Scandale à la Cour Européenne des " Droits " de l'homme
La CEDH ( Cour Européenne des droits de l'homme) un instrument discriminatoire d'injustice ?
La COUR Européenne des droits de l'homme par sélection discriminatoire, et rejet raciste, illégal, partial, des recours est devenue un instrument létal pour la prospérité en Europe d'un système judiciaire juste, indépendant et équitable .
Par arrêt d'irrecevabilité en date du 4 février 2003
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Sept magistrats de la CEDH " à l'unanimité " (art. 56 du règlement de la Cour Européenne ) se prononcent officiellement en vue de nuire et porter un préjudice considérable à la lutte contre la corruption et ses pratiques mafieuses, abondent dans l'intérêt des corrompus et par amalgame d'une requête fictive et de requêtes réelles, référencée ou non référencée dans le dispositif, d'une requête que la Cour, refuse d'enregistrer régulièrement, dans une intention malhonnête retirent arbitrairement sans motivation légitime son mandat de représentation au requérant principal pour ensuite enterrer définitivement la requête N° 61164/00 .
Par rejet sans motivation des moyens de violation exposés .
Publiquement et officiellement les magistrats de la Cour Européenne des " droits " de l'homme
Condamnent comme délirantes, injurieuses et sans fondement les actions des magistrats Eva Joly, Eric Halphen, Philippe Courroye, Laurence Vichnievsky, Jean Pierre Murciano, Isabelle Prévost-Desprez, Marie France PETIT, Roger Le Loire, Patrick Desmure, Jean-Christophe Hullin, Anne-Josée Fulgéras, Renaud Van Ruymbecke, Edith Boizette, Eric de Montgolfier, Thierry Roland, Armand Riberolles, Marc Brisset-Foucauld, Albert Lévy, Assonion, Morachinni, Ezratty, Pierce, ... et biens d'autres
Dans la lutte contre la criminalité mafieuse, le blanchiment d'argent sale, la pédophilie, la corruption, le sectarisme en refusant d'examiner une requête condamnant les exactions mafieuses, commises en France ou en Afrique, chères à Pasqua, cher à Sarkozy, cher à Juppé, cher à Chirac, etc ..... liées au jeu, au trafic d'armes, de femmes, de diamants, de drogue, etc .......
Se refusent explicitement à exposer publiquement pourquoi les enquêtes et poursuites des juges français contre la pédophilie, la criminalité mafieuse, la corruption ne méritent ni leur soutien, ni leur collaboration, mais leur désapprobation .
Se refusent explicitement à intervenir pour condamner l'absence de mesure de sauvegarde pour empêcher le développement de l'esclavagisme sexuel, du cannibalisme, du génocide .
Se déclarent non perturbés, explicitement en parfait accord, et conforme aux principes d'un état démocratique l'usage de la torture en Afrique : ( Extrait pertinent du mémoire du recours déposé devant la CEDH ) : " Des journalistes rebelles sont envoyés en séance de rééducation musclée, comme Jean-Baptiste Kourouma de l'hebdomadaire l'Indépendant, coupable d'avoir révélé que le PMU a versé des centaines de millions à la cassette électorale du président Conté. L’ambassadeur de France à Conakry, Christophe Philibert, VRP du pouvoir guinéen n'hésite pas à demander l'expulsion du correspondant de l'AFP .© Copyright AFP "
Se déclarent non perturbés, explicitement en parfait accord, et conforme aux principes d'un état démocratique
le détournement de sommes colossales par l'état français au détriment des parieurs du PMU .
Se déclarent non perturbés, explicitement en parfait accord, et conforme aux principes d'un état démocratique le fait d'approvisionner les caisses d'un parti avec l'argent dérobé .
Se déclarent non perturbés, explicitement en parfait accord, et conforme aux principes d'un état démocratique :
( Extrait pertinent du mémoire du recours déposé devant la CEDH ) " la vision du fascisme occulte chiraciste vilipendant : " les odeurs des immigrés " et dénonçant " le multipartisme comme un luxe pour l’Afrique " . La mise en place en France d'un parti unique sous contrainte présidentielle et gouvernementale opposées à une expression pluraliste des opinions politiques .
Se déclarent non perturbés, explicitement en parfait accord, et conforme aux principes d'un état démocratique :
l'obstruction faite par le plus haut magistrat de l'ordre judiciaire ( le président de la République Chirac ) à la prospérité des requêtes le concernant personnellement .
Se déclarent non perturbés, explicitement en parfait accord, et conforme aux principes d'un état démocratique : les déclarations despotiques de : ( Extrait pertinent du mémoire du recours ) : " Mme Simone Gbagbo épouse du chef d’état de Cote d’ivoire qui ne pratique pas la langue de bois et n'a juré devant personne de respecter l'indépendance des juges, ne s'en formalise pas puisque qu’elle n’hésite pas a révélé à Denise Epoté-Durand de TV5 . « Je leur ai dit ( aux juges ) de créer des lois qui prouvent que ça existe ». Pour créer, d'autorité, une « institution » que la Constitution ne prévoit pas . - Foua Ernest de Saint-Sauveur ''
Se déclarent non perturbés, explicitement en parfait accord, et conforme aux principes d'un état démocratique de conclure au débouté d'un justiciable, lui retirer autoritairement, arbitrairement et abusivement ses mandats de représentation sans jamais avoir à rapporter la preuve, ni justifier leur décision autrement que par des propos diffamatoires, fallacieux et insultants .
Se déclarent non perturbés, explicitement en parfait accord, et conforme aux principes d'un état démocratique de conclure au débouté d'un justiciable par fausses preuves, fabrication d'une requête fictive, production d'un arrêt dont les considérants et motifs constituent un amalgame d'arguments ni pertinents, ni sérieux, ni démontrés, de surcroit mensongers, tirés de requêtes non référencée ou non enregistrée .
