Articles de lois en vigueur à Mayotte

Arguments contre les reconduites à la frontière

à faire valoir devant le commissariat, la gendarmerie, la PAF, la préfecture ou sur un recours juridique.

(Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)



. Après un dépôt en préfecture d'une demande de titre de séjour, l'administration DOIT remettre à l'intéressé un RECEPISSE dans l'attente de l'étude de son dossier.

Article 6-7, 1er alinéa:
"La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger à Mayotte sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf sans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle"


. Ne peuvent pas faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une mesure de reconduite à la frontière les personnes répondants à l'un des critères suivants :

Article 33
"1° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant sur le territoire de la République, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an;"
"2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française;"
"4° L'étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" (6°sauf si il est ressortissant d'un pays de l'état membre);"
"5° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20%;"


Article 34 I
"1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement sur le territoire de la République depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans;"
"5° L'étranger résident habituellement sur le territoire de la République dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi."


Article 34 II
"L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet ni d'un arrêter d'expulsion, ni d'une mesure de reconduite à la frontière prise en application de l'article 30."

Article 37
"Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales."



Arguments contre un refus d'inscription

à faire valoir auprès du maire, du chef d'établissement ou du vice-rectorat

(Code de l'Education, partie législative)



. Pour les écoles primaires, l'argument consistant à dire qu'il n'y a plus de place est irrecevable aux yeux de la loi. Le maire est dans l'obligation de prendre en compte l'INSCRIPTION de tout élève. Les problèmes de manque de moyens ne sont pas l'affaire des enfants.

Article L131-1
"L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans. La présente disposition ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue [...] cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement"


. Comme précisé précédemment, le droit à l'instruction ne s'arrête pas forcément dès l'âge de seize ans. Un élève n'ayant pas terminé son cursus scolaire ne peut donc pas être renvoyé de l'établissement :

Article L122-2
"Tout élève qui, à l'issu de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau. L'état prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle."


. Et enfin, un article de loi qui n'est pas appliqué à Mayotte, alors qu'il le devrait. Nous nous trouvons ici en présence d'un vide juridique qui plonge les étudiants étrangers dans un cercle vicieux (pas de papier = pas de stage , pas de stage = pas de papier...):

Article L122-3
"Tout jeune doit se voir offrir, avant sa sortie du système éducatif et quel que soit le niveau d'enseignement qu'il atteint, une formation professionnelle."

Une réponse à cette incohérence pourrait être la suivante :

Si nous nous penchons sur les articles L122-2 ET L122-3, cela donne : tout jeune doit se voir offrir une formation professionnelle et l'état prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle.
L'administration possédant ces moyens nécessaires se trouve être la préfecture qui DEVRAIT permettre à tout jeune de pouvoir  suivre une formation professionnelle. En conclusion, dans l'exercice de ses compétences, la préfecture DEVRAIT remettre une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé afin qu'il puisse suivre cette formation.
L'administration peut alors rétorquer qu'aux vues du dossier de la personne et en application de l'ordonnance 2000-373, il n'est pas possible de lui octroyer un titre de séjour. Nous nous trouvons alors dans un vide juridique où deux lois ne peuvent être appliquées simultanément. Qui prévaut sur qui ? Le code de l'Education ou l'Ordonnance 2000-373 ? Dans ces circonstances, il me semblerait légitime d'obtenir, non pas un titre de séjour, mais simplement une autorisation provisoire de séjour... y a-t-il un avocat dans la salle ?

Documents téléchargeables

refus inscription maternelle.doc
refus inscription primaire.doc


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