II. JUGEMENT
C A N A D A
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
COUR SUPÉRIEURE
NO. 500-05-005500-739
PRÉSIDENT: L'HONORABLE JUGE PIERRE BOUDREAULT, J.C.S.
MONTRÉAL, le 14 ao�t 1981.
DR. RISTO DELEV
Demandeur
c.
DR. JACQUES DUFOUR,
DR. JACQUES GRENIER,
HOPITAL HOTEL-DIEU DE QUÉBEC,
DR. PIERRE DORION,
DR. LOUIS ROY,
HOPITAL ST-MICHEL ARCHANGE,
DR. FILIPPO JURETIC,
DR. RAYMOND LEGAULT,
HOPITAL ST-JEAN DE DIEU
Défendeurs
et
DAME MONIQUE MORIN-DUFOUR
Défenderesse en reprise
d'instance
JUGEMENT
En juin 1973, le demander faisait signifier aux défendeurs une action en dommages-intérêts réclamant la somme de $45,000.00. Il y alléguait que le 12 novembre 1971, après avoir été arrêté par la police à Québec, il avait été conduit devant les défendeurs docteur Jacques Dufour (qui est décédé en cours d'instance et qui est maintenant représenté par la défenderesse en reprise d'instance) et docteur Jacques Grenier qui avaient alors signé un certificat d'internement indéterminé à l'Hôtel-Dieu de Québec parce que aliéné; que plus tard il était transféré a l'Hôpital St-Michel Archange où il fut sous les �prétendus� soins et surveillance des défendeurs docteur Pierre Dorion et docteur Louis Roy; que le 17 février 1972 il était transféré à Montréal et interné à l'Hôpital St-Jean de Dieu où il fut sous les �prétendus� soins et surveillance des défendeurs docteur Filippo Juretic et docteur Raymond Legault. Les fautes alléguées se retrouvaient au paragraphe 4 de la déclaration:
�4. The defendants both jointly and individually conspired to invent a false pretext for interning the plaintiff, maligning his character and depriving him of his liberty, and illegally and without justification on any grounds further conspired amongst themselves to keep the plaintiff interned until on or about May 2nd 1972 when he was finally released.�
Le demandeur était alors représenté par Me Philip Goulston qui vit à l'inscription de la cause pour enquête et audition en octobre 1974, le certificat d'état n'étant produit qu'en mars 1975. En septembre 1975, ce procureur était remplacé par Me Nicole Daigneault qui elle-même se voyait substituée par Mes Martineau, Walker, Allison, Beaulieu, Mackell et Clermont en janvier 1978. Ces derniers, alléguant que le demandeur avait révoqué leur mandat, obtenait le 17 ao�t 1979 autorisation de cesser d'occuper et de se retirer du dossier. En septembre 1979, le demandeur comparaissait par l'entremise de Me Gordon Selig qui demeura au dossier sauf pour une partie de l'audience du 16 octobre 1980, qui était le vingt-quatrième jour de l'enquête, alors que dans la matinée le demandeur révoquait son mandat et celui de Me Judah Wolofsky conduisant pour lui le procès comme avocat conseil pour le leur reconfier au début de la séance de l'après-midi.
Le 26 septembre 1979, le demandeur avait obtenu permission d'amender sa déclaration pour augmenter la réclamation à la somme de $450,000.00. Pas plus que dans la déclaration originale, donnait-il quelques détails de la façon par laquelle il arrivait à ce montant.
Le 14 octobre 1980, après 22 jours d'enquête, le demandeur obtenait permission d'amender à nouveau sa déclaration �in order to bring certain precisions to the said amended and in order to more fully expose plaintiff's rights�86.
Alors que la déclaration originale reprochait clairement une conspiration civile dommageable, le paragraphe 34 de la déclaration ré-amendée allègue que les défendeurs sont conjointement et solidairement responsables �for their negligence and incompetence, and for their delictual acts� parce que, vu ce qui apparaìt à son allégation principale, il a été détenu contre son gré en cure fermée du 12 novembre 1971 au 2 mai 1972 sans justification médicale ou légale.
