141
Dans la note j'ai commenté déjà sur le «soufflet
préjorative». Le terme est insensé, mais le juge essaie, je présume, de m'imputer que
j'ai fait un acte violent. Sauf des insinuations, rien n'est pas prouvé que j'ai même
touché quelqu'un/une pendant tout le temps de mon internement.
142 La dernière
proposition de ce paragraphe, sans explication, ne dit rien or il n'est pas claire de quoi
s'agit-il. J'ai discuté à la cour qu'à l'époque il y a eu beaucoup de critique sur
l'abus psychiatrique des dissidents en l'URSS. Cependant les psychiatres corrompus
soviétiques ont suivi les lois scrupuleusement. Tandis au Canada il y a beaucoup des lois
pour «protection des droits de l'homme», mais le tout sur le papier.
143 La traduction de
cette lettre a été confiée au Me Stephen Clerk, procureur des Drs Juretic et Legault,
qui a produit les dossiers falsifiés à la cour. En dépit de distorsions dans le
contexte, la lettre parle au contraire de l'interprétation du juge. Mon ex-épouse a
écrit qu'elle accepte tous les deux de consulter un psychiatre, ce que je lui proposais
depuis notre arrivé au Canada et je lui ai répondu que je serais heureux lorsqu'elle
accepté mon proposition. En fait, la lettre était une sorte de vil piège pour
m'interner. Elle, avec les psychiatres, a mis en marche le plan de me hospitaliser par
force.
144 Le docteur Littmann
est un francophone plus que le juge est. Il est d'origine de la France et, sauf les
études médicale, il a fait ses études en France. C'est un petit détail qui révèle
beaucoup -- que le raisonnement du juge est béquillard.
145 Je commenterais plus
tard sur les «alternatives».
146 L'«opinion» du
professeur parle d'elle-même. Cependant, je trouve difficile à comprendre qu'un juge
puisse placer des niaiseries de cette sorte pour supporter son jugement en qualifiant le
professeur d'expert apte et... honnête! Et c'est ce genre de professeur qui a enseigné
à mon fils Gligor en psychiatrie et en éthique!
147 C'est correct qu'un
psychiatres honnête et compétent peut faire la justice mieux qu'un juge. Cependant, le
problème est qu'il y a des psychiatres corrompus, comme le professeur, qui peuvent même
«prouver» qu'un sujet en bon santé est malade. Et, c'est terrible, surtout quand ils
reçoivent l'appui par des juges avec les mêmes principes d'éthique. En fait, les
patients psychiatriques, comme les otages entre les mains des oppresseurs, après un temps
prolongé, commencent à sympathiser et même à s'identifier avec les oppresseurs (le
syndrome Stockholm). Il peuvent être manipulés par les oppresseurs à volonté, ce que
font les psychiatres corrompus.
148 Selon le docteur
Dorion, ce que le juge a noté, il n'a jamais noté l'agressivité physique.
Qui dit la vérité, le professeur ou le docteur Dorion ou le juge?
149 Le terme «l'absence
d'alternatives» le juge noté 6 six fois. il n'est pas clair pourquoi il fait mention de
l'alternative et de quelle alternative il spécule. Ces termes ne sont jamais mentionnés
dans mon dossier médical. Le juge a pris pour acquit les témoignages «hors dossier»
que mon internement était inévitable car il n'existait pas d'autre alternative. Tout
d'abord l'internement était inutile, illégale et au contraire de la psychiatrie
scientifique.
Voici les alternatives qui existaient:
(1) Que les psychiatres de ne se mêlent pas dans des affaires familiales. Si mon
ex-épouse n'était pas contente de moi -- apparemment étant jaloux, exigent, dangereux
etc., elle a eu la chance de faire l'appel aux juges, police, comme les psychiatres
eux-mêmes, selon le dossier, avaient suggéré à mon épouse avant mon internement;
(2) Si les psychiatres ont été d'opinion que j'étais vraiment dangereux et mentalement
malade, comme le docteur Grenier suggérait dans sa Déclaration et les Certificats
médicaux (voir les Pièces No 14a,b,c,d), ils
auraient suggéré à mon épouse de communiquer avec le Ministère d'immigration. Dans
l'époque, si un émigrant était mentalement malade, on pouvait l'expulser sans délai;
(3) Lorsqu'à l'époque j'ai habité à Hamilton (Ontario), il était raisonnable de
signaler aux autorités et psychiatres à Hamilton de prendre les mesures nécessaire pour
m'empêcher de revenir à Québec.
