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(Titre III – Des acteurs de la politique r�gionale du logement)

Chapitre II – Des soci�t�s de logement de service public

Section premi�re – Des missions et moyens d’action

Art. 130. � 1er. La soci�t� de logement de service public, ci-apr�s d�nomm�e la soci�t�, est une personne morale de droit public.

Pour b�n�ficier des dispositions du pr�sent chapitre et du chapitre IV du titre II, la soci�t� doit �tre agr��e par la Soci�t� wallonne du logement et �tre constitu�e sous forme de soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, soumise aux lois coordonn�es sur les soci�t�s commerciales, � l’exception des mati�res r�gl�es par le pr�sent Code.

La R�gion, les provinces, les intercommunales, les communes, les centres publics d’aide sociale, les personnes morales de droit priv�, les organisations du monde du travail et les personnes physiques sont admis � souscrire au capital d’une soci�t�.

� 2. Le Gouvernement fixe les conditions d’agr�ment concernant :

1� l’objet social;

2� les statuts;

3� au besoin, le plan de gestion.

Art. 131. La soci�t� a pour missions :

1� la gestion et la mise en location de logements sociaux et de logements sociaux assimil�s, moyens, adapt�s, d’insertion et de transit, selon les modalit�s et aux conditions fix�es par le Gouvernement, apr�s avis de la Soci�t� wallonne du logement;

2� l’achat, la construction, la r�habilitation, l’adaptation de logements et la restructuration de b�timents dont elle est propri�taire, ou sur lesquels elle dispose de droits r�els, en vue de les affecter principalement au logement;

3� la vente d’immeubles dont elle est propri�taire;

4� l’instruction des demandes des m�nages qui souhaitent obtenir un pr�t hypoth�caire aupr�s de la Soci�t� wallonne du logement et le suivi des contrats;

5� l’instruction des demandes des m�nages qui souhaitent acheter un logement et le suivi des contrats;

6� la prise en location de b�timents pour les affecter au logement, selon les modalit�s et aux conditions fix�es par le Gouvernement apr�s avis de la Soci�t� wallonne du logement;

7� la participation � la cr�ation, � la gestion et au fonctionnement de personnes morales, publiques ou priv�es, impliqu�es dans la mise en œuvre des objectifs de la politique r�gionale du logement;

8� l’assistance aux pouvoirs locaux dans la mise en œuvre de la politique locale du logement;

9� l’�quipement en voirie, �gouts, �clairage public, r�seau de distribution d’eau, abords communs et installations d’int�r�t culturel ou social faisant partie int�grante d’un ensemble de b�timents, et l’am�nagement de cet �quipement;

10� la constitution de r�serves de terrains n�cessaires au d�veloppement harmonieux de l’habitat, pour les c�der � des particuliers ou accorder � ceux-ci des droits r�els, en leur imposant le maintien de l’aspect et de l’agencement fonctionnel des ensembles;

11� toute mission nouvelle ayant un rapport direct avec celles vis�es aux points pr�c�dents, fix�e par le Gouvernement sur avis de la Soci�t� wallonne du logement.

 

Art. 132. Une soci�t� peut donner en location un logement g�r� par elle � un centre public d’aide sociale ou � un organisme � finalit� sociale, pour que celui-ci le mette � disposition, sous sa seule responsabilit�, d’un m�nage b�n�ficiant de l’aide sociale.

La soci�t� d�termine, avec l’autorisation pr�alable de la Soci�t� wallonne du logement, le nombre de logements qu’elle donne ainsi en location.

Pour le surplus et sur la proposition de la Soci�t� wallonne du logement, le Gouvernement fixe les conditions de mise en location de ces logements.

 

Art. 133. � 1er. La soci�t� peut c�der des droits r�els ou devenir titulaire de droits r�els, sur tout immeuble utile � la r�alisation de ses missions.

Elle peut emprunter aupr�s de tiers, hypoth�quer ses biens ou c�der � des tiers les garanties qu’elle poss�de.

� 2. La soci�t� peut conclure, soit avec d’autres soci�t�s de logement de service public soit avec un pouvoir local, des conventions relatives � la r�alisation de son objet social.

 

Art. 134. La soci�t� peut poursuivre, apr�s autorisation de la Soci�t� wallonne du logement, l’expropriation d’immeubles b�tis ou non b�tis, pr�alablement d�clar�e d’utilit� publique par le Gouvernement.