Se déclarent non perturbés, explicitement en parfait accord, et conforme aux principes d'un état démocratique de rejeter sans aucun examen contradictoire, sans aucune motivation de droit ou de fait une argumentation basée sur la violation des articles 5,8,11,14,17,18 et P1-1 de la Convention .
Se déclarent non perturbés, explicitement en parfait accord, et conforme aux principes de la Convention les conditions inéquitables, partiales, et indignes d'un état démocratique, de déroulement d'une instance devant le conseil d'état
1 / sommation de " silence au plaideur " à l'audience de jugement du conseil d'état .
2 / refus de communication préalable à l'audience de jugement du rapport du commissaire au gouvernement et du rapporteur.
3 / refus de communication expresse du greffe du rapport du commissaire au gouvernement, après jugement .
4 / refus de faire droit au contradictoire sur les précédents .
5 / défaut de double degré de juridiction .
6 / rédaction du rapport d'instruction, décision de jugement sans aucun débat contradictoire, par un juge unique (J.P. Costa) (N° 167485/02/10 C.E. le 28 février 1995 ), principal auteur devant la CEDH de l'arrêt contesté en l'espèce .
7 / au fond d'un privilège autoaccordé au Conseil d'Etat . Une notion fondamentale du droit administratif “ l'abrogation implicite par décret d’un texte de loi “ par décision 194243 délibérée en séance du 9 déc.1998 Président Mr. Vught . CLIQUEZ ICI POUR LA SUITE>
Se déclarent non perturbés, explicitement en parfait accord, et conforme aux principes d'un état démocratique, de la Convention
etc .....
De surcroit considèrent :
- Utile de faire entendre et comprendre à l'opinion publique la ferme intention de la Cour Européenne de défendre les intérêts des systèmes les plus corrompus installés à la tête d'états européens .
- Nécessaire de sanctifier leur volonté de condamner à une " mort civile " ruiner l'honorabilité, la dignité, la considération, le patrimoine, la carrière de toutes les personnes qui luttent contre les crimes mafieux étatiques, pour le respect des droits, de la loi, de la justice par TOUS .
- Impérative l'invisibilité, l'insasissbilité, l'imunité pénale de Mr. Chirac ( bénéficiaire des fonds secrets de l'état, de commissions sur contrats militaires, des valises africaines, etc ...... ), un hors-la-loi en " fuite légalisée " par des procédures judiciaires indignes d'un état démocratique, et renégat à son devoir de garant de la Constitution, comme une norme d'exception, un privilège d'impunité délictuelle et criminelle, parfaitement compatible avec la défense des principes de la Convention Européenne des droits de l'homme et les règles et traditions propres à un état démocratique
Etc ........
A défaut de pouvoir étouffer la vérité dont ils cachent à l'opinion publique la triste réalité .
Par décision d'irrecevabilité prononcée à l'encontre des requêtes 61164/00 enregistrée par Mlle Catherine Meyer le 11 juillet 1999, de toutes les requêtes précédentes, afférentes ou étouffée par un refus d'enregistrement, et sans la nommer N° 41636/98 CEDH enregistrée le 11 juin 1998 par Mme Caroline Ravaud, cette dernière requête explicitement et implicitement, en conscience et connaissance de cause non référencée, non mentionnée aussi bien dans le dispositif que dans les motifs de l'arrêt d'irrecevabilité, les magistrats de la Cour Européenne lancent un avertissement à tous les magistrats européens honnêtes et intègres .
Leurs signalent sans ménagement qu'ils sont prêts à trahir leur devoir d'indépendance, d'impartialité, de respect du contradictoire pour favoriser en Europe le rayonnement de la corruption étatique, la prospérité de ses crimes .
Par le refus manifeste d'examiner les éléments de preuve à charge, par la volonté affichée de condamner sans juger, de débouter sans preuve, en l'absence de tout élément pertinent à décharge, entravent de manière flagrante la lutte contre la criminalité et se rendent complice par obstruction et déni de justice de crimes mafieux .
Par le refus d'examiner au fond les requêtes déposées les magistrats de la CEDH se déclarent favorable au développement en Europe d'états d'inspiration fasciste, totalitaire, génocidaire dont la mise en place en France des délits de misère, de bohême, d'esclavagisme sexuel, d'école buissonnière, de Guillaumetellisme, matinée d'expulsions de réfugiés politiques livrés à leurs tortionnaires, ne sont que des prémices .
A l'image d'autres magistrats sous régime nazi ils se rendent complice du fascisme occulte chiraciste sur le même prétexte que leurs prédécesseurs : tant que l'opinion publique n'est pas offensée, révoltée par ces crimes nous n'avons rien à craindre .
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Texte rédigé à l'intention de tout requérant bercé d'illusion par la prétendue impartialité et indépendance de la Cour Européenne des droits de l'homme et son respect infaillible des conditions d'un procès équitable .
Pour faire valoir l'expression de la vérité . A défaut du bon droit .
Duringer Gérard,
Représentant déclaré FOU " délirant et insultant " par les magistrats de la CEDH pour justifier le rejet de ses requêtes .
(.) (.)
Sur les conséquences criminelles d'arrêts-veto d'irrecevabilité, véritable escroquerie au jugement
Les citoyens dotés d'une conscience morale humanocrate , les juristes peu au fait du rôle véritable de la Cour Européenne trouveront sur cette page internet :
L'arrêt (veto) d'irrecevabilité arme discriminatoire de la CEDH pour produire de l'injustice
des exemples de reniements et trahisons par la Cour des principes de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme .
Analyse de l'arrêt en l'espèce
Arrêt d'irrecevabilité en date du 4 février 2003
Cette décision est un modèle d'obstruction, de déni de justice, d'interprétation sournoise en vue de nuire à la révélation de la vérité, de manipuler les consciences, de faire acte de propagande en vue de tromper le public, de protéger des bourreaux de l'humanité .
Et constitue une véritable
Escroquerie au jugement ( définition )
Pour vérifier le caractère retords de ce jugement.
