141 Dans la note j'ai commenté déjà sur le «soufflet préjorative». Le terme est insensé, mais le juge essaie, je présume, de m'imputer que j'ai fait un acte violent. Sauf des insinuations, rien n'est pas prouvé que j'ai même touché quelqu'un/une pendant tout le temps de mon internement.


142 La dernière proposition de ce paragraphe, sans explication, ne dit rien or il n'est pas claire de quoi s'agit-il. J'ai discuté à la cour qu'à l'époque il y a eu beaucoup de critique sur l'abus psychiatrique des dissidents en l'URSS. Cependant les psychiatres corrompus soviétiques ont suivi les lois scrupuleusement. Tandis au Canada il y a beaucoup des lois pour «protection des droits de l'homme», mais le tout sur le papier.


143 La traduction de cette lettre a été confiée au Me Stephen Clerk, procureur des Drs Juretic et Legault, qui a produit les dossiers falsifiés à la cour. En dépit de distorsions dans le contexte, la lettre parle au contraire de l'interprétation du juge. Mon ex-épouse a écrit qu'elle accepte tous les deux de consulter un psychiatre, ce que je lui proposais depuis notre arrivé au Canada et je lui ai répondu que je serais heureux lorsqu'elle accepté mon proposition. En fait, la lettre était une sorte de vil piège pour m'interner. Elle, avec les psychiatres, a mis en marche le plan de me hospitaliser par force.


144 Le docteur Littmann est un francophone plus que le juge est. Il est d'origine de la France et, sauf les études médicale, il a fait ses études en France. C'est un petit détail qui révèle beaucoup -- que le raisonnement du juge est béquillard.


145 Je commenterais plus tard sur les «alternatives».


146 L'«opinion» du professeur parle d'elle-même. Cependant, je trouve difficile à comprendre qu'un juge puisse placer des niaiseries de cette sorte pour supporter son jugement en qualifiant le professeur d'expert apte et... honnête! Et c'est ce genre de professeur qui a enseigné à mon fils Gligor en psychiatrie et en éthique!


147 C'est correct qu'un psychiatres honnête et compétent peut faire la justice mieux qu'un juge. Cependant, le problème est qu'il y a des psychiatres corrompus, comme le professeur, qui peuvent même «prouver» qu'un sujet en bon santé est malade. Et, c'est terrible, surtout quand ils reçoivent l'appui par des juges avec les mêmes principes d'éthique. En fait, les patients psychiatriques, comme les otages entre les mains des oppresseurs, après un temps prolongé, commencent à sympathiser et même à s'identifier avec les oppresseurs (le syndrome Stockholm). Il peuvent être manipulés par les oppresseurs à volonté, ce que font les psychiatres corrompus.


148 Selon le docteur Dorion, ce que le juge a noté, il n'a jamais noté l'agressivité physique. Qui dit la vérité, le professeur ou le docteur Dorion ou le juge?


149 Le terme «l'absence d'alternatives» le juge noté 6 six fois. il n'est pas clair pourquoi il fait mention de l'alternative et de quelle alternative il spécule. Ces termes ne sont jamais mentionnés dans mon dossier médical. Le juge a pris pour acquit les témoignages «hors dossier» que mon internement était inévitable car il n'existait pas d'autre alternative. Tout d'abord l'internement était inutile, illégale et au contraire de la psychiatrie scientifique.

Voici les alternatives qui existaient:

