LE PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ (P.A.C.S.)

Loi N° 99-944 du 15 novembre 1999.

A - Généralités:
 
 
 
Le pacte civil de solidarité peut être conclu au Consulat Général de France , dés lors que l’un au moins des partenaires est Français et qu’ils ont tous deux leur résidence commune dans le pays . Les partenaires doivent faire en personne une déclaration orale conjointe devant l’autorité consulaire, rédiger et signer une convention en double exemplaires originaux dans laquelle ils fixent les modalités de leur vie commune. Celle-ci crée des droits et des obligations pour les partenaires, notamment « une aide mutuelle et matérielle ».
Cette convention peut être passée en brevet devant le notaire consulaire.

Le Consulat Général inscrit sur un registre la déclaration orale et conjointe des partenaires souhaitant se lier par un P.A.C.S.: cet enregistrement est une mesure d’opposabilité au tiers et confère une date certaine au P.A.C.S.. Une attestation, établie sur papier sécurisé est remise à chaque partenaire.

Le pacte civil de solidarité peut faire l’objet de:

- modifications par les partenaires.

- dissolution d’un commun accord ou par la volonté de l’un des deux.

- dissolution automatique suite au mariage ou au décès d’un des partenaires.

Ces « événements » font également l’objet d’un enregistrement.

Toute déclaration initiale de P.A.C.S., de même que toute modification ou dissolution, font l’objet d’un avis de mention auprès du Tribunal d’Instance du lieu de naissance des partenaires. (L’avis de mention est adressé au Tribunal de Grande Instance de Paris pour les partenaires nés à l’étranger).
 
 
 
B - Conditions à remplir par les partennaires:

          

L’un des deux au moins doit être de nationalité française. Les deux partenaires doivent avoir leur résidence commune dans le pays.

Ils doivent être majeurs en regard de leur loi personnelle selon la nationalité à laquelle ils appartiennent. (Production d’un certificat de coutume le cas échéant). Un mineur émancipé ne peut pas conclure un P.A.C.S.

Ils ne doivent être ni sous tutelle, ni sous curatelle. (Il sera vérifié que leur acte de naissance ne comporte pas la mention « Répertoire civil N°... »)

Ils peuvent être de sexe différent ou de même sexe.

A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité: (Art. 515-2)

- « Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu’au troisième degré inclus.

- « Entre deux personnes dont l’une au moins est engagée par les liens du mariage;

- « Entre deux personnes dont l’une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité. »
 
 
 
C - Pièces à fournir pour le reccevabilité de la déclaration de P.A.C.S.:

 
 

1/ La preuve de nationalité française (voir natio.htm)d’au moins un des partenaires résultant de la production de:

- la carte nationale d’identité (voir infocni.htm) en cours de validité;

- l’exemplaire enregistré d’une déclaration acquisitive ou, à défaut, une attestation;

- l’ampliation du décret de naturalisation ou de réintégration ou un exemplaire du Journal Officiel où le décret a été publié;

- la carte d’immatriculation consulaire en cours de validité (voir infoimm.htm);

- un certificat de nationalité française(voir ddecnf.htmet listecnf.htm).

2/ Le certificat de résidence commune  (voir certresi.htm);qui résulte d’une déclaration sur l’honneur des intéressés étayée par la production de documents comportant l’adresse commune.

3/ La convention conclue entre les deux partenaires en deux exemplaires originaux quelle s’en soit la forme (sous seing privé ou en brevet notarié).

Chaque exemplaire de cette convention est visé par le Consulat Général à Mexico qui le restitue, sans en conserver de copie, à chacun des partenaires chargés d’en assurer la conservation.

4/ Les pièces d’état civil:

Dans tous les cas les partenaires doivent apporter la preuve de leur identité.
 
