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La responsabilité


Question préliminaire: le demandeur a amèrement reproché aux défendeurs la pauvre tenue des dossiers hospitaliers. Très souvent les défendeurs ont relaté des faits nullement consignés au dossier ou encore ont longuement élaboré relativement à certaines allégations notées. Le demandeur a soumis que seules les faits consignés au dossier devraient être acceptés par le tribunal. Il prétend qu'on peut douter que ceux non consignés se soient réellement déroulés ou croire que les médecins ne peuvent s'en souvenir après un aussi long laps de temps.

Le tribunal estime qu'il ne peut pour cette seule raison rejeter tout témoignage qui n'est pas assis sur des notes précises du dossier. Mais il s'agit certainement d'un aspect important à considérer lorsqu'il s'agira déterminer la crédibilité à la lumière de tous les faits pertinents.

En réponse à une suggestion similaire, le juge Lajoie disait à la page 26 de ses notes dans l'arrêt précité Hôpital Général de la Région de l'Amiante Inc.:

«Que le dossier soit incomplet quant à certains faits ne permit pas de conclure que l'événement qui idéalement aurait dû être consigné ne soit pas survenu. Le dossier est un aide mémoire mais il n'est pas interdit de prouver par témoins ce qu'il ne constate pas..»151

Obligation des psychiatres en l'instance: on a vu que le psychiatre, comme le médecin en général, est obligé de rendre des soins prudents, attentifs et consciencieux.

En faisant grief aux parties défenderesses de l'avoir interné «without medical justification», le demandeur attaque plus particulièrement le diagnostic posé qui, en l'instance, était double, soit maladie mentale et dangerosité.

L'obligation du médecin est de soigner le patient. Avant de ce faire, il doit déceler la maladie. C'est le diagnostic. Pour l'établir le médecin, qui est seulement tenu à une obligation de moyens, doit avoir une attitude prudente, consciencieuse et diligente. Pour reconnaìtre et localiser la maladie d'après ses symptômes, le médecin bénéficie souvent de procédés techniques et scientifiques qui allègent sa tâche. Cependant, le psychiatre ne jouit pas généralement de tels procédés objectifs et sa tâche en est d'autant alourdie.

Dans une thèse bien élaborée (Quelques aspects de la responsabilité du psychiatre, Septembre 1979), présentée à l'Institut de droit comparé de l'Université McGill pour l'obtention d'une maìtrise en droit, l'auteur Brigitte Racine écrit à la page 38:

«La possibilité élevée d'erreur dans ce domaine tient à la nature même du processus utilisé. Un diagnostic psychiatrique est le résultat d'un jugement clinique qui n'est vérifiable concrètement que lorsqu'une cause physique est a la base d'un désordre du comportement.

Les caractéristiques individuelles du patient et du psychiatre, le type de jugement demandé et le contexte dans lequel le diagnostic est posé sont des éléments qui peuvent engendrer et expliquer une telle erreur. Les questions posées au patient et les interprétations s'ensuivant différent suivant l'orientation théorique et personnelle des différents thérapeutes. Les facteurs extérieurs qui entrent en ligne de compte sont donc très nombreux.

Il 'est, par conséquent, pas aisé d'établir des critères de prudence et d'habilité pour les psychiatres: il est souvent difficile de déterminer si l'erreur de diagnostic est due a la négligence ou au processus en cause...».
152

Si la question en litige se rapporte à différentes théories psychiatriques, ce qui n'est pas le cas en l'instance, il faudra faire preuve de grande prudence avant de s'immiscer dans le domaine strictement psychiatrique. Mais si la question se rapporte aux soins apporté à l'établissement du diagnostic, les tribunaux n'ont pas hésité a voir s'il avait été établi à la légère et imprudemment, c'est-à-dire en ne tenant pas compte des moyens d'investigation généralement utilisés et appropriés aux circonstances. En particulier, dans le présent cas, le tribunal devra se demander si les faits allégués par des tiers ont été raisonnablement contrôles.

Non seulement toute la preuve des experts indique-t-elle la nécessité d'une investigation poussée, mais la jurisprudence est aussi au même effet. Dans l'affaire Rodgers c. Garand ((1929) 67 C.S. 38), le juge Boyer avait tenu, entre autres, un médecin responsable du préjudice causé par l'internement d'une personne saine d'esprit alors que ce défendeur avait négligé de se renseigner sur l'état mental du demandeur avait de signer le certificat. Lors du procès, les renseignements qui lui avaient été communiqués par l'épouse et la belle-mère du demandeur avaient été reconnus faux.

Dans l'arrêt Poullin c. Williams ((1950) C.S. 25), le médecin qui avait déclaré dans une affidavit qu'il était d'avis que le demandeur devait être interdit sur la principale foi de dires de profanes et sans examen du demandeur fut trouvé négligent parce qu'il avait pas pris la précaution de se renseigner et de contrôler les faits et parce qu'il avait pris une décision trop hâtive.

Dans un arrêt plus récent (X. c. Y. (1970) C.A. 795) de la Cour d'appel, infirmé (Coulombe c. Watier (1973) R.C.S. 673) pour d'autres motifs par la Cour Suprême, la majorité, composé de juge Montgomery et du juge Turgeon qui acceptait les motifs du premier, avait retenu le grief de celui qui se plaignait d'avoir été interné sans justification reprochant au psychiatre d'avoir accepté sans vérification les déclarations que lui avait faites son épouse névrosée. Le juge Montgomery écrivait à la page 797:

«Before us, appellant reproaches respondent principally for his readiness to accept the statements made by Mrs. X. without making any attempt to verify them. Respondent's professional competence is unquestioned, and there is no suggestion of bad faith on his part. On the other hand, I find it difficult to understand his failure to make independent verification of the statements made by Mrs. X. or to the necessity for appellant's forcible confinement. It true that appellant's medical history was such as to make it possible that his condition might deteriorate to the point where he could become dangerous, although there was no record of his malady having induced any violent conduct in the past. On the other hand, respondent knew Mrs. X. to be neurotic and should have allowed for the possibility of exaggeration on her part. His statement in his first sentence of his letter that appellant est suivi par moi appears misleading when we consider that respondent had seen him for the last time in November 1963, nearly two years before, apart from the visits with his wife in summer 1964, nearly 9 years before.

In the past appellant had been generally cooperative as a patient, yet respondent made no direct attempt to communicate with him, contenting himself with sending messages to him through Mrs. X.

... I agree with the judge who heard the separation action, who commented on respondent's conduct as follows:

'... il déclare qu'il avait toutes les raisons de le croire dangereux en se basant, dit-il, sur les interviews qu'il avait eue avec lui les années précédentes. Cette déclaration est, pour moins, très étonnante, car est-il raisonnable, même pour un psychiatre, d'autoriser l'internement d'une personne qu'il n'a pas vue depuis deux ans.'.»

