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RÈGLES
DÉONTOLOGIQUES DE LA PROFESSION DE CONSEIL FISCAL
La
Chambre Nationale des Conseils Fiscaux de Tunisie, Vu
les dispositions législatives et réglementaires régissant la profession de
Conseil Fiscal, Se
fondant par ailleurs sur ses usages, qu’elle entend consacrer, Définit
les règles déontologiques ci-après de la profession. TITRE
I
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article
premier: Le Conseil
Fiscal exerce sa profession dans le respect des lois et des règlements qui la régissent
et notamment de leurs règles et obligations de nature déontologique, et selon
les usages, conformément en particulier aux dispositions suivantes. Article
2: Le Conseil Fiscal doit exercer sa profession avec conscience et
probité. En toutes circonstances il se comporte avec honneur, loyauté et délicatesse. Article
3: Même en dehors de sa profession, le Conseil Fiscal doit
s’abstenir de tout acte de nature à la déconsidérer. Article
4: Le Conseil Fiscal, qu’elles que soient les modalités
d’exercice de sa profession, ne doit jamais aliéner son indépendance
professionnelle. Article
5: Confident nécessaire, le Conseil Fiscal est astreint au secret
professionnel. Article
6: Pour recevoir sa clientèle, le Conseil Fiscal doit disposer
d’une installation professionnelle convenable. Pour accomplir ses missions, il
peut se rendre en tous lieux où cela est opportun. Article
7: Le Conseil Fiscal doit observer les règles de prudence et de
diligence qu’impose la sauvegarde des intérêts qui lui sont confiés par ses
clients. Article
8: Le Conseil Fiscal ne peut recevoir ou donner sous une forme
quelconque, un honoraire, une commission ou quelque autre compensation en
contrepartie de la présentation d’un client. TITRE
II
RAPPORTS
AVEC LA CLIENTÈLE
Article
9: 1. Le Conseil Fiscal agit dans le respect de la liberté de son
client. 2. Le Conseil
Fiscal conseille et défend son client promptement, consciencieusement et avec
diligence. Il assume personnellement la responsabilité de la mission qui lui a
été confiée. Il informe son client de l’évolution de l’affaire dont il a
été chargée. 3. Le Conseil
Fiscal ne peut accepter une affaire s’il est dans l’incapacité de s’en
occuper promptement, compte tenu de ses autres obligations. 4. Il demeure maître
de ses conseils et de son argumentation. Il est libre, pour des raison qui relèvent
de sa seule conscience, de refuser un dossier ou de s’en dessaisir . Le
Conseil Fiscal qui exerce son droit de ne plus s’occuper d’une affaire doit
s’assurer que le client pourra trouver l’assistance d’un confrère en
temps utile pour éviter que le client subisse un préjudice. Article
10: 1. Le Conseil
Fiscal ne peut, sans l’accord de chacune des parties, se charger de missions
ou de mandats pour le compte de plusieurs personnes ayant des intérêts opposés
dans une même affaire. 2. Il peut
accepter d’intervenir comme arbitre ou amiable compositeur. Article
11: Lorsqu’il se trouve pour des raisons
d’ordre moral ou matériel dans l’impossibilité d’exécuter le mandat ou
la mission dont il s’est chargé pour le compte d’un client, le Conseil
Fiscal doit en avertir sans délai ce dernier et lui restituer les pièces dont
il est dépositaire. La même obligation de restitution lui incombe en fin de
