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(Titre III – Des acteurs de la politique r�gionale du logement)

Chapitre VI – Des organismes � finalit� sociale

Section premi�re – Dispositions communes

Art. 191. � 1er. Le Gouvernement accorde des subventions de fonctionnement aux organismes � finalit� sociale qu’il agr�e en tant qu’agences immobili�res sociales, r�gies de quartier sociales ou associations de promotion du logement.

� 2. L’organisme � finalit� sociale agr�� par le Gouvernement ne peut poursuivre de but lucratif.

Art. 192. Le Gouvernement fixe les conditions d’octroi et le montant des subventions aux organismes � finalit� sociale agr��s.

Section 2 – Des dispositions sp�cifiques aux agences immobili�res sociales

Art. 193. � 1er. L’agence immobili�re sociale agit comme interm�diaire entre les propri�taires bailleurs et les m�nages en �tat de pr�carit� � la recherche d’un logement.

L’agence immobili�re sociale conclut principalement des contrats de gestion de logements avec les propri�taires et les met � disposition de ces m�nages. Elle peut subsidiairement prendre des logements en location en vue de les sous-louer.

Dans ce cadre, l’agence immobili�re sociale contr�le le respect des obligations des parties en pr�sence et joue le r�le de m�diatrice en cas de conflit.

� 2. L’agence immobili�re sociale garantit un accompagnement social des occupants.

Art. 194. � 1er. Le Gouvernement fixe les conditions d’agr�ment de l’agence immobili�re sociale.

� 2. Ces conditions concernent :

1� les statuts;
2� la composition des organes de gestion;
3� les ressources employ�es;
4� le champ d’activit�s territorial;
5� les conditions de contr�le.

 

Section 3 – Des dispositions sp�cifiques aux r�gies de quartier sociales

Art. 195. La r�gie de quartier sociale a pour but d’am�liorer les conditions de vie des habitants des ensembles de logements g�r�s par les soci�t�s de logement de service public par des actions favorisant l’am�lioration du cadre de vie, l’animation, la convivialit� et l’exercice de la citoyennet�.

Ces actions sont r�alis�es prioritairement par des demandeurs d’emploi ou des b�n�ficiaires de l’aide sociale, encadr�s par une �quipe professionnelle.

 

Art. 196. La r�gie de quartier sociale est dot�e d’une personnalit� juridique propre ou exerce sa mission comme service sp�cifique d’une soci�t� de logement de service public, selon les modalit�s et aux conditions fix�es par la Soci�t� wallonne du logement.

 

Art. 197. Le Gouvernement, sur la proposition de la Soci�t� wallonne du logement, fixe les conditions d’agr�ment de la r�gie de quartier sociale.

Ces conditions sont fix�es conform�ment � l’article 194, � 2.

Section 4 – Des dispositions sp�cifiques aux associations de promotion du logement

Art. 198. L’association de promotion du logement contribue � la mise en œuvre du droit � un logement d�cent, notamment en poursuivant l’une des missions suivantes :

1� favoriser l’int�gration sociale dans le logement par la mise � disposition d’un logement adapt�;

2� procurer une assistance administrative, technique ou juridique relative au logement prioritairement aux m�nages en �tat de pr�carit�;

3� mener des projets exp�rimentaux permettant le d�veloppement des objectifs fix�s par le Gouvernement.

 

Art. 199. Le Gouvernement fixe les conditions d’agr�ment des associations de promotion du logement conform�ment � l’article 194, � 2.

 

Les objectifs ] Salubrit� ] Pers. physiques ] Pers. morales ] Z.I.P. ] Aides SLSP ] Logements inoccup�s ] SWL ] SLSP ] Soci�t�s de cr�dit ] FLFNW ] Pouvoirs locaux ] [ Autres personnes ] Evaluation du Code ] Dispositions p�nales ] Dispositions finales ]

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