Par ailleurs, le juge Casey soulignait sa dissidence dans les termes suivants (page 799):

«The issue that faced respondent was one that had to be resolved without undue delay and, in case in doubt, in favour of the safety of all concerned. As the trial judge points out:

'Pour sa part, le docteur a affirmé en toute bonne foi qu'il a estimé qu'il y avait danger de ne pas intervenir: «Je suis intervenu pour lui et pour sa famille».'

and again:

'S'il est vrai que le demandeur a été définitivement libéré de l'hôpital dès le 28 juin, il ne s'ensuit pas, compte tenu de la preuve relatée ci-haut, que le défendeur a eu tort de demandeur son hospitalisation'.»

Dans les affaires Ashby c. Gauthier ((1963) C.S. 178) et Dame Courtemanche c. Beauregard ((1959) C.S 237), l'obligation de vérification des allégations est aussi reconnue. Dans la deuxième le juge Salvas, plus tard de la Cour d'appel, n'avait pas tenu la responsabilité du médecin qui avait signé le certificat requis d'admission en institution de la demanderesse sans l'avoir jamais vue ni traitée mais sur les déclaration du mari après avoir fait enquête et avoir communiqué les renseignements obtenus au surintendant de l'institution qui s'était alors déclaré prêt à recevoir cette personne pour examens. Ceux-ci terminés, on était arrivé à la conclusion que l'état ne nécessitait pas l'hospitalisation.

Bref, avant de poser le diagnostic, le psychiatre doit s'enquérir raisonnablement de tous les faits pertinents relevés par les données portées à son attention; avant d'ordonner l'internement involontaire, il doit avoir des motifs raisonnables auxquels il souscrit après vérification extensive des éléments pertinents à cette deuxième décision et avoir raisonnablement contrôlé les assertions importantes des tiers.

Même si - pour ne pas dire surtout que - le législateur de l'époque avait fait des surintendants d'hôpitaux psychiatriques les premiers, et souvent les seuls, arbitres du type de cure, et même si la Loi était avare de principes devant les guider, le tribunal estime qu'ils avaient le devoir légal de ne jamais perdre de vue que la liberté de l'individu est un des éléments fondamentaux et essentiels de notre société et que la liberté doit être préservé autant que faire ce peut en prenant considération de la sécurité de l'individu et de la société.

Le juge Montgomery s'en exprimait de façon analogue en demandant quels principes devaient guider les tribunaux appelés à juger d'une demande d'habeas corpus. Le tribunal estimant son dictum applicable aussi aux surintendants, il bon de le citer (Dame L. c. Larue (1989) B.R. 549, 544):

«What principles should guide the Courts in intervening an a matter of this kind? It seems to me that there is one principle of which we must not lose sight; that the liberty of the individual is to be preserved to the fullest possible extent reasonably consistent with his own safety and the public welfare. The confinement of a person, who is not a convicted criminal, in a mental institution or any other form of institution can be justified only if it is necessary for his own protection or the protection of society. While we must hesitate in a case such as this to overrule the opinion of the superintendent, especially when supported by the trial judge, we must nevertheless do so if we are reasonably satisfied that a person is being kept confined without real necessity..»

D'autre part, certains tribunaux dans des affaires de demandes d'habeas corpus (Valée c. De La boisière, (1969) C.S. 426 et X. c. Hôpital Saint-Michel Archange Mastaì de Québec et Roy, (1971) C.S. 573) ont été d'avis que, vu la grande latitude donnée par la Loi au surintendant d'une institution pour malades mentaux, les tribunaux devraient hésiter à se substituer à lui sauf des raisons très graves.

Le tribunal avec respect cependant croit que le critère n'est pas aussi strict mais qu'il doit s'en mettre à celui du juge Montgomery plus haut cité: «...we must nevertheless do so (i.e. renverser l'opinion du surintendant) if we are reasonably satisfied that a person is being kept confined without real necessity.».

Docteur Jacques Dufour: les principaux reproches du demandeur sont que ce docteur s'est fié à l'intake de Garde Drouin et ne l'a pas examiné avant de compléter la Formule I. Si l'on accepte le témoignage à l'audience du docteur Dufour, ces deux reproches sont mal fondés. Après voir vu ce témoin, et en l'absence de contradictions et d'implausibilités notables, le tribunal estime qu'il n'a aucune raison de rejeter totalement son témoignage «hors dossier hospitalier». Le docteur Littmann a reconnu que le psychiatre à l'urgence peut être tellement occupé qu'il n'a guère le temps d'écrire de longues notes au dossier.153

Même si l'on retrouve des divergences entre son témoignage et ceux des Delev, ceux-ci étaient sans doute pour l'un dans un état de désintégration marqué et l'autre dans un état d'énervement ce qui a pu affecter leur compréhension ou leur souvenir de ce qui s'était déroulé. La surprise du docteur Delev d'être vu par un psychiatre explique peut-être ses dires mais, d'après le poids de la preuve, ne peut raisonnablement expliquer son comportement.154

Le tribunal estime donc que le poids de la preuve médicale indique que le docteur Dufour a, devant la situation d'urgence qui le confrontait, agi selon les critères établis et qu'il n'a pas commis de faute en recommandant l'hospitalisation involontaire pour observations additionnelles.155

La violation de la Loi par les policiers qui se sont saisis du demandeur sans avoir obtenu d'un juge l'ordonnance de transport requise par l'article 12 de la Loi n'a pas été reliée à lui. Cette violation d'une règle de droit n'apparaìt pas non plus avoir un lien de causalité avec le préjudice réclamé.

Bref, en ce qui a trait au défendeur Dufour, le demandeur n'a pas déchargé son fardeau d'établir une faute ayant un lien de causalité.

Docteur Jacques Grenier: en ce qui a trait au défendeur Grenier, la preuve des experts est unanime qu'il était alors d'usage courant de souvent obtenir l'intake premier par l'entremise de personnel paramédical spécialement entraìné, ce qui était le cas de Garde Drouin. Le fait de l'avoir transmis au surintendant Roy pour avis apparaìt une consultation entre confrères qui ne sort en rien de l'ordinaire et même d'une certaine prudence. La preuve ne révèle pas que le défendeur, même s'il a pu se former une impression diagnostique à la vue de l'intake, ait posé un diagnostic officiel même préliminaire, ni posé d'autres gestes que de faire tenir l'intake à St-Michel Archange.