mandat. Article
12: 1. Le Conseil
Fiscal fixe ses honoraires en accord avec son client. 2. Le Conseil
Fiscal doit informer son client de tout ce qu’il demande à titre
d’honoraires et le montant de ses honoraires doit être équitable et justifié. 3. Les
honoraires tiennent compte des difficultés et des conditions de l’affaire et
du dossier, du temps passé, des intérêts en cause et de la notoriété du
Conseil Fiscal. 4. Il est
recommandé que les honoraires du Conseil Fiscal fassent l’objet d’un accord
contractuel avec le client dans les conditions de conformité au contexte légal
en vigueur d’une part et à l’étique professionnelle d’autre part. 5. Lorsque le
Conseil Fiscal demande le versement d’une provision à valoir sur frais et/ou
honoraires, celle-ci doit être raisonnable. A défaut de paiement de la
provision demandée, le Conseil Fiscal peut renoncer à s’occuper d’une
affaire ou s’en retirer. 6. En cas de
difficultés, et avant toute action, le Conseil Fiscal peut saisir le Président
de la Chambre Nationale des Conseils Fiscaux de Tunisie sise à l’UTICA 103,
Avenue de la Liberté 1002 Tunis. Article
13: Plus généralement et vis-à-vis en particulier de sa clientèle,
le Conseil Fiscal se conforme aux règles et obligations des lois et règlements
en vigueur, notamment en ce qui concerne l’assurance de la responsabilité
civile professionnelle et la garantie financière, le dépôt des fonds et
valeurs reçus et la comptabilité. TITRE
III
LE
SECRET PROFESSIONNEL
Article
14: 1. Le Conseil Fiscal, en raison du secret professionnel auquel il est
tenu, doit :
2. Le respect de
la règle du secret professionnel ne dispense pas pour autant le Conseil Fiscal
de déférer à la convocation d’un magistrat et (ou) de prêter devant
celui-ci le serment demandé. Article
15: Les conseils fiscaux liés par un contrat de collaboration ou
exerçant en groupes peuvent, dans l’intérêt du client, collaborer sur un même
dossier sans qu’il puisse leur être reproché une violation du secret
professionnel. TITRE
IV
RAPPORTS
ENTRE CONFRÈRES
Article
16: 1. Les rapports
entre confrères doivent être empreints de courtoisie et d’une totale loyauté.
Le Conseil Fiscal doit s’abstenir de tout acte susceptible de porter préjudice
à un confrère. 2. Le Conseil
Fiscal reconnaît comme confrère tout Conseil Fiscal d’un État étranger.
Il a à son égard un comportement confraternel et loyal. Article
17: Respectueux de ses obligations confraternelles et du libre choix
de son client, le Conseil Fiscal, s’il doit faire appel pour un dossier à
l’intervention d’un confrère, devra obtenir, sauf urgence, l’accord de
son client. Article
18: Le Conseil Fiscal sollicité par un client pour reprendre un
dossier précédemment suivi par un confrère, doit agir, à l’égard de ce
dernier, avec courtoisie et confraternité, notamment en ce qui concerne le règlement
de ses honoraires. Article
19: Si la partie adverse est assistée par un de ses confrères, le
Conseil Fiscal ne peut la rencontrer en l’absence de ce dernier, sans son
accord préalable. Article
20: 1. La rédaction
en collaboration d’un même acte ne peut donner lieu à cumul d’honoraires,
sous réserve, s’il y a lieu, des honoraires d’études, assistance et
travaux préparatoires propres à chaque conseil. 2. Toute rémunération
commune doit être partagée équitablement.
