Accueil


L’ESCROQUERIE AU JUGEMENT



Cette infraction mérite un développement particulier.



Articles 313-1 à 313-3 du code pénal : « L'escroquerie dite « au jugement ». Il vaudrait mieux dire «  par une procédure », a constitué jusqu'à ces dernières années le cas le plus neuf et le plus contesté de l'application de la qualification.

La question est de savoir si l'on peut retenir la qualification d'escroquerie à l'encontre de celui qui dépouille un tiers au moyen d'un procès qu'il n'a gagné que parce qu'il a trompé la religion du juge.



Les adversaires de cette forme possible de l'escroquerie invoquaient le fait qu'il y aurait dissociation de la dupe (le juge) et de la victime (l'adversaire) ; qu'il est paradoxal de faire appel à une notion de tromperie de la religion du juge alors que le rôle d'une juridiction est précisément de distinguer le vrai du faux; qu'on ferait jouer à l'escroquerie le rôle qui devrait normalement revenir à une infraction contre l'Administration de la justice.

On remarquait, d'autre part, que si l'on retenait l'escroquerie, cela permettrait au perdant du procès civil (victime de l'escroquerie) de se constituer partie civile dans la poursuite pénale pour escroquerie et donc d'exercer indirectement une voie de recours non prévue par la procédure civile.

A ces arguments, on peut répondre au dogme de l'infaillibilité du juge qu'on vient précisément de la prendre en défaut. Tout ce qui reste de l'objection est qu'on doit légitimement requérir en présence d'un juge une intensité de manœuvres frauduleuses plus forte qu'en présence d'une dupe banale.

Et surtout, il y a en faveur de la répression la constatation d'un continuum d'actes coupables qui ferait, si l'on ne retenait pas l'escroquerie en bout de course, que des actes moins graves seraient sanctionnés et les actes les plus graves impunis.

Il ne fait, en effet, de doute pour personne qu'il y a escroquerie à convaincre un plaideur potentiel de vous remettre une pièce fondamentale pour la solution d'un litige (Cass. crim., 29 nov. 1838: Bull. crim., n° 370) ou encore à le dissuader par une mise en scène, d'agir en justice pour défendre ses droits ou à consentir à une transaction même après l'action engagée (Cass. crim., 3 mai 1866 : D.1866,1, p. 185.   19 juin 1936: S. 1937, 1, p. 313, note L. Hugueney.   6 avr. 1993: Dr. pénal 1993, comm. 181, note Véron).

Il serait donc paradoxal, quand l'escroc n'a pas réussi à dissuader sa victime d'agir en justice, qu'il puisse impunément tromper le juge pour se faire remettre officiellement en quelque sorte, ce qu'il convoite.

 La jurisprudence a été longtemps hésitante. Les premières décisions ont été défavorables à la qualification d'escroquerie (Cris. crim., 9 sept. 1852: Bull. crim., n° 310.   10 août 1867: Bull. crim., n° 189.   29 avr.1915 : Bull. crim., n° 74). Dans un second temps, la jurisprudence a admis l'existence de l'escroquerie.

Ainsi furent condamnés du chef d'escroquerie : l'individu qui tentait d'user d'un document sans valeur, pour se faire remettre une seconde fois un acompte déjà restitué à la suite de l'annulation d'une promesse de vente (Cass. crim., 31 déc.1947: JCP 1948, éd. G, IV, 29 ; Rev. sc. crim.1948, p. 107; Bull. crim., n° 397)   le plaideur qui présentait, à l'appui d'une requête en validité de saisie arrêt, une traite au recouvrement de laquelle il avait renoncé (Cass. crim., 4 avr. 1944: Bull. crim., n° 152) l'individu qui produisit des documents photographiques frauduleux devant un tribunal (T. eorr. Grasse, 25 oct. 1933: Gaz. Pal. 1933, 2, p. 980) l'entrepreneur de travaux publics qui, ayant introduit une action en remboursement de constructions, tentait de justifier ses prétentions exagérées en produisant des mémoires présentés faussement comme émanant d'un entrepreneur et vérifiés par un architecte dix sept ans auparavant (tentative d'escroquerie par production de documents forgés et antidatés constituant des manoeuvres frauduleuses dans le but de se faire remettre des sommes indues, le jugement constituant le moyen pour y parvenir : T. con. Seine, 13° ch., 13 mars 1961: Gaz. Pal. 1961, 2, p. 133.   V. dans le même sens Cals. crim., 7 janv. 1970 JCP 1970, éd. G, N, 47; BuIL crim., n° 14)   le locataire qui, après avoir assigné en fixation d'indemnité d'éviction, remit à l'expert commis par le juge des référés des documents comptables qu'il savait inexacts, dans le but d'obtenir une évaluation exagérée de l'indemnité (Cass. crim., 16 mai 1979 : Gaz. Pal. 1980, 1, p. 159; Rev. sc. crim. 1980, p. 447, obs. Bouzat).