Le demandeur n'a pas été conduit ni hospitalisé a St-Michel Archange suite à quelque écrit de ce défendeur mais sur des certificats émis par les docteurs Dufour et Roy.
156

Dans un cas analogue Coulombe c. Watier précité) où psychiatre avait écrit d'une façon négligente coupable une lettre recommandant l'hospitalisation d'un patient subséquemment interné sur un certificat signé par une autre psychiatre, le juge Pigeon, prononçant le jugement de la Cour rejetant l'action, écrivait à la page 678:

«Avec respect, il me paraìt qu'en tirant cette conclusion on a omis de tenir compte de ce que le document signé par le docteur Coulombe n'était pas le certificat requis par la loi pour l'hospitalisation de l'intimé. Pour cela, il fallait un autre certificat signé par un médecin sur la formule prescrite. Cet autre certificat a été signé par le docteur Tremblay qui ne l'a pas fait simplement sur vu de l'opinion du docteur Coulombe, mais après avoir procédé à sa propre enquête. En ne remplissant pas la formule officielle, le docteur Coulombe faisait en sorte qu'un autre médecin devait se prononcer. On ne peut pas considérer l'acte de cet autre médecin comme une simple formalité. C'est ce dernier qui prenait la responsabilité de demander officiellement l'hospitalisation.
...»

Ce motif est applicable en l'instance en ce qui a trait au docteur Grenier.

Le demandeur a allégué que ce défendeur avait admis à un de ses anciens procureurs qu'il n'aurait jamais dû être interné. Cet ancien procureur a témoigné qu'après l'examen au préalable du docteur Grenier, il faisait la causette avec lui pendant que son avocat était absent. Pour vérifier la réaction, l'avocat aurait dit qu'il trouvait que c'était une affaire bizarre («oddball case»). Ce a quoi le médecin aurait répondu:
«Yes, it (the internment) should not have happened.«.

D'autre part, le docteur Grenier a témoigné qu'il parlait de l'action et qu'il avait dit que l'action n'aurait pas dû être intentée contre lui vu son peu de participation a l'affaire. Le docteur Grenier, lorsque interrogé à ce sujet, s'est contredit quant à la langue employée lors de cette conversation. D'autre part, dans le reste de son témoignage, l'avocat, qui à lui-même reconnu que sa conversation pouvait se rapprocher d'une violation des règles déontologiques de la profession, a démontré une certaine absence de mémoire et a souvent qualifié ses réponses. Mais vu la lettre (exhibit P-19), le tribunal conclut que telle a bien été la compréhension de l'avocat.

Si ces paroles sont invoquées seulement contre le docteur Grenier, l'on sait qu'il n'est ni en fait ni en droit responsable de l'internement du demandeur. Si elles sont invoquées contre les autres défendeurs, qui ne sont pas liés par elles, elles sont au plus une opinion non motivée que le tribunal doit considérer à la lumière de toute la preuve.

La responsabilité de défendeur Grenier ne peut donc être retenue.

L'Hôtel-Dieu de Québec: les défendeurs Grenier et Dufour n'étaient pas ses préposés. Même s'ils l'avaient été, ils n'ont commis aucune faute. La preuve ne révélant pas des actes de commission ou d'omission de cette défenderesse, ou d'aucun de ses préposés, le recours contre elle ne peut non plus être retenu.

Docteurs Dorion, Roy et Hôpital St-Michel Archange: la preuve médicale a été résumée plus haut. Les docteurs Grantham, Coulombe et Villeneuve, dont l'expertise n'est pas mise en doute par le tribunal pas plus d'ailleurs que celle des autres médecins entendus à titre d'experts, sont unanimement d'opinion que le diagnostic était le bon en l'instance. D'autre part, le docteurs Divic et Littmann ont des doutes et le docteur Roper le croit erroné.

Les malheureuses erreurs de traduction des documents obtenus par le docteur Divic et le fait qu'il ait donné une opinion sur de simples résumés sans avoir vu les dossiers hospitaliers complets - ce que tous les autres experts ont dit être insuffisant pour donner une opinion valable - font que le tribunal, se ralliant à cette opinion unanime des autres experts, se voit tenu d'apporter un poids minime au témoignage de cet expert.

Le docteur Littmann avait été surtout consulté pour juger de la santé mentale du demandeur durant les années 1973-74, soit environ un an après la fin des événements. Il était alors d'opinion que le demandeur, quoique jaloux, n'était pas malade. Il est arrivé à cette conclusion en se fondant seulement sur ce que lui avait dit le docteur Delev lors des entrevues qu'il a eue avec lui. Il n'a nullement investigué les faits qui lui ont été ainsi relatés. Il n'avait pas au moment de son témoignage étudié les dossiers complets des deux hôpitaux. Son accord avec les opinions exprimés par le docteur Divic se rapportait aux conclusions d'ordre de jugement clinique psychiatrique contenues au rapport. Comme il n'aurait pas lui-même exprimé une opinion sans avoir les dossiers complets, son accord susdit avec le rapport Divic ne doit pas être considéré comme l'expression d'une opinion sur le cas. Cependant, il estime après avoir lu le rapport de l'examen mental du docteur Dorion que l'impression diagnostique de ce dernier d'état paranoïaque lui semble un peu forte. Sous réserve de le rappeler, on a remis a ce psychiatre, qui comprenait le français, une copie complète de chacun des dossiers hospitaliers. Le tribunal ne peut que regretter qu'on ne l'ait pas rappeler et peut faire les inférences qui s'imposent.

Le docteur Roper, malgré la demande étonnante de «récusation» de son témoignage faite par le demandeur le 16 octobre 1980 alors que, devant l'impossibilité de ce faire, le docteur Delev désavouait ses avocats après 23 jours de travail acharné et très valable, est de tous les experts celui qui a le plus aidé la cause de la demande. Alors qu'en interrogatoire en chef ce médecin s'était limité a un témoignage de généralités, le contre-interrogatoire faisait ressortir qu'il n'était pas d'accord avec le diagnostic de paranoïa posé par le docteur Dorion. Il fondait cette opinion sur le fait qu'à son avis l'investigation conduite par le docteur Dorion avait été inadéquate, particulièrement en ce qu'il apparaissait pas du dossier que l'histoire personnelle du patient avait été obtenue: qu'un histoire psychosexuelle, qui aurait été pertinente en l'instance,ait été fait; que suffisamment de renseignements n'avaient pas été obtenue quant à l'histoire mentale de la famille du patient et quant à savoir s'il avait des problèmes d'alcoolisme ou de drogues. Il croit aussi que le diagnostique final n'a pas été assez circonstancié car on n'a pas déterminé les causes du symptôme qu'est la paranoïa afin d'établir un plan thérapeutique adéquat. Il estime aussi que rien au dossier n'indique que les médecins aient pris en considération les allégations de maladie mentale de nature hystérique dont l'épouse aurait souffert selon les dires répétés du demandeur. Pour lui, cette enquête était essentielle pour aider a partager les versions divergentes des époux Delev.

En faisant certaines de ces affirmations, le docteur Roper n'était pas au courant du dossier complet de St-Michel Archange ni du témoignage du docteur Dorion qui révélaient qu'une enquête avait été menée ou plus tard ou encore sans que mention en soit fait au dossier, et comme le lien causal n'est pas apparu, il ne demeure bon que de s'arrêter au manquement allégué par le docteur Roper d'avoir insuffisamment évalué l'état de l'épouse.

