sigle_utica

membre cncf

Member of International Fiscal Association


Régles Déontologiques

Accueil Presse Contactez Nous Liens


Remonter
Profession
Note Commune 26/91
Système Fiscal
Conseil Fiscal
Audit Fiscal
Formation
Charte du Contribuable
CNCF
IFA
CFE
TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II  RAPPORTS AVEC LA CLIENTÈLE
TITRE III LE SECRET PROFESSIONNEL
TITRE IV RAPPORTS ENTRE CONFRÈRES
TITRE V RAPPORTS ENTRE CONFRÈRES ET MEMBRES DES PROFESSIONS VOISINES
TITRE VI DÉONTOLOGIE APPLICABLE A L’ACTIVITÉ DE REPRÉSENTATION
TITRE VII L’EXERCICE EN GROUPE DE LA PROFESSION LE CONTRAT DE COLLABORATION
TITRE VIII CHAMP D’APPLICATION

RÈGLES DÉONTOLOGIQUES DE LA PROFESSION DE CONSEIL FISCAL


La Chambre Nationale des Conseils Fiscaux de Tunisie,

Vu les dispositions législatives et réglementaires régissant la profession de Conseil Fiscal,

Se fondant par ailleurs sur ses usages, qu’elle entend consacrer,

Définit les règles déontologiques ci-après de la profession.

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier:  Le Conseil Fiscal exerce sa profession dans le respect des lois et des règlements qui la régissent et notamment de leurs règles et obligations de nature déontologique, et selon les usages, conformément en particulier aux dispositions suivantes.

Article 2: Le Conseil Fiscal doit exercer sa profession avec conscience et probité. En toutes circonstances il se comporte avec honneur, loyauté et délicatesse.

Article 3: Même en dehors de sa profession, le Conseil Fiscal doit s’abstenir de tout acte de nature à la déconsidérer.

Article 4: Le Conseil Fiscal, qu’elles que soient les modalités d’exercice de sa profession, ne doit jamais aliéner son indépendance professionnelle.

Article 5: Confident nécessaire, le Conseil Fiscal est astreint au secret professionnel.

Article 6: Pour recevoir sa clientèle, le Conseil Fiscal doit disposer d’une installation professionnelle convenable. Pour accomplir ses missions, il peut se rendre en tous lieux où cela est opportun.

Article 7: Le Conseil Fiscal doit observer les règles de prudence et de diligence qu’impose la sauvegarde des intérêts qui lui sont confiés par ses clients.

Article 8: Le Conseil Fiscal ne peut recevoir ou donner sous une forme quelconque, un honoraire, une commission ou quelque autre compensation en contrepartie de la présentation d’un client.

TITRE II

RAPPORTS AVEC LA CLIENTÈLE

Article 9:

1. Le Conseil Fiscal agit dans le respect de la liberté de son client.

2. Le Conseil Fiscal conseille et défend son client promptement, consciencieusement et avec diligence. Il assume personnellement la responsabilité de la mission qui lui a été confiée. Il informe son client de l’évolution de l’affaire dont il a été chargée.

3. Le Conseil Fiscal ne peut accepter une affaire s’il est dans l’incapacité de s’en occuper promptement, compte tenu de ses autres obligations.

4. Il demeure maître de ses conseils et de son argumentation. Il est libre, pour des raison qui relèvent de sa seule conscience, de refuser un dossier ou de s’en dessaisir . Le Conseil Fiscal qui exerce son droit de ne plus s’occuper d’une affaire doit s’assurer que le client pourra trouver l’assistance d’un confrère en temps utile pour éviter que le client subisse un préjudice.

Article 10:

1. Le Conseil Fiscal ne peut, sans l’accord de chacune des parties, se charger de missions ou de mandats pour le compte de plusieurs personnes ayant des intérêts opposés dans une même affaire.

2. Il peut accepter d’intervenir comme arbitre ou amiable compositeur.

Article 11:  Lorsqu’il se trouve pour des raisons d’ordre moral ou matériel dans l’impossibilité d’exécuter le mandat ou la mission dont il s’est chargé pour le compte d’un client, le Conseil Fiscal doit en avertir sans délai ce dernier et lui restituer les pièces dont il est dépositaire. La même obligation de restitution lui incombe en fin de mandat.