Le libre examen de l'ensemble des pièces publiées sur le site http://reseauhdj.free.fr/est vivement recommandé . Ce que les magistrats de la CEDH se sont bien gardés de faire jugeant inutile d'examiner les moyens exposés, pour mieux condamner sans juger . Chacun par la lecture accessible à la compréhension d'un collégien, des documents, mémoires, courriers échangés avec la Cour peut prendre conscience de l'ampleur du scandale, de la trahison .
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Sur les mensonges et trahisons en conscience de 7 magistrats de la Cour Européenne des droits de l'homme
MM. A.B. BAKA, président,
J.-P. COSTA,
GAUKUR JORUNDSSON,
K. JUNGWIERT,
V. BUTKEVYCH,
Mme W. THOMASSEN,
M. M. UGREKHELIDZE, juges,
Sur les violations en droit et en fait par les juges de la Cour des principes de la Convention
1 / Sur le moyen d'une condamnation sans preuves, sans examen contradictoire des motifs
2 / Sur le moyen xxxx d'une requête fictive : Le subterfuge fallacieux
3 / L'origine du scandale et de la trahison : le triple reniement du juge Costa .
4 / Sur le moyen capital du refus d'enregistrer une requête
5 / Sur les violations en conscience du règlement de la Cour .
6 / Sur les moyens liés au dispositif et motifs fallacieux de l'arrêt du 4 février 2003
7 / Sur le moyen de la capacité à produire de l'injustice
Au surplus et de manière superfétatoire
1 / Sur le moyen d'une condamnation sans preuves, sans examen contradictoire des motifs
Par arrêt d'irrecevabilité en date du 4 février 2003
La Cour Européenne reconnaît sélectionner et rejeter selon son bon vouloir, sur la seule foi de sa crédibilité, sans preuves, sans motivation pertinente, certaines requêtes déposées .
Dans cette intention les magistrats créent un numéro d'enregistrement de requête fictive, l'assigne arbitrairement à un tiers, sans s'assurer à aucun moment de la correspondance d'identité, de son consentement, et sans que cette personne n'est jamais été informé ni de l'enregistrement FICTIF, ni de la jonction avec une autre affaire le concernant, ni été amenée à déposer une requête dans la forme légale enregistrée sous le numéro N° 18589/02 .
Pour prendre sur le prétexte de cette requête fictive une décision sur la recevabilité d'autres requêtes réelles sans avoir à justifier, ni apporter aucun élément autre à l'appui de leur décision que des insinuations diffamantes et insultantes prononcées à l'encontre d'un justiciable qualifiant ses " propos sans aucun fondement, parfaitement injurieux et délirants " .
Une telle situation est tellement absurde qu'elle compromet considérablement la crédibilité de la Cour et tout particulièrement celle des 7 magistrats de la 2 section signataires de l'acte d'irrecevabilité pour avoir renier leur devoir de neutralité - devoir d’impartialité - devoir de récusation d’office – propre à tout magistrat européen .
MM. A.B. BAKA, président,
J.-P. COSTA,
GAUKUR JORUNDSSON,
K. JUNGWIERT,
V. BUTKEVYCH,
Mme W. THOMASSEN,
M. M. UGREKHELIDZE, juges,
2 / Sur le moyen xxxx d'une requête fictive
Le subterfuge fallacieux
Les magistrats de la Cour Européenne des droits de l'homme " débordés " s'inventent des requêtes fictives présentées par des " alias " ( pourquoi pas des aliens ! ) ou des pseudo pour mieux en étouffer d'autres réelles mais souffrant d'obstruction manifeste à leur prospérité .
Décident d'attribuer un pseudo ou " alias " pour reprendre leur expression au représentant des co-plaideurs de la requête N° 61164/00 pour ensuite soutenir le mensonge absurde d'une requête présentée et déposée par ce pseudo ou alias et enregistrée sous le numéro 18589/02 le 30 avril 2002 sans que ni l'un ou l'autre n'en ai jamais pris l'initiative . Cette requête 18589/02 est donc un subterfuge fallacieux, un faux grossier, à l'initiative du greffe et de xxxx de la Cour .
A bout d'inspiration, d'arguments, en l'absence d'un soupçon d'élément de preuve pour justifier l'obstruction, le refus d'enregistrer, d'examen au fond, pour mieux condamner sans juger, les magistrats de la CEDH par arrêt d'irrecevabilité du 4 février 2003 déclarent le requérant fou " délirant et injurieux " d'avoir le courage de lutter contre la corruption endémique de son gouvernement .
Et par la création d'une requête fictive, constitutive du " délit d'escroquerie au jugement " fournissent à l'opinion publique une preuve magistrale de leur capacité à produire de l'injustice pour se rendre par décision de rejet et refus d'examen au fond complice de crimes mafieux .
Par conséquent si la Cour prétend débouter un requérant sur les motifs exposés dans l'arrêt d'irrecevabilité en date du 4 février 2003 elle assassine avec une violence inouie l'ensemble des principes qu'elle est sensée protéger.
Dont en l'espèce la liberté de pensée, d'expression et d'opinion n'est pas le moindre .
Alors que les co-plaideurs Corine Barbe, Claude Karsenti, Philippe Houdart par délégation ont donné pouvoir à Mr Duringer pour représenter leurs intérêts communs dans la requête n ° 61164/00 .
Afin de nuire définitivement à leur requête et laisser prospérer les délits et crimes dénoncés, les magistrats de la 2e section inventent une requête fictive N° 18589/02 dont aucun des requérants n'a connaissance jusqu'au jour de réception par la poste de l'arrêt d'irrecevabilité .
Aucun document signé par les requérants, leur représentant, remis entre leurs mains ou du greffe de la COUR n'en fait état .