 En résumé, l'escroquerie était retenue lorsqu'un plaideur produisait sciemment au cours de l'instance judiciaire un document frauduleux (pour se faire majorer indûment des dommages intérêts, par exemple: Cass. crim., 8 nov.1962: JCP 1962, Ed G, IV, 162; BuIL crim., n° 312), ou lorsqu'il arguait sciemment de documents authentiques mais sans valeur et de nature à surprendre la religion du juge (Cass. crim., 4 juill. 1972 : JCP 1972, éd. G, IV, 219; BuIL crim., n° 288.   12 mai 1970 : Bull. crim., n° 160), ou encore lorsqu'il « usait » sciemment de faux témoignages (Cass. crim., 22 moi 1968 : 1CP 1968, éd. G, N, 114 ; BuIL crim., n° 169.   12 mai 1970 : 1CP 1970, éd. G, N,176 ; Bul1 crim., n° 160) (V. Y4 op. cit., n° 2313).


Un arrêt de la Chambre criminelle en la matière était afférent à une instance judiciaire engagée par le concubin et le fils d'une personne qui, après avoir contracté d'importantes assurances vie, avait simulé une disparition en mer, simulation confortée par les requérants (Cass. crim., 3 nov. 1978 : BuIL crim., n° 299).

 Mais cette jurisprudence était affectée d'un grand désordre et l'on a même pu voir à quelques semaines d'intervalle deux décisions de la Chambre criminelle déclarant, l'une qu'« on ne saurait voir une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal dans la production à l'appui d'une action en justice d'une pièce dont le juge civil a précisément pour mission de déterminer le sens exact et la valeur probante » (5 juin 1962 : BuIL crim., n° 218.   Dans le même sens, 29 avr. 1915 : Bull. crim., n° 74.   30 mars 1960: BuIL crim., n° 181.   23 mai 1966 : lCP 7966, éd 6,11,14800, note Rolland.   24 juin 1970 : Bull. crim., n° 213.   9 avr. 1973 1973: Bull. crim., n, 184 qui précise, en outre, qu'il importe peu que le document produit soit mensonger.   22 mars 1973 : D.1973, p. 379, note Robert.   CÀ Paris, 18 févr. 1960: D. 1960, p. 285, note Larguier) et l'autre qu'une tentative d'escroquerie est justement retenue contre celui qui H a, de mauvaise foi, présenté en justice des documents dont il connaissait le caractère mensonger et qui, destinés à tromper la religion du juge, étaient susceptibles, si sa machination n'avait pas été déjouée, de lui faire allouer des dommages intérêts nettement supérieurs à ceux auxquels il pou­vait avoir droit » (8 nov.1962 : BuIL crim., n° 312.   22 mai 1968 Bull. crim., n° 169.   7 janv. et 12 mai 1970 : BuIL crim., n° 14 et 160.   14 mars et 4 juill. 1972 : Bull. crim., n° 96 et 228 ; Gaz. Pal. 1972, 2, p. 738, note J  P.D. ; Rev. se. csim. 1973, p. 130, obs. Bouzat.   23 mai 1973 : Bull. crim., n° 147.   CA Paris, 26 mai 1964 : JCP 1964, éd. G, Il, 13845, note Herzog). Certains auteurs ont prétendu justifier cette distinction par le fait que l'infraction aurait été retenue quand il y avait eu communication de moyens de preuve sans valeur mais aurait été repoussée à propos d'une interprétation tendancieuse de moyens valables (>rtu, op. cit., n° 2313.   1. et A.  M, Larguier, op, eit., n° 94.   Rolland, L'escroquerie au jugement, Mélanges Patin, p. 241). Mais une lecture des faits des différentes espèces suffit à convaincre qu'il n'en est rien.