(1) Que les psychiatres de ne se mêlent pas dans des affaires familiales. Si mon ex-épouse n'était pas contente de moi -- apparemment étant jaloux, exigent, dangereux etc., elle a eu la chance de faire l'appel aux juges, police, comme les psychiatres eux-mêmes, selon le dossier, avaient suggéré à mon épouse avant mon internement;
(2) Si les psychiatres ont été d'opinion que j'étais vraiment dangereux et mentalement malade, comme le docteur Grenier suggérait dans sa Déclaration et les Certificats médicaux (voir les
Pièces No 14a,b,c,d), ils auraient suggéré à mon épouse de communiquer avec le Ministère d'immigration. Dans l'époque, si un émigrant était mentalement malade, on pouvait l'expulser sans délai;
(3) Lorsqu'à l'époque j'ai habité à Hamilton (Ontario), il était raisonnable de signaler aux autorités et psychiatres à Hamilton de prendre les mesures nécessaire pour m'empêcher de revenir à Québec.
(4) Au lieu de conspirer mon internement, il était plus simple pour mon ex-épouse de m'écrire une lettre pour dire qu'elle n'aime pas me voir à la maison;
(5) Lorsque les psychiatres ont constaté que je n'étais pas ni dangereux -- selon les dossier et les témoignages hors dossier, ni mentalement malade -- selon les dossier, il était humainement, raisonnablement et psychiatriquement correct de me laisser tranquille;
(6) Lorsque les psychiatres se sont démontrés qu'il sont capables de faire tout ce qu'ils veulent, ils ont pu m'expulser en-dehors de la province de Québec, ce qu'ils ont fait après mon internement.


150 Ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Le docteur Dorion a écrit: «Il (patient) dit que ce n'est pas important que sa femme ait couché avec ou non, la conclusion vient d'elle-même. Mon «délire» est mal interprété par le juge. Avant 25 ans ma «conclusion» était comme celle d'aujourd'hui: Une femme qui interne son mari pour rien est pire qu'une femme infidèle.


151 La citation est en contradiction avec le Code civile, l'article 1234, qui dit:

«Dans aucun cas, la preuve testimoniale (le témoignage «hors dossier hospitalier») ne peut être admise pour contredire ou changer les termes d'un écrit valablement fait» (dossier hospitalier).

Le témoignage «hors dossier hospitalier» est le preuve per se que les psychiatres impliqués n'ont pas fait le dossier. Ceci prouve que les psychiatres impliqués ne sont pas compétents ou honnêtes, ou tout les deux.


152 J'ai fait tout de me procurer avec cette fameuse «thèse bien élaborée». Cependant, j'étais trop désolé de ne la pas trouver.


153 C'est normal et sensé que le psychiatre s'occupe en cas de l'urgence d'abord avec l'aide au patient, mais ce ne veut pas dire qu'il ne peut écrire quelques mots après l'urgence.

Cependant, mon internement n'était pas urgent. Entre le 27 octobre 1971, le jour de l'écriture (Renseignements) au sujet de ma «maladie», et le 12 novembre 1971, je jour de mon internement «urgent», il y en a une distance de quinze jours. Tous les deux, le docteur et le juge étaient au courant sur ce fait indiscutable. Cela me force de dire qu'il n'est pas sage ni honnête qu'un juge impute des choses non existantes.

Il est absolument insensé d'insister que le docteur était «plausible et en l'absence de contradiction». J'ai démasqué déjà les contradictions ou plutôt les mensonges du docteur.


154 Le juge prend le rôle d'un psychiatre pour blanchir un psychiatre indigne. D'après le poids de la preuve, selon les notes écrites par les docteurs Beaudoin et Boucher -- ce que le juge a noté sur la page -- j'étais «bien orienté», aucunement dans un état de désintégration.


155 Plusieurs de mes amis m'ont réprimandé que ma critique est outrage à tribunal et plus particulièrement au juge Boudreault. Je suis d'accord, mais pour un juge qui complimente un menteur qui ne sait pas même comment mentir, je dois dire que je n'ai pas des respect. Même je pense que les juges comme le juge Boudreault peuvent être nuisible pour la société. Je ne suis pas pouvoir, autant plus que je suis dégradé comme un malade mentale, mais je suis en droit au moins de me défendre de gens malhonnêtes.

Non seulement l'on retrouve des divergences entre son témoignage et le mien, mais on retrouve les contradictions même dans son propre témoignage. Je n'en exposerai qu'une dans son témoignage «hors dossier hospitalier».

Le docteur a témoigné, ce que le juge a noté sur la page , que j'«étais bien orienté et comprenais mes paroles, (néanmoins) dans un état de désintégration psychotique en plus d'avoir des perturbations interprétatives».

Une personne qui est bien orienté ne peut être dans un état de désintégration psychotique, et vice versa. Et, une personne qui comprenait ses paroles, ne peut avoir des perturbations interprétatives, et vice versa. Point. Il n'est pas nécessaire d'être ni psychiatre ni très intelligent pour comprendre cette vérité. Je l'explique pour les profanes et naïves qui pensent qu'un juge est toujours saint et sacré.