Sans doute parce qu'elle est fictive, la Haute Cour, trouve le temps de l'examiner en urgence, la condamner et rejeter sans instruction, sans évoquer explicitement les moyens de la cause, et par l'abus de propos diffamants et insultants envers le représentant des co-plaideurs porte fallacieusement atteinte à la crédibilité des justiciables, en vue de nuire à la prospérité de leurs requêtes . Et prouve si cela est encore nécessaire l'absence de pertinence du choix de traitement en urgence, médiatique de certaines requêtes devant la Haute Cour .
Au surplus par l'invocation de l'art. 35 pour qualifier cette requête d'anonyme alors qu'elle est inexistante, la Cour se dit prête à user de tout subterfuge pour nuire à bonne cause .
3 / L'origine du scandale et de la trahison : le triple reniement du juge Costa
Refus de déport et obstruction manifeste du juge français JP Costa à la prospérité de certaines requêtes
En l’espèce,
Mr. J.P. Costa, seul juge français à la CEDH et doté d'un droit de veto (art.43,47,54 règlement de la cedh) sur le sort de toutes les requêtes déposées par des ressortissants français devant la Cour Européenne . En 1995 rapporteur instructeur de la requête N° 167485 à la 2 section du Conseil d'Etat, ( Chirac élu en 1995, Sarkozy nommé ministre ) est opportunément promu président de la formation de jugement de la 10 section et sans en référer au requérant, sans motivation de droit ou de fait, transfère la requête N° 167485 sous sa tutelle pour prononcer une décision controversée de rejet dédouanant par une simple remontrance les abus de pouvoir, délits de favoritisme, actes arbitraires de Mr Sarkozy .
A titre de preuve est reproduit sur internet la décision N°167485 C.E. en annexe des requêtes 61164/00 et 41636/98 CEDH et faisant à double titre obligation à Mr. JP Costa de se déporter . (N° 167485/02/10 C.E. le 28 février 1995 )
Le fait d’avoir participé à la fois à l’élaboration, au délibéré et au jugement d’un recours préalable devant le Conseil d’Etat et intimement lié au fait de la cause . Sa précédente “ spécialisation “ dans les requêtes en Conseil d’Etat concernant les jeux, le P.M.U. et les recours " exotiques " selon la terminologie du greffe du Conseil d'Etat . Disqualifie de facto et de jure le juge JP Costa et la 2e section sous sa présidence dans l’instruction de cette affaire devant la Cour Européenne .
La deuxième section sous la présidence de Mr Costa avait obligation d’incompétence .
En reniant son devoir de neutralité - devoir d’impartialité - devoir de récusation d’offfice .
Elle a gravement violé les principes défendus par la Haute Cour en prenant des dispositions contraire au droit afin de conserver un controle absolu sur l’étouffement de ces requêtes .
Mr Costa récompensé entre temps pour la protection assurée à Mr Sarkozy par sa décision de rejet N° 167485/10 C.E. et élu entre tous devient le seul juge français devant la CEDH . Le prix de la trahison de son serment de magistrat . Un double avantage puisqu'il va pouvoir empêcher de prospérer toute action, bloquer et étouffer toute tentative de révélation et de jugement devant la CEDH des abus de pouvoir de son parrain Mr. Sarkozy .
Enfin, Mr. Costa promu au sein de la CEDH président de la 2e section de la CEDH fait une nouvelle fois transférer sous sa coupe des requêtes mettant en cause Mr. Juppé, Mr. Sarkozy et retire autoritairement l'examen des requêtes 61164/00 CEDH et 41636/98 CEDH, dont la décision N° 167485 C.E. est une pièce essentielle, à Mmes Catherine Meyer et Caroline Ravaud, les confient à Mr. Dourne Josette, et sans plus aucun échange contradictoire, membre enfin de la formation de jugement sur la décision d'irrecevabilité de l'arrêt CEDH du 4 février 2003 renie par TROIS fois son devoir de neutralité – son devoir d’impartialité – son devoir de respect du contradictoire - son devoir de récusation d’office .
Par référence à Judas, pour avoir renié par trois fois son serment de magistrat, traitre et renégat . Il est un devoir de DIRE et CLAMER HAUT et FORT le SCANDALE de l'association des magistrats de la Haute Cour à cette TRAHISON .
(.) (.)
Selon la HAUTE COUR l'ensemble de ces arguments constituent des " propos sans aucun fondement, parfaitement injurieux et délirants " et en l'absence de TOUTE motivation au fond, de tout examen des motivations des requérants leur appréciation diffamatoire et insultante constitue un motif de rejet unique et suffisant .
Il n'est pas abusif de parler en l'espèce de décision arbitraire mal fondée en droit et en fait, un comble pour une Cour sensée protéger les droits de l'homme à moins que ce ne soit les intérêts propres de ses magistrats ?
Le constat de cette évidente machination, de la détermination à faire obstruction, à entraver l'examen des requêtes précitées, justifiait la demande de révocation du juge Costa près de ses collègues . Les documents correspondant sont publiés sur la page internet :
2 /// Demande de révocation du juge français COSTA près la Cour Européenne des Droits de l’Homme
Le requérant est dès lors fondé à mettre en cause la volonté et la responsabilité du juge Costa, du référendaire Dourneau Josette, de la Cour Européenne dans l’intention de ne pas voir examiner et juger ses requêtes dans les meilleurs délais et conditions de conformité avec les principes défendus par la Cour .
Fondé à plaider le dépaysement, la récusation des juristes impliqués . La constance du reniement et la dérive procédurière .
Que la HAUTE COUR dans sa bienveillance refuse également d'examiner . Sans justification . AUCUNE suite .
Révocation refusée par ses pairs lors même qu'en connaissance de cause, et demande expresse du représentant des requérants le juge Costa a refusé de se déporter pour avoir précédemment à la fois comme rapporteur et juge influencé une décision en faveur de Mr Sarkozy dénoncé comme ayant arbitrairement et abusivement usé de son pouvoir pour faire nommer un ami personnel ( cette personne sans expérience préalable ) Mr Charon à la tête de la société-mère au galop des associations (loi 1901) société de courses de chevaux, puis ordonné toujours en abus de pouvoir la mise en place de statuts à sa convenance pour favoriser le contrôle du PMU par des fonctionnaires désignés et imposés par lui comme ce fut encore le cas en 2003 par la nomination d'un nouveau directeur du PMU, proche de Mr. Sarkozy .