Comme un tribunal doit juger selon le contrat judiciaire des parties tel qu'exprime dans les procédures, et comme la demande ne relate pas très précisément les manquements reproches, il semble utile de tenter d'en dégager les éléments qui indiqueraient la nature des griefs faits a chacune des parties défenderesses.
Au défendeur Grenier, qu'il dit avoir été un employé de l'Hôtel-Dieu de Québec, le demandeur lui fait le reproche d'avoir établi un diagnostic sans l'avoir rencontré, et sur le seul fondement de renseignements qu'une infirmière a obtenus de son épouse, que ce défendeur, qui avait transmis à d'autres lesdits renseignements sans les vérifier, a admis que son internement n'aurait jamais d� se produire.
Le reproche plus précis qu'il adresse au défendeur Dufour est d'avoir accepter les �représentations� fausses et erronées que lui avait faites le docteur Grenier et de s'être fondé sur elles pour agir, comme le docteur Grenier, d'une façon négligente, non professionnelle, irresponsable et incompétente.
Aux docteurs Dorion et Roy et à l'Hôpital St-Michel Archange il reproche d'avoir accepté sans vérification (�on their face�) l'espèce de diagnostic non fondé, sans valeur, non professionnel et illégal que leur avaient fait tenir les défendeurs Dufour et Grenier. De plus, il reproche a l'institution d'avoir tenu un dossier qui répétait et perpétuait des allégations qui auraient été faites par madame Delev à l'infirmière du docteur Grenier. Un autre reproche est que ces allégations ont été acceptées sans aucune vérification. Il reproche aussi au docteur Dorion et au docteur Roy leur inaction lorsqu'en 1971 l'épouse du demandeur aurait informé le docteur Dorion qu'elle n'avait jamais été en faveur de l'internement de son époux et qu'elle s'informait si elle pouvait en obtenir sa libération maintenant qu'elle était certaine que le demandeur avait reçu sa leçon.87
Après avoir décrit son désir d'être transféré et son transfert en février 1972 a l'Hôpital St-Jean de Dieu ou il serait sous les soins du docteur Juretic qui parlait sa langue et qui avait été jusque-là un ami intime, il allègue que les défendeurs Juretic et Legault l'ont détenu contre son gré à cet hôpital jusqu'au mai 1972. Il affirme que le défendeur Juretic, quoique ayant diagnostiqué une dépression situationnelle, avait conservé intact durant toute cette période le diagnostic original des docteurs Dorion et Grenier88.
Alléguant certaines modifications faites à son dossier de l'Hôpital St-Jean de Dieu, il reproche à cet hôpital d'avoir fait défaut de tenir et maintenir des dossiers précis et exacts conformes aux normes de la profession médicale89.
Finalement, il reproche à toutes les parties défenderesses d'avoir tenté de cacher leur négligence grossière et leurs erreurs à son égard.
En ce qui a trait à sa réclamation de $450,000.00, qui n'est nulle part spécifiée, il allègue que les gestes illégaux, négligents et incompétents des parties défenderesses l'empêchent d'être admis à la pratique de sa profession médicale, lui ont fait souffrir et continueront de lui faire souffrir une angoisse mentale �enormous and excruciating� causée par les traitements qui lui furent donnés, et par la ruine de sa vie familiale, de sa vie professionnelle et de sa réputation.
Le docteur Grenier a principalement plaidé qu'il n'a jamais posé de diagnostic au sujet du demandeur90.
Le défendeur Dufour a plaidé que les gestes qu'il a posés l'ont été avec compétence, consciencieusement et selon les exigences, les standards et l'éthique de la profession médicale91.