D'une part l'épouse relatait des faits pouvant indiquer un état paranoïaque chez son mari, et d'autre part celui-ci, niant la majorité de ces faits, affirmait que c'était l'épouse qui était hystérique et qu'elle avait déjà été hospitalisée pour cette condition.

Dans un tel cas, il apparaìt au tribunal qu'une grande prudence devait être en grande partie fondé sur le récit de l'épouse surtout que l'allégation en était une d'hystérie, un état qui est, selon le docteur Littmann, caractérisée par la tendance à exagérer. L'expert principal du défendeur Dorion en a admis autant, et il apparaìt même que confronté par des circonstances analogues il aurait poussé plus loin son investigation des caractéristiques mentales de l'épouse.

Même s'il est vrai que la tâche était difficile, les Delev étant nouveaux au pays et sans parenté et qu'il était peut-être même délicat de demander à l'épouse la permission de consulter son dossier d'hospitalisation, le tribunal estime que le docteur Dorion a montré un manquement professionnel en n'investiguant pas plus complètement les allégations du demandeur. Il aurait dû questionner madame Delev et consulter son dossier d'hospitalisation du 2 janvier 1969 à l'hôpital St-Enfant-Jésus où il aurait pu aussi parler à ses médecins traitants. Un diagnostic sérieux et le genre de cure en dépendaient.

Ceci dit cependant, tant durant son hospitalisation qu'au procès, le demandeur a fait grand état de la présumée hystérie de son épouse, mais jamais en a-t-il fait la preuve. C'était un fardeau qui incombait.

L'exhibit P-22, qui contient la formule de des avantages de l'assurance-hospitalisation et d'une déclaration du médecin traitant pour fins de réclamation à un assureur privé, indique que le diagnostic alors posé fut de réaction dépressive
157 et que le traitement s'est limité à deux rencontres pour fins de psychothérapie à l'hôpital les 3 et 6 janvier 1969. Tous les médecins ont convenu que les informations de ce document ne permettaient pas de conclure autrement qu'à une condition bénigne.

Il est apparu à la preuve que madame Delev avait alors tenté de se suicider en ingurgitant des analgésiques. En soi, une tentative de suicide d'après la preuve médicale peut indiquer tant un état non sérieux qu'un état sérieux. La tentative peut n'être que situationnelle et donc limité dans le temps par des circonstances données, ou encore elle peut être l'indice d'un malaise plus sérieux. La preuve ne permet pas de déterminer ce qu'il en a été pour madame, sauf qu'aucun des médecins qui l'ont rencontrée à l'occasion des difficultés de son mari ne l'a trouvée mentalement malade quoi qu'aucun ne l'ait formellement examinée à ce point de vue. Chacun de ces médecins étant des spécialistes diplômées en psychiatrie, un certain poids doit être apporté à leur conclusion surtout que l'on retrouve dans les dossiers que ceux qui l'ont rencontrée se sont arrêtés à juger du genre de personne qu'elle était. Tous l'ont trouvée crédible.

Le tribunal a observé madame Delev durant ses témoignages. L'impression qu'il a eue du témoin était qu'elle avait une loquacité et une volubilité ayant une qualité théâtrale certaine et peu ordinaire. La crédibilité est une affaire de jugement. Même si pour les raisons plus haut mentionnées, le tribunal aurait eu quelques hésitations en ce qui a trait à la crédibilité de cette personne, son attitude ne l'a pas convaincu qu'elle était si absolument dépourvue de crédibilité qu'il eut été négligent pour quiconque d'accorder foi à ses paroles.158

En conséquence, même si le défendeur Dorion a manquée de jugement en n'investiguant pas plus profondément l'état mental de l'épouse, le demandeur a fait défaut d'établir qu'une telle enquête supplémentaire aurait relevé une symptomatologie ou des faits dont la connaissance aurait eu pour résultat une décision différente quant au poids à apporter aux dires de madame et par voie de conséquence sur le diagnostic final. En autres mots, le tribunal estime que le demandeur n'a pas établi le lien de causalité requis.

La preuve révèle plusieurs faits confirmant les dires de l'épouse au médecin. Par exemple, les Lyonnais ont vu les tuméfactions à la figure qu'elle mentionne. Madame Lyonnais a rapporté l'admission que lui avait faite le demandeur à cet égard. Aussi, l'épisode des marins a été expliqué au tribunal par un témoin absolument indépendant - au sujet de la moralité de qui le demandeur s'est questionné en contre-preuve quoiqu'il l'ait connue pendant deux ans avant les événement - d'une façon similaire à celle de l'épouse. Aussi l'admission même du demandeur qu'il a douté de la paternité de l'enfant mis au monde par sa première épouse et qu'il doute de celle du dernier-né. Finalement, l'absence de quelque preuve que ce soit au contraire que l'épouse a toujours été fidèle et n'a jamais eu d'aventures ou de liaisons.159

La preuve a aussi relevé qu'il est très important en psychiatrie, une science qui requiert bonne communication et bonne compréhension, que le psychiatre et le patient puissent communiquer clairement et que le psychiatre considère l'élément culturel. En l'instance, même s'il est évident que les Delev ne pouvaient manier le français comme des autochtones, le poids de la preuve est à l'effet que leur connaissance du français était relativement bonne. Il suffit de lire les écrits aux dossiers du demandeur et de se souvenir du témoignage de son ami, le père Claude Lavergne.

Quant au volet culturel, la preuve n'a pas établi qu'il y avait des psychiatres slaves à Québec qui auraient pu prendre charge du cas. Il y en avait un à Montréal: le docteur Juretic. Or, alors qu'il avait au début demandé d'être transféré sous les soins de ce dernier, le demandeur a par la suite modifié son désir et décidé de demeurer à Québec. Ce n'est qu'après l'échec de la visite de son frère Kosta que ce désir a de nouveau été exprimé alors qu'on semble s'être empressé de le combler aussi vite que les lourdeurs administratives le permettaient.

Vu la carence d'allégations précises à la déclaration de faits négligents reprochés aux défendeurs, le tribunal a tenté de retrouver à la preuve des éléments qui pourraient être considérées à la lumière de l'article 1053 c.c.

Certains ont dit que le délai de 10 jours pour poser le diagnostic final et déterminer le genre de cure a été excessif. Encore que le diagnostic et la décision finalement établis rendent le problème relativement théorique, il peut être bon de dire un mot sur la question. L'article 13 de la loi prescrit que la décision du surintendant doit être prise «aussitôt que possible après l'admission d'un malade à l'hôpital». Lorsque l'on considère la difficulté reconnue du cas qui requérait une longue cueillette d'informations, les contingences de temps et de personnel alors mis par l'état à la disposition des hôpitaux psychiatriques, le tribunal estime que la décision a été prise dans un délai raisonnable.

La question des nombreuses erreurs de numéro de classification a paru au tribunal sans importance, la preuve ayant relevé que le numéro, qui est apposé par un personnel non médical, ne sert qu'à des fins statistiques.