Voir articles Paris Turf sous : Banguy
Il n'est pas indifférent de noter que Mr. Gatin est nommé, près de Mr. Juppé, auteur du décret en abus de pouvoir à la source et cause du recours N° 61164/00 et de la requête N° 41636/98 CEDH .
Cet article rappelle également que l'Institution des courses est " cadré " par un protocole imposé par Mr Sarkozy en 1992 .
(.) (.)
Le privilège d'abrogation implicite d'un texte de loi par décret autoaccordé au Conseil d'état
Cette volonté d’irrespect du principe d’impartialité et d’indépendance est une constante dans cette affaire au sein du Conseil d’Etat . Mr. Thiellay, n'ayant en l'espèce jamais vu nécessité à se déporter, rapporteur de deux décisions objets de la même cause N° 194243 du 30 décembre 1998 et de celle controversée du 7 juin 1999 objet des requêtes 41636/98 et 61164/00 devant la Cour Européenne est accessoirement à l'initiative dans ce dossier d'une notion fondamentale du droit administratif l’ “ abrogation ( par décret - NDR ) implicite d’un texte de loi “ par décision 194243 délibérée en séance du 9 déc.1998 . Président Mr. Vught .
Ces agissements propres à une justice “ à la botte “ très éloignée des principes d’une justice démocratique rendue au nom du peuple souverain se devaient d'être sanctionnés par la Haute COUR Européenne .
(.) (.)
Références en l'espèce des pièces déposées devant la Cour
Introduite sur décision de référé du Conseil D'Etat devant la commission européenne sous N° PL 3173 - Mr De Salvia - Mme Caroline Ravaud référendaire . Enregistrée le 11 juin 1998 sous N° de dossier 41636/98 . Reprise au fond devant la Cour Européenne sous PM 11948, introduite le 12 juillet 1999 . Enregistrée le 25 septembre 2000 sous N° 61164/00 .
Les requêtes n° 41636/98 CEDH enregistrée le 11 juin 1998 devant la Commission Européenne par Mme Caroline Ravaud et N° 61164/00 enregistrée le 11 juillet 1999 par Mlle Catherine Meyer ont pour origine le même recours en excès de pouvoir ( le lien suffisant) contre le décret n°97-456 du 5 mai 1997 ( prise de pouvoir abusive coordonnée par Mrs. Juppé et Sarkozy au sein d'un groupement d'associations loi 1901 ) .
Produisent en annexe n° 9 de la requête sous N° de dossier 41636/98 devant la Cour Européenne et sous dossier 61164/00 CEDH - annexe II . Copie de la grosse-décision sur recours en excès de pouvoir N° 167485 C.E. enregistrée devant la 2e sous-section du Conseil d’Etat le 28 février 1995 . Pièces déposées devant la commission européenne sous N° PL 3173 - Mr De Salvia - Mme Caroline Ravaud référendaire . Puis enregistrée le 11 juin 1998 sous N° de dossier 41636/98 – annexe 9 .
4 / Sur le moyen capital du refus d'enregistrer une requête
Attestée par l'alinéa 4 page 5 de l'arrêt d'irrecevabilité en date du 4 février 2003 : " Enfin, M. Duringer ....... dénonce également le résultat des dernières élections présidentielles et législatives " .
La Cour Européenne des droits de l'homme se reconnaît un privilège dictatorial à refuser aléatoirement et selon son bon vouloir l'enregistrement et l'examen d'une requête . De refuser à tout citoyen de combattre le système corrompu installé par ruse et mensonges à la tête de l'état, du gouvernement, du parlement et dépourvu de toute légitimité REELLE et démocratique .
En l'espèce un recours sur violation du P1-3, déposé au guichet de la Cour le 27 juin 2002 en annulation des élections du corps législatif français pour coup d'état électoral par Haute Trahison des plus hauts magistrats français .
En l'absence de tout lien avec des requêtes 61164/00 et 41636/98 CEDH objet de l'arrêt d'irrecevabilité .
En l'absence de tout courrier de la Cour attestant l'enregistrement séparée de cette requête .
L'alinéa précité est la preuve flagrante et d'ordre public d'obstruction à l'enregistrement d'une requête, étouffée par la 2 section, président Mr. JP Costa ( voir plus haut sur l'association de ce juge avec la corruptocratie ) . Sans aucune motivation légitime de droit ou de fait, est ainsi publiquement et officiellement attesté par les magistrats de la COUR le refus d'examen de la requête dont les 96 pages de mémoire et d'annexes figurent sur internet pour preuve de l'obstruction, du déni de justice, du refus d'accès à un tribunal et du refus de juger .
Pour ce faire les magistrats interprètent, déforment, intentions, écrits en vue de nuire à la prospérité de l'action .
Et résument très sobrement ........ une dénonciation d'une centaine de pages ( petits caractères) du déroulement anti-démocratique des élections du corps législatif français pour violation des principes attachés à la Constitution intérieure et des principes et jurisprudence attachés au protocole P1 art.3 de la Convention : " Droit à des élections libres ".
Comme étant une dénonciation des conséquences des élections manipulés : résultat faussé, truqué et non conforme à l'aspiration REELLE et démocratique de plus de 85 % des électeurs français . Ouvrant un boulevard diffamatoire aux sous-entendus sournois et assassins de la vérité .
Le lecteur mal averti des précédents est invité par cette présentation tendancieuse à considérer la requête comme un acte délirant et injurieux sans motivation légale, légitime, et le requérant comme un électeur dépité animé par des motifs non pertinents alors que la lecture intégrale du mémoire déposé sur internet sur le site du réseau HDJ saurait convaincre n'importe quel collégien de la légitimité et justesse des arguments exposés comme de l'inanité des insinuations sournoises des magistrats .