(4) Au lieu de conspirer mon internement, il était plus simple pour mon ex-épouse de
m'écrire une lettre pour dire qu'elle n'aime pas me voir à la maison;
(5) Lorsque les psychiatres ont constaté que je n'étais pas ni dangereux -- selon les
dossier et les témoignages hors dossier, ni mentalement malade -- selon les dossier, il
était humainement, raisonnablement et psychiatriquement correct de me laisser tranquille;
(6) Lorsque les psychiatres se sont démontrés qu'il sont capables de faire tout ce
qu'ils veulent, ils ont pu m'expulser en-dehors de la province de Québec, ce qu'ils ont
fait après mon internement.
150 Ce n'est pas exactement
ce que j'ai dit. Le docteur Dorion a écrit: «Il (patient) dit que ce n'est pas important
que sa femme ait couché avec ou non, la conclusion vient d'elle-même. Mon «délire»
est mal interprété par le juge. Avant 25 ans ma «conclusion» était comme celle
d'aujourd'hui: Une femme qui interne son mari pour rien est pire qu'une femme infidèle.
151 La citation est en
contradiction avec le Code civile, l'article 1234, qui dit:
«Dans aucun cas, la preuve testimoniale (le témoignage «hors dossier hospitalier») ne
peut être admise pour contredire ou changer les termes d'un écrit valablement fait»
(dossier hospitalier).
Le témoignage «hors dossier hospitalier» est le preuve per se que les psychiatres
impliqués n'ont pas fait le dossier. Ceci prouve que les psychiatres impliqués ne sont
pas compétents ou honnêtes, ou tout les deux.
152 J'ai fait tout de me
procurer avec cette fameuse «thèse bien élaborée». Cependant, j'étais trop désolé
de ne la pas trouver.
153 C'est normal et
sensé que le psychiatre s'occupe en cas de l'urgence d'abord avec l'aide au patient, mais
ce ne veut pas dire qu'il ne peut écrire quelques mots après l'urgence.
Cependant, mon internement n'était pas urgent. Entre le 27 octobre 1971, le jour de
l'écriture (Renseignements) au sujet de ma «maladie», et le 12 novembre 1971, je jour
de mon internement «urgent», il y en a une distance de quinze jours. Tous les deux, le
docteur et le juge étaient au courant sur ce fait indiscutable. Cela me force de dire
qu'il n'est pas sage ni honnête qu'un juge impute des choses non existantes.
Il est absolument insensé d'insister que le docteur était «plausible et en l'absence de
contradiction». J'ai démasqué déjà les contradictions ou plutôt les mensonges du
docteur.
154 Le juge prend le
rôle d'un psychiatre pour blanchir un psychiatre indigne. D'après le poids de la preuve,
selon les notes écrites par les docteurs Beaudoin et Boucher -- ce que le juge a noté
sur la page -- j'étais «bien orienté», aucunement dans un état de désintégration.
155 Plusieurs de mes amis
m'ont réprimandé que ma critique est outrage à tribunal et plus particulièrement au
juge Boudreault. Je suis d'accord, mais pour un juge qui complimente un menteur qui ne
sait pas même comment mentir, je dois dire que je n'ai pas des respect. Même je pense
que les juges comme le juge Boudreault peuvent être nuisible pour la société. Je ne
suis pas pouvoir, autant plus que je suis dégradé comme un malade mentale, mais je suis
en droit au moins de me défendre de gens malhonnêtes.
Non seulement l'on retrouve des divergences entre son témoignage et le mien, mais on
retrouve les contradictions même dans son propre témoignage. Je n'en exposerai qu'une
dans son témoignage «hors dossier hospitalier».
Le docteur a témoigné, ce que le juge a noté sur la page , que j'«étais bien orienté
et comprenais mes paroles, (néanmoins) dans un état de désintégration psychotique en
plus d'avoir des perturbations interprétatives».
Une personne qui est bien orienté ne peut être dans un état de désintégration
psychotique, et vice versa. Et, une personne qui comprenait ses paroles, ne peut avoir des
perturbations interprétatives, et vice versa. Point. Il n'est pas nécessaire d'être ni
psychiatre ni très intelligent pour comprendre cette vérité. Je l'explique pour les
profanes et naïves qui pensent qu'un juge est toujours saint et sacré.