Les acquisitions et les expropriations d’immeubles � r�aliser par la soci�t� peuvent l’�tre � l’intervention de l’administration de la taxe sur la valeur ajout�e, de l’enregistrement et des domaines.

 

Art. 135. � 1er. Les moyens financiers de la soci�t� sont les suivants :

1� les ressources li�es � ses activit�s;

2� les fonds propres;

3� les emprunts qu’elle a contract�s aupr�s de la Soci�t� wallonne du logement ou aupr�s d’organismes tiers � l’intervention de la Soci�t� wallonne du logement;

4� les subventions accord�es par la Soci�t� wallonne du logement ou par la R�gion;

5� les sommes per�ues � titre d’aide vers�e par le Fonds r�gional de solidarit�.

La soci�t� ne peut utiliser ses avoirs et ses disponibilit�s que pour r�aliser les missions d�finies dans le pr�sent Code.

Le Gouvernement peut, sur avis de la Soci�t� wallonne du logement, d�terminer les modalit�s de placement des disponibilit�s de la soci�t�.

� 2. Les conditions de mise � disposition des moyens financiers d’une soci�t� sont d�finies par la Soci�t� wallonne du logement et approuv�es par le Gouvernement.

� 3. La soci�t� verse � la Soci�t� wallonne du logement des contributions financi�res dont le mode de calcul et l’affectation sont fix�s par le Gouvernement sur la proposition de la Soci�t� wallonne du logement.

Ces contributions sont destin�es � couvrir une partie des frais de fonctionnement de la Soci�t� wallonne du logement et � alimenter le Fonds de solidarit� vis� � la section 4.

 

Art. 136. La soci�t� peut recevoir des dons et des legs.

Elle peut affecter des biens immobiliers aux n�cessit�s de son administration.

 

Art. 137. Tout projet de cr�ation de nouveaux logements soumis par la soci�t� � la Soci�t� wallonne du logement est accompagn� d’un avis du coll�ge des bourgmestre et �chevins de la commune sur le territoire de laquelle la soci�t� entend proc�der � l’investissement.

La soci�t� remet son dossier � la commune contre accus� de r�ception ou le pr�sente lors d’une r�union de concertation avec le coll�ge des bourgmestre et �chevins.

Le coll�ge des bourgmestre et �chevins dispose d’un d�lai de trente jours pour rendre son avis.

A l’expiration de ce d�lai, la soci�t� adresse son projet � la Soci�t� wallonne du logement, accompagn� de l’avis du coll�ge des bourgmestre et �chevins de la commune ou, � d�faut, d’une copie de la lettre par laquelle elle sollicite cet avis.

Section 2 – De la structure des soci�t�s de logement de service public

Sous-section premi�re – Du capital

Art. 138. � 1er. La souscription de la R�gion au capital d’une soci�t� est limit�e � un quart.

Le capital d’une soci�t� est d�tenu majoritairement par des personnes morales de droit public.

� 2. Sans pr�judice du paragraphe 1er, en cas de cession des parts de la soci�t�, un droit de pr�emption est accord� aux soci�taires. Lorsque les parts sont c�d�es par une personne morale de droit public, par un particulier, par une personne morale de droit priv� relevant du monde associatif ou par une personne morale de droit priv� relevant du monde �conomique, le droit de pr�emption est r�serv� aux soci�taires de m�me nature.

Si, dans le mois qui suit la notification de la d�cision de cession, le soci�taire vis� � l’alin�a 1er autre qu’une personne morale de droit public, n’a pas exerc� son droit de pr�emption, celui-ci est exerc� par une personne morale de droit public soci�taire ou une personne morale de droit public vis�e � l’article 139, � 1er.

Les statuts pr�cisent les conditions et les modalit�s d’exercice de ce droit. Ils veillent � assurer la repr�sentation des partenaires du monde �conomique et du monde associatif.

Le prix des parts est calcul� � concurrence de la partie lib�r�e de la valeur souscrite.

Sous-section 2 – Du champ d’activit�s territorial, des fusions et des restructurations

Art. 139. Chaque commune a le droit de souscrire au capital d’une soci�t� dont le champ d’activit�s territorial est contigu � son territoire ou, � d�faut, dont le si�ge social est le plus proche, afin que ce territoire soit couvert au moins par une soci�t�.