La défenderesse Hôtel-Dieu de Québec a plaidé que les médecins qui ont traité le demandeur ne sont ni ses préposés ni ses employés et que l'examen du docteur Dufour qui avait été effectué conformément à toutes les règles de la science psychiatrique avait révélé un état psychotique; qu'elle n'a commis aucune faute en permettant auxdits médecins d'exercer leur profession dans son établissement, ces médecins n'ayant commis aucune faute et étant tous compétents. Cette défenderesse, comme le défendeur Dufour mais non comme le défendeur Grenier, plaide prescription du recours92.
Les défendeurs Dorion, Roy et Hôpital St-Michel Archange ont produit un seul plaidoyer. Ils y allèguent qu'ils n'ont commis aucune faute ni négligence, qu'ils ont toujours observé les dispositions de la loi et des règles de l'art à l'égard du demandeur et qu'ils n'ont jamais comploté pour le priver de sa liberté, leurs actions étant justifiables dans les circonstances93
Les parties défenderesses Hôpital St-Jean de Dieu, docteur Juretic et docteur Legault, après avoir relaté en grande partie les renseignements des dossiers médicaux, ont plaidé que le demandeur a reçu d'eux dans la mesure de leur habilité, selon les facilités disponibles et conformément aux données médicales et psychiatriques, tous les soins requis par son état; qu'il a été placé en cure libre vers le quatrième jour après son hospitalisation; que malgré ce fait, le demandeur qui aurait pu quitter l'hôpital à volonté, y est demeuré volontairement en insistant sur un congé médical accompagné d'un certificat qu'il était sain d'esprit et sans adopter les mesures à sa disposition pour obtenir sa sortie; que le dossier d'hospitalisation a été rédigé de façon conforme et que les notés additionnelles qui y ont été inscrites ont été ajoutées pour le rendre plus complet et plus précis; que le docteur Juretic était bien fondé de ne pas lui accorder son congé médical avant le 2 mai 1972 vu son état94.
Les faits non contestés
Des faits non contestés, il résulte que le demandeur est né en Yougoslavie en 1922. Il y a fait des études de médecine et obtenu son doctorat. Il a pratiqué sa profession dans son pays d'origine d'une façon active. Marié une première fois durant ses études, il se divorçait après la naissance d'une fille. Il se remariait en 1959 à Dame Vasilka Grcheva qui lui donnait quatre garçons dont un né au Canada. La famille immigrait au Canada en 1968 et s'établissait dans la ville de Québec où les nouveaux venus se liaient d'amitié avec les familles Lyonnais et Dionne. A leur arrivée au pays, les Delev ne parlaient ni le français ni l'anglais. Il occupé divers emplois et se présente à deux reprises aux examens d'admission à la pratique médicale95.
Le vendredi, 12 novembre 1971, monsieur Delev se rend à l'Hôtel-Dieu de Québec pour évaluation et investigation gastro-duodénale. Il est vu à l'urgence pour ce problème par le docteur André Hudon et ensuite par le défendeur docteur Jacques Dufour, un psychiatre qui était alors de garde, qui lui recommande l'hospitalisation ce que le demandeur n'accepte pas96.
Le docteur Dufour rencontre madame Delev qu'il avait invitée à venir le rencontrer à l'hôpital, consulte des informations obtenues à la demande du défendeur docteur Grenier et complète un certificat médical, selon la formule alors en usage (dite Formule I) en vertu de la loi applicable à l'époque (Loi des institutions pour malades mentaux, 1964 S.R.Q. c. 166, ci-après parfois appelée la �Loi�), à l'endos de laquelle sous l'entête �Observations personnelles du médecin examinateur� l'on peut lire:
�Je, Dr. Jacques Dufour, médecin ayant droit de pratique dans la province de Québec, n'étant ni parent ni allié du malade, certifie que j'ai noté les symptômes suivants:
Le Docteur Delev, un schizo-paranoide non coopératif, connu du Dr. Grenier qui a déjà fait envoyer l'histoire à S.M.A., est amené à l'urgence par le Dr. Luc Dionne pour évaluation psychiatrique et investigation gastro-duodénale (ulcus?).
