Loi
n° 60-34 du 14 décembre 1960, relative à l’agrément des Conseils Fiscaux
Article premier
Sont
considérées comme Conseils Fiscaux et Soumises comme telles aux prescriptions
de la présente loi, toutes personnes physiques ou sociétés faisant profession
d'accomplir, pour les contribuables, les formalités fiscales, de les assister,
de les conseiller ou de les défendre auprès de l'Administration fiscale ou
devant les juridictions jugeant en matière fiscale, que cette profession soit
exercée à titre principal ou à titre accessoire.
Toute
personne exerçant la profession de Conseil Fiscal est tenue au secret
professionnel pour tous les renseignements de caractère confidentiel qui
pourraient parvenir à sa connaissance dans l'exercice de cette profession, sous
peine des sanctions prévues par l'article 254 du Code pénal.
Article 2
1.
Nul ne peut faire profession de Conseil Fiscal, s'il n'a pas été agréé par
le Secrétaire d'État aux Finances et au Commerce.
2.
L'agrément est accordé, après avis d'une commission dont la composition et le
fonctionnement seront fixés par un décret ultérieur.
3.
Le Secrétaire d'État aux Finances et au Commerce peut, après avis de la
commission visée au paragraphe Il ci-dessus, retirer son agrément, à titre
temporaire ou à titre définitif.
Article 3
L'agrément
visé à l'article 2 ci-dessus ne peut être accordé que pour les personnes
remplissant les conditions ci-après:
1.
être de nationalité tunisienne, depuis cinq ans au moins;
2.
être âgé de vingt deux ans accomplis, au 1er janvier de l'année
de l'agrément;
3.
être titulaire d'une licence endroit ou du diplôme d'expert comptable ou de diplôme de l'École Supérieur de Commerce ou
d'un diplôme équivalent.
Les
personnes ayant appartenu, pendant dix ans au moins, aux cadres de
l'Administration fiscale, sont dispensées des conditions prévues à l'alinéa
précèdent. Toutefois, l'agrément ne peut leur être accordé qu'à
l'expiration de la période de trois ans, prévue par l'article 90 de la loi n°
59-12 du février 1959 fixant le statut général des fonctionnaires
de l'État.
Article 4
1.
L'agrément de Conseil Fiscal est donné à titre personnel. Lorsqu'il s'agit
d'une société, cet agrément doit être obtenu pour la société et pour toute
personne habilitée à la représenter.
2.
En aucun cas, le refus ou le retrait, temporaire ou définitif, de l'agrément
ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages-intérêts.
Article 5
Les
personnes physiques étrangères et les sociétés étrangères peuvent être
admises à exercer, en Tunisie, la profession de Conseil Fiscal, dans les
conditions prévues par la présente loi, Sous réserve que dans le pays auquel
elles ressortissent, les personnes physiques ou sociétés tunisiennes bénéficient
en droit et en fait, de la même faculté.
Article 6
1.
Les personnes physiques et les sociétés exerçant la profession de Conseil
Fiscal, à la date de publication de la présente loi, sont tenues d'adresser,
sous pli recommandé, et dans un délai de trois mois à partir de la date de
publication susvisée, une demande d'agrément au Secrétaire d'État aux
Finances et au Commerce.
2. A titre transitoire les personnes
exerçant la profession de Conseil Fiscal à la date de publication de la présente
loi et ne remplissant pas les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 3, pourront obtenir l'agrément du Secrétaire d'État aux
Finances et au Commerce, dans la mesure où ils justifient d'une formation
juridique et fiscale jugée suffisante par la Commission visée au paragraphe Il
de l'article
2 de la présente loi, pour l'exercice de la profession de Conseil Fiscal.
Article 7
Exerce
illégalement la profession de Conseil Fiscal, toute personne ou société qui
se livre aux activités définies à l'article premier ci-dessus, sans avoir
obtenu l'agrément du Secrétaire d'État au Finances et au Commerce, prévu
à l'article 2 de la présente loi.
Article
8
L'exercice
illégal de la profession de Conseil Fiscal est puni d'une amende de 200 dinars
à 1.000 dinars et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de 6 jours à 6
mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 9
L'exercice
illégal de la profession de Conseil Fiscal Sera poursuivi devant la juridiction
correctionnelle.
Le
Secrétaire d'État aux Finances et au Commerce pourra Saisir les
Tribunaux, par voie de citation directe, dans les termes de l'article 115 du
Code de procédure pénale.
Article 10
Les
dispositions de la présente loi ne visent pas les personnes exerçant la
profession d'avocat et accomplissant, à titre accessoire, le rôle de Conseil
Fiscal.
Article 11
Les
conditions d'application des dispositions de la présente loi seront fixées par
un décret ultérieur.
La
présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et
exécutée comme loi de l'État.
Décret
n° 61-162 du 14 avril 1961
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