Question préliminaire: le demandeur a amèrement reproché aux défendeurs la pauvre tenue des dossiers hospitaliers. Très souvent les défendeurs ont relaté des faits nullement consignés au dossier ou encore ont longuement élaboré relativement à certaines allégations notées. Le demandeur a soumis que seules les faits consignés au dossier devraient être acceptés par le tribunal. Il prétend qu'on peut douter que ceux non consignés se soient réellement déroulés ou croire que les médecins ne peuvent s'en souvenir après un aussi long laps de temps.
Le tribunal estime qu'il ne peut pour cette seule raison rejeter tout témoignage qui n'est pas assis sur des notes précises du dossier. Mais il s'agit certainement d'un aspect important à considérer lorsqu'il s'agira déterminer la crédibilité à la lumière de tous les faits pertinents.
En réponse à une suggestion similaire, le juge Lajoie disait à la page 26 de ses notes dans l'arrêt précité Hôpital Général de la Région de l'Amiante Inc.:
«Que le dossier soit incomplet quant à certains faits ne permit pas de conclure que l'événement qui idéalement aurait dû être consigné ne soit pas survenu. Le dossier est un aide mémoire mais il n'est pas interdit de prouver par témoins ce qu'il ne constate pas..»151
Si la question en litige se rapporte à différentes théories psychiatriques, ce qui n'est pas le cas en l'instance, il faudra faire preuve de grande prudence avant de s'immiscer dans le domaine strictement psychiatrique. Mais si la question se rapporte aux soins apporté à l'établissement du diagnostic, les tribunaux n'ont pas hésité a voir s'il avait été établi à la légère et imprudemment, c'est-à-dire en ne tenant pas compte des moyens d'investigation généralement utilisés et appropriés aux circonstances. En particulier, dans le présent cas, le tribunal devra se demander si les faits allégués par des tiers ont été raisonnablement contrôles.
Non seulement toute la preuve des experts indique-t-elle la nécessité d'une investigation poussée, mais la jurisprudence est aussi au même effet. Dans l'affaire Rodgers c. Garand ((1929) 67 C.S. 38), le juge Boyer avait tenu, entre autres, un médecin responsable du préjudice causé par l'internement d'une personne saine d'esprit alors que ce défendeur avait négligé de se renseigner sur l'état mental du demandeur avait de signer le certificat. Lors du procès, les renseignements qui lui avaient été communiqués par l'épouse et la belle-mère du demandeur avaient été reconnus faux.
Dans l'arrêt Poullin c. Williams ((1950) C.S. 25), le médecin qui avait déclaré dans une affidavit qu'il était d'avis que le demandeur devait être interdit sur la principale foi de dires de profanes et sans examen du demandeur fut trouvé négligent parce qu'il avait pas pris la précaution de se renseigner et de contrôler les faits et parce qu'il avait pris une décision trop hâtive.
Dans un arrêt plus récent (X. c. Y. (1970) C.A. 795) de la Cour d'appel, infirmé (Coulombe c. Watier (1973) R.C.S. 673) pour d'autres motifs par la Cour Suprême, la majorité, composé de juge Montgomery et du juge Turgeon qui acceptait les motifs du premier, avait retenu le grief de celui qui se plaignait d'avoir été interné sans justification reprochant au psychiatre d'avoir accepté sans vérification les déclarations que lui avait faites son épouse névrosée. Le juge Montgomery écrivait à la page 797:
«Before us, appellant reproaches respondent principally for his readiness to accept the statements made by Mrs. X. without making any attempt to verify them. Respondent's professional competence is unquestioned, and there is no suggestion of bad faith on his part. On the other hand, I find it difficult to understand his failure to make independent verification of the statements made by Mrs. X. or to the necessity for appellant's forcible confinement. It true that appellant's medical history was such as to make it possible that his condition might deteriorate to the point where he could become dangerous, although there was no record of his malady having induced any violent conduct in the past. On the other hand, respondent knew Mrs. X. to be neurotic and should have allowed for the possibility of exaggeration on her part. His statement in his first sentence of his letter that appellant est suivi par moi appears misleading when we consider that respondent had seen him for the last time in November 1963, nearly two years before, apart from the visits with his wife in summer 1964, nearly 9 years before.