Sans pr�judice de l’alin�a 1er, le champ d’activit�s territorial de la soci�t� est fix� par ses statuts.

Art. 140. Les soci�t�s sont autoris�es � op�rer des fusions ou restructurations volontaires, afin d’adapter leur champ d’activit�s aux territoires communaux, apr�s avis des conseils communaux concern�s.

Les soci�t�s sont autoris�es � fusionner leurs activit�s.

Art. 141. � 1er. Conform�ment � l’article 88, � 1er, 1�, la Soci�t� wallonne du logement veille � ce que l’agr�ment des soci�t�s garantisse une implantation optimale de celles-ci sur tout le territoire de la R�gion.

La Soci�t� wallonne du logement �labore, apr�s concertation avec les soci�t�s et les pouvoirs locaux concern�s, un programme global qui :

1� veille � ce que l’enti�ret� du territoire de la R�gion soit desservie par les soci�t�s;

2� suscite au besoin les fusions ou les restructurations des soci�t�s;

3� assure la proximit� sociale et de gestion du patrimoine;

4� assure la viabilit� �conomique des soci�t�s restructur�es;

5� �tablit la coh�rence du champ d’activit�s territorial des soci�t�s avec les territoires communaux.

� 2. Le programme global vis� au paragraphe 1er est arr�t� par le conseil d’administration de la Soci�t� wallonne du logement et approuv� par le Gouvernement.

� 3. Les soci�t�s concern�es mettent en œuvre le programme global dans le d�lai fix� par le Gouvernement.

Art. 142. A d�faut pour la Soci�t� wallonne du logement d’avoir �tabli le programme global vis� � l’article 141, le Gouvernement peut op�rer la fusion ou la restructuration des soci�t�s afin d’adapter leur champ d’activit�s au territoire communal.

Art. 143. Les soci�t�s op�rant une fusion ou une restructuration conform�ment aux articles 141 et 142 ne peuvent subir de pr�judice financier qui ne soit indemnis�.

Le Gouvernement fixe les conditions et les modalit�s d’octroi de l’indemnisation.

Art. 144. � 1er. En cas de carence d’une soci�t� dans l’ex�cution d’une fusion ou d’une restructuration vis�es aux articles 141 et 142, le Gouvernement peut d�signer un commissaire sp�cial dont il prend en charge les �moluments et les frais de d�placement.

� 2.  Le commissaire sp�cial assiste aux r�unions des organes d’administration et de contr�le de la soci�t� et contr�le sur place l’ex�cution du programme de fusion ou de restructuration.

� 3. Le commissaire sp�cial peut, si le Gouvernement le d�cide, se substituer aux organes d’administration et de contr�le de la soci�t�.

Le Gouvernement peut autoriser le commissaire sp�cial � exercer les pr�rogatives des organes d’administration et de contr�le pour l’application des articles 174/1 � 174/4; 174/6 � 174/9; 174/10, � 2, � 174/13; 174/17 � 174/22; 174/26 et 174/27; 174/29 � 174/32; 174/34 � 174/37; 174/38, � 2, � 174/41; 174/45 � 174/49; 174/52 et 174/52 bis; 174/56, 174/58 � 174/60 et 174/62 � 174/65 des lois coordonn�es sur les soci�t�s commerciales.

� 4. Le Gouvernement fixe la dur�e et l’�tendue de la mission du commissaire sp�cial.

Art. 145. � 1er. Le Gouvernement fixe les modalit�s de sauvegarde des droits du personnel des soci�t�s lors des fusions ou restructurations vis�es aux articles 140, 141 et 142.

� 2. Les soci�t�s issues des fusions ou restructurations vis�es aux articles 140, 141 et 142 succ�dent � tous les biens, droits, charges et obligations des soci�t�s fusionn�es ou restructur�es.

Sous-section 3 – De l’assembl�e g�n�rale

Art. 146. Les repr�sentants des pouvoirs locaux � l’assembl�e g�n�rale sont d�sign�s par le conseil provincial, le conseil communal et le conseil de l’aide sociale concern�s, respectivement parmi les conseillers provinciaux, d�put�s permanents, conseillers communaux, �chevins, bourgmestres, conseillers de l’aide sociale et pr�sidents de centre public d’aide sociale, proportionnellement � la composition du conseil provincial, du conseil communal et du conseil de l’aide sociale.

