Le
pacte civil de solidarité peut être conclu au Consulat Général
de France , dés lors que l’un au moins des partenaires est Français
et qu’ils ont tous deux leur résidence commune dans le pays . Les
partenaires doivent faire en personne une déclaration orale conjointe
devant l’autorité consulaire, rédiger et signer une convention
en double exemplaires originaux dans laquelle ils fixent les modalités
de leur vie commune. Celle-ci crée des droits et des obligations
pour les partenaires, notamment « une aide mutuelle et matérielle
».
Cette
convention peut être passée en brevet devant le notaire consulaire.
Le
Consulat Général inscrit sur un registre la déclaration
orale et conjointe des partenaires souhaitant se lier par un P.A.C.S.:
cet enregistrement est une mesure d’opposabilité au tiers et confère
une date certaine au P.A.C.S.. Une attestation, établie sur papier
sécurisé est remise à chaque partenaire.
Le
pacte civil de solidarité peut faire l’objet de:
-
modifications par les partenaires.
-
dissolution d’un commun accord ou par la volonté de l’un des deux.
-
dissolution automatique suite au mariage ou au décès d’un
des partenaires.
Ces
« événements » font également l’objet
d’un enregistrement.
Toute
déclaration initiale de P.A.C.S., de même que toute modification
ou dissolution, font l’objet d’un avis de mention auprès du Tribunal
d’Instance du lieu de naissance des partenaires. (L’avis de mention est
adressé au Tribunal de Grande Instance de Paris pour les partenaires
nés à l’étranger).
|
B
- Conditions à remplir par les partennaires:
|
L’un
des deux au moins doit être de nationalité française.
Les deux partenaires doivent avoir leur résidence commune
dans le pays.
Ils
doivent être majeurs en regard de leur loi personnelle selon
la nationalité à laquelle ils appartiennent. (Production
d’un certificat de coutume le cas échéant). Un mineur émancipé
ne peut pas conclure un P.A.C.S.
Ils
ne doivent être ni sous tutelle, ni sous curatelle. (Il sera
vérifié que leur acte de naissance ne comporte pas la mention
« Répertoire civil N°... »)
Ils
peuvent être de sexe différent ou de même sexe.
A
peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité:
(Art. 515-2)
-
« Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés
en ligne directe et entre collatéraux jusqu’au troisième
degré inclus.
-
« Entre deux personnes dont l’une au moins est engagée par
les liens du mariage;
-
« Entre deux personnes dont l’une au moins est déjà
liée par un pacte civil de solidarité. »
|
C
- Pièces à fournir pour le reccevabilité de la déclaration
de P.A.C.S.:
|
1/
La preuve de nationalité française (voir natio.htm)d’au
moins un des partenaires résultant de la production de:
-
la carte nationale d’identité (voir infocni.htm)
en
cours de validité;
-
l’exemplaire enregistré d’une déclaration acquisitive ou,
à défaut, une attestation;
-
l’ampliation du décret de naturalisation ou de réintégration
ou un exemplaire du Journal Officiel où le décret a été
publié;
-
la carte d’immatriculation consulaire en cours de validité (voir
infoimm.htm);
-
un certificat de nationalité française(voir ddecnf.htmet
listecnf.htm).
2/
Le certificat de résidence commune (voir certresi.htm);qui
résulte d’une déclaration sur l’honneur des intéressés
étayée par la production de documents comportant l’adresse
commune.
3/
La convention conclue entre les deux partenaires en deux exemplaires
originaux quelle s’en soit la forme (sous seing privé ou en
brevet notarié).
Chaque
exemplaire de cette convention est visé par le Consulat Général
à Mexico qui le restitue, sans en conserver de copie, à chacun
des partenaires chargés d’en assurer la conservation.
4/
Les pièces d’état civil:
Dans
tous les cas les partenaires doivent apporter la preuve de leur identité.
a)
Le partenaire de nationalité française produira la copie
-
intégrale
de son acte de naissance avec filiation et mentions marginales
et
en cas de mariage antérieur dissous par divorce:
-
le livret de famille
relatif à chaque union antérieure avec la mention du divorce
-
ou la copie intégrale
de son (ses) mariage(s) antérieur(s) avec la mention marginale du
divorce (voir divorce.htm);
et
en cas de veuvage:
-
le livret de famille
relatif à chaque union antérieure avec la mention du décès
du conjoint
ou la copie
intégrale de son (ses) mariage(s) antérieur(s) assorti(s)
de la copie intégrale de l’acte de naissance de son ex conjoint
décédé avec la mention de son décès
-
ou la copie intégrale
de l’acte de décès de celui-ci.