In the past appellant had been generally cooperative as a patient, yet respondent made no direct attempt to communicate with him, contenting himself with sending messages to him through Mrs. X.
... I agree with the judge who heard the separation action, who commented on respondent's conduct as follows:
'... il déclare qu'il avait toutes les raisons de le croire dangereux en se basant, dit-il, sur les interviews qu'il avait eue avec lui les années précédentes. Cette déclaration est, pour moins, très étonnante, car est-il raisonnable, même pour un psychiatre, d'autoriser l'internement d'une personne qu'il n'a pas vue depuis deux ans.'.»
Par ailleurs, le juge Casey soulignait sa dissidence dans
les termes suivants (page 799):
«The issue that faced respondent was one that had to be resolved without undue delay and, in case in doubt, in favour of the safety of all concerned. As the trial judge points out:
'Pour sa part, le docteur a affirmé en toute bonne foi qu'il a estimé qu'il y avait danger de ne pas intervenir: «Je suis intervenu pour lui et pour sa famille».'
and again:
'S'il est vrai que le demandeur a été définitivement libéré de l'hôpital dès le 28 juin, il ne s'ensuit pas, compte tenu de la preuve relatée ci-haut, que le défendeur a eu tort de demandeur son hospitalisation'.»
Dans les affaires Ashby c. Gauthier ((1963) C.S. 178) et Dame Courtemanche c. Beauregard ((1959) C.S 237), l'obligation de vérification des allégations est aussi reconnue. Dans la deuxième le juge Salvas, plus tard de la Cour d'appel, n'avait pas tenu la responsabilité du médecin qui avait signé le certificat requis d'admission en institution de la demanderesse sans l'avoir jamais vue ni traitée mais sur les déclaration du mari après avoir fait enquête et avoir communiqué les renseignements obtenus au surintendant de l'institution qui s'était alors déclaré prêt à recevoir cette personne pour examens. Ceux-ci terminés, on était arrivé à la conclusion que l'état ne nécessitait pas l'hospitalisation.
Bref, avant de poser le diagnostic, le psychiatre doit s'enquérir raisonnablement de tous les faits pertinents relevés par les données portées à son attention; avant d'ordonner l'internement involontaire, il doit avoir des motifs raisonnables auxquels il souscrit après vérification extensive des éléments pertinents à cette deuxième décision et avoir raisonnablement contrôlé les assertions importantes des tiers.
Même si - pour ne pas dire surtout que - le législateur de l'époque avait fait des surintendants d'hôpitaux psychiatriques les premiers, et souvent les seuls, arbitres du type de cure, et même si la Loi était avare de principes devant les guider, le tribunal estime qu'ils avaient le devoir légal de ne jamais perdre de vue que la liberté de l'individu est un des éléments fondamentaux et essentiels de notre société et que la liberté doit être préservé autant que faire ce peut en prenant considération de la sécurité de l'individu et de la société.
Le juge Montgomery s'en exprimait de façon analogue en demandant quels principes devaient guider les tribunaux appelés à juger d'une demande d'habeas corpus. Le tribunal estimant son dictum applicable aussi aux surintendants, il bon de le citer (Dame L. c. Larue (1989) B.R. 549, 544):
«What principles should guide the Courts in intervening an a matter of this kind? It seems to me that there is one principle of which we must not lose sight; that the liberty of the individual is to be preserved to the fullest possible extent reasonably consistent with his own safety and the public welfare. The confinement of a person, who is not a convicted criminal, in a mental institution or any other form of institution can be justified only if it is necessary for his own protection or the protection of society. While we must hesitate in a case such as this to overrule the opinion of the superintendent, especially when supported by the trial judge, we must nevertheless do so if we are reasonably satisfied that a person is being kept confined without real necessity..»
D'autre part, certains tribunaux dans des affaires de demandes d'habeas corpus (Valée c. De La boisière, (1969) C.S. 426 et X. c. Hôpital Saint-Michel Archange Mastaì de Québec et Roy, (1971) C.S. 573) ont été d'avis que, vu la grande latitude donnée par la Loi au surintendant d'une institution pour malades mentaux, les tribunaux devraient hésiter à se substituer à lui sauf des raisons très graves.