La R�gion est repr�sent�e � l’assembl�e g�n�rale par le commissaire de la Soci�t� wallonne du logement vis� � l’article 166.

Les statuts �num�rent les modalit�s de la repr�sentation proportionnelle.

Art. 147. � 1er. Chaque soci�taire dispose � l’assembl�e g�n�rale d’un droit de vote d�termin� par le nombre de parts qu’il d�tient.

D�s lors qu’une d�lib�ration a �t� prise par leur conseil, les d�l�gu�s de chaque province, de chaque commune et de chaque centre public d’aide sociale rapportent la d�cision telle quelle � l’assembl�e g�n�rale.

� 2. Sans pr�judice de l’application de l’article 139, alin�a 1er, toute modification statutaire ainsi que toute d�lib�ration relative � l’exclusion d’associ�s exigent une majorit� absolue des voix des parts repr�sent�es, en ce comprise la majorit� absolue des voix des associ�s des pouvoirs locaux.

Sous-section 4 – Du conseil d’administration

Art. 148. � 1er. Le conseil d’administration est compos� de membres d�sign�s par l’assembl�e g�n�rale de la soci�t� et d’un administrateur d�sign� par le Gouvernement.

Les statuts assurent la repr�sentation majoritaire des repr�sentants des pouvoirs locaux. Ils fixent les modalit�s de la repr�sentation proportionnelle.

� 2. Les repr�sentants des personnes morales de droit public adressent un rapport sur l’�tat des activit�s de la soci�t� � leur mandant, au moins une fois par an.

� 3. Le conseil d’administration d�signe en son sein un pr�sident.

Art. 149. Il est interdit � tout administrateur :

1� d’�tre pr�sent � la d�lib�ration relative � des objets � propos desquels il a un int�r�t personnel et direct ou ses parents ou alli�s jusqu’au quatri�me degr� inclusivement ont un int�r�t personnel et direct. Cette interdiction ne s’�tend pas au-del� des parents ou alli�s jusqu’au deuxi�me degr� lorsqu’il s’agit de pr�sentation de candidats, de nominations, r�vocations ou suspensions;

2� de prendre part directement ou indirectement � des march�s pass�s avec la soci�t�.

Art. 150. La qualit� de membre du personnel d’une soci�t� est incompatible avec la fonction d’administrateur de celle-ci.

Art. 151. Les conseils communaux, provinciaux et de l’aide sociale d�signent leurs repr�sentants dans les six mois qui suivent leur renouvellement.

Art. 152. Le mandat d’administrateur s’ach�ve de plein droit lorsque le titulaire atteint l’�ge de soixante-sept ans.

Sous-section 5 – Des comit�s consultatifs des locataires et des propri�taires

Art. 153. Il est institu� aupr�s du conseil d’administration de chaque soci�t� qui met des logements en location un comit� consultatif des locataires et des propri�taires.

Art. 154. Chaque comit� consultatif des locataires et des propri�taires est compos� de membres effectifs et, le cas �ch�ant, suppl�ants �lus par les locataires et les propri�taires tous les quatre ans, selon une proc�dure fix�e par le Gouvernement.

La composition et le fonctionnement des comit�s consultatifs sont d�termin�s par le Gouvernement apr�s avis de la Soci�t� wallonne du logement. La composition tient compte du nombre de logements, du nombre d’implantations diff�rentes et du nombre de propri�taires et de locataires.

Le Gouvernement instaure une commission de recours et de contr�le dont il d�signe le pr�sident et les membres. Celle-ci statue sur les recours qui lui sont adress�s en mati�re de contentieux �lectoral et contr�le le fonctionnement des comit�s consultatifs des locataires et des propri�taires.