Tous
les actes étrangers doivent être accompagnés de leur
traduction (Voir trdagr.htm).
Tout
jugement de divorce prononçant la dissolution d’un mariage enregistré
à l’état civil français (célébré
en France ou transcrit à l’état civil consulaire -Voir
transec.htm)
doit obligatoirement avoir fait l’objet d’une homologation (Voir divorce.htm)
pour être reconnu par les autorités françaises.
b)Le
partenaire de nationalité étrangère produira:
-
Un certificat de
coutume qui décrira les pièces d’état civil qui devront
être fournies pour permettre la vérification d’absence d’empêchement
à conclure un P.A.C.S.
-
Les pièces
énoncées par ce certificat de coutume, traduites en français
et légalisées, établissant l’état civil.
5/
Une attestation sur l’honneur de l’absence entre les partenaires de tout
lien de parenté et d’alliance qui constitueraient un empêchement
au P.A.C.S. en vertu de l’article 515-2 (Voir supra).
6/
Un certificat récent de non-engagement dans les liens d’un P.A.C.S.
Ce
certificat est délivré par le Tribunal d’Instance du lieu
de naissance des contractants nés en France ou par le Tribunal de
Grande Instance de Paris pour les contractants nés à l’étranger,
quelle que soit leur nationalité.
Les
partenaires doivent comparaître personnellement pour effectuer leur
déclaration orale conjointe.
Ils
doivent s’exprimer en Français ou , à défaut, avoir
recours à un interprète à leurs frais.
|
D
- Enregistrement d’une déclaration innitiale de P.A.C.S., d’une modification
ou de sa dissolution:
|
Un
registre est prévu à cet effet.
En
l’absence de décret d’application sur l’enregistrement des données,
les partenaires doivent consentir expressément à l’inscription
sur un registre des données relatives à leur pacte conformément
aux articles 31 et 45 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés.
|
E
- Avantages du P.A.C.S. :<
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1)
En matière d’imposition, les partenaires feront l'objet, pour
les revenus visés au premier alinéa de l'article 6 du Code
Général des Impôts, d'une imposition commune à
compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième
anniversaire de l'enregistrement de leur pacte. L'imposition sera établie
à leurs deux noms, séparés par le mot "ou ».
Chacun des partenaires est personnellement imposable pour les revenus dont
il a disposé l'année au cours de laquelle le pacte a pris
fin pour une cause autre que leur mariage dans les conditions prévues
à l'article 515-7 du Code Civil. En cas de décès de
l'un des partenaires, le survivant est personnellement imposable pour la
période postérieure au décès.
2) En matière
successorale, il est inséré, dans le code général
des impôts, un article 777 bis ainsi rédigé :
« Art.
777 bis. - La part nette taxable revenant au partenaire lié au donateur
ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à
l'article 515-1 du code civil est soumise à un taux de 40 % pour
la fraction n'excédant pas 100 000 F et à un taux de 50 %
pour le surplus.
« Ces
taux ne s'appliquent aux donations que si, à la date du fait générateur
des droits, les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par
un pacte civil de solidarité. »
II. - A l'article
780 du code général des impôts, les mots : «
article 777 » sont remplacés par les mots : « articles
777, 777 bis ».
III. - L'article
779 du code général des impôts est complété
par un III ainsi rédigé :
« III.
- Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il
est effectué un abattement de 300 000 F sur la part du partenaire
lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité
défini à l'article 515-1 du code civil. Pour les mutations
à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à
compter du 1er janvier 2000 et pour les successions ouvertes à compter
de cette date, le montant de l'abattement est de 375 000 F.
« Cet
abattement ne s'applique aux donations que si, à la date du
fait générateur des droits, les partenaires sont liés
depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité. »
3)
En matière de sécurité sociale, en application
du premier alinéa de l'article L. 161-14 du code de la sécurité
sociale ainsi rédigé : « Il en est de même
de la personne liée à un assuré social par un pacte
civil de solidarité lorsqu'elle ne peut bénéficier
de la qualité d'assuré social à un autre titre. »;
donc une personne liée à une autre par un pacte civil de
solidarité peut bénéficier de la sécurité
sociale en tant qu’ayant droit de son partenaire.
Pour
en savoir plus :
http://www.diplomatie.fr/etrangers/vivre/pacs/index.html
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