Le docteur Roper a aussi exprimé l'opinion que le demandeur n'avait pas été traité de façon conforme parce que le diagnostic était incomplet en ce qu'il n'avait pas déterminé la maladie sous-jacente qui aurait pu être schizophrénie, dépression ou dommage cérébral organique. or le dossier révèle qu'un électroencéphalogramme avait été administré et le médecin dans son jugement clinique n'avait pas cru nécessaire de poursuivre cette avenue; que les symptômes de schizophrénie, qui incluent un désordre de la pensée, préliminairement notés par le docteur Dufour ne s'étaient pas reproduits à St-Michel Archange et que le diagnostic différentiel de réaction dépressive avait été considéré. Comme le poids de la preuve est à l'effet que le traitement principal en l'instance était le désamorçage de la situation conflictuelle, ce moyen ne peut non plus être retenu.

Considérant ce qui précède, les opinions des experts Coulombe, Grantham et Villeneuve et les faits relevés par la preuve, le tribunal, qui ne peut se substituer aux professionnels impliqués sans raison majeure, se doit de conclure que le demandeur n'a pas déchargé son fardeau de prouver par prépondérance que le diagnostic établi par le docteur Dorion avait été négligemment établi et était erroné.
160

Comme le mentionne Brigitte Racine dans sa thèse précitée, notre société retient deux moyens principaux de priver une personne de sa liberté: l'emprisonnement ou la cure fermée.

Alors que dans le premier cas la société a établi depuis longtemps plusieurs règles précises et détaillées qui doivent être observées avant d'emprisonner une personne, à l'époque des événements qui nous occupent elle s'en était remise complètement aux surintendants des hôpitaux psychiatrique de la province sans leur donner de directions bien circonstanciées. De fait, si l'on se réfère à la loi, l'on n'y retrouve aucune disposition imposant des critères décisionnels à ces surintendants. Celui qui voulait en retracer pouvait, par analogie, se référer aux articles 12 et 16 qui parlent, le premier, d'une ordonnance de transport lorsqu'un médecin estime l'hospitalisation requise pour la protection de la vie du malade ou pour la sécurité, la décence ou la tranquillité publique et, le deuxième, d'une remise en liberté obligatoire à certaines conditions si le malade n'est pas jugé dangereux par le surintendant. Ces simples indications permettent de se demander si le législateur confiait pas alors au surintendant un rôle social de protection plutôt que de lui demander de considérer l'internement à la lumière principale de partie d'un plan thérapeutique (-196.1- 196.4).161

D'après la preuve, les critères d'imposition d'une cure fermée sont: (a) l'existence d'une maladie mentale, et (b) un comportement dangereux, virtuel ou potentiel que beaucoup appellent «dangerosité».162

La dangerosité est une question de faits dans chaque cas. Le législateur à l'époque en avait laissé l'appréciation au seul surintendant d'hôpital psychiatrique qui était par définition un médecin, même pas psychiatre. C'était donc que le législateur voulait que la cure fermée résultant de l'existence de ces deux conditions soit jugée à la lumière de la médecine et non du droit dont les procédés auraient sans doute apporté de plus grandes garanties.163

La prévisibilité est un des critères de la négligence. Dans les causes où l'on poursuit suite au suicide d'une personne, l'événement malheureux est survenu et ce critère paraìtrait plus facile à appliquer même si l'on ne doit pas juger de la qualité de l'acte posé ou omis en fonction de ses résultats (The University hospial Board c. Lépine and Monclair, (1966) R.C.S. 561). Dans de tels cas, l'on pourrait peut-être penser que très souvent la négligence qu'a pu comporter le geste pourrait s'apprécier per se. Or tel n'est pas le cas sauf pour de rares exceptions (Corporation de l'Hôtel-Dieu de Salaberry de Valleyfield c. Audette et al, (1977) C.A. 587).

Dans cette cause, alors que, heureusement, aucun incident malheureux n'était survenu, le juge Paré (page 18 de ses note de jugement) s'en exprimait ainsi:

«Évidemment, un geste médical de cette nature peut être tel que la négligence qu'il comporte apparaìt clairement à tous sans qu'il soit nécessaire qu'un expert en détermine le caractère fautif. L'affaire Villemure dont je discuterai plus loin, (il dit alors que même devant des faits accablants deux juges minoritaires se sont sentis liés par l'opinion de l'expert) serait une illustration de cette affirmation. Mais en dehors de ces cas exceptionnels, je crois que la qualité d'un acte médical doit s'apprécier en fonction de la science médicale dont il relève et sur les témoignages d'experts en la matière..»

Les trois experts des défendeurs ont été unanimes a dire que la cure fermée s'imposait le 22 novembre 1971 et a continué à s'imposer jusqu'au transfert à l'hôpital St-Jean de Dieu. Ces opinions sont fondées sur les éléments de danger au dossier, soit l'assaut du demandeur contre son épouse, ses menaces à l'occasion de l'épisode de la hache, son agressivité tonique à l'égard de son épouse et de son médecin, la présence avoisinante de la source du conflit, l'absence de solutions de recharge, l'absence d'autocritique et la présence de dangerosité virtuelle que comportait le diagnostic per se.164

(-196.3-) Les experts de la demande ont témoigné que la seule plainte non confirmée des menaces ou d'assaut d'un conjoint, surtout même a des difficultés matrimoniales, n'est pas suffisante pour interner une personne en milieu psychiatrique et que dans un tel cas on doit s'en rapporter au milieu policier et judiciaire. Le tribunal accepte cette vue.

Cependant le 22 novembre, le bureau mental avait plus que la seule plainte de l'épouse, dont le témoignage pouvait quand même, comme on l'a vu, avoir une certaine crédibilité; il avait en effet le diagnostic qui comportait de façon inhérente la possibilité de dangerosité, il avait les admissions au moins partielles du demandeur faites au docteur Dorion et il avait aussi l'observation du patient pendant les jours précédents durant lesquels on avait pu noter une agressivité verbale. L'on ne peut donc conclure qu'en l'instance la cure fermée a été ordonnée sur les seuls dires de madame Delev non confirmés par ailleurs au moins en partie, mais aussi par une détermination objective d'une maladie.165

Dans un ouvrage remarquable intitulé L'attribution d'une protection légale aux malades mentaux (Les Éditions Yvon Blais Inc., Montréal, 1981), le bâtonnier Viateur Bergeron, c.r. mentionne certaines décisions de la Commission des affaires sociales qui est chargée de réviser les cures fermées et les autres décisions prises en vertu de la Loi sur la protection du (-196.4-) malade mental. Les critères adoptés par la Commission pour juger de la nécessité d'une cure fermée, même s'ils ne lient pas ce tribunal, ont un intérêt certain. Or l'étude de Me Bergeron indique a la page 124:

«De tout cela que peut-on conclure quant à la nature et à la définition de la maladie mentale justifiant l'internement ou la cure fermée? Il n'y a pas de définition formelle et précise. Nous ne trouvons pas non plus de critères absolus, exhaustifs, et limités. L'élément de violence physique est sûrement le plus important; la Commission semble aussi attacher beaucoup d'importance à l'autocritique du patient et au fait qu'il soit conscient de son état. Le niveau de collaboration du patient à son traitement joue un très grand rôle. On tient également compte des antécédents du malade, des circonstances dans lesquelles il se trouve et du milieu où il pourrait être traité en cure libre..»

