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Loi n° 60-34 du 14 décembre 1960, relative à l’agrément des Conseils Fiscaux


Article premier

Sont considérées comme Conseils Fiscaux et Soumises comme telles aux prescriptions de la présente loi, toutes personnes physiques ou sociétés faisant profession d'accomplir, pour les contribuables, les formalités fiscales, de les assister, de les conseiller ou de les défendre auprès de l'Administration fiscale ou devant les juridictions jugeant en matière fiscale, que cette profession soit exercée à titre principal ou à titre accessoire.

Toute personne exerçant la profession de Conseil Fiscal est tenue au secret professionnel pour tous les renseignements de caractère confidentiel qui pourraient parvenir à sa connaissance dans l'exercice de cette profession, sous peine des sanctions prévues par l'article 254 du Code pénal.

Article 2

1. Nul ne peut faire profession de Conseil Fiscal, s'il n'a pas été agréé par le Secrétaire d'État aux Finances et au Commerce.

2. L'agrément est accordé, après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement seront fixés par un décret ultérieur.

3. Le Secrétaire d'État aux Finances et au Commerce peut, après avis de la commission visée au paragraphe Il ci-dessus, retirer son agrément, à titre temporaire ou à titre définitif.

Article 3

L'agrément visé à l'article 2 ci-dessus ne peut être accordé que pour les personnes remplissant les conditions ci-après:

1. être de nationalité tunisienne, depuis cinq ans au moins;

2. être âgé de vingt deux ans accomplis, au 1er janvier de l'année de l'agrément;

3. être titulaire d'une licence endroit ou du diplôme d'expert comptable  ou de diplôme de l'École Supérieur de Commerce ou d'un diplôme équivalent.

Les personnes ayant appartenu, pendant dix ans au moins, aux cadres de l'Administration fiscale, sont dispensées des conditions prévues à l'alinéa précèdent. Toutefois, l'agrément ne peut leur être accordé qu'à l'expiration de la période de trois ans, prévue par l'article 90 de la loi n° 59-12 du  février 1959 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État.

Article 4

1. L'agrément de Conseil Fiscal est donné à titre personnel. Lorsqu'il s'agit d'une société, cet agrément doit être obtenu pour la société et pour toute personne habilitée à la représenter.

2. En aucun cas, le refus ou le retrait, temporaire ou définitif, de l'agrément ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages-intérêts.

Article 5

Les personnes physiques étrangères et les sociétés étrangères peuvent être admises à exercer, en Tunisie, la profession de Conseil Fiscal, dans les conditions prévues par la présente loi, Sous réserve que dans le pays auquel elles ressortissent, les personnes physiques ou sociétés tunisiennes bénéficient en droit et en fait, de la même faculté.

Article 6

1. Les personnes physiques et les sociétés exerçant la profession de Conseil Fiscal, à la date de publication de la présente loi, sont tenues d'adresser, sous pli recommandé, et dans un délai de trois mois à partir de la date de publication susvisée, une demande d'agrément au Secrétaire d'État aux Finances et au Commerce.

2. A titre transitoire les personnes exerçant la profession de Conseil Fiscal à la date de publication de la présente loi et ne remplissant pas les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 3, pourront obtenir l'agrément du Secrétaire d'État aux Finances et au Commerce, dans la mesure où ils justifient d'une formation juridique et fiscale jugée suffisante par la Commission visée au paragraphe Il de l'article 2 de la présente loi, pour l'exercice de la profession de Conseil Fiscal.

Article 7

Exerce illégalement la profession de Conseil Fiscal, toute personne ou société qui se livre aux activités définies à l'article premier ci-dessus, sans avoir obtenu l'agrément du Secrétaire d'État au Finances et au Commerce, prévu à l'article 2 de la présente loi.

Article 8

L'exercice illégal de la profession de Conseil Fiscal est puni d'une amende de 200 dinars à 1.000 dinars et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de 6 jours à 6 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 9

L'exercice illégal de la profession de Conseil Fiscal Sera poursuivi devant la juridiction correctionnelle.

Le Secrétaire d'État aux Finances et au Commerce pourra Saisir les Tribunaux, par voie de citation directe, dans les termes de l'article 115 du  Code de procédure pénale.

Article 10

Les dispositions de la présente loi ne visent pas les personnes exerçant la profession d'avocat et accomplissant, à titre accessoire, le rôle de Conseil Fiscal.

Article 11

Les conditions d'application des dispositions de la présente loi seront fixées par un décret ultérieur.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'État.  

Décret n° 61-162 du 14 avril 1961


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Dernière modification : 24-06-2001

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