Selon la Formule I, qui était, d'après le juge, complété, en fait, maquillé, le diagnostic fut «schizo-paranoide» (sic) et d'après hors dossier témoignage -- «paranoïaque».


156 Le demandeur a été conduit et hospitalisé a St-Michel Archange suite à quelque écrit de ce docteur sur des certificats. Point. Lire les certificats, qui disent qu'il a «posé» le diagnostic sans qu'il a l'occasion de me rencontrer. Lire aussi son «Plaidoyer spécifique», dans lequel il a menti que «Le 27 octobre 1971, le demandeur (moi-même) se présenta à la clinique psychiatrique de l'Hôtel-Dieu de Québec et son histoire médico-psycho-sociale fut rédigée».
157 Le diagnostic «réaction dépressive» est presque pareille comme mon diagnostic «dépression situationnelle», sauf que j'ai sauvé mon épouse des psychiatres malhonnêtes et, d'autre parte, elle a fait tout pour faire mes souffrances plus longue si possible dans des hôpitaux psychiatrique.


158 Ceci juste un exemple comment le juge fait des tours de passe-passe.
Pendant le procès le juge a trouvé l'état mental de mon épouse très sérieux. Il a même réprimandé les médecins pour un manque professionnel. Ici, les notes par le juge ne permettent pas de déterminer ce qu'il veut dire. Il est difficile de conclure s'il pense qu'une tentative de suicide est sérieuse ou non sérieuse. Ensuite, il a «eu quelques hésitations» de s'exprimer sur la crédibilité de mon épouse, cependant, d'après ses dire, «son attitude ne l'a pas convaincu qu'elle était si absolument dépourvue de crédibilité»?! Comment les dires de mon épouse ont-ils changé son opinion? Puis, comment peut-il mesurer la quantité de la crédibilité dépourvue (absolue ou partielle)?


159 Le juge ne dit pas qui est le «témoin absolument indépendant» et pour Lyonnais il a déjà écrit sur la page : «Il suffit de lire les réponses de ce témoin durant le contre-interrogatoire pour s'imaginer son attitude à l'audience et comprendre qu'il n'a pas impressionné le tribunal par son comportement. Le tribunal s'interroge aussi sur la crédibilité de madame Lyonnais quand l'on compare ce qui apparaît au rapport du travailleur social avec l'abondance de détails dont elle se souvenait environ 8 (huit) ans après les événements».

Comment accorder ce paragraphe avec celui-ci qui le précède? Je crois que le juge s'est totalement égaré!


160 Le juge se montre ignorant. Pourquoi le demandeur doit «démontrer par prépondérance que les défendeurs n'ont pas établi le diagnostic de maladie mentale ou de dangerosité»? On présume que les patients sont ignorants en médecine. C'est les médecins qui sont qualifiés pour poser les diagnostiques, par conséquence, c'est eux qui doivent «démontrer» que le patient est proprement diagnostiqué.

Néanmoins le demandeur (moi) avais déjà démontré, beaucoup plus que par prépondérance, que les dossiers hospitaliers prouvaient que les défendeurs n'ont pas établi le diagnostic de maladie mentale ou de dangerosité à l'égard de qui que soit. Au contraire, les dossiers ont plutôt mis au grand jour l'ineptie ou la bassesse de l'esprit des défendeurs. Dans le dossier plus que dix diagnostics sont consignés! (lire mon commentaire, note ).

Enfin, pourquoi le tribunal ne peut se substituer aux professionnels incompétents et tricheurs, qui ne sont pas capables de répondre «aux questions relativement simples», comme le juge lui-même le constate?


161 D'ici, lorsqu'il a terminé la rédaction de son jugement, le juge a ajouté quatre pages additionnelles - les pages 196.1, 196.2, 196.3 et 196.4 - sans donner de raison, sans date de correction et sans signer, ce qui est une condition sine qua non aux termes de la loi. Ceci jette le doute sérieux sur le jugement et démontre la mauvaise foi du juge.


162 L'existence d'une maladie mentale n'était pas prouvé. «Les éléments de danger au dossier, soit l'assaut» et «la présence de dangerosité virtuelle ou potentielle» ne sont jamais mentionnés dans mon dossier.