Article 12:

1. Le Conseil Fiscal fixe ses honoraires en accord avec son client.

2. Le Conseil Fiscal doit informer son client de tout ce qu’il demande à titre d’honoraires et le montant de ses honoraires doit être équitable et justifié.

3. Les honoraires tiennent compte des difficultés et des conditions de l’affaire et du dossier, du temps passé, des intérêts en cause et de la notoriété du Conseil Fiscal.

4. Il est recommandé que les honoraires du Conseil Fiscal fassent l’objet d’un accord contractuel avec le client dans les conditions de conformité au contexte légal en vigueur d’une part et à l’étique professionnelle d’autre part.

5. Lorsque le Conseil Fiscal demande le versement d’une provision à valoir sur frais et/ou honoraires, celle-ci doit être raisonnable. A défaut de paiement de la provision demandée, le Conseil Fiscal peut renoncer à s’occuper d’une affaire ou s’en retirer.

6. En cas de difficultés, et avant toute action, le Conseil Fiscal peut saisir le Président de la Chambre Nationale des Conseils Fiscaux de Tunisie sise à l’UTICA 103, Avenue de la Liberté 1002 Tunis.

Article 13: Plus généralement et vis-à-vis en particulier de sa clientèle, le Conseil Fiscal se conforme aux règles et obligations des lois et règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne l’assurance de la responsabilité civile professionnelle et la garantie financière, le dépôt des fonds et valeurs reçus et la comptabilité.

TITRE III

LE SECRET PROFESSIONNEL

Article 14:

1. Le Conseil Fiscal, en raison du secret professionnel auquel il est tenu, doit :

  • N’accepter de témoigner de ce qu’il peut savoir sur ses clients ou affaires professionnelles que dans les cas prévus par la loi.

  • Refuser de donner communication des actes et dossiers de ses clients à toutes autres personnes qu’aux parties elles-mêmes, leurs héritiers ou ayants droit ou leurs mandataires, ou toute personne autorisée par la loi ou par décision judiciaire, sur justification de leur identité et de leur qualité.

2. Le respect de la règle du secret professionnel ne dispense pas pour autant le Conseil Fiscal de déférer à la convocation d’un magistrat et (ou) de prêter devant celui-ci le serment demandé.

Article 15: Les conseils fiscaux liés par un contrat de collaboration ou exerçant en groupes peuvent, dans l’intérêt du client, collaborer sur un même dossier sans qu’il puisse leur être reproché une violation du secret professionnel.

TITRE IV

RAPPORTS ENTRE CONFRÈRES

Article 16:

1. Les rapports entre confrères doivent être empreints de courtoisie et d’une totale loyauté. Le Conseil Fiscal doit s’abstenir de tout acte susceptible de porter préjudice à un confrère.

2. Le Conseil Fiscal reconnaît comme confrère tout Conseil Fiscal d’un État étranger. Il a à son égard un comportement confraternel et loyal.

Article 17: Respectueux de ses obligations confraternelles et du libre choix de son client, le Conseil Fiscal, s’il doit faire appel pour un dossier à l’intervention d’un confrère, devra obtenir, sauf urgence, l’accord de son client.

Article 18: Le Conseil Fiscal sollicité par un client pour reprendre un dossier précédemment suivi par un confrère, doit agir, à l’égard de ce dernier, avec courtoisie et confraternité, notamment en ce qui concerne le règlement de ses honoraires.

Article 19: Si la partie adverse est assistée par un de ses confrères, le Conseil Fiscal ne peut la rencontrer en l’absence de ce dernier, sans son accord préalable.

Article 20:

1. La rédaction en collaboration d’un même acte ne peut donner lieu à cumul d’honoraires, sous réserve, s’il y a lieu, des honoraires d’études, assistance et travaux préparatoires propres à chaque conseil.

2. Toute rémunération commune doit être partagée équitablement.         

Article 21: La correspondance professionnelle entre confrères est confidentielle et chacun s’interdit d’en faire état.

Article 22: D’une manière générale, toutes difficultés, contestations et litiges entre confrères concernant la déontologie doivent, préalablement à toute instance et action, être portés à la connaissance du Président de la Chambre Nationale des Conseils Fiscaux de Tunisie, en vue d’une tentative de conciliation, et, si les parties en sont d’accord, d’un arbitrage.