Délirant97, paranoïde, a menacé de tuer sa femme avec un hache, halluciné, méfiant...
Non coopératif.
Diagnostic: schizo-paranoide
danger d'homicide
Recommandation: internement
lesquels j'attribue à une psychopathie (troubles psychiques) et je recommande l'admission de ce malade dans une institution appropriée.�98 99,.
Apprenant que le docteur Delev a quitté les lieux, le défendeur Dufour complète alors une demande d'émission d'une ordonnance de transport. Le document se lit100:
FORMULE III
(Art. 12, 14 Geo VI, Ch. 31)
DEMANDE D'ÉMISSION D'UNE ORDONNANCE
Ne doit être utilisée que lorsqu'il y a nécessité de conduire un malade a l'hôpital le plus tôt possible.
Considérant que, pour sa protection personnelle ou pour la sécurité, la décence ou la tranquillité publique il est nécessaire d'effecteur le plus tôt possible le transport du
Dr Risto Delev
_______________________________________________
nom du malade
a l'hôpital St-Michel Archange
je Dr. Jacques Dufour
soussigné nom du médecin en lettrés moulées
demande par les présentes qu'une ordonnance soit émise en vue de ce transport.�.
Cette formule est remise à des policiers de la ville de Québec qui, sans obtenir d'un juge une ordonnance de transport selon l'article 12 de la Loi, (sic) se saisissent du demandeur dans un autobus et le conduisent à l'Hôpital St-Michel Archange, maintenant connu sous le nom de Centre Hospitalier Robert Giffard, (ci-après parfois appelé �St-Michel�), qui est alors la seule institution de la région de Québec où l'on peut soigner les malades mentaux en cure fermée.
Le demandeur y est hospitalisé sous les soins du défendeur Pierre Dorion, un psychiatre attaché à l'institution. Après investigation, le docteur Dorion émet une impression diagnostique d'état paranoïaque ou troubles transitoires situationnels.
Le 22 novembre 1971, le bureau mental de l'institution se réunit sous la présidence du surintendant de l'hôpital, le défendeur Louis Roy, et pose le diagnostic: état paranoïaque. Le même jour, la cure fermée est prescrite101.
Le demandeur demeure sous les soins du docteur Dorion à St-Michel en cure fermée jusqu'au 17 février 1972 alors qu'il est transféré à l'Hôpital St-Jean de Dieu, maintenant connu sous le nom de Centre Hospitalier Louis-H. Lafontaine, (ci-après parfois appelé �St-Jean�) à Montréal. Il est admis au service du défendeur docteur Raymond Legault mais est traité par le défendeur docteur Filippo Juretic, un psychiatre d'origine slave qui parle la même langue. Cinq jours plus tard, soit le 23 février 1972102, le docteur Juretic signe et dépose au dossier une formule de cure qui se lit:
�Nous, soussignés, médecins psychiatres, attestons avoir examiné DR. Delev RISTO et avons noté le diagnostic suivant: Dépression situationnelle.
Nous déclarons que le (la) patient(e) est atteint(e) de maladie mentale et capable d'administrer ses biens. nous recommandons la cure libre.�.
Le 2 mai 1972, le demandeur reçoit son congé et quitte l'Hôpital St-Jean de Dieu.
De l'étude de ces faits non contestés, l'on peut constater trois étapes principales impliquant des acteurs différents, soit la période précédant l'hospitalisation, l'hospitalisation à St-Michel Archange et l'hospitalisation à St-Jean de Dieu103.
