La décision du Conseil d'Etat ci-dessous est constitutive du délit d'escroquerie au jugement
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du peuple français
N°167485
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, ( Section du contentieux, 10e sous-section )
M. Gounin, rapporteur
M. Combrexelle , Commissaire du gouvernement
Séance du 9 octobre 1996
Lecture du 6 novembre 1996
Vu la requête enregistrée le 28 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mr. Gérard Duringer, demeurant 5, rue des loisirs à Urmatt (67280) ; M. Duringer demande que le Conseil d'Etat :
1 / annule une lettre ( présentation fallacieuse, voir plus bas ) en date du 27 décembre 1994 par laquelle le ministre du budget M. Sarkozy a demandé au président du GIE-PMU de préparer les nouveaux statuts du PMU et de convoquer une assemblée générale avant le 15 février 1996 en vue d'adopter lesdits statuts, ainsi que les actes se rattachant à ladite lettre
2 / annule le décret du 4 octobre 1983 relatif à l'organisation des sociétés de course et du pari-mutuel, le protocole passé entre l'Etat (présentation fallacieuse – protocole imposé par Mr. Sarkozy ) et l'institution des courses le 10 décembre 1992 ainsi que son avenant en date du 27 octobre 1994 .
3 / décide par la voie du référé qu'il soit sursis à la décision de convocation du PMU ;
Il soutient que, ayant intérêt à attaquer la décision litigieuse en sa double qualité d'entraîneur et de turfiste, il est fondé à invoquer l'illégalité de l'injonction faite au président du PMU par le ministre du budget laquelle ne trouve sa source dans aucune disposition législative, règlementaire ou contractuelle et constitue un détournement de pouvoir ; que les mesures attaquées tendant à instaurer une main-mise croissante et injustifiée de l'Etat sur le PMU ;
Vu la lettre et les actes attaqués ;
Vu ........
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, commissaire du gouvernement .
...
( extrait pertinent ) , dès lors qu'il n'appartenait pas au ministre, en vertu des textes statutaires en vigueur régissant le groupement, de décider des modalités et de la date de la mise en oeuvre des objectifs définis par le protocole, et que la réalisation des projets ministériels était subordonnée à l'intervention de décisions, notamment de l'assemblée générale du GIE-PMU, qu'il suit de là que la demande présentée par M. Duringer tendant à l'annulation de ladite lettre, et à la suspension par la voie du référé de la convocation de l'assemblée générale, est manifestement irrecevable et doit par ce motif, être rejetée .
Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret du 7 septembre 1983 ; du protocole du 10 décembre 1992 et de l'avenant du 27 octobre 1994 .
Considérant que la demande de Mr. Duringer tendant à l'annulation des dispositions qu'il estime illégales du décret du 4 octobre 1983 relatif aux société de courses de chevaux et au pari mutuel, publié au Journal officiel du 5 octobre 1983 est tardive et, par suite, irrecevable ; que celles tendant à l'annulation du protocole en date du 10 décembre 1992 et de son avenant du 27 octobre 1994 sont formées par le requérant qui à la qualité de tiers, contre des actes de nature contractuelle qui ne comportent aucun caractère règlementaire ; qu'elle sont, par suite, manifestement irrecevables ;
Décide
Art .1 La requête de Mr. Duringer est rejeté .
Délibéré dans la séance du 9 octobre 1996 où siégaient : M. Costa, président de sous-section, président; M. Chabanol, Conseiller d'Etat et M. Gounin, auditeur-rapporteur
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Analyse partielle de la décision
Sur la forme
Sur le non respect des principes de l'art . 6 CDEH
Le requérant ni convoqué, ni à fortiori présent et invité à s'exprimer lors de la séance de jugement .
Le requérant non destinataire du rapport de l'auditeur ou des conclusions du commissaire de la République
Il est impossible de considérer cette décision comme respectueuse du principe du contradictoire .
M. Costa précédemment auditeur de la même requête devant la 2 section . Puis président de la séance de jugement, président au délibéré dans une formation exceptionnellement restreinte formée de lui-même, M. Chabanol et M. Gounin, également rapporteur-instructeur .
Les violations multiples des principes d'un procès équitable par refus du principe du contradictoire, refus de la publicité des débats, refus d'être entendu en personne, décrédibilisent les magistrats impliqués dans ce simulacre de justice, la Haute justice administrative, et constitue le délit d'escroquerie au jugement .
Sur le fond
En premier
1 / Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre ( présentation volontairement fallacieuse d'une requête demandant en réalité l'annulation des préalables et conséquences de l'abus de pouvoir de M. Sarkozy attesté par la lettre et la décision en l'espèce ) en date du 27 décembre 1994 du ministre du budget (Sarkozy) au président du GIE-PMU .