Selon la Formule I, qui était, d'après le juge, complété, en fait, maquillé, le
diagnostic fut «schizo-paranoide» (sic) et d'après hors dossier témoignage --
«paranoïaque».
156 Le demandeur a été
conduit et hospitalisé a St-Michel Archange suite à quelque écrit de ce docteur sur des
certificats. Point. Lire les certificats, qui disent qu'il a «posé» le diagnostic sans
qu'il a l'occasion de me rencontrer. Lire aussi son «Plaidoyer
spécifique», dans lequel il a menti que «Le 27 octobre 1971, le demandeur
(moi-même) se présenta à la clinique psychiatrique de l'Hôtel-Dieu de Québec et son
histoire médico-psycho-sociale fut rédigée».
157 Le diagnostic «réaction
dépressive» est presque pareille comme mon diagnostic «dépression situationnelle»,
sauf que j'ai sauvé mon épouse des psychiatres malhonnêtes et, d'autre parte, elle a
fait tout pour faire mes souffrances plus longue si possible dans des hôpitaux
psychiatrique.
158 Ceci juste un exemple
comment le juge fait des tours de passe-passe.
Pendant le procès le juge a trouvé l'état mental de mon épouse très sérieux. Il a
même réprimandé les médecins pour un manque professionnel. Ici, les notes par le juge
ne permettent pas de déterminer ce qu'il veut dire. Il est difficile de conclure s'il
pense qu'une tentative de suicide est sérieuse ou non sérieuse. Ensuite, il a «eu
quelques hésitations» de s'exprimer sur la crédibilité de mon épouse, cependant,
d'après ses dire, «son attitude ne l'a pas convaincu qu'elle était si absolument
dépourvue de crédibilité»?! Comment les dires de mon épouse ont-ils changé son
opinion? Puis, comment peut-il mesurer la quantité de la crédibilité dépourvue
(absolue ou partielle)?
159 Le juge ne dit pas
qui est le «témoin absolument indépendant» et pour Lyonnais il a déjà écrit sur la
page : «Il suffit de lire les réponses de ce témoin durant le contre-interrogatoire
pour s'imaginer son attitude à l'audience et comprendre qu'il n'a pas impressionné le
tribunal par son comportement. Le tribunal s'interroge aussi sur la crédibilité de
madame Lyonnais quand l'on compare ce qui apparaît au rapport du travailleur social avec
l'abondance de détails dont elle se souvenait environ 8 (huit) ans après les
événements».
Comment accorder ce paragraphe avec celui-ci qui le précède? Je crois que le juge s'est
totalement égaré!
160 Le juge se montre
ignorant. Pourquoi le demandeur doit «démontrer par prépondérance que les défendeurs
n'ont pas établi le diagnostic de maladie mentale ou de dangerosité»? On présume que
les patients sont ignorants en médecine. C'est les médecins qui sont qualifiés pour
poser les diagnostiques, par conséquence, c'est eux qui doivent «démontrer» que le
patient est proprement diagnostiqué.
Néanmoins le demandeur (moi) avais déjà démontré, beaucoup plus que par
prépondérance, que les dossiers hospitaliers prouvaient que les défendeurs n'ont pas
établi le diagnostic de maladie mentale ou de dangerosité à l'égard de qui que soit.
Au contraire, les dossiers ont plutôt mis au grand jour l'ineptie ou la bassesse de
l'esprit des défendeurs. Dans le dossier plus que dix diagnostics sont consignés! (lire
mon commentaire, note ).
Enfin, pourquoi le tribunal ne peut se substituer aux professionnels incompétents et
tricheurs, qui ne sont pas capables de répondre «aux questions relativement simples»,
comme le juge lui-même le constate?
161 D'ici, lorsqu'il a
terminé la rédaction de son jugement, le juge a ajouté quatre pages additionnelles -
les pages 196.1, 196.2, 196.3 et 196.4 - sans donner de raison, sans date de correction et
sans signer, ce qui est une condition sine qua non aux termes de la loi. Ceci jette le
doute sérieux sur le jugement et démontre la mauvaise foi du juge.
