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(Titre III Des acteurs de la politique r�gionale du logement) Chapitre IV Du Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie Adresses utiles :
Section premi�re G�n�ralit�s Art. 179. Afin de mettre en uvre le droit au logement, la soci�t� coop�rative "Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie", ci-apr�s d�nomm�e le Fonds, poursuit les missions dutilit� publique suivantes :
Section 2 Du contrat de gestion Art. 180. Le Fonds exerce ses missions selon les priorit�s et orientations d�finies dans le contrat de gestion quil conclut avec le Gouvernement. Le Fonds conclut, avec le Gouvernement, un contrat de gestion dune dur�e de cinq ans. Celui-ci peut �tre adapt� de commun accord. A d�faut de contrat de gestion et apr�s mise en demeure du Fonds, le Gouvernement fixe les conditions particuli�res dex�cution de larticle 181 pour la dur�e dun exercice budg�taire. Le contrat de gestion est communiqu� par le Gouvernement au Conseil r�gional wallon pr�alablement � son entr�e en vigueur. Art. 181. Le contrat de gestion r�gle :
Art. 182. Un rapport annuel d�valuation de lex�cution du contrat de gestion est pr�sent� au Gouvernement par le conseil dadministration et les commissaires vis�s � larticle 185. Le rapport annuel est pr�sent� au Gouvernement au plus tard le 1er juillet de lann�e suivant lexercice auquel il se rapporte et est transmis dans le mois suivant au Conseil r�gional wallon. Section 3 Du financement Art. 183. � 1er. Le Fonds peut �tre autoris� par le Gouvernement � contracter des emprunts garantis par la R�gion. La garantie couvre �galement les op�rations de gestion financi�re aff�rentes � ces emprunts. Le montant, les conditions et les modalit�s de ces emprunts et de ces op�rations doivent �tre approuv�s par le Gouvernement. � 2. Dans la limite des cr�dits inscrits au budget et moyennant le respect de larticle 180, le Gouvernement subventionne les activit�s du Fonds, notamment par la couverture des pertes sur int�r�t des emprunts quil contracte et par des dotations en capital. Par le seul fait de lacceptation des subventions r�gionales, le Fonds reconna�t � la Cour des comptes le droit de faire proc�der sur place au contr�le de lemploi des fonds attribu�s. � 3. La R�gion naccorde sa garantie de bonne fin aux emprunts vis�s au paragraphe 1er qu� la condition que le Fonds se soit engag� au pr�alable � consacrer une partie de ses programmes dinvestissement au financement de lacquisition, de la construction, de la r�habilitation, de la restructuration ou de ladaptation de logements destin�s � �tre lou�s ou vendus � des personnes qui occupent un logement am�liorable ou non am�liorable. Cette quotit� est fix�e par le Gouvernement. Section 4 De ladministration et du contr�le Art. 184. Le conseil dadministration du Fonds est compos� de douze membres dont :
Le mandat dadministrateur sach�ve de plein droit lorsque le titulaire a atteint l�ge de soixante-sept ans.
Art. 185. � 1er. Le Fonds est soumis au contr�le du Gouvernement. Ce contr�le est exerc� � lintervention de deux commissaires nomm�s par le Gouvernement. � 2. Les commissaires assistent avec voix consultative aux r�unions des organes dadministration et de contr�le du Fonds. Ils sont charg�s de v�rifier le respect des conditions de subventionnement ainsi que de contr�ler la mise en uvre du contrat de gestion. � 3. Chaque commissaire dispose dun d�lai de quatre jours francs pour prendre un recours contre lex�cution de toute d�cision quil estime contraire � la l�gislation, aux statuts, � la r�glementation, au contrat de gestion ou � lint�r�t g�n�ral. Le recours est suspensif. � 4. Ce d�lai court � partir du jour de la r�union � laquelle la d�cision a �t� prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement qui a pris son recours ait �t� r�guli�rement convoqu�, et, dans le cas contraire, � partir du jour o� la d�cision lui a �t� notifi�e par le Fonds par lettre recommand�e � la poste. � 5. Chaque commissaire exerce son recours aupr�s du Gouvernement dans les conditions et selon les modalit�s fix�es par le Gouvernement. Si, dans un d�lai de vingt jours francs, prenant cours comme fix� au paragraphe 1er, le Gouvernement na pas prononc� lannulation, la d�cision devient d�finitive. � 6. La d�cision dannulation est notifi�e au Fonds. Art. 186. Chaque ann�e, les commissaires adressent un rapport sur l�tat de leurs activit�s au Gouvernement. Le Gouvernement fixe la forme de ce rapport.
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