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(Titre III Des acteurs de la politique r�gionale du logement) Chapitre VI Des organismes � finalit� sociale Section premi�re Dispositions communes Art. 191. � 1er. Le Gouvernement accorde des subventions de fonctionnement aux organismes � finalit� sociale quil agr�e en tant quagences immobili�res sociales, r�gies de quartier sociales ou associations de promotion du logement. � 2. Lorganisme � finalit� sociale agr�� par le Gouvernement ne peut poursuivre de but lucratif. Art. 192. Le Gouvernement fixe les conditions doctroi et le montant des subventions aux organismes � finalit� sociale agr��s. Section 2 Des dispositions sp�cifiques aux agences immobili�res sociales Art. 193. � 1er. Lagence immobili�re sociale agit comme interm�diaire entre les propri�taires bailleurs et les m�nages en �tat de pr�carit� � la recherche dun logement. Lagence immobili�re sociale conclut principalement des contrats de gestion de logements avec les propri�taires et les met � disposition de ces m�nages. Elle peut subsidiairement prendre des logements en location en vue de les sous-louer. Dans ce cadre, lagence immobili�re sociale contr�le le respect des obligations des parties en pr�sence et joue le r�le de m�diatrice en cas de conflit. � 2. Lagence immobili�re sociale garantit un accompagnement social des occupants. Art. 194. � 1er. Le Gouvernement fixe les conditions dagr�ment de lagence immobili�re sociale. � 2. Ces conditions concernent :
Section 3 Des dispositions sp�cifiques aux r�gies de quartier sociales Art. 195. La r�gie de quartier sociale a pour but dam�liorer les conditions de vie des habitants des ensembles de logements g�r�s par les soci�t�s de logement de service public par des actions favorisant lam�lioration du cadre de vie, lanimation, la convivialit� et lexercice de la citoyennet�. Ces actions sont r�alis�es prioritairement par des demandeurs demploi ou des b�n�ficiaires de laide sociale, encadr�s par une �quipe professionnelle.
Art. 196. La r�gie de quartier sociale est dot�e dune personnalit� juridique propre ou exerce sa mission comme service sp�cifique dune soci�t� de logement de service public, selon les modalit�s et aux conditions fix�es par la Soci�t� wallonne du logement.
Art. 197. Le Gouvernement, sur la proposition de la Soci�t� wallonne du logement, fixe les conditions dagr�ment de la r�gie de quartier sociale. Ces conditions sont fix�es conform�ment � larticle
194, � 2. Art. 198. Lassociation de promotion du logement contribue � la mise en uvre du droit � un logement d�cent, notamment en poursuivant lune des missions suivantes :
Art. 199. Le Gouvernement fixe les conditions dagr�ment des associations de promotion du logement conform�ment � larticle 194, � 2.
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