" dès lors qu'il n'appartenait pas au ministre, en vertu des textes statutaires en vigueur régissant le groupement, de décider des modalités et de la date de la mise en oeuvre des objectifs "
C'est aveu très clair, explicite et implicite, simple remontrance pour un abus de pouvoir, sous-entend clairement que toutes les contraintes imposées à l'époque aux sociétés de courses (association loi 1901 ) par Mr. Sarkozy, et tout particulièrement l'obligation de rédaction de statuts selon ses propres critères alors qu'il n'était même pas membre des sociétés- mères où il imposa également comme directeur transitoire Mr Charon, également non membre, un homme sans expérience du milieu hippique, l'ont été en violation des textes en vigueur comme plus tard le décret objet de la requête 61164/00 CEDH .
Est il utile d'ajouter que l'expression fallacieuse utilisé dans le dispositif et le motif ne correspondent absolument pas à l'intention du requérant . En effet ce qui était demandé ce n'était pas " l'annulation d'une lettre " mais la cessation des abus de pouvoir qu'elle prouvait et déterminait .
Encore aurait-il fallut pour cela accepter les conditions d'une instance contradictoire, équitable, en présence de juges indépendants et impartiaux, dans le respect de l'égalité des armes ce qui ne fut pas le cas .
En second
Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret du 7 septembre 1983 ; du protocole du 10 décembre 1992 et de l'avenant du 27 octobre 1994 .
" Considérant que la demande de Mr. Duringer tendant à l'annulation des dispositions qu'il estime illégales du décret du 4 octobre 1983 relatif aux société de courses de chevaux et au pari mutuel, publié au Journal officiel du 5 octobre 1983 est tardive et, par suite, irrecevable ; "
du décret du 7 septembre 1983
Sans s'étendre ( on les comprend ) sur les moyens d'inconstitutionnalité relevés contre le décret par le requérant . Par la décision contestée le Conseil d'Etat établi comme usuel et parfaitement légal que par le simple écoulement du temps un décret gouvernemental puisse continuer à enfreindre, sans les violer, lois et principes constitutionnels .
du protocole du 10 décembre 1992 et de l'avenant du 27 octobre 1994
Le ministre Mr Sarkozy, totalement étranger, pour de nombreuses raisons, à la passion de ce sport, non membre des associations, agissant en qualité de tiers, impose selon sa convenance, protocoles et avenant à des associations loi 1901 .
Le requérant, fallacieusement désigné comme tiers dans les motifs, comme entraineur et éleveur à qualité de membre et en contradiction avec le préalable : " dès lors qu'il n'appartenait pas au ministre, en vertu des textes statutaires en vigueur régissant le groupement, de décider "
Le requérant est déclaré irrecevable et le ministre confirmé dans ses abus de pouvoir .
Il est avéré et attesté par cette escroquerie au jugement et celle de l'arrêt d'irrecevabilité CEDH du 4 février 2003 refusant de reconnaître le triple reniement de son serment de magistrat devant la haute Cour Européenne par le juge Costa ; que les conditions de respect d'un procès équitable autant pour les magistrats de Conseil d'Etat que de la Cour Européenne restent avant tout conditionnées par la loi du plus fort, du plus fourbe, et non du plus sage et du plus respectable .
Note complémentaire
L'article du Paris-Turf repris ( derrière ce clic ) rappelle que l'Institution des courses est " cadré " par un protocole imposé par Mr Sarkozy en 1992 .
Son rédacteur Mr Banguy reçoit en 2003 la récompense de son dévouement à la cause d'un abus de pouvoir sarkoziste
Il n'est pas indifférent de constaté que Mr. Gatin qu'il remplace, imposé directeur du PMU par Sarkozy, est nommé en 2003 près de Mr. Juppé, auteur du décret en abus de pouvoir à la source et cause du recours N° 61164/00 CEDH et de la requête N° 41636/98 CEDH enregistrée le 11 juin 1998 .
La nomination " sarkoziste " autoritaire et arbitraire de Mrs Gatin puis Banquy ,
" dès lors qu'il n'appartenait pas au ministre, en vertu des textes statutaires en vigueur régissant le groupement, de décider des modalités et de la date de la mise en oeuvre des objectifs " à fortiori imposé ses fonctionnaires- mercenaires
Confirme de manière éclatante la décision du Conseil d'Etat ci-dessus comme constitutive du délit d'escroquerie au jugement
Documents
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/ Soumis à autorisation préalable /
Mars 2003 © Forest Grunge © HDJ © Duringer Gérard ©
ou
Dernière révision 12/03/2003