissaire sp�cial. � 4. Lorsque le Gouvernement constate quun plan de gestion ne peut garantir la continuit� des activit�s de la soci�t�, il peut, sur proposition de la Soci�t� wallonne du logement, arr�ter un plan de restructuration ou de fusion de la soci�t� en difficult� avec une autre soci�t�. La soci�t� en difficult� ex�cute le plan de restructuration ou de fusion dans le d�lai fix� par le Gouvernement. Le plan de fusion est mis en uvre conform�ment aux articles 174/1 � 174/65 des lois coordonn�es sur les soci�t�s commerciales. En cas de carence dans le chef de la soci�t� en difficult�, il est proc�d� conform�ment aux dispositions de larticle 144. � 5. Les soci�t�s op�rant une fusion ou une restructuration conform�ment aux dispositions du paragraphe 4 peuvent b�n�ficier dune aide financi�re de la R�gion selon les modalit�s pr�vues par le Gouvernement. Art. 171. La soci�t� sous plan de gestion transmet � la Soci�t� wallonne du logement une copie de toute d�lib�ration de son conseil dadministration, dans un d�lai de quinze jours. La Soci�t� wallonne du logement peut annuler ou suspendre toute d�cision dune soci�t� sous plan de gestion, qui nuirait � ses int�r�ts financiers ou � ceux de la Soci�t� wallonne du logement. La Soci�t� wallonne du logement notifie sa d�cision de suspension ou dannulation dans les trente jours de la r�ception de la d�lib�ration. Section 4 - Du Fonds r�gional de solidarit� Art. 172. Il est institu� un Fonds r�gional de solidarit� destin� � aider les soci�t�s en difficult�. Les fonds sont r�partis en fonction du nombre de locataires en �tat de pr�carit� et � revenus modestes que les soci�t�s comptent et en fonction de crit�res structurels fix�s par le Gouvernement apr�s avis de la Soci�t� wallonne du logement. Le Fonds est aliment� notamment par des quotes-parts vers�es par les soci�t�s et par une dotation r�gionale. Art. 173. Apr�s avis de la Soci�t� wallonne du logement, le Gouvernement fixe :
Section 5 Des sanctions Art. 174. � 1er. En cas de non-respect des dispositions du pr�sent Code et de ses arr�t�s dex�cution, la soci�t� fait lobjet, dans lordre suivant :
� 2. Pr�alablement, le conseil dadministration de la Soci�t� wallonne du logement entend les repr�sentants mandat�s par la soci�t�. Sil �chet, le conseil dadministration de la Soci�t� wallonne du logement prononce ensuite la sanction et la notifie au conseil dadministration de la soci�t�.
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