Art. 155. � 1er. Le comit� consultatif des locataires et des propri�taires rend un avis pr�alable et obligatoire sur :

1� les relations entre la soci�t�, les propri�taires et les locataires et l’information relative � toute mati�re portant sur les droits et obligations respectifs des soci�t�s, d’une part, et des propri�taires et des locataires, d’autre part;

2� l’animation et les activit�s sociales et culturelles dans les immeubles ou groupes d’immeubles d�pendant de la soci�t�;

3� l’entretien et la r�novation des logements et de leurs abords;

4� le d�compte annuel des charges, ventil� selon leur nature, le mode de r�partition de celles-ci, le montant des provisions y aff�rentes;

5� les mesures g�n�rales � prendre pour le recouvrement des arri�r�s de loyers et de charges;

6� le r�glement d’ordre int�rieur des immeubles;

7� les projets, la conception et la r�alisation de tous les �quipements collectifs � cr�er ou � r�am�nager.

Le comit� consultatif des locataires et des propri�taires approuve les charges locatives dont le montant est fix� par les soci�t�s conform�ment aux crit�res arr�t�s par le Gouvernement.

� 2. La soci�t� motive toute d�cision qui s’�carterait de l’avis du comit� consultatif des locataires et des propri�taires.

Le comit� consultatif des locataires et des propri�taires peut adresser � la Soci�t� wallonne du logement, selon les modalit�s et les conditions fix�es par le Gouvernement, un recours concernant les mati�res vis�es au paragraphe 1er.

� 3. Le comit� consultatif des locataires et des propri�taires peut saisir le conseil d’administration de la soci�t� de toute question relative � ses comp�tences.

Art. 156. Le comit� consultatif des locataires et des propri�taires est associ� � la gestion et aux activit�s de la r�gie de quartier sociale, selon les dispositions fix�es par le Gouvernement. Il informe les locataires et les propri�taires sur ses activit�s et sur les avis qu’il rend.

Art. 157. La soci�t� transmet au comit� consultatif des locataires et des propri�taires toute information n�cessaire � l’exercice de ses comp�tences et pourvoit � ses frais de fonctionnement, dans les limites fix�es par le Gouvernement, sur proposition de la Soci�t� wallonne du logement.

Sous-section 6 – Du directeur g�rant

Art. 158. La gestion journali�re de la soci�t� est assur�e par un g�rant ou un d�l�gu� pr�pos� � la gestion journali�re nomm� par le conseil d’administration. Il porte le titre de directeur g�rant.

Sous-section 7 – Du personnel

Art. 159. Le personnel de la soci�t� est engag� sous contrat de travail.

Sous-section 8 – Du contr�le des recettes et des d�penses

Art. 160. La soci�t� g�re sa tr�sorerie propre selon les modalit�s d�termin�es par la Soci�t� wallonne du logement.

Art. 161. La Soci�t� wallonne du logement vise le budget et les comptes de la soci�t�.

La Soci�t� wallonne du logement notifie son visa dans les quarante-cinq jours de la r�ception de la demande.

Apr�s ce d�lai, il est pass� outre � cette formalit�.

Art. 162. Le conseil d’administration d�signe le responsable de la gestion des payements et des encaissements.

Section 3 – De la tutelle administrative

Sous-section premi�re – De la tutelle

Art. 163. � 1er. La Soci�t� wallonne du logement autorise :

1� la conclusion d’emprunts par la soci�t�;

2� la participation de la soci�t� � la gestion et au fonctionnement des personnes morales vis�es � l’article 131, 7�;

3� la soci�t� � mettre en œuvre les moyens d’action vis�s � l’article 133, � 1er;

4� la soci�t� � recevoir des dons et des legs;

5� l’affiliation de nouveaux membres � la soci�t�;

6� la d�cision d’affecter un bien � l’usage propre de la soci�t�.

La Soci�t� wallonne du logement notifie sa d�cision relative aux 1� � 5� dans les quarante-cinq jours de la r�ception de la demande.

Elle notifie sa d�cision relative au 6� dans les trois mois de la r�ception de la demande.

Apr�s ces d�lais, l’acte vis� � l’alin�a 1er est ex�cutoire.

� 2. La Soci�t� wallonne du logement approuve :

1� les statuts de la soci�t� et leur modification;

2� la mise en liquidation de la soci�t�.

Elle notifie sa d�cision dans les trois mois de la r�ception de la demande.

Apr�s ce d�lai, l’acte vis� � l’alin�a 1er est ex�cutoire.

Art. 164. � 1er. La soci�t� soumet � la Soci�t� wallonne du logement toute d�cision relative au mode de passation des march�s de travaux, fournitures et services.