 

a) Le partenaire de nationalité française produira la copie
  • intégrale de son acte de naissance avec filiation et mentions marginales
et en cas de mariage antérieur dissous par divorce:
  • le livret de famille relatif à chaque union antérieure avec la mention du divorce
  • ou la copie intégrale de son (ses) mariage(s) antérieur(s) avec la mention marginale du divorce (voir divorce.htm);
et en cas de veuvage:
  • le livret de famille relatif à chaque union antérieure avec la mention du décès du conjoint 

  •  

     
     
     
     
     
     
     

    ou la copie intégrale de son (ses) mariage(s) antérieur(s) assorti(s) de la copie intégrale de l’acte de naissance de son ex conjoint décédé avec la mention de son décès

  • ou la copie intégrale de l’acte de décès de celui-ci.
Tous les actes étrangers doivent être accompagnés de leur traduction (Voir trdagr.htm).
Tout jugement de divorce prononçant la dissolution d’un mariage enregistré à l’état civil français (célébré en France ou transcrit à l’état civil consulaire -Voir transec.htm) doit obligatoirement avoir fait l’objet d’une homologation (Voir divorce.htm) pour être reconnu par les autorités françaises.
b)Le partenaire de nationalité étrangère produira:
  • Un certificat de coutume qui décrira les pièces d’état civil qui devront être fournies pour permettre la vérification d’absence d’empêchement à conclure un P.A.C.S.

  •  
  • Les pièces énoncées par ce certificat de coutume, traduites en français et légalisées, établissant l’état civil.
5/ Une attestation sur l’honneur de l’absence entre les partenaires de tout lien de parenté et d’alliance qui constitueraient un empêchement au P.A.C.S. en vertu de l’article 515-2 (Voir supra).
6/ Un certificat récent de non-engagement dans les liens d’un P.A.C.S.
Ce certificat est délivré par le Tribunal d’Instance du lieu de naissance des contractants nés en France ou par le Tribunal de Grande Instance de Paris pour les contractants nés à l’étranger, quelle que soit leur nationalité.
Les partenaires doivent comparaître personnellement pour effectuer leur déclaration orale conjointe.
Ils doivent s’exprimer en Français ou , à défaut, avoir recours à un interprète à leurs frais.

 
 
 
D - Enregistrement d’une déclaration innitiale de P.A.C.S., d’une modification ou de sa dissolution:

 
 

Un registre est prévu à cet effet.

En l’absence de décret d’application sur l’enregistrement des données, les partenaires doivent consentir expressément à l’inscription sur un registre des données relatives à leur pacte conformément aux articles 31 et 45 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
 
 
 
E - Avantages du P.A.C.S. :<

 
 

1) En matière d’imposition, les partenaires feront l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa de l'article 6 du Code Général des Impôts, d'une imposition commune à compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement de leur pacte. L'imposition sera établie à leurs deux noms, séparés par le mot "ou ». Chacun des partenaires est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé l'année au cours de laquelle le pacte a pris fin pour une cause autre que leur mariage dans les conditions prévues à l'article 515-7 du Code Civil. En cas de décès de l'un des partenaires, le survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès.

2) En matière successorale, il est inséré, dans le code général des impôts, un article 777 bis ainsi rédigé :

« Art. 777 bis. - La part nette taxable revenant au partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil est soumise à un taux de 40 % pour la fraction n'excédant pas 100 000 F et à un taux de 50 % pour le surplus.

« Ces taux ne s'appliquent aux donations que si, à la date du fait générateur des droits, les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité. »

II. - A l'article 780 du code général des impôts, les mots : « article 777 » sont remplacés par les mots : « articles 777, 777 bis ».

III. - L'article 779 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 300 000 F sur la part du partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil. Pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2000 et pour les successions ouvertes à compter de cette date, le montant de l'abattement est de 375 000 F.

« Cet abattement ne s'applique aux donations que si,  à la date du fait générateur des droits, les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité. »

3) En matière de sécurité sociale, en application du premier alinéa de l'article L. 161-14 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé : « Il en est de même de la personne liée à un assuré social par un pacte civil de solidarité lorsqu'elle ne peut bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre. »; donc une personne liée à une autre par un pacte civil de solidarité peut bénéficier de la sécurité sociale en tant qu’ayant droit de son partenaire.

Pour en savoir plus :

http://www.diplomatie.fr/etrangers/vivre/pacs/index.html

 


 
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