162 L'existence d'une
maladie mentale n'était pas prouvé. «Les éléments de danger au dossier, soit
l'assaut» et «la présence de dangerosité virtuelle ou potentielle» ne sont jamais
mentionnés dans mon dossier.
163 Le juge interprète
la volonté du législateur «à la lumière de la médecine» de la façon convenable aux
psychiatres. Il semble jouer à l'ignorant. Il classe les citoyens en deux catégories: la
première, celle des «fous», jugée à la lumière de la médecine, c'est-à-dire,
pouvant être tourmentée et perturbée à volonté par des psychiatres; et la seconde
composée de meurtriers, voleurs, fraudeurs et toutes sortes de saletés de la société,
jugées, d'après le juge Boudreault, à la lumière «du droit», avec «les plus grandes
garanties»!
Le juge semble ainsi blâmer le législateur pour les malheurs des malades mentaux.
Cependant, je présume qu'il sait ou devrait savoir que les législateurs ont proclamé il
y a deux siècles la Déclaration des Droits de l'Homme (en France), selon laquelle «non
seulement tout homme a des droits, mais que tout être a des droits». Et la Déclaration
canadienne des droits, sanctionnée le 10 août 1960, est presque une réplique de
l'ancienne Déclaration. Elle dit: «Le Parlement du Canada proclame que la nation
canadienne repose sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu, la dignité
et la valeur de la personne humaine ainsi que»... «les droits de l'homme et les
libertés fondamentales ci-après énoncés ont existé et continuerons à exister pour
tout individu au Canada». En plus, le juge sait qu'avant et après la décision de la
cure fermée, les surintendants ont omis d'appliquer des actes légaux prévus par le
législateur. De plus, le dossier ne porte aucune mention du procès-verbal sur la
décision de la cure fermée.
164 «Les éléments de
danger au dossier», sont inventés -- «hors dossier hospitalier», par mon ex-épouse,
par des «experts» et par le juge (lire le dossier).
Les trois experts ont dit -- hors dossier, que la cure fermée s'imposait le 22 novembre
1971. Cependant, le dossier dit qu'il existent deux dates de la décision de la cure
fermée (le 12 novembre et 22 novembre 1971). Les
experts ont été faux, par conséquence le juge est faux lors qu'il accepta les fausses
expertises.
Puis, je considère l'extorsion d'autocritique comme un chantage de l'auto-incrimination,
c'est un délit criminel de la part des psychiatres. Je présume que le juge le sait.
165 Ce qui frape le plus aux
yeux, c'est une énorme différence entre les textes des ces deux paragraphes du jugement.
Si le juge a écrit que j'ai «affirmé catégoriquement n'avoir jamais même menacé» ,
il est donc déraisonnable de dire que j'avais fait des «admissions partielles» --
«préjorative» (le mot exact lequel le juge m'a attribué), ou quelconque. Je pense, au
contraire, que le juge, comme le docteur Dorion, est «partial» dans le sens que sa
conscience est déficiente.
Ensuite, de quelle «détermination objective» et de quelle «maladie» le juge parle? Il
y avaient onze diagnostics apparemment énonces. (1) Pour le premier non existant
diagnostic «schizoparanoide», il n'était pas même déterminé qui était l'auteur du
diagnostic. Puis, nous avons plusieurs d'autres diagnostics, lesquels je dois énumérer
chronologiquement: (2) «impression état paranoïaque», (3) «une tempête dans un verre
d'eau», (4) «troubles transitoires situationnels», (5) «état paranoïaque», (6)
«diagnostic provisoire: paranoïa» suite non-existant diagnostics (7) «dépression
situationnelle» et (8) «dépression psychotique situationnelle» (9) «Dépression
situationnelle, greffés sur schizo-paranoïde» (10) «angoisse», (11) «personnalité
paranoïde».
Donc, on peut conclure que la cure fermée a été ordonnée pour des plusieurs
déterminations objectives et des 11 (onze) maladies!!!
Comme j'ai déjà écrit, même pour un juge tel monsieur Boudreault, il est difficile de
faire régner la justice avec des bêtes.
166 En citant un
paragraphe de l'ouvrage du Me Bergeron le juge ne dit rien. L'écriture précédente et
suivante à la page 124 accuse sévèrement les psychiatres et les juges qui raisonnent
comme le juge Boudreault. Parce que le juge en plusieurs instances répète la même
chose, je dois aussi répéter la même que le juge n'est pas honnête quand il
malicieusement interprète l'intention du Me Bergeron. Et le juge lui-même sait que le
manque d'autocritique n'est pas absolument une condition pour la cure fermée.