Le tribunal avec respect cependant croit que le critère n'est pas aussi strict mais qu'il doit s'en mettre à celui du juge Montgomery plus haut cité: «...we must nevertheless do so (i.e. renverser l'opinion du surintendant) if we are reasonably satisfied that a person is being kept confined without real necessity.».
Même si l'on retrouve des divergences entre son témoignage et ceux des Delev, ceux-ci étaient sans doute pour l'un dans un état de désintégration marqué et l'autre dans un état d'énervement ce qui a pu affecter leur compréhension ou leur souvenir de ce qui s'était déroulé. La surprise du docteur Delev d'être vu par un psychiatre explique peut-être ses dires mais, d'après le poids de la preuve, ne peut raisonnablement expliquer son comportement.154
Le tribunal estime donc que le poids de la preuve médicale indique que le docteur Dufour a, devant la situation d'urgence qui le confrontait, agi selon les critères établis et qu'il n'a pas commis de faute en recommandant l'hospitalisation involontaire pour observations additionnelles.155
La violation de la Loi par les policiers qui se sont saisis du demandeur sans avoir obtenu d'un juge l'ordonnance de transport requise par l'article 12 de la Loi n'a pas été reliée à lui. Cette violation d'une règle de droit n'apparaìt pas non plus avoir un lien de causalité avec le préjudice réclamé.
Bref, en ce qui a trait au défendeur Dufour, le demandeur n'a pas déchargé son fardeau d'établir une faute ayant un lien de causalité.
Dans un cas analogue Coulombe c. Watier précité) où psychiatre avait écrit d'une façon négligente coupable une lettre recommandant l'hospitalisation d'un patient subséquemment interné sur un certificat signé par une autre psychiatre, le juge Pigeon, prononçant le jugement de la Cour rejetant l'action, écrivait à la page 678:
«Avec respect, il me paraìt qu'en tirant cette conclusion on a omis de tenir compte de ce que le document signé par le docteur Coulombe n'était pas le certificat requis par la loi pour l'hospitalisation de l'intimé. Pour cela, il fallait un autre certificat signé par un médecin sur la formule prescrite. Cet autre certificat a été signé par le docteur Tremblay qui ne l'a pas fait simplement sur vu de l'opinion du docteur Coulombe, mais après avoir procédé à sa propre enquête. En ne remplissant pas la formule officielle, le docteur Coulombe faisait en sorte qu'un autre médecin devait se prononcer. On ne peut pas considérer l'acte de cet autre médecin comme une simple formalité. C'est ce dernier qui prenait la responsabilité de demander officiellement l'hospitalisation.
...»
Ce motif est applicable en l'instance en ce qui a trait au docteur Grenier.
Le demandeur a allégué que ce défendeur avait admis à un de ses anciens procureurs qu'il n'aurait jamais dû être interné. Cet ancien procureur a témoigné qu'après l'examen au préalable du docteur Grenier, il faisait la causette avec lui pendant que son avocat était absent. Pour vérifier la réaction, l'avocat aurait dit qu'il trouvait que c'était une affaire bizarre («oddball case»). Ce a quoi le médecin aurait répondu: «Yes, it (the internment) should not have happened.«.
D'autre part, le docteur Grenier a témoigné qu'il parlait de l'action et qu'il avait dit que l'action n'aurait pas dû être intentée contre lui vu son peu de participation a l'affaire. Le docteur Grenier, lorsque interrogé à ce sujet, s'est contredit quant à la langue employée lors de cette conversation. D'autre part, dans le reste de son témoignage, l'avocat, qui à lui-même reconnu que sa conversation pouvait se rapprocher d'une violation des règles déontologiques de la profession, a démontré une certaine absence de mémoire et a souvent qualifié ses réponses. Mais vu la lettre (exhibit P-19), le tribunal conclut que telle a bien été la compréhension de l'avocat.
Si ces paroles sont invoquées seulement contre le docteur Grenier, l'on sait qu'il n'est ni en fait ni en droit responsable de l'internement du demandeur. Si elles sont invoquées contre les autres défendeurs, qui ne sont pas liés par elles, elles sont au plus une opinion non motivée que le tribunal doit considérer à la lumière de toute la preuve.
La responsabilité de défendeur Grenier ne peut donc être retenue.