Or il est apparent de la preuve que le demandeur n'a jamais démontré d'autocritique.166

A la lumière des faits prouvés étudiés sous l'optique indiquée par le juge Paré, le tribunal ne peut pas conclure qu'un surintendant normalement avisé, conscient de sa responsabilité et prudent pouvait agir de façon différente que celle employée par le défendeur Roy. Vu l'agressivité physique passée, les menaces, l'agressivité verbale présente, le diagnostic avec dangerosité inhérente et l'absence d'autocritique révélés par la preuve, le demandeur n'a pas prouvé l'absence de probabilité médicale de dangerosité qui aurait rendue la décision de cure fermée négligente.167

Cette conclusion, de l'avis du tribunal, n'est pas atteinte par la lettre que le surintendant envoyait le 5 janvier 1972 a un représentant d'assureurs où il certifiait que le docteur Delev était suffisamment bien mentalement pour signer des documents ayant une valeur légale. Il suffit de se souvenir des critères de la paranoïa, «folie lucide» pour s'en convaincre.

Avant de quitter ces défendeurs, il est bon de noter que les médecins de St-Michel Archange, comme tous les autres défendeurs, ont témoigné «hors dossier hospitalier» si l'on peut dire. Comme pour le docteur Dufour, dont le dossier était beaucoup moins bien constitué, le tribunal estime que leur crédibilité en a pas été de ce seul fait affectée.168

Le demandeur n'a donc pas démontré par prépondérance, tel qu'il en avait le fardeau, que les défendeurs ont négligemment établi leur diagnostic de maladie mentale et de dangerosité.169

Docteurs Juretic et Legault et l'Hôpital St-Jean de Dieu: le peu de crédibilité du défendeur Juretic a été antérieurement noté.

L'on doit donc douter de des affirmations que le demandeur ne voulait quitter St-Jean de Dieu qu'avec un écrit établissant qu'il n'avait pas été malade. Cependant, un fait demeure. C'est que le 23 février 1972 le demandeur était placé en cure libre et qu'il le savait après que le docteur Juretic eut diagnostiqué sa maladie comme une dépression situationnelle causée sans doute par son hospitalisation involontaire antérieure et par des problèmes de ménage. Il est clair qu'à partir de ce moment le docteur Delev, qui a reconnu avoir su le changement de type de cure dès qu'elle fut opérée, devait être considéré comme un patient volontaire qui pouvait quitter l'hôpital a volonté même si son médecin ne voulait pas lui donner un congé médical. Le demandeur en l'instance ne peut donc prétendre qu'il a été détenu à St-Jean de Dieu contre son gré. Il avait le devoir de prouver que le docteur Juretic a été négligent en lui refusant un tel congé médical.

Même si la cure fermée ne doit pas être considérée comme une mesure social mais comme faisant partie d'un plan de traitement d'une maladie mentale sérieuse, rien n'indique qu'une cure ouverte ne puisse être telle. C'est ce que semble avoir compris le docteur Juretic surtout après sa rencontre du 30 mars 1972 avec madame Delev à la suite de laquelle l'on voit que le médecin modifie ses vues quant au moment du congé médical. De l'avis du soussigné, le demandeur n'a pas prouvé qu'il était, dans les circonstances, négligent de traiter en milieu hospitalier sa dépression et de retarder le congé formel. Le docteur Roper a dit que le patient qui est en cure libre est un patient volontaire et il peut quitter lorsqu'il le veut. La preuve ne révèle pas d'empêchements dirimants à un tel départ du docteur Delev. Il ne peut donc faire grief quasi-délictuel aux docteurs Juretic, Legault et à l'Hôpital St-Jean de Dieu de son séjour dans cette institution.
170

Conspiration:
l'action originale du demandeur faisant d'une conspiration l'élément principal du recours. L'action réamendée réduisait l'importance de cette allégation qui était cependant plaidée à l'argument. Généralement, la conspiration emporte un ou des motifs. Le seul mentionné par le savant procureur du demandeur a été que les défendeurs ont voulu priver le demandeur de ses enfants. La bonne foi qui doit être présumée et que le tribunal n'a pas de raison de mettre e doute pour aucun des médecins - sauf le cas particulier du médecin qui a modifié le dossier hospitalier de St-Jean de Dieu - et l'absence d'intérêt pour les médecins à former une conspiration, de même que l'absence de toute preuve de conspiration, doivent amener à la conclusion que le demandeur n'a pas fait preuve de ce motif.
171

Le prescription

Certains défendeurs ont soumis que l'action du demandeur était prescrite. Le tribunal ne peut accepter cet argument qui était fondé sur l'alinéa 2 de l'article 2262 c.c. qui se lit:

«2262. L'action se prescrit par un an dans les cas suivants:

1...
2. Pour lésions ou blessures corporelles, sauf les dispositions spécialement contenues en l'article 1056; et les cas réglés par les lois spéciales; «.


A cet argument, le demandeur avait répondu qu'il s'agissait d'un dommage continu ayant débuté lors de l'examen du 12 novembre 1971 et qui avait duré jusqu'à jour du congé de l'hôpital St-Jean de Dieu le 2 mai 1972 et que le bref, déposé le ler mai 1973, avait, vu les significations dans le délai prévu, interrompu la prescription conformément à l'article 2224 c.c.

Sans entrer dans le dilemme de savoir s'il s'agit de responsabilité contractuelle ou délictuelle, le tribunal estime que la plus courte prescription applicable en l'instance est celle régie par l'article 2261 c.c., alinéa 2 qui se lit:

«2261. L'action se prescrit par deux ans dans les cas suivants:

1...
2. Pour dommages résultant de délits et quasi-délits, à défaut d'autres dispositions applicables;».


Le juge Pigeon, parlant pour la Cour, a fait dans l'arrête Hôpital Notre-Dame c. Patry ((1975) 2 R.C.S. 388) l'historique de la signification qui doit être maintenant accordée à l'alinéa 2 de l'article 2262 c.c. en matière de responsabilité médicale, que la faute soit délictuelle ou contractuelle. Il y est clair que cet alinéa n'a d'application que lorsqu'il y a des lésions ou blessures corporelles («bodily injuries»). Or, en l'instance, sauf pour la mention passagère d'une attaque contre le demandeur par un autre patient dont la preuve ne révèle guère les résultats «corporels», la demande est principalement relative à des dommages pour privation de liberté et atteinte à la réputation et nullement pour des dommages découlant de blessures corporelles.