163 Le juge interprète la volonté du législateur «à la lumière de la médecine» de la façon convenable aux psychiatres. Il semble jouer à l'ignorant. Il classe les citoyens en deux catégories: la première, celle des «fous», jugée à la lumière de la médecine, c'est-à-dire, pouvant être tourmentée et perturbée à volonté par des psychiatres; et la seconde composée de meurtriers, voleurs, fraudeurs et toutes sortes de saletés de la société, jugées, d'après le juge Boudreault, à la lumière «du droit», avec «les plus grandes garanties»!

Le juge semble ainsi blâmer le législateur pour les malheurs des malades mentaux. Cependant, je présume qu'il sait ou devrait savoir que les législateurs ont proclamé il y a deux siècles la Déclaration des Droits de l'Homme (en France), selon laquelle «non seulement tout homme a des droits, mais que tout être a des droits». Et la Déclaration canadienne des droits, sanctionnée le 10 août 1960, est presque une réplique de l'ancienne Déclaration. Elle dit: «Le Parlement du Canada proclame que la nation canadienne repose sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu, la dignité et la valeur de la personne humaine ainsi que»... «les droits de l'homme et les libertés fondamentales ci-après énoncés ont existé et continuerons à exister pour tout individu au Canada». En plus, le juge sait qu'avant et après la décision de la cure fermée, les surintendants ont omis d'appliquer des actes légaux prévus par le législateur. De plus, le dossier ne porte aucune mention du procès-verbal sur la décision de la cure fermée.


164 «Les éléments de danger au dossier», sont inventés -- «hors dossier hospitalier», par mon ex-épouse, par des «experts» et par le juge (lire le dossier).
Les trois experts ont dit -- hors dossier, que la cure fermée s'imposait le 22 novembre 1971. Cependant, le dossier dit qu'il existent deux dates de la décision de la cure fermée (le
12 novembre et 22 novembre 1971). Les experts ont été faux, par conséquence le juge est faux lors qu'il accepta les fausses expertises.
Puis, je considère l'extorsion d'autocritique comme un chantage de l'auto-incrimination, c'est un délit criminel de la part des psychiatres. Je présume que le juge le sait.


165 Ce qui frape le plus aux yeux, c'est une énorme différence entre les textes des ces deux paragraphes du jugement. Si le juge a écrit que j'ai «affirmé catégoriquement n'avoir jamais même menacé» , il est donc déraisonnable de dire que j'avais fait des «admissions partielles» -- «préjorative» (le mot exact lequel le juge m'a attribué), ou quelconque. Je pense, au contraire, que le juge, comme le docteur Dorion, est «partial» dans le sens que sa conscience est déficiente.

Ensuite, de quelle «détermination objective» et de quelle «maladie» le juge parle? Il y avaient onze diagnostics apparemment énonces. (1) Pour le premier non existant diagnostic «schizoparanoide», il n'était pas même déterminé qui était l'auteur du diagnostic. Puis, nous avons plusieurs d'autres diagnostics, lesquels je dois énumérer chronologiquement: (2) «impression état paranoïaque», (3) «une tempête dans un verre d'eau», (4) «troubles transitoires situationnels», (5) «état paranoïaque», (6) «diagnostic provisoire: paranoïa» suite non-existant diagnostics (7) «dépression situationnelle» et (8) «dépression psychotique situationnelle» (9) «Dépression situationnelle, greffés sur schizo-paranoïde» (10) «angoisse», (11) «personnalité paranoïde».

Donc, on peut conclure que la cure fermée a été ordonnée pour des plusieurs déterminations objectives et des 11 (onze) maladies!!!

Comme j'ai déjà écrit, même pour un juge tel monsieur Boudreault, il est difficile de faire régner la justice avec des bêtes.


166 En citant un paragraphe de l'ouvrage du Me Bergeron le juge ne dit rien. L'écriture précédente et suivante à la page 124 accuse sévèrement les psychiatres et les juges qui raisonnent comme le juge Boudreault. Parce que le juge en plusieurs instances répète la même chose, je dois aussi répéter la même que le juge n'est pas honnête quand il malicieusement interprète l'intention du Me Bergeron. Et le juge lui-même sait que le manque d'autocritique n'est pas absolument une condition pour la cure fermée.