Il est apparu à la preuve que madame Delev avait alors tenté de se suicider en ingurgitant des analgésiques. En soi, une tentative de suicide d'après la preuve médicale peut indiquer tant un état non sérieux qu'un état sérieux. La tentative peut n'être que situationnelle et donc limité dans le temps par des circonstances données, ou encore elle peut être l'indice d'un malaise plus sérieux. La preuve ne permet pas de déterminer ce qu'il en a été pour madame, sauf qu'aucun des médecins qui l'ont rencontrée à l'occasion des difficultés de son mari ne l'a trouvée mentalement malade quoi qu'aucun ne l'ait formellement examinée à ce point de vue. Chacun de ces médecins étant des spécialistes diplômées en psychiatrie, un certain poids doit être apporté à leur conclusion surtout que l'on retrouve dans les dossiers que ceux qui l'ont rencontrée se sont arrêtés à juger du genre de personne qu'elle était. Tous l'ont trouvée crédible.
Le tribunal a observé madame Delev durant ses témoignages. L'impression qu'il a eue du témoin était qu'elle avait une loquacité et une volubilité ayant une qualité théâtrale certaine et peu ordinaire. La crédibilité est une affaire de jugement. Même si pour les raisons plus haut mentionnées, le tribunal aurait eu quelques hésitations en ce qui a trait à la crédibilité de cette personne, son attitude ne l'a pas convaincu qu'elle était si absolument dépourvue de crédibilité qu'il eut été négligent pour quiconque d'accorder foi à ses paroles.158
En conséquence, même si le défendeur Dorion a manquée de jugement en n'investiguant pas plus profondément l'état mental de l'épouse, le demandeur a fait défaut d'établir qu'une telle enquête supplémentaire aurait relevé une symptomatologie ou des faits dont la connaissance aurait eu pour résultat une décision différente quant au poids à apporter aux dires de madame et par voie de conséquence sur le diagnostic final. En autres mots, le tribunal estime que le demandeur n'a pas établi le lien de causalité requis.
La preuve révèle plusieurs faits confirmant les dires de l'épouse au médecin. Par exemple, les Lyonnais ont vu les tuméfactions à la figure qu'elle mentionne. Madame Lyonnais a rapporté l'admission que lui avait faite le demandeur à cet égard. Aussi, l'épisode des marins a été expliqué au tribunal par un témoin absolument indépendant - au sujet de la moralité de qui le demandeur s'est questionné en contre-preuve quoiqu'il l'ait connue pendant deux ans avant les événement - d'une façon similaire à celle de l'épouse. Aussi l'admission même du demandeur qu'il a douté de la paternité de l'enfant mis au monde par sa première épouse et qu'il doute de celle du dernier-né. Finalement, l'absence de quelque preuve que ce soit au contraire que l'épouse a toujours été fidèle et n'a jamais eu d'aventures ou de liaisons.159
La preuve a aussi relevé qu'il est très important en psychiatrie, une science qui requiert bonne communication et bonne compréhension, que le psychiatre et le patient puissent communiquer clairement et que le psychiatre considère l'élément culturel. En l'instance, même s'il est évident que les Delev ne pouvaient manier le français comme des autochtones, le poids de la preuve est à l'effet que leur connaissance du français était relativement bonne. Il suffit de lire les écrits aux dossiers du demandeur et de se souvenir du témoignage de son ami, le père Claude Lavergne.
Quant au volet culturel, la preuve n'a pas établi qu'il y avait des psychiatres slaves à Québec qui auraient pu prendre charge du cas. Il y en avait un à Montréal: le docteur Juretic. Or, alors qu'il avait au début demandé d'être transféré sous les soins de ce dernier, le demandeur a par la suite modifié son désir et décidé de demeurer à Québec. Ce n'est qu'après l'échec de la visite de son frère Kosta que ce désir a de nouveau été exprimé alors qu'on semble s'être empressé de le combler aussi vite que les lourdeurs administratives le permettaient.
Vu la carence d'allégations précises à la déclaration de faits négligents reprochés aux défendeurs, le tribunal a tenté de retrouver à la preuve des éléments qui pourraient être considérées à la lumière de l'article 1053 c.c.