Dans l'arrêt Lamb c. Benoit et al ((1959) R.C.S. 321), où il s'agissait d'une réclamation en dommages pour arrestation injustifiée et prosécution malicieuse, les trois juges du Québec n'avaient aucune difficulté à affirmer, même si en obiter, que de tels dommages auraient été sujets à la prescription de l'article 2261 n'eut été d'une plus courte prescription réglée par une loi spéciale qui n'a pas d'application en l'instance.

De plus, rien ne permet de croire qu'en 1974, le législateur a voulu par le Bill 92 (1974 L.Q., c. 80), en parlant pour la première fois de responsabilité médicale ou hospitalière jusque la régie par les lois générales, priver des demandeurs, qui avaient réglé leur conduite sur les lois de l'époque, des recours qu'ils avaient validement exercés conformément à ces lois. Au contraire, cette loi que a suivi le jugement dans l'affaire Patry a spécifié à son article trois quelle en était le rétroactivité. La présomption de non-rétroactivité d'une loi était ainsi renversée mais seulement en regard le l'objet spécifique voulu par le législateur.

Les dommages

La déclaration réamendée indique que les dommages au montant de $450,000.00 sont réclamés pour ruine de vie professionnelle et de vie familiale et de réputation ainsi que pour privation de sa liberté et pour souffrances et douleurs morales.

Le demandeur, qui avait 49 ans en novembre 1971, a témoigné que son hospitalisation avait eu une influence néfaste sur sa vie professionnelle et familiale, qu'il a des difficultés d'adaptation et de sommeil et qu'il est présentement sans ressources. Il se considère un homme perdu.

Depuis l'hospitalisation, il a tenté de se trouver du travail dans les milieux médicaux du Nouveau-Brunswick, qui serait la seule province canadienne à ne pas exiger d'examens d'admission à la pratique de la profession médicale. Sa demande a été refusée malgré qu'il aurait eu toutes les qualifications nécessaires. Le docteur Divic, qui n'a pas témoigné à ce sujet, lui aurait dit que le refus avait été fondé sur le fait de son hospitalisation en milieu psychiatrique. Aucun document ou autre preuve n'ont été apporté sur le sujet.

Depuis son aménagement en Ontario, il a dû travailler comme laveur de vaisselle et infirmier dans une maison pour personnes âgées. Il a subi un accident de travail et a reçu de la compensation pendant deux ans. Depuis, il vit d'assistance sociale parce qu'il ne pourrait travailler à cause d'une condition arthritique.

Avant les événements qui nous occupent, il avait travaillé à Québec comme infirmier, technicien de laboratoire et représentant des ventes. Il s'était aussi présenté en 1969 et 1970 aux examens préliminaires de la Corporation des médecins de la province de Québec. Le président de la Corporation a expliqué qu'à l'époque un médecin étranger qui voulait obtenir le droit de pratiquer au Québec devait suivre trois étapes: (a) réussir un examen général d'évaluation des connaissances et que le témoin dit être généralement facile parce que la majorité des candidats le réussissent; (b) un stage d'internat en milieu hospitalier; et (c) un autre examen plus complet et plus difficile que le premier.

Les examens que le demandeur n'a pas réussis, ayant obtenu des résultats de 57% et 39%, sont ceux de la première étape. Il a dit que ses échec étaient dus à des problèmes de langue alors que le président de la Corporation après avoir jeté un coup d'oeil rapide sur les réponses aux examens a exprimé l'avis que le français y semblait acceptable. On se rappellera que les dossiers hospitaliers mentionnent qu'il blâmait son épouse de ses échecs à cause de l'atmosphère familiale peu propice aux études.

Un candidat peut, sans permission spéciale, se présenter à cet examen à trois reprises et le demandeur n'a jamais fait demande pour se représenter.

La preuve a aussi révèle qu'à une date indéterminée le demandeur était venu à Montréal avec le témoin Lyonnais pour se présenter à l'examen mais qu'au dernier moment il avait changé d'idée et était immédiatement retourné à Québec.

Il appert qu'un an après l'hospitalisation, il s'est présenté aux examens d'admission ontariens où il a aussi subi en échec quoique, selon ce qu'il a dit, ces examens seraient plus faciles que ceux du Québec.

Sauf pour sa tentative d'emploi au Nouveau-Brunswick et cet examen ontarien, la preuve ne révèle pas d'autres tentatives du demandeur pour se réintégrer au milieu médical. Le docteur Littmann a dit, et c'est compréhensible, que le fait de devoir dévoiler une hospitalisation en milieu psychiatrique rend l'intégration plus difficile.

Quant à la ruine de sa vie familiale, il est en preuve que dès la Yougoslavie les problèmes matrimoniaux avaient existé et qu'ils s'étaient amplifiés au Canada au point qu'avant l'hospitalisation les époux Delev Avaient considéré la séparation ou même le divorce. Maintenant, le divorce est fait accompli et d'après madame Delev si des difficultés père-enfants subsistent encore aujourd'hui, c'est que le demandeur persiste dans ses accusations contre elle. Les enfants n'ont pas été entendus.

Le docteur Divic a noté que le demandeur manquait d'ambition, de dynamisme et que sa seule préoccupation se reportait sur les événements entourant son hospitalisation. D'autre part sa logeuse, madame Kekys, a dit que même si immédiatement après son retour de l'hospitalisation de demandeur semblait honteux, après quelque temps son état s'améliorait. Il reprenait ses amitiés tant chez les étudiants que chez les professeurs et qu'il lui apparaissait normal.

Le docteur Juretic à l'intérieur de l'une de des longues réponses a dit que des erreurs grossières en psychiatrie résultent en des tragédies irréparables et le docteur Grantham a reconnu qu'on le veuille ou non notre société a des préjugés défavorables contre les personnes traitées en psychiatrie.

La vie en milieu hospitalier n'a pas été agréable et le demandeur fut même attaqué par d'autres patients.

La détermination des dommages devant cette preuve et, évidemment, la privation alléguée de sa liberté durant une telle période ne sont pas faciles surtout qu'il s'agit entièrement de dommages moraux, aucune preuve n'ayant été faite de pertes monétaires réelles.

A titre de guide, l'on a cité au tribunal des causes d'arrestation injustifiée. Par exemple dans l'affaire Corrigan c. Montréal Urban Community (CSM 500-05-000955-771), le juge Reeves, le 16 mai 1980, avait accordé une indemnité de $5,000.00 pour dommages moraux à un piéton injustement arrêté qui avait été détenu pendant trois heures et qui fut libéré à son procès. Dans l'arrêt Norris c. Quiniou (CSM 500-05-004098-76), le juge Major avait le 21 août 1980 accordé une indemnité de $8,000.00 pour dommages moraux à un pilote au service d'Air Canada qui avait été détenu pendant 24 heures sans aucune communication et qui avait été libéré dès l'enquête préliminaire.