Deux conditions sont sine qua non pour la cure fermée: Le patient doit être mentalement
malade, et le patient doit être dangereux. Les psychiatres n'ont pas prouvé que j'étais
malade non plus que j'étais dangereux.
167 D'abord, sur
l'absence d'autocritique. Le juge notait 18 (dix-huit) fois le terme «l'absence (ou le
manque) d'autocritique». On sait que le terme autocritique est vague et, d'après moi, il
n'existe pas des personnes qui sont véritablement autocritiques. La plupart les gens
ordinaire veulent se présenter à la lumière embellie. Ça ne dit pas que la personne
qui cache ses pêchés ou son imperfection soit mentalement malade. Je présume que le
juge et les psychiatres ont répété et égalisé l»autocritique» avec un symptôme
d'une maladie mentale. Cependant, c'est loin de la psychiatrie scientifique.
Puis, je ne pense pas qu'un surintendant honnête, conscient et compétent aurait demandé
aux autres de signer des papiers d'internement ou de chirurgie des pieds si son patient
est «suffisamment bien mentalement pour signer des documents». Le bavardage du juge
serve au seul but d'excuser la bêtise du surintendant Roy.
168 Le juge prétend que
le docteur Dufour a produit le dossier «beaucoup moins bien constitué». Non, non, non!
Ce n'est pas vrai!!! Le docteur Dufour n'a jamais déposé le dossier à la cour. Pas de
«beaucoup», pas de «moins bien constitué», rien de tout, point final. En plus, je me
demande bien de quel dossier ou de quelle crédibilité parle le juge.
169 Les défendeurs
eux-même ont démontré par prépondérance, qu'ils sont malhonnête ou incompétents
lorsqu'ils ont changé plus que douze fois les diagnostics «de maladie mentale et de
dangerosité».
170 Dans ce paragraphe,
le juge y est allé de plusieurs contradictions et spéculations qui choquent le sens
commun. Précédemment, le juge était d'accord que «la seule plainte (par l'épouse)
n'est pas suffisante pour interner une personne» et, maintenant, il insiste noir sur
blanc pour dire que la rencontre avec madame était suffisante et que le docteur Juretic,
«pour une dépression situationnelle», peut «modifier ses vues quant au moment du
congé médical», et ainsi de suite indéfiniment!?
Nulle part, il n'est indiqué qu'une cure ouverte peut être convertie en cure fermée
«pour une dépression situationnelle». C'est un crime bien évident. Le calembour de
«la maladie mentale sérieuse» n'est jamais «indiqué» dans le dossier. J'ai vérifié
le dossier à l'ordinateur et je n'ai rien trouvé. Le juge l'inventais.
Monsieur le juge essaie tous les moyens, comme un fanatique aveugle, il même ose utiliser
la logique perverse de sauver les gens qui n'ont rien avec l'humanité. Dans quelques
paragraphes antérieurs il a blâmé le législateur pour la pouvoir donne au surintendant
Roy de chasser les «fou» sur la rue. Maintenant, il semble que le juge se mis d'accord
que le docteur Juretic puisse abuser les patients à volonté, voire contrevenir la loi
(Geo. VI, Ch. 31, Art. 17) qui dit: «Un malade traité en cure libre peut quitter
l'hôpital à volonté». Le juge «oublia» de noter, mais, le docteur deux fois le même
jour, le 23 février 1971, écrit à la main dans le dossier: «Pas de permis de sortir de
la salle. Aucune permission de téléphoner» (voir Pièce
No 25). Le Dr Raymond Legault, le chef de la salle, s'est vanté d'être capable de
m'empêcher de téléphoner même si j'étais en congé chez moi!
Essayons de comprendre le raisonnement du juge. Le juge dit «De l'avis du soussigné (du
juge), le demandeur n'a pas prouvé qu'il était, dans les circonstances, négligent de
traiter en milieu hospitalier sa dépression et de retarder le congé formel. La preuve ne
révèle pas d'empêchements dirimants à un tel départ du docteur Delev».
Il faut que je répète: les dossiers médicaux et même les allégations «hors dossier»
dans la cour relèvent que j'étais entre les mains des criminels.