� 2. La Soci�t� wallonne du logement autorise les march�s dont le montant est sup�rieur � 2.500.000 francs.

La Soci�t� wallonne du logement notifie sa d�cision dans les quarante-cinq jours de la r�ception de la demande.

Apr�s ce d�lai, l’acte vis� � l’alin�a 1er est ex�cutoire.

� 3. La Soci�t� wallonne du logement peut suspendre ou annuler toute d�cision d’une soci�t� concernant un march� dont le montant est inf�rieur � 2.500.000 francs.

La Soci�t� wallonne du logement notifie sa d�cision dans les trente jours de la r�ception du dossier.

Art. 165. La soci�t� peut adresser au conseil d’administration de la Soci�t� wallonne du logement un recours contre les d�cisions de tutelle prises par le directeur g�n�ral et le directeur g�n�ral adjoint de la Soci�t� wallonne du logement en application de l’article 107 dans les trente jours de la notification de la d�cision.

Une copie du recours est adress�e au commissaire vis� � l’article 166.

Sous-section 2 – Du commissaire

Art. 166. Pour chaque soci�t�, le Gouvernement d�signe un commissaire charg� de veiller au respect :

1� des proc�dures et des conditions d’attribution de logements;

2� de la conformit� des d�cisions des organes d’administration et de contr�le avec la loi, le d�cret, les arr�t�s, les statuts, le r�glement d’ordre int�rieur et l’int�r�t g�n�ral.

Le mandat de commissaire a une dur�e de six ans.

La fonction de commissaire est incompatible avec celle de pr�sident, administrateur ou directeur g�rant d’une soci�t� de logement de service public, et avec celle de membre du personnel ou avec la qualit� de locataire de la soci�t�. Il est interdit au commissaire d’�tre pr�sent aux d�lib�rations relatives � des objets � propos desquels il a un int�r�t personnel et direct, ses parents ou alli�s jusqu’au quatri�me degr� inclusivement ont un int�r�t personnel et direct.

Le Gouvernement fixe les conditions d’aptitude requises pour l’exercice de la fonction de commissaire, leurs �moluments et, le cas �ch�ant, les proc�dures de cong� pour mission lorsqu’il s’agit de fonctionnaire, ainsi que les processus de leur formation.

Art. 167. La soci�t� convoque le commissaire � toutes les r�unions de ses organes d’administration et de contr�le.

Le commissaire dispose des pouvoirs les plus �tendus pour l’accomplissement de sa mission. Il prend connaissance de toute pi�ce utile � l’exercice de sa mission.

Art. 168. � 1er. Le commissaire assiste avec voix consultative aux r�unions et dispose d’un d�lai de quatre jours francs pour prendre son recours contre l’ex�cution de toute d�cision qu’il estime contraire � la loi, au d�cret, aux arr�t�s, aux statuts, au r�glement d’ordre int�rieur et � l’int�r�t g�n�ral. Le recours est suspensif.

Ce d�lai court � partir du jour de la r�union � laquelle la d�cision a �t� prise, pour autant que le commissaire ait �t� r�guli�rement convoqu�, et, dans le cas contraire, � partir du jour o� la d�cision lui a �t� notifi�e par la soci�t� par lettre recommand�e.

� 2. Si, dans un d�lai de vingt jours, prenant cours le m�me jour que le d�lai pr�vu au paragraphe 1er, la Soci�t� wallonne du logement saisie du recours n’a pas prononc� l’annulation, la d�cision devient d�finitive.

� 3. La Soci�t� wallonne du logement notifie imm�diatement sa d�cision motiv�e � la soci�t� par lettre recommand�e � la poste.

Art. 169. Chaque ann�e, le commissaire adresse un rapport sur l’�tat de ses activit�s � la Soci�t� wallonne du logement et au Gouvernement.

Le Gouvernement fixe la forme de ce rapport.

Sous-section 3 – Du plan de gestion

Art. 170. � 1er. La soci�t� en difficult� financi�re structurelle est tenue d’arr�ter et d’ex�cuter un plan de gestion.

Le Gouvernement fixe les crit�res justifiant la mise sous plan de gestion, les conditions, les modalit�s d’ex�cution et de contr�le du plan de gestion.

� 2. La soci�t� ex�cutant un plan de gestion peut b�n�ficier d’une aide financi�re temporaire de la R�gion.