5 / Sur les violations en conscience du règlement de la Cour .
Article 28
(Empêchement, déport ou dispense)
[4] Tel que la Cour l’a automodifié les 17 juin et 8 juillet 2002.
" 2. Aucun juge ne peut participer à l’examen d’une affaire dans laquelle il est personnellement intéressé ou est antérieurement intervenu soit comme agent, conseil ou conseiller d’une partie ou d’une personne ayant un intérêt dans l’affaire, soit comme membre d’un tribunal ou d’une commission d’enquête, ou à tout autre titre. "
Sur le triple reniement du juge Costa voir plus haut .
Article 49
Des juges rapporteurs (Requêtes individuelles)
[10]Tel que la Cour l’a automodifié les 17 juin et 8 juillet 2002.
" 1. Lorsque la Cour est saisie en vertu de l’article 34 de la Convention, le président de la section à laquelle l’affaire est attribuée désigne le juge qui examinera la requête en qualité de juge rapporteur. "
En l'espèce aucun juge rapporteur ne s'est manifesté d'aucune manière près du représentant des requérants .
Article 42
(Mesures d’instruction)
" 1. La chambre peut, soit à la demande d’une partie ou d’un tiers, soit d’office, se procurer tous les éléments de preuve qu’elle estime aptes à l’éclairer sur les faits de la cause. "
En l'espèce en l'absence de réponse, d'échanges contradictoire avec la Cour . De confrontation des argumentations, du refus de procéder à la recherche de preuve, à l'audition de témoins pourtant nommément désignés ( magistrats et journalistes cités dans le mémoire publié sur internet ) . Déni de justice et obstruction caractérisée à la prospérité d'une requête .
Article 43
(Jonction et examen simultané de requêtes)
" 2. Le président de la chambre peut, après avoir consulté les parties, ordonner qu’il soit procédé simultanément à l’instruction de requêtes attribuées à la même chambre, sans préjuger la décision de la chambre sur la jonction des requêtes. "
Absence de consultation de la partie requérante . Jonction fallacieuse d'une requête fictive, d'une requète non enregistrée et sans lien avec les précédentes, refus de référence, refus de réponse, refus de jonction de deux requêtes introduites sur le bénéfice de la même décision de justice contestée . Déni de justice et obstruction caractérisée à la prospérité d'une requête
De l’introduction de l’instance
Article 45
(Signatures)
" 1. Toute requête formulée en vertu des articles 33 ou 34 de la Convention doit être présentée par écrit et signée par le requérant ou son représentant. "
En l'absence de signature, d'introduction d'une requête sous N° 18589/02 du représentant des requérants sous dossier 61164/00 CEDH . Seule une intention malhonnête justifie l'amalgame fallacieux dans l'arrêt contesté .
Article 47
[9] Tel que la Cour l’a automodifié les 17 juin et 8 juillet 2002.
(Contenu d’une requête individuelle)
" 1. Toute requête déposée en vertu de l’article 34 de la Convention est présentée sur le formulaire fourni par le greffe, sauf si le président de la section ( ndr : JP COSTA ) concernée en décide autrement. "
En l'absence de dépôt d'une requête conforme aux prescriptions de l'article 47 . La référence dans l'arrêt contesté à une requête fictive N° 18589/02 jamais introduite dans les formes prescrites, ni signée par Mr. Duringer relève sur le bénéfice de l'art. 47-1 d'une initiative fallacieuse du président de section Mr. Costa . Un élément de plus justifiant sa révocation. Pour les conditions de forme voir art. 47 sous http://www.echr.coe.int/Fr/FDocs/RèglementdelaCour2002
Article 54
[12]Tel que la Cour l’a automodifié les 17 juin et 8 juillet 2002.
(Procédure devant une chambre)
" 1. La chambre peut sur-le-champ déclarer la requête irrecevable ou la rayer du rôle de la Cour. "
En date des 17 juin et 8 juillet 2002 après demande de révocation du juge Costa en date du 15 juin près de Sir Bratza, président de chambre, précédemment en charge de la requête 61164/00, référendaire Mme Caroline Ravaud . La Cour automodifie son règlement pour permettre à une chambre de déclarer sans examen contradictoire une requête irrecevable .
Un pouvoir prétorien, sans aucun doute en parfaite conformité avec le respect des principes défendus par la Cour, et mis en application pour le moins dans son arrêt contesté du 04 février 2003 .
Article 74
(Contenu de l’arrêt)
1. Tout arrêt visé aux articles 42 et 44 de la Convention comprend :
..........
f) les faits de la cause ;
g) un résumé des conclusions des parties ;
h) les motifs de droit ;
i) le dispositif ;
............
En l'espèce par une présentation volontairement très incomplète, très insuffisante et fallacieuse des faits de la cause, des motifs de droit, du dispositif, l'absence total d'un résumé des conclusions de la partie requérante, cet arrêt ne satisfait pas aux conditions minimales de conformité aux règlements de la Cour .
6 / Sur les moyens liés au dispositif et motifs fallacieux de l'arrêt du 4 février 2003
Sur le caractère fallacieux du dispositif :
1 / Page 2 en bas : " A une date indéterminée, M. Duringer introduisit un recours "
Propos fallacieux . La CEDH destinataire d'une copie en annexe II et 9 des requêtes N° 61164/00 enregistrée le 11 juillet 1999 et N° 41636/98 CEDH enregistrée le 11 juin 1998 par Mme Caroline Ravaud ne peut nier pour le moins la date inscrite sur le mémoire manuscrit ( 4 juin 1997 ) et la date de réception RA 5060 6063 8 FR le 7 juillet 1997 par le greffe du Conseil d'Etat.