Deux conditions sont sine qua non pour la cure fermée: Le patient doit être mentalement malade, et le patient doit être dangereux. Les psychiatres n'ont pas prouvé que j'étais malade non plus que j'étais dangereux.


167 D'abord, sur l'absence d'autocritique. Le juge notait 18 (dix-huit) fois le terme «l'absence (ou le manque) d'autocritique». On sait que le terme autocritique est vague et, d'après moi, il n'existe pas des personnes qui sont véritablement autocritiques. La plupart les gens ordinaire veulent se présenter à la lumière embellie. Ça ne dit pas que la personne qui cache ses pêchés ou son imperfection soit mentalement malade. Je présume que le juge et les psychiatres ont répété et égalisé l»autocritique» avec un symptôme d'une maladie mentale. Cependant, c'est loin de la psychiatrie scientifique.

Puis, je ne pense pas qu'un surintendant honnête, conscient et compétent aurait demandé aux autres de signer des papiers d'internement ou de chirurgie des pieds si son patient est «suffisamment bien mentalement pour signer des documents». Le bavardage du juge serve au seul but d'excuser la bêtise du surintendant Roy.


168 Le juge prétend que le docteur Dufour a produit le dossier «beaucoup moins bien constitué». Non, non, non! Ce n'est pas vrai!!! Le docteur Dufour n'a jamais déposé le dossier à la cour. Pas de «beaucoup», pas de «moins bien constitué», rien de tout, point final. En plus, je me demande bien de quel dossier ou de quelle crédibilité parle le juge.


169 Les défendeurs eux-même ont démontré par prépondérance, qu'ils sont malhonnête ou incompétents lorsqu'ils ont changé plus que douze fois les diagnostics «de maladie mentale et de dangerosité».


170 Dans ce paragraphe, le juge y est allé de plusieurs contradictions et spéculations qui choquent le sens commun. Précédemment, le juge était d'accord que «la seule plainte (par l'épouse) n'est pas suffisante pour interner une personne» et, maintenant, il insiste noir sur blanc pour dire que la rencontre avec madame était suffisante et que le docteur Juretic, «pour une dépression situationnelle», peut «modifier ses vues quant au moment du congé médical», et ainsi de suite indéfiniment!?

Nulle part, il n'est indiqué qu'une cure ouverte peut être convertie en cure fermée «pour une dépression situationnelle». C'est un crime bien évident. Le calembour de «la maladie mentale sérieuse» n'est jamais «indiqué» dans le dossier. J'ai vérifié le dossier à l'ordinateur et je n'ai rien trouvé. Le juge l'inventais.

Monsieur le juge essaie tous les moyens, comme un fanatique aveugle, il même ose utiliser la logique perverse de sauver les gens qui n'ont rien avec l'humanité. Dans quelques paragraphes antérieurs il a blâmé le législateur pour la pouvoir donne au surintendant Roy de chasser les «fou» sur la rue. Maintenant, il semble que le juge se mis d'accord que le docteur Juretic puisse abuser les patients à volonté, voire contrevenir la loi (Geo. VI, Ch. 31, Art. 17) qui dit: «Un malade traité en cure libre peut quitter l'hôpital à volonté». Le juge «oublia» de noter, mais, le docteur deux fois le même jour, le 23 février 1971, écrit à la main dans le dossier: «Pas de permis de sortir de la salle. Aucune permission de téléphoner» (voir
Pièce No 25). Le Dr Raymond Legault, le chef de la salle, s'est vanté d'être capable de m'empêcher de téléphoner même si j'étais en congé chez moi!

Essayons de comprendre le raisonnement du juge. Le juge dit «De l'avis du soussigné (du juge), le demandeur n'a pas prouvé qu'il était, dans les circonstances, négligent de traiter en milieu hospitalier sa dépression et de retarder le congé formel. La preuve ne révèle pas d'empêchements dirimants à un tel départ du docteur Delev».

Il faut que je répète: les dossiers médicaux et même les allégations «hors dossier» dans la cour relèvent que j'étais entre les mains des criminels.

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