Décret
n° 61-162 du 14 avril 1961 fixant les conditions d'application de la loi n°
60-34 du 14 décembre 1960 relative à l'agrément des Conseils Fiscaux
Article
premier
La demande d'agrément prévue par
les articles 2 et 6 de la loi susvisée n° 60-34 du 14 décembre 1960, établie
sur papier libre et adressée sous pli recommandé au Secrétariat d'État
au Plan et aux Finances, doit indiquer, outre les noms et prénoms de l'intéressé,
la ou les localités où va s'exercer la profession. Elle doit être accompagnée:
Pour
les personnes physiques:
-
d'un
extrait du registre des actes de naissance;
-
d'un
«Curriculum Vitale» détaillé;
-
des
copies certifiées conformes des diplômes;
-
d'un
certificat de nationalité;
-
d'un
extrait du casier judiciaire.
Le dernier document doit avoir moins de deux mois de date.
Pour
les sociétés:
-
d'un
exemplaire des statuts;
-
d'une
déclaration du Président Directeur Général ou des gérants faisant connaître
le nom, le lieu, la date de naissance et la nationalité des dirigeants de
la société;
-
des
«Curriculum Vitae», des copies conformes des diplômes, des extraits du
casier judiciaire et des certificats de nationalité pour le Président
Directeur Général ou pour le ou les gérants, ainsi que toute personne
habilitée à représenter la société devant l'administration fiscale.
Article
2
Le
Secrétaire d'État au Plan et aux Finances accuse réception de la
demande d'agrément et procède à une enquête. Il peut, à cette occasion,
exiger de l'intéressé la communication de pièces justificatives, autres que
celles désignées ci-dessus.
Le dossier de la
demande d'agrément et les résultats de l'enquête doivent, dans les deux mois
de la date de l'accusé de réception visé au paragraphe précédent, être
transmis à la commission consultative prévue à l'article 2 de la loi susvisée
n° 60-34 du 14 décembre 1960.
L'avis de cette commission doit être formulé dans le délai
de deux mois, à compter du jour où le dossier de l'affaire lui a été
transmis. Le Secrétaire d'État au Plan et aux Finances statue dans les
deux mois qui suivent la date de communication de cet avis.
Article
3
La
décision du Secrétaire d'État est notifiée individuellement à l'intéressé
sous pli recommandé. En cas de rejet de la demande d'agrément, les motifs
n'ont pas à être indiqués.
Article
4
Le
retrait de l'agrément est prononcé par le Secrétaire d'État au Plan et
aux Finances, après avis de la Commission prévue à l'article 2 du présent décret.
La décision de retrait est notifiée à l'intéressé sous pli recommandé.
Article
5
Indépendamment
des sanctions prévues par l'article 68 du Code de l'Impôt de la Patente, le
retrait immédiat de l'agrément est prononcé provisoirement par le Secrétaire
d'État au Plan et aux Finances, contre le Conseil Fiscal qui serait
convaincu d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires,
comptes ou documents quelconques, produits pour la détermination des bases des
impôts dus par ses clients.
Ce retrait ne devient
définitif qu'après consultation de la Commission prévue à cet effet.
Article
6
La
Commission Consultative, appelée à se prononcer sur les demandes d'agrément
et sur les propositions de retrait d'agrément est composée comme suit:
- Le Secrétaire d'État
au Plan et aux Finances ou son représentant, Président;
- Trois chefs de
Service de l'Administration Centrale du Secrétariat d'État au Plan
et aux Finances ayant compétence en matière fiscale;
- Un agent ayant au
moins le grade d'Inspecteur assurant les fonctions de Secrétaire, sans voix
délibérative;
- Deux représentants
de la Chambre de Commerce de Tunis;
- Deux représentants
des Conseils Fiscaux, choisis par le Secrétaire d'État au Plan et
aux Finances.
Article
7
La
Commission Consultative se réunit sur convocation de son Président. Ses avis
sont formulés à la majorité des voix, celle du Président étant prépondérante
en cas de partage. Il est dressé un procès-verbal de chaque séance.
Article
8
Il
sera tenu, par le Secrétaire d'État au Plan et aux Finances, un registre
matricule sur lequel seront inscrit tous les Conseils Fiscaux.
|