Dans l'arrêt Massicotte c. Desruisseaux ((1974) C.S. 294), le juge Barbes a déterminé les dommages-intérêts à une somme de $14,800 pour abus de recours légaux découlant d'une dénonciation injustifiée qui avait résulté dans une détention de quelques heures après arrestation sur mandat. Le résumé publié ne permet pas de savoir les détails de cette somme. Dans Caporicci c. Ville de Montréal, rapporté en résumé à (1975) C.s. 649, il apparaìt que le juge Johnson a condamné à des dommages moraux de $25.00 le policier qui avait requis et exécuté un mandat de perquisition sans motifs raisonnables et suffisants.

Dans l'arrêt Lamb c. Benoit précité qui remonte à 1959, les juges Locke, Martland, Rand, Kerwin et Cartwirght accordaient la somme de $2,500.00 à la demanderesse qui avait été injustement détenu durant une fin de semaine et qui avait été libéré dès l'enquête préliminaire. Dans l'affaire X. c. Y. aussi précité, la majorité de la Cour d'appel avait accordé $1,000.00 à titre de dommages moraux au demandeur qui, contre son gré et sans justification, avait passé une journée dans un hôpital psychiatrique.

Les procureurs du demandeur ont aussi remis au tribunal certains résumés d'arrêts américains où des dommages avaient été alloués pour arrestation injustifiée. Vu que le droit américain reconnaìt à l'encontre du nôtre les dommages punitifs, le tribunal estime que ces arrêts ont peu de valeur de persuasion.

Recherchant des paramètres, le tribunal croit que l'on peut se référer au jugement de l'honorable Juge en chef de cette Cour dans l'affaire Snyder c. Montréal Gazette ((1978) C.S. 628) où il s'agissait d'un libelle diffamatoire d'un homme public à qui un jury avait accordé la somme de $135,000.00 principalement à titre de dommages moraux. Le Juge en chef y fait une vaste revue de récentes condamnations québécoises, canadiennes, anglaises et françaises pour dommages à la réputation et à une personne par un libelle peuvent avoir une certaine analogie avec ceux subis par une personne internée sans cause, en faisant les distinctions qui peuvent s'imposer.

Dans l'arrêt Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd. ((1978) 2 R.C.S. 229), le juge Dickson, écrivant le jugement de la Cour, avait déterminé que dans le cas d'un jeune adulte tétraplégique la somme de $100,000.00 représentait une indemnisation convenable à titre de toutes les pertes non pécuniaires, y compris douleurs, souffrances, perte des agréments de la vie. Il ajoutait que, sauf circonstances exceptionnelles, ce montant devait être considéré comme un plafond des pertes non pécuniaires dans les cas de ce genre. Évidemment, en l'instance, les faits sont très différents, mais le tribunal estime qu'il peut y avoir analogie car on parle encore ici de dommages intangibles.

Pour revenir au présent cas, le Tribunal estime que, si le résultait avait été différent, il n'aurait pu relier aux circonstances ce que le demandeur appelle la ruine de ses vies professionnelle et familiale. A la lumière analogique des décisions précitées, le cas échéant, il aurait estimé que le demandeur aurait été raisonnablement compensé par une condamnation d'environ cinquante mille dollars ($50,000.00).

PAR CES MOTIFS, la Cour:

DEBOUTE le demandeur de son action avec dépens.

Pierre Boudreault, J.C.S.


Auteurs et jurisprudence consultes (par le juge):


(Les ouvrages et les jurisprudences ci-bas mentionnés représentent les références que le juge Boudreault a cataloguées et «consultées» pour rendre son jugement. Cependant, leur contenu supporte mon argumentation. J'ose d'affirmer que le juge s'est servi avec des bluffs non convenables pour un juge).

The Mayor of the City of Montreal c. Hall, (1884) 12 R.C.S. 74;

Cardin c. Cité de Montréal, (1961) R.C.S. 655;

Martel c. Hôtel-Dieu St-Vallier, (1969) R.C.S. 745;

Villemure c. Hôpital Notre-Dame, (1973) R.C.S. 716 inf. (1970) C.A. 538;

Hôpital Notre-Dame de l'Espérance c. Laurent, (1978) R.C.S.
605 inf. (en partie) (1974) C.S. 543;

Arés c. Venner et al, (1970) R.C.S. 608;

Corporation des religieux du Trés St-Sacrement c. Belmont Construction, 39 R.P. 368 (B.R.);

X. c. Rajotte, (1938) 64 B.R. 484;

Nelligan c. Clément, (1939) B.R. 328;

Ducharme c. Royal Victoria Hospital et al, (1940).R. 162;

X. c. Mellen, (1957) B.R. 389;

Pappadia c. St-Cyr, (1959) B.R. 639;

G. c. C., (1960) B.R. 161;

International Transport Inc. c. Prendergast, (1967) B.R. 152;

Miller c. Brues, (1973) C.A. 902;

Savoie c. Gaudette, (1976) C.A. 127;

Genest c. Théroux-Bergeron, (1976) C.A. 604, inf. CSM 767,448, 12 décembre 1963;

Corporation de l'Hôtel-Dieu de Valleyfield c. Audette, (1977) C.A. 587;

Dugas c. Cité de Montreal, (1921) 59 C.S. 209;

Hogue c. X., (1937) 75 C.S. 63;

Farard c. Gervais, (1948) C.S. 128;

Colombe c. Lemieux, (1945) C.S. 435;

Lalumiére c. X., (1946) C.S. 294

Courtemanche c. Beauregard, (1959) C.S. 237;

Lever Bros. c. Fisher, (1962) C.S. 617;

St-Hilaire c. S., (1966) C.S. 249;

Gendron c. Depré, (1964) C.S. 617;

Prime c. Keiller, (1968) R.L. 405;

Cimon c. Carbotte, (1971) C.S. 622;

Dulude c. Gaudette, (1974) C.S. 618;

Blais c. Lemieux, (1976) C.S. 1376;

Desjardins c. Lambert, (1977) R.L. 538;

Hussereau c. Gaudette, CSM 500-05-011426-747 (18 mai 1978);

Stacey c. Plante, (1979) C.S. 665;

Bois c. Hôtel-Dieu de Québec, (1980) C.S. 596;

Duguet c. Cie d'assurance-vie London Canada, CSM 500-05-024623- 769 (30 avril 1980);

Cloutier c. Ahad, CSM 500-05-0033404-751 (2 juin 1980);

St-Onge c. Julien, CSM 500-05-002801-775 (19 décembre 1980);

George c. Boivin, CSQ 200-05-000188-743 (29 janvier 1981);

Schmidt c. Katz, 13 W.W.R. (N.S.) 654;

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Jugement par Honorable Pierre Boudreault de la Cour Supérieure Québec - Montréal - Dr Delev c. Dr Grenier et al.

Factum (Statement of Facts à la Cour d'appel); Dr. Delev c. Dr. Grenier et al.

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