� 3. En cas de carence de la soci�t� dans l’ex�cution du plan de gestion, le Gouvernement peut d�signer un commissaire sp�cial dont il prend en charge les �moluments et les frais de d�placement.

Le commissaire sp�cial assiste aux r�unions des organes d’administration et de contr�le de la soci�t� et contr�le sur place l’ex�cution du plan de gestion. Sur d�cision du Gouvernement, il se substitue aux organes d’administration et de contr�le de la soci�t�.

Le Gouvernement fixe la dur�e et l’�tendue de la mission du commissaire sp�cial.

� 4. Lorsque le Gouvernement constate qu’un plan de gestion ne peut garantir la continuit� des activit�s de la soci�t�, il peut, sur proposition de la Soci�t� wallonne du logement, arr�ter un plan de restructuration ou de fusion de la soci�t� en difficult� avec une autre soci�t�.

La soci�t� en difficult� ex�cute le plan de restructuration ou de fusion dans le d�lai fix� par le Gouvernement.

Le plan de fusion est mis en œuvre conform�ment aux articles 174/1 � 174/65 des lois coordonn�es sur les soci�t�s commerciales.

En cas de carence dans le chef de la soci�t� en difficult�, il est proc�d� conform�ment aux dispositions de l’article 144.

� 5. Les soci�t�s op�rant une fusion ou une restructuration conform�ment aux dispositions du paragraphe 4 peuvent b�n�ficier d’une aide financi�re de la R�gion selon les modalit�s pr�vues par le Gouvernement.

Art. 171. La soci�t� sous plan de gestion transmet � la Soci�t� wallonne du logement une copie de toute d�lib�ration de son conseil d’administration, dans un d�lai de quinze jours.

La Soci�t� wallonne du logement peut annuler ou suspendre toute d�cision d’une soci�t� sous plan de gestion, qui nuirait � ses int�r�ts financiers ou � ceux de la Soci�t� wallonne du logement.

La Soci�t� wallonne du logement notifie sa d�cision de suspension ou d’annulation dans les trente jours de la r�ception de la d�lib�ration.

Section 4 - Du Fonds r�gional de solidarit�

Art. 172. Il est institu� un Fonds r�gional de solidarit� destin� � aider les soci�t�s en difficult�.

Les fonds sont r�partis en fonction du nombre de locataires en �tat de pr�carit� et � revenus modestes que les soci�t�s comptent et en fonction de crit�res structurels fix�s par le Gouvernement apr�s avis de la Soci�t� wallonne du logement.

Le Fonds est aliment� notamment par des quotes-parts vers�es par les soci�t�s et par une dotation r�gionale.

Art. 173. Apr�s avis de la Soci�t� wallonne du logement, le Gouvernement fixe :

1� le mode de calcul des cotisations per�ues � charge des soci�t�s;

2� les conditions et les modalit�s de r�partition du Fonds de solidarit�.

Section 5 – Des sanctions

Art. 174. � 1er. En cas de non-respect des dispositions du pr�sent Code et de ses arr�t�s d’ex�cution, la soci�t� fait l’objet, dans l’ordre suivant :

1� d’un rappel � l’ordre;

2� d’une sanction financi�re fix�e par le Gouvernement sur proposition de la Soci�t� wallonne du logement;

3� d’une mise sous tutelle par la Soci�t� wallonne du logement pour les actes non respectueux du Code, et ce, pour la dur�e d’un exercice budg�taire. Cette dur�e est reconductible;

4� d’une mise sous plan de gestion;

5� d’un retrait d’agr�ment.

� 2. Pr�alablement, le conseil d’administration de la Soci�t� wallonne du logement entend les repr�sentants mandat�s par la soci�t�.

S’il �chet, le conseil d’administration de la Soci�t� wallonne du logement prononce ensuite la sanction et la notifie au conseil d’administration de la soci�t�.

 

Les objectifs ] Salubrit� ] Pers. physiques ] Pers. morales ] Z.I.P. ] Aides SLSP ] Logements inoccup�s ] SWL ] [ SLSP ] Soci�t�s de cr�dit ] FLFNW ] Pouvoirs locaux ] Autres personnes ] Evaluation du Code ] Dispositions p�nales ] Dispositions finales ]

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