Certains ont dit que le délai de 10 jours pour poser le diagnostic final et déterminer le genre de cure a été excessif. Encore que le diagnostic et la décision finalement établis rendent le problème relativement théorique, il peut être bon de dire un mot sur la question. L'article 13 de la loi prescrit que la décision du surintendant doit être prise «aussitôt que possible après l'admission d'un malade à l'hôpital». Lorsque l'on considère la difficulté reconnue du cas qui requérait une longue cueillette d'informations, les contingences de temps et de personnel alors mis par l'état à la disposition des hôpitaux psychiatriques, le tribunal estime que la décision a été prise dans un délai raisonnable.
Comme le mentionne Brigitte Racine dans sa thèse précitée, notre société retient deux moyens principaux de priver une personne de sa liberté: l'emprisonnement ou la cure fermée.
Alors que dans le premier cas la société a établi depuis longtemps plusieurs règles précises et détaillées qui doivent être observées avant d'emprisonner une personne, à l'époque des événements qui nous occupent elle s'en était remise complètement aux surintendants des hôpitaux psychiatrique de la province sans leur donner de directions bien circonstanciées. De fait, si l'on se réfère à la loi, l'on n'y retrouve aucune disposition imposant des critères décisionnels à ces surintendants. Celui qui voulait en retracer pouvait, par analogie, se référer aux articles 12 et 16 qui parlent, le premier, d'une ordonnance de transport lorsqu'un médecin estime l'hospitalisation requise pour la protection de la vie du malade ou pour la sécurité, la décence ou la tranquillité publique et, le deuxième, d'une remise en liberté obligatoire à certaines conditions si le malade n'est pas jugé dangereux par le surintendant. Ces simples indications permettent de se demander si le législateur confiait pas alors au surintendant un rôle social de protection plutôt que de lui demander de considérer l'internement à la lumière principale de partie d'un plan thérapeutique (-196.1- 196.4).161
D'après la preuve, les critères d'imposition d'une cure fermée sont: (a) l'existence d'une maladie mentale, et (b) un comportement dangereux, virtuel ou potentiel que beaucoup appellent «dangerosité».162
La dangerosité est une question de faits dans chaque cas. Le législateur à l'époque en avait laissé l'appréciation au seul surintendant d'hôpital psychiatrique qui était par définition un médecin, même pas psychiatre. C'était donc que le législateur voulait que la cure fermée résultant de l'existence de ces deux conditions soit jugée à la lumière de la médecine et non du droit dont les procédés auraient sans doute apporté de plus grandes garanties.163
La prévisibilité est un des critères de la négligence. Dans les causes où l'on poursuit suite au suicide d'une personne, l'événement malheureux est survenu et ce critère paraìtrait plus facile à appliquer même si l'on ne doit pas juger de la qualité de l'acte posé ou omis en fonction de ses résultats (The University hospial Board c. Lépine and Monclair, (1966) R.C.S. 561). Dans de tels cas, l'on pourrait peut-être penser que très souvent la négligence qu'a pu comporter le geste pourrait s'apprécier per se. Or tel n'est pas le cas sauf pour de rares exceptions (Corporation de l'Hôtel-Dieu de Salaberry de Valleyfield c. Audette et al, (1977) C.A. 587).
Dans cette cause, alors que, heureusement, aucun incident malheureux n'était survenu, le juge Paré (page 18 de ses note de jugement) s'en exprimait ainsi:
«Évidemment, un geste médical de cette nature peut être tel que la négligence qu'il comporte apparaìt clairement à tous sans qu'il soit nécessaire qu'un expert en détermine le caractère fautif. L'affaire Villemure dont je discuterai plus loin, (il dit alors que même devant des faits accablants deux juges minoritaires se sont sentis liés par l'opinion de l'expert) serait une illustration de cette affirmation. Mais en dehors de ces cas exceptionnels, je crois que la qualité d'un acte médical doit s'apprécier en fonction de la science médicale dont il relève et sur les témoignages d'experts en la matière..»
