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Titre V - Dispositions finales Art. 203. Le Gouvernement fixe les modalit�s dadaptation des montants vis�s aux articles 1er, 164, 201 et 202 � l�volution du co�t de la vie.
Art. 204. Le Gouvernement d�signe les fonctionnaires et agents charg�s de la surveillance du respect des dispositions du pr�sent Code et de ses arr�t�s dex�cution. Sil �chet, ils sont habilit�s � p�n�trer dans les logements vis�s au chapitre II du titre III. A d�faut daccord de loccupant du logement ou du titulaire de droits r�els ou lorsque le logement est inoccup�, les agents ou fonctionnaires d�sign�s par le Gouvernement nont acc�s au logement quen vertu dune autorisation du juge du tribunal de police, de son suppl�ant ou dun membre de la police communale rev�tu de la qualit� dofficier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi.
Art. 205. Dans les limites des emplois pr�vus au cadre de la Soci�t� wallonne du logement et suivant les modalit�s et aux conditions fix�es par le Gouvernement, des agents de la Direction g�n�rale de lam�nagement du territoire, du logement et du patrimoine du Minist�re de la R�gion wallonne peuvent �tre transf�r�s � la Soci�t� wallonne du logement.
Art. 206. Le Gouvernement compl�te le pr�sent Code par les dispositions des d�crets et des arr�t�s qui concernent le logement au sens de larticle 6, � 1er, IV, de la loi sp�ciale du 8 ao�t 1980 de r�formes institutionnelles, en tenant compte des modifications expresses ou implicites que les dispositions � codifier subiraient. A cette fin, il peut, sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions � codifier, en modifier la r�daction en vue dassurer leur concordance et den unifier la terminologie.
Art. 207. Le Gouvernement prend les mesures n�cessaires pour assurer le maintien des droits acquis par les directeurs g�rants et le personnel des soci�t�s immobili�res de service public.
Art. 2. Sont abrog�s :
Art. 3. (Décret 18 mai 2000, art.2) Les soci�t�s immobili�res de service public et les organismes de cr�dit agr��s � la date dentr�e en vigueur du pr�sent d�cret conservent le b�n�fice de cet agr�ment jusqu'au 25 février 2002.
Art. 4. Dans larticle 1er du d�cret du 25 octobre 1984 instituant la Soci�t� r�gionale wallonne du logement, modifi� par le d�cret du 7 juillet 1994, les mots "Soci�t� r�gionale wallonne du logement" sont remplac�s par les mots "Soci�t� wallonne du logement". Art. 5. La Soci�t� wallonne du logement �labore le programme global vis� � larticle 141 sub article 1er dans les deux ans qui suivent lentr�e en vigueur du pr�sent d�cret.Art. 6. Larticle 4 entre en vigueur le jour de la publication du pr�sent d�cret. Dans le Code wallon du logement, les articles 100, alin�a 2, 146, 148, 152, 184, alin�a 2, et 187 � 190 entrent en vigueur le 1er janvier 2001. Sous r�serve des alin�as 1er et 2, le Code wallon du logement entre en vigueur le premier jour du troisi�me mois qui suit la publication du pr�sent d�cret.
Promulguons le pr�sent d�cret, ordonnons qu'il soit publi� au Moniteur belge. Namur, le Le Ministre-Pr�sident du Gouvernement
wallon, Le Ministre de lAm�nagement
du Territoire, de lEquipement et des Transports, Le Ministre des Affaires int�rieures
et de la Fonction publique, Le Ministre du Budget et des Finances,
de lEmploi et de la Formation, Le Ministre de l'Environnement,
des Ressources naturelles et de l'Agriculture, Le Ministre de l'Action sociale,
du Logement et de la Sant�, Le Ministre de la Recherche, du
D�veloppement technologique,
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