Article
21: La correspondance professionnelle entre confrères est
confidentielle et chacun s’interdit d’en faire état. Article
22: D’une manière générale, toutes difficultés, contestations
et litiges entre confrères concernant la déontologie doivent, préalablement
à toute instance et action, être portés à la connaissance du Président de
la Chambre Nationale des Conseils Fiscaux de Tunisie, en vue d’une tentative
de conciliation, et, si les parties en sont d’accord, d’un arbitrage. TITRE
V
RAPPORTS ENTRE CONFRÈRES ET MEMBRES DES PROFESSIONS VOISINESArticle
23: Dans ses rapports avec les membres des professions judiciaires,
juridiques et comptables, le Conseil Fiscal se doit de respecter les règles de
courtoisie et de loyauté dont il est tenu à l’égard de ses confrères. Article
24: Le Conseil Fiscal doit respecter les accords nationaux ou régionaux
conclus par la profession sur le plan professionnel et déontologique avec les
autres professions du droit et de la comptabilité. Article
25: 1. Tout litige
survenant entre un Conseil Fiscal et un professionnel du droit ou de la
comptabilité doit être porté à la connaissance du Président de la Chambre
Nationale des Conseils Fiscaux de Tunisie. 2. Le litige
peut faire l’objet, à l’initiative du Conseil Fiscal et avant toute action
judiciaire, d’une tentative de conciliation par les représentants qualifiés
des deux professions. Article 26: Les règles
relatives à la communication des pièces et au caractère confidentiel de la
correspondance prévues à l’article 21 ci-dessus s’appliquent, sous réserve
de réciprocité, dans les rapports entre les conseils fiscaux et les membres
des autres professions du droit et de la comptabilité. Articles
27: Sauf urgence, le Conseil Fiscal ne peut charger des intérêts de
son client, sans l’accord de celui-ci, un membre des professions voisines
autre que celui auquel son client recourt habituellement. TITRE
VI
DÉONTOLOGIE APPLICABLE A L’ACTIVITÉ DE REPRÉSENTATIONArticle
28: Lors de chaque intervention, le Conseil Fiscal
doit observer les procédures applicables devant l’administration fiscale ou
les juridictions jugeant en matière fiscale. Article
29: Tout en faisant preuve de respect et de loyauté
envers les agents de l’administration fiscale et les juges fiscaux, le Conseil
Fiscal défendra son client avec conscience et de la manière qu’il considère
être la plus appropriée à la défense des intérêts du client, dans le cadre
de la loi. TITRE
VII
L’EXERCICE EN GROUPE DE
LA PROFESSION
LE CONTRAT DE COLLABORATIONArticle
30: 1. Les règles
de déontologie que doivent observer les conseils fiscaux personnes physiques
sont applicables aux sociétés de conseils fiscaux et à leurs membres. 2. Les rapports
des associés entre eux ou avec leur société sont en outre régis par les
dispositions statutaires non contraires à celles des textes en vigueur sur
l’exercice de la profession et la forme sociale concernée. Article
31: Qu’il exerce en qualité d’associé d’une société de
conseils fiscaux ou en vertu d’un contrat de collaboration, le Conseil Fiscal
reste libre, pour des raisons qui
relèvent de sa seule conscience, de refuser d’exécuter ou de poursuivre une
mission. En tout état de cause, il doit avertir sans délai de son refus le
confrère chargé de la gestion du Cabinet, et examiner avec lui les mesures à
prendre, le cas échéant, pour que les intérêts légitimes du client soient
sauvegardés. Article
32: Le Conseil Fiscal qui exerce en vertu d’un contrat de
collaboration doit, à ce titre, toute son activité professionnelle, à moins
que ledit contrat ne l’autorise spécialement à constituer ou à conserver
une clientèle à titre personnel et à consacrer une partie de son activité à
la gestion de son propre Cabinet. Article
33: 1. Le contrat ne peut faire obstacle à l’établissement du collaborateur, lors de la cessation de sa collaboration, à condition que cet établissement ne constitue pas un acte de concurrence déloyale. 2. Constitue,
notamment, un abus et un manquement à la loyauté confraternelle le fait
d’intervenir directement, indirectement ou par personne interposée, après la
résiliation du contrat de collaboration et dans le délai fixé par celui-ci,
pour un client du Conseil Fiscal, personne physique ou morale, sans accord préalable
et écrit, que la mission soit permanente ou temporaire. 3. Tout acte de
concurrence déloyale, indépendamment des sanctions civiles ou réparations
auxquelles il donne lieu, constitue un manquement grave à la discipline
professionnelle et à l’honneur. TITRE
VIII
CHAMP D’APPLICATION
Article
34: Les
adhérents de la Chambre Nationale des Conseils Fiscaux s’engagent à
respecter les règles déontologiques du présent code. Article 35: Lorsqu’un Conseil Fiscal est d’avis qu’un confrère a violé une règle déontologique, il doit attirer l’attention de son confrère sur ce point. |
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