Les trois experts des défendeurs ont été unanimes a dire que la cure fermée s'imposait le 22 novembre 1971 et a continué à s'imposer jusqu'au transfert à l'hôpital St-Jean de Dieu. Ces opinions sont fondées sur les éléments de danger au dossier, soit l'assaut du demandeur contre son épouse, ses menaces à l'occasion de l'épisode de la hache, son agressivité tonique à l'égard de son épouse et de son médecin, la présence avoisinante de la source du conflit, l'absence de solutions de recharge, l'absence d'autocritique et la présence de dangerosité virtuelle que comportait le diagnostic per se.164
(-196.3-) Les experts de la demande ont témoigné que la seule plainte non confirmée des menaces ou d'assaut d'un conjoint, surtout même a des difficultés matrimoniales, n'est pas suffisante pour interner une personne en milieu psychiatrique et que dans un tel cas on doit s'en rapporter au milieu policier et judiciaire. Le tribunal accepte cette vue.
Cependant le 22 novembre, le bureau mental avait plus que la seule plainte de l'épouse, dont le témoignage pouvait quand même, comme on l'a vu, avoir une certaine crédibilité; il avait en effet le diagnostic qui comportait de façon inhérente la possibilité de dangerosité, il avait les admissions au moins partielles du demandeur faites au docteur Dorion et il avait aussi l'observation du patient pendant les jours précédents durant lesquels on avait pu noter une agressivité verbale. L'on ne peut donc conclure qu'en l'instance la cure fermée a été ordonnée sur les seuls dires de madame Delev non confirmés par ailleurs au moins en partie, mais aussi par une détermination objective d'une maladie.165
Dans un ouvrage remarquable intitulé L'attribution d'une protection légale aux malades mentaux (Les Éditions Yvon Blais Inc., Montréal, 1981), le bâtonnier Viateur Bergeron, c.r. mentionne certaines décisions de la Commission des affaires sociales qui est chargée de réviser les cures fermées et les autres décisions prises en vertu de la Loi sur la protection du (-196.4-) malade mental. Les critères adoptés par la Commission pour juger de la nécessité d'une cure fermée, même s'ils ne lient pas ce tribunal, ont un intérêt certain. Or l'étude de Me Bergeron indique a la page 124:
«De tout cela que peut-on conclure quant à la nature et à la définition de la maladie mentale justifiant l'internement ou la cure fermée? Il n'y a pas de définition formelle et précise. Nous ne trouvons pas non plus de critères absolus, exhaustifs, et limités. L'élément de violence physique est sûrement le plus important; la Commission semble aussi attacher beaucoup d'importance à l'autocritique du patient et au fait qu'il soit conscient de son état. Le niveau de collaboration du patient à son traitement joue un très grand rôle. On tient également compte des antécédents du malade, des circonstances dans lesquelles il se trouve et du milieu où il pourrait être traité en cure libre..»
Or il est apparent de la preuve que le demandeur n'a jamais démontré d'autocritique.166
A la lumière des faits prouvés étudiés sous l'optique indiquée par le juge Paré, le tribunal ne peut pas conclure qu'un surintendant normalement avisé, conscient de sa responsabilité et prudent pouvait agir de façon différente que celle employée par le défendeur Roy. Vu l'agressivité physique passée, les menaces, l'agressivité verbale présente, le diagnostic avec dangerosité inhérente et l'absence d'autocritique révélés par la preuve, le demandeur n'a pas prouvé l'absence de probabilité médicale de dangerosité qui aurait rendue la décision de cure fermée négligente.167
Cette conclusion, de l'avis du tribunal, n'est pas atteinte par la lettre que le surintendant envoyait le 5 janvier 1972 a un représentant d'assureurs où il certifiait que le docteur Delev était suffisamment bien mentalement pour signer des documents ayant une valeur légale. Il suffit de se souvenir des critères de la paranoïa, «folie lucide» pour s'en convaincre.
Avant de quitter ces défendeurs, il est bon de noter que les médecins de St-Michel Archange, comme tous les autres défendeurs, ont témoigné «hors dossier hospitalier» si l'on peut dire. Comme pour le docteur Dufour, dont le dossier était beaucoup moins bien constitué, le tribunal estime que leur crédibilité en a pas été de ce seul fait affectée.168
Le demandeur n'a donc pas démontré par prépondérance, tel qu'il en avait le fardeau, que les défendeurs ont négligemment établi leur diagnostic de maladie mentale et de dangerosité.169