L'ordonnance de rejet du référé de suspension à exécution, prise sans motivation au fond, sans instruction contradictoire, sans consultation d’une formation de jugement, par le président de la 5e sous-section du contentieux du Conseil d’Etat, en date du 12 septembre 1997 sous la signature de M. Franc, sur recours CE n° 188874 ( en annexe des 2 requêtes N° 61164/00 CEDH et N° 41636/98 CEDH ) malgré le caractère d’extrême urgence qu’implique les sommes colossales illégalement détournées vers les caisses de l’Etat (annexe 10, N° 41636/98 CEDH ).
Est l'objet d’un recours N° 41636/98 CEDH enregistrée le 11 juin 1998 par Mme Caroline Ravaud près de la commission européenne des Droits de l’homme, et copieusement étouffée depuis par le référent Dourneau Josette, directeur de cabinet de Mr. Luzius Wildhaber et le juge Costa ( voir plus haut c'est toujours le même ) au point que celui-ci se garde bien d'y faire référence autant dans le dispositif, que dans les motifs de l'arrêt contesté et dont la Cour feint d'ignorer l'existence alors que tous les textes et courriers référents sont publiés sur internet . Il suffit pour cela de consulter la page consacrée à Mr Sarkozy ou Zarkozy sur le site http://reseauhdj.free.fr/
Ref : annexe III N° 61164/00 CEDH :
III / recours en excès de pouvoir contre le décret n°97-456 du 5 mai 1997, dont l’ordonnance de rejet de suspension a été l’objet d’un recours auprès de la commission européenne des Droits de l’homme, N° 41636/98 CEDH . Puis suite à une décision au fond ( 7 juin 1999 ) du recours en excès de pouvoir C.E. contre le décret n°97-456 du 5 mai 1997 de la requête N° 61164/00 CEDH .
Référence fallacieuse à " la non représentation "
Ces deux requêtes introduites après deux rejets successifs du Conseil d'Etat, sur référé et au fond, sur un recours en excès de pouvoir contre le même décret n°97-456 du 5 mai 1997 ( sans obligation de représentation ) il est dès lors fallacieusement affirmé l'absence de détermination de la date d'introduction du recours devant le C.E. Et " la non représentation " de Mr. Duringer, de surcroit présent en personne à l'audience de jugement au fond et intimé par écrit au silence.
La représentation non obligatoire dans un recours en excès de pouvoir l'intérêt de cette observation dans les considérants manque de pertinence et ne présente au mieux qu'un intérêt sournois en vue de décrédibiliser .
Au surplus et de manière superfétatoire
Par courrier en date du 12 février 2003 sous la signature du greffier adjoint de section T.L. Early .
Il est déclaré à l'encontre du requérant Duringer, faussement déclaré signataire d'une requête sous N° 18589/02, et sans faire référence à la requête N° 41636/98 CEDH enregistrée le 11 juin 1998 directement liée à la requête 61164/00 CEDH, qu'il est déclaré par un amalgame criminel irrecevable sur requête fictive, anonyme et inexistante N° 18589/02 et réelle 61164/00 .
De plus affirmé " Cette décision est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun recours " .
Et ainsi volontairement nié et caché au requérant le bénéfice des articles
Art. 43 de la Convention ( recours devant la grande chambre en cas d'erreur manifeste )
Art. 44-5 du règlement ( réinscription au role en cas de circonstances exceptionnelles )
De l'art. 7 du règlement ( révocation du juge Costa à l'initiative de l'un des juges )
De l'art. 73 du règlement (Renvoi à la Grande Chambre demandé par une partie)
De l'art. 79 du règlement (Demande en interprétation d’un arrêt)
De l'art. 80 du règlement (Demande en révision d’un arrêt)
De l'art. 81 du règlement (Rectification d’erreurs dans les décisions et arrêts)
Et de surcroit
" la Cour a également décidé que vous ne pourrez plus représenter les autres requérants pour la suite de la procédure, en application de l'article 36-4 de son règlement "
Article 36 - 4 c (Représentation des requérants) :
" c) Dans des circonstances exceptionnelles et à tout moment de la procédure, le président de la chambre peut, lorsqu’il considère que les circonstances ou la conduite du conseil ou de l’autre personne désignés conformément aux alinéas précédents le justifient, décider que cet avocat ou cette personne ne peut plus représenter ou assister le requérant et que celui-ci doit chercher un autre représentant. "
Donc toujours sur décision arbitraire du juge Costa non révoqué, non déporté d'office conformément au règlement de la Cour, sans motivation pertinente et légitime et sur des prétextes fallacieux, sournois, à fin de servir les intérêts personnels de ce magistrat il est abusivement interdit toute poursuite du mandat du représentant .
En conclusion sur les violations en conscience du règlement de la Cour
En présence d'une instruction à charge, secrète, du refus d'audition des témoins cités, du refus d'enquête . En l'absence de toute trace d'un débat contradictoire l'arrêt d'irrecevabilité est un acte prétorien, véritable manifeste d'injustice .
7 / Sur le moyen de la capacité à produire de l'injustice
L'intention coupable, la volonté criminelle de la Cour de décrédibiliser un justiciable attestée par la rédaction d'un arrêt d'irrecevabilité amalgame de déclarations, extraits d'emails, et juxtaposition hors contexte de phrases et arguments sans liens pertinents .
Le refus d'examiner, d'exposer propos et preuves à charge et à décharge de mémoires de dizaines de pages, désormais de manière définitive sur internet .
En l'absence de toute preuve permettant d'attester l'absence de fondement des requêtes, la HAUTE COUR administre d'une manière magistrale à l'ensemble des citoyens européens invités à visiter le site http://reseauhdj.free.fr/pour s'assurer du bien fondé des requêtes la preuve de sa capacité à produire de l'injustice et à se rendre complice de crimes mafieux par ses décisions de rejet, arrêt d'irrecevabilité, refus d'examen au fond .
En l'absence de respect du contradictoire ( aucun écrit, aucun échange d'argumentation entre les magistrats et les justiciables pour l'ensemble des requêtes en cause ) . En l'absence d'éléments de preuve de fait et de droit pertinents, à l'appui de ses commentaires désobligeants la Haute Cour se compromet dans une accusation diffamante, insultante en abusant à son gré d'allusions, d'insinuations et de moyens mal fondés .