Le droit
Dans un arrêt de septembre 1979 (Hôpital Général de la Région de L'Amiante Inc. c. Perron et al, C.A.Q. 200-09-000479-763), le juge Lajoie, dont les notes recevaient l'approbation de ses collègues les juges Kaufman et Lamer (maintenant de la Cour suprême du Canada), écrivait aux pages 15 et suivantes:
�Il n'est pas nécessaire de faire ici l'historique de l'évolution du droit en matière de responsabilité civile du médecin et de l'hôpital. D'autres l'on fait...Il suffira de dire succinctement quel est selon la jurisprudence et la doctrine, l'état actuel du droit en cette matière.
La base légale de la responsabilité du médecin ou de l'hôpital existe dans le code civil depuis sa promulgation; l'article 1053 édicte que �toute personne capable de discerner le bien du mal est responsable du dommage causé par sa faute à autrui�, l'article 1065 que �toute obligation rend le débiteur passible de dommages en cas de contravention de sa part.
...
Envers le patient qu'il accepte de traiter, le médecin à le devoir de rendre, selon la formule de la Cour de cassation, �des soins prudents, attentifs et consciencieux, et réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science.
...
En règle générale, le médecin et l'hôpital n'ont pas envers le patient une obligation de résultat mais de moyens, c'est-à-dire une obligation de prudence et de diligence dont la violation doit être appréciée non pas subjectivement, en se demandant si l'auteur d'un acte ou d'une omission à fait de son mieux, mais d'après un critère objectif, abstrait, qui consiste pour le tribunal à se demander ce qu'aurait fait en pareil cas un autre médecin, un autre spécialiste, une autre infirmière, de science, de compétence et d'habileté ordinaires et raisonnables, placé dans des circonstances semblables à celles où se trouvait celui ou celle dont on veut juger la conduite.
Déjà en 1957, dans l'affaire X vs Mellen, 1957 B.R. 389, page 413, monsieur le juge Bissonnette écrivait: �la règle générale est donc que la faute professionnelle est une faute comme une autre et qu'elle s'apprécie in abstracto.
Dans le cas sous étude en particulier, la plupart du temps en règle générale, que l'on se place sous le régime de la responsabilité délictuelle ou sous le régime de la responsabilité contractuelle, l'acte reproché et dommageable sera le même, et l'on n'appliquera pas des critères différents pour le juger. C'est une faute de ne pas exécuter les obligations auxquelles on est tenu par contrat et c'est une faute que d'omettre ce qu'un devoir légal nous ordonne ou de commettre ce qu'il défend.
Le médecin et l'hôpital répondront donc des dommages causés par leur faute personnelle, de commission ou d'omission, C.c. 1053, ainsi que celles de leurs employés ou préposés dans l'exercice de leurs fonctions, C.c. 1054.
La preuve
En matière de responsabilité civile, une poursuite en dommages-intérêts ne peut être accueillie que dans la mesure où le demandeur établit à la satisfaction du tribunal, inexécution par le défendeur de son obligation, une faute caractérisée, �un préjudice et lien de causalité entre ceux-ci.
Le fardeau de prouver le préjudice et le lien de causalité entre l'acte reproché et les dommages est le fardeau de celui qui recherche compensation du médecin ou de l'hôpital.
Le juge de première instance a souligné les difficultés de preuve auxquelles le demandeur a à faire face: �La demande est évidemment à la merci des témoignages des anesthésistes eux-mêmes et du personnel infirmier pour établir les responsabilités qu'elle recherche des défendeurs.� Dans bien des cas, exiger la preuve rigoureuse d'une faute hospitalière ou médicale équivaudrait à priver la victime de tout recours et lui causer un déni de justice.
Aussi, pour réduire cet obstacle à ce que justice soit rendue, les tribunaux ont-ils, en l'absence de preuve directe d'une faute caractérisée, allégé le fardeau de la victime et facilité la recherche du responsable en permettant le recours à la preuve par présomptions de fait. L'article 1205 du code civil dit que la preuve peut être faite par présomptions et l'article 1238 ajoute que les présomptions résultent de faits laissés à l'appréciation du tribunal. Voir aussi l'article 1242.