 Finalement, tous les arrêts qui ont eu à statuer sur la question depuis 1973 ont retenu la qualification d'escroquerie même dans des hypothèses où les documents produits n'avaient pas été forgés par l'intéressé pour les besoins de la cause et où leur présentation en justice ne s'était accompagnée d'aucun artifice particulier (Cour de Cassation criminelle 27 01 1977 bull criminelle 39 rev sc criminelle 1980 p 447 obs bouzat – 14 12 1979 bull criminelle 321 -   CA Montpellier, Il mai 1978: D. 1979, IV, p. 236.   CA Paris, 18 mai 1981 : D. 1982, inf. rap. p. 125, obs. Vasseun   4 mars 1991: Bull. crin., n° 106.   19 oct. 1993: Dr. pénal 1994, comm. 94, note Véron).



On peut donc considérer que la possibilité de retenir en la matière la qualification d'escroquerie fait aujourd'hui partie du droit positif (à la seule condition que la mauvaise foi du plaideur soit, bien évidemment, démontrée, Cass. crim., 6 oct 1980: D. 1981, inf. rap. p. 142, obs. Roujou de Boubée).



---------



L'utilisation frauduleuse des appareils automatiques.



Elle posait jusqu'au nouveau Code pénal la question la plus actuelle : celle de savoir si l'on peut appliquer la qualification d'escroquerie à celui qui, en faisant fonctionner des appareils automatiques d'une façon différente de celle prévue par leurs constructeurs, en obtient des prestations dont il n'a pas acquitté le prix ou vis à vis desquelles il ne remplit par les conditions d'obtention.

 La jurisprudence a eu à en connaître ces dernières années à propos des « parcmètres » de stationnement, des taxiphones et des distributeurs de billets de banque et ses décisions ne paraissaient ni fermes ni concordantes.

 Deux difficultés sont, en théorie, soulevées.

La première tient à ce qu'une machine ne serait pas accessible à la manoeuvre frauduleuse de l'escroquerie qui supposerait nécessairement une dupe humaine.

La seconde était inhérente à la nécessité de la remise d'une chose matérielle pour constituer l'escroquerie ce qui fait qu'on pouvait admettre la fraude chaque fois que la machine délivrait un objet corporel (jouet, bonbons, etc.) ou, à la rigueur, une quittance (parcmètre) mais qu'on ne pouvait certainement pas retenir l'escroquerie pour l'obtention, par exemple, d'une communication téléphonique (bien immatériel) dans un taxiphone.



 Nous savons que le nouveau Code a fait disparaître cette seconde objection qui était la plus importante .



La première objection n'a pas, comme il fallait s'y attendre, arrêté la jurisprudence. Elle admet, en effet, depuis longtemps que la manœuvre frauduleuse doit s'apprécier in concerto en fonction de la capacité de résistance de la victime et nous venons de voir, par exemple, qu'elle demande plus en présence d'un juge que d'une autre personne. II est donc logique que la jurisprudence ait considéré non seulement qu'on pouvait tromper une machine, mais encore que la manœuvre frauduleuse pouvait être admise plus facilement qu'en présence d'un être humain dans la mesure où les aptitudes de la machine sont plus limitées.



 Encore faut il, bien entendu, qu'il y ait eu un usage anormal de l'appareil. C'est le cas dans l'hypothèse de celui qui utilise la carte de crédit d'autrui (usage d'un faux nom) pour retirer d'un guichet automatique des sommes d'argent d'un compte qui n'est pas le sien (CA Bordeaux, 25 mars 1987, préc. n° 61) mais non du véritable titulaire du compte qui, même s'il excède le crédit de celui ci ne commet pas plus une escroquerie qu'un vol (Cass. crim., 24 nov. 1983: D. 1984, p. 465, note C. Lucas de Leyssac).



© Me Fortabat-Labatut © Forest Grunge © HDJ 2003 ©





Hosted by www.Geocities.ws

1