TITRE V

RAPPORTS ENTRE CONFRÈRES ET MEMBRES DES PROFESSIONS VOISINES

Article 23: Dans ses rapports avec les membres des professions judiciaires, juridiques et comptables, le Conseil Fiscal se doit de respecter les règles de courtoisie et de loyauté dont il est tenu à l’égard de ses confrères.

Article 24: Le Conseil Fiscal doit respecter les accords nationaux ou régionaux conclus par la profession sur le plan professionnel et déontologique avec les autres professions du droit et de la comptabilité.

Article 25:

1. Tout litige survenant entre un Conseil Fiscal et un professionnel du droit ou de la comptabilité doit être porté à la connaissance du Président de la Chambre Nationale des Conseils Fiscaux de Tunisie.

2. Le litige peut faire l’objet, à l’initiative du Conseil Fiscal et avant toute action judiciaire, d’une tentative de conciliation par les représentants qualifiés des deux professions.

Article 26: Les règles relatives à la communication des pièces et au caractère confidentiel de la correspondance prévues à l’article 21 ci-dessus s’appliquent, sous réserve de réciprocité, dans les rapports entre les conseils fiscaux et les membres des autres professions du droit et de la comptabilité.

Articles 27: Sauf urgence, le Conseil Fiscal ne peut charger des intérêts de son client, sans l’accord de celui-ci, un membre des professions voisines autre que celui auquel son client recourt habituellement.

TITRE VI

DÉONTOLOGIE APPLICABLE A L’ACTIVITÉ DE REPRÉSENTATION

Article 28:  Lors de chaque intervention, le Conseil Fiscal doit observer les procédures applicables devant l’administration fiscale ou les juridictions jugeant en matière fiscale.

Article 29:  Tout en faisant preuve de respect et de loyauté envers les agents de l’administration fiscale et les juges fiscaux, le Conseil Fiscal défendra son client avec conscience et de la manière qu’il considère être la plus appropriée à la défense des intérêts du client, dans le cadre de la loi.

TITRE VII

L’EXERCICE EN GROUPE DE LA PROFESSION  

LE CONTRAT DE COLLABORATION

Article 30:

1. Les règles de déontologie que doivent observer les conseils fiscaux personnes physiques sont applicables aux sociétés de conseils fiscaux et à leurs membres.

2. Les rapports des associés entre eux ou avec leur société sont en outre régis par les dispositions statutaires non contraires à celles des textes en vigueur sur l’exercice de la profession et la forme sociale concernée.

Article 31: Qu’il exerce en qualité d’associé d’une société de conseils fiscaux ou en vertu d’un contrat de collaboration, le Conseil Fiscal reste libre, pour des raisons  qui relèvent de sa seule conscience, de refuser d’exécuter ou de poursuivre une mission. En tout état de cause, il doit avertir sans délai de son refus le confrère chargé de la gestion du Cabinet, et examiner avec lui les mesures à prendre, le cas échéant, pour que les intérêts légitimes du client soient sauvegardés.

Article 32: Le Conseil Fiscal qui exerce en vertu d’un contrat de collaboration doit, à ce titre, toute son activité professionnelle, à moins que ledit contrat ne l’autorise spécialement à constituer ou à conserver une clientèle à titre personnel et à consacrer une partie de son activité à la gestion de son propre Cabinet.

Article 33:

1. Le contrat ne peut faire obstacle à l’établissement du collaborateur, lors de la cessation de sa collaboration, à condition que cet établissement ne constitue pas un acte de concurrence déloyale. 

2. Constitue, notamment, un abus et un manquement à la loyauté confraternelle le fait d’intervenir directement, indirectement ou par personne interposée, après la résiliation du contrat de collaboration et dans le délai fixé par celui-ci, pour un client du Conseil Fiscal, personne physique ou morale, sans accord préalable et écrit, que la mission soit permanente ou temporaire.

3. Tout acte de concurrence déloyale, indépendamment des sanctions civiles ou réparations auxquelles il donne lieu, constitue un manquement grave à la discipline professionnelle et à l’honneur.

TITRE VIII  

CHAMP D’APPLICATION

Article  34: Les adhérents de la Chambre Nationale des Conseils Fiscaux s’engagent à respecter les règles déontologiques du présent code.

Article 35: Lorsqu’un Conseil Fiscal est d’avis qu’un confrère a violé une règle déontologique, il doit attirer l’attention de son confrère sur ce point.

 

Webmaster:  [email protected]

Click Here

Dernière modification : 24-06-2001

Hosted by www.Geocities.ws

1