L'on fait une application mitigée de la maxime �res ipsa loquitur�; lorsque se produit un événement dommageable qui dans le cours normal des choses ne devrait pas se produire à moins qu'il n'y ait négligence, le tribunal peut conclure à une négligence présumée jusqu'à ce que la partie adverse l'ait convaincu qu'elle n'a pas commis de faute. Une fois prouvé que le fait dommageable ne se serait pas produit dans le cours ordinaire de la vie s'il n'y avait pas eu de négligence, il appartiendra à l'hôpital et au médecin de démontrer que ce fait dommageable est survenu sans faute de leur part ou de leurs préposés, ou qu'il ne pouvait être évité par des moyen raisonnables.
Ce régime de preuve n'impose pas à l'hôpital ou au médecin poursuivi d'assumer les conséquences, les risques et les aléas inévitables de l'activité qui leur est propre, ils n'ont pas à démontrer la cause du préjudice ou son caractère imprévisible ou irrésistible, mais seulement qu'ils ont agi avec la science, l'habileté, la diligence et la prudence requises et selon les standards généralement reconnus.
�Il suffira au défendeur pour s'exonérer, d'établir sur la balance des probabilités, que la survenance du fait dommageable est autant compatible avec l'absence de faute qu'avec l'existence d'une faute.�.
Lorsqu'il s'est exprimé ainsi, le juge Lajoie.0 était saisi d'un appel où l'on mettait en cause les gestes de deux médecins anesthésistes. Les notés de jugement du juge Rinfret dans l'arrêt Genest c. Théroux-Bergeron (dont un résumé a été publié à (1976) C.A. 604) où il s'agissait d'un cas de responsabilité psychiatrique s'en exprimant d'une façon similaire, il est permis de conclure que les critères résumés par le juge Lajoie s'appliquent en l'instance.
Le psychiatre qui entreprend de traiter un patient s'engage donc à lui prodiguer des soins prudents, attentifs et consciencieux avec ce degré de prudence, diligence et compétence dont l'on peut s'attendre d'un autre psychiatre de science, de compétence et d'habileté ordinaires placé dans des circonstances similaires.
En principe, l'erreur de jugement doit être distinguée de la négligence, la première n'entraìnant pas responsabilité au contraire de la deuxième. C'est ce qu'exprimait le juge Rand dans l'arrêt Wilson c. Swanson, ((1956) R.C.S. 804) lorsqu'il écrivait à la page 812:
�An error in judgment has long been distinguished from an act of unskilfulness or carelessness or due to lack of knowledge ... the honest and intelligent exercise of judgment has long been recognized as satisfying the professional obligation.�.
(Note d'auteur: Donc, selon le texte cité ci-dessus, on peut assumer que le juge est bien informé sur son métier et la justice. Il a bien expliqué quel est devoir du médecin envers le patient qu'il accepte de traiter.
J'étais présent pendant tout le temps du procès de ma cause et j'ai eu l'occasion d'observer le juge et de me forger une opinion. Il était en général plaisant. Il a su, comme moi, faire de l'ironie et des remarques sarcastiques, ce qui faisait beaucoup rire l'audience. À plusieurs reprises, il était même verbalement trop agressif, un caractère qu'on m'a imputé comme signe de ma �maladie mentale sérieuse�.
Mais, on se pose la question: est-ce que le juge a bien accompli son devoir? A-t-il appliqué les principes mentionnés par lui-même (la formule de la Cour de cassation) ou les principes �par présomptions� ainsi que la maxime �res ipsa loquitur�? Tous les deux étaient applicables dans mon cas. Si le juge Boudreault a conclu que les critères du juge Lajoie �s'appliquent en l'instance� pourquoi ne les appliquait-il pas? Est-ce que les psychiatres se sont engagés à me prodiguer des soins médicaux ou barbares? Il suffit de lire les dossiers complets écrits par eux-mêmes pour en venir à la conclusion correcte.)