Faut-il le rappeler en effet aucun des requérants diffamés et insultés n'est signataire d'un formulaire de requête conforme au dispositif légal et dument enregistrée près la HAUTE COUR sous le numéro 18589/02 .
Par l'invocation de l'art. 35 pour qualifier cette requête d'anonyme alors qu'elle est inexistante, et tenter de justifier son rejet la Cour se dit prête à user de tout subterfuge pour nuire à bonne cause .
L'arrêt d'irrecevabilité uniquement fondé par des propos fallacieux rapportés à une requête fictive, l'invocation en l'arrêt des articles 34 et 36 totalement incongrue puisque se rapportant à une requête 18589/02 FICTIVE, les magistrats de la CEDH sont en l'espèce pleinement et en conscience coupable d'un déni de justice, d'une injustice, d'une duplicité indigne de la fonction qu'ils occupent .
En conclusion
Les magistrats signataires en vue de nuire à l'expression de la vérité, faire obstruction à la lutte contre la corruption, par un arrêt d'irrecevabilité se rendent coupables de trahison de leur devoir de protection, de respect des principes de la Convention, de complicité des crimes dénoncés . Donnent foi aux critiques de discrimination raciste dans l'examen et le jugement de certaines requêtes soumises à la Cour .
Le cas Papon ,
( blanc ) au passé sordide, sans intérêt pour l'avenir de l'humanité, traité en urgence, médiatisé à outrance, alors que les requêtes traitant de crimes contre l'humanité commis en Afrique ( noire ), de corruption, d'esclavagisme sexuel, de pédophilie, de blanchiment d'argent sale, de trafics d'armes, de femmes, de drogue, de diamants, etc ....... sont systématiquement étouffées, enfouies sous un silence coupable et complice .
Sur les liens entre Mr Luzius Wildhaber, les services secret du pape, l'Opus Dei, le certificat de résistant de Papon, on consultera avec intérêt les archives du réseau Voltaire et le petit dossier suivant : luziuswildhaber
Permettant de mieux comprendre la plus grande affinité partiale du juge Wildhaber pour Mr. Papon et son indifférence pour les génocides africains ( peuplade " primitive " et " race inférieure " à réduire en esclavage avec la bénédiction du pape conformément aux prédicats de ses prélats lors des bénédictions des équipages et bateaux '' négriers '' destinés à la traite des africains ) .
Ces éléments ne permettent plus de nier le caractère discriminatoire et raciste de la sélection des recours, des arrêts "d'urgence" de la CEDH et de leur médiatisation .
Pour preuve supplémentaire publication sur internet d'une lettre ironique et critique à l'intention de Mr. Luzius Wildhaber ( mais incomplète – les liens personnels avec Papon non clairement établis à l'époque ) rassemblant diverses preuves et dénonçant le caractère raciste et discriminatoire du traitement des requêtes devant la Cour Européenne .
Le fascisme occulte de Chirac et le fascisme théatral de Le Pen (suite.....)
EN CLAIR ET EN RESUME en déclarant irrecevable la requête N° 61164/00 enregistrée le 11 juillet 1999, la requête associée N° 41636/98 CEDH enregistrée le 11 juin 1998, et toutes les requêtes précédentes, afférentes, étouffée par refus d'enregistrement, et dont la référence autant dans le dispositif, que les motifs est tu, pour ne pas nuire à leur stratagème fallacieux, diffamatoire et insultant
Les magistrats de la HAUTE COUR par décision d'irrecevabilité se rendent doublement complice et coupable des crimes dénoncés pour refus de juger au fond et volonté d'étouffer la vérité .
Les preuves des " propos sans aucun fondement, parfaitement injurieux et délirants " selon l'expression diffamante et insultante employée par les magistrats de la COUR à l'encontre du représentant des requérants sont sur internet où sont publiés nombreuses preuves, mémoires, et pièces à l'appui des requêtes dont les magistrats nient la légitimité .
La jurisprudence prétorienne de la COUR Européenne des droits de l'homme par rejet discriminatoire, raciste, partial, des requêtes est devenue un instrument létal pour la prospérité d'un système judiciaire indépendant, juste et équitable en Europe .
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Pour affichage public sur le site de la Cour Européenne des droits de l'homme .
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L'arrêt d'irrecevabilité
Arme absolue et discriminatoire de la Cour Européenne des droits de l'homme ( CEDH ) pour commettre le crime d'escroquerie au jugement ( définition ) et produire de l'injustice pour défendre les intérêts de la corruption.
L'arrêt (veto) d'irrecevabilité arme discriminatoire de la CEDH pour produire de l'injustice
La Cour Européenne des droits de l'homme en vue de nuire à la prospérité de certaines requêtes fort légitime par le prononcé prétorien, arbitraire, discriminatoire d'arrêts d'irrecevabilité participe à un préjudice irréparable, et nuit considérablement à l'établissement, la prospérité d'un système judiciaire juste et équitable en Europe .
PS /
Pour preuve superfétatoire chacun peut s'assurer sur internet de l'absence de référence dans la base de données (Hudoc) de la Cour aux requêtes réelles rejetées et bien évidemment de lien vers le site permettant de s'assurer du caractère " sans fondement, insultant et délirant " des propos des requérants .
Les magistrats de la Cour Européenne des Droits de l'homme affabulateurs, manipulateurs, membres d'une loge maçonnique, comme les individus corrompus, les délinquants, criminels qu'ils essayent de protéger ?
Les 7 mensonges et trahisons de 7 magistrats de la Cour Européenne des " droits " de l'homme
et
L'arrêt (veto) d'irrecevabilité arme discriminatoire de la CEDH pour produire de l'injustice
et
mémoire contre Chirac devant la CEDH
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Dernière révision 12 avril 2004