Déontologie et dossier médical
Pour les lecteurs qui ne sont pas familiers avec la profession médicale et ses règles, je me dois de donner quelques explications concernant l'éthique médicale, plus particulièrement les règles concernant la tenue de dossiers médicaux et leur signification face à la profession médicale.
Les autorités juridiques et médicales sont unanimes à dire que les dossiers médicaux sont des outils indispensables dans l'exercice de la profession médicale. Avant d'entreprendre leur travail clinique, les étudiants en médecine en provenance de partout au monde apprennent à rédiger de tels dossiers.
Aujourd'hui, la science médicale, comme toutes les sciences d'ailleurs, a franchi d'immenses étapes. De même, le nombre d'habitants sur la planète s'accroìt et les patients sont de plus en plus exigeants. Ainsi, en dépit du fait que le nombre de médecins se soit aussi multiplié, leurs tâches deviennent sans cesse plus ardues et entraìnent de plus en plus de responsabilités.
Considérant qu'il est intellectuellement impossible pour un médecin de se rappeler de tous les détails relatifs à ses patients et leurs maladies, ce dernier se doit de produire des dossiers.
Généralement, il existe deux raisons pour conserver ces dossiers. D'abord pour aider le médecin à faire son travail et lui indiquer la manière de procéder quant aux examens et au traitement de ses patients. Aussi, un bon dossier, qui inclut l'histoire médicale complète d'un patient, demeure valable tant pour le traitement du patient que pour ses réclamations éventuelles devant les tribunaux, le gouvernement, les compagnies d'assurances, les employeurs, etc. Ensuite, des dossiers médicaux bien constitués peuvent servir de protection pour les médecins qui feraient l'objet de plaintes ou de critiques venant de leurs patients, de leur famille ou du public. Rédiger un rapport médical fait donc partie intégrante de la science médicale.
J'ai encore à l'esprit mon professeur de propédeutique médicale qui insistait continuellement sur l'importance de ces dossiers: «seuls les médecins sachant écrire des dossiers médicaux savent appliquer la science médicale», disait-il. «Dans des dossiers bien constitués, nous pouvons trouver 50% des éléments qui peuvent nous guider directement au diagnostic. Et, si nous sommes près du diagnostic, nous sommes tout aussi près du traitement».
Ainsi, les associations médicales du monde entier obligent expressément les médecins à écrire de tels dossiers, et ce, par le biais de règlements internes (code d'éthique). Au Canada, l'Association médicale canadienne ainsi que chaque association provinciale possèdent leur propre code d'éthique qui, bien que parfois dans des termes différents, sont tous porteurs des mêmes significations et objectifs.
Ce qui suit est l'entrée en matière du Code de déontologie de l'Association médicale canadienne:
Voici les principes dont tous les médecins doivent s'inspirer même s'ils ne sont pas engagés directement dans la pratique clinique.
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Le médecin doit être conscient des normes établies par la tradition et se conduire conformément aux principes généraux qui l'ont inspiré.
Le serment d'Hippocrate exprimait à cette époque, le désir des membres de la profession de se fixer des normes tant sur le plan personnel que dans la pratique de leur art. Ces normes, la profession médicale les a toujours reconnues comme directives fondamentales.
Le Code international de déontologie et la Déclaration de Genève (1948), rédigés et approuvés par l'Association médicale mondiale, ont remis à jour les anciens énoncés. Ces documents ont été approuvés par toutes les organisations membres, y compris l'Association médicale canadienne, comme directives générales à l'échelle du mondiale.
Comme nous avons affaire ici à un cas qui a son origine dans la province du Québec, je me permets alors de citer le Code de déontologie médicale québécois:
Les modifications aux Actes dérogatoires à l'honneur et à la dignité professionnels (articles 52 et 52a), adoptées par le bureau Provincial de médecine le 19 mai 1971, ont été ratifiées par le Lieutenant-gouverneur en conseil le 6 octobre 1971.
Article 52
La violation d'une quelconque des dispositions qui suivent constitue un acte dérogatoire à l'honneur et à la dignité professionnels:
1. Le médecin doit exercer sa profession dans le respect de la vie, de la dignité et de la liberté de la personne humaine.
2. Le médecin est tenu à une loyauté, à une intégrité et à une attention absolues envers son malade.
3. Le médecin doit exercer sa profession selon des principes scientifiques et exclure l'empirisme.
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8. Le médecin ne doit cesser de traiter un malade que pour juste cause; il doit alors s'assurer que celui-ci peut continuer à obtenir les soins requis et y contribuer dans la mesure nécessaire.
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10. Le médecin doit garder secret ce qui est venu à sa connaissance dans l'exercice de sa profession.
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Article 52a
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, la violation d'une quelconque des dispositions qui suivent constitue en particulier un acte dérogatoire à l'honneur et à la dignité professionnels:
1. Le médecin a le devoir primordial, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions médicales, de protéger la santé et le bien-être des individus qu'il dessert tant sur le plan individuel que collectif.
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3. Le médecin ne doit en aucune façon, que ce soit directement ou indirectement, porter atteinte au libre choix par le malade de son médecin.
4. Sauf urgence, le médecin doit, avant d'entreprendre une investigation ou un traitement, obtenir du malade ou de son représentant ou des personnes dont le consentement peut être requis par la loi, une autorisation libre et éclairée.
Le médecin doit s'assurer que le patient ou son représentant ou les personnes dont le consentement peut être requis par la loi, ont reçu les explications utiles portant sur la nature, le but et les conséquences possibles de l'investigation ou du traitement.
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7. Le médecin ne doit pas, directement ou indirectement, tromper son malade ou le public, soit qu'il agisse seul ou avec le concours d'autrui.
8. Le médecin doit assurer à son malade tous les soins médicaux en son pouvoir et indiqués en la circonstance, conformément aux normes médicales les plus élevées possibles de la pratique actuelle.
9. Le médecin ne doit pas diminuer la résistance physique ou mentale d'une personne sauf pour des motifs thérapeutiques ou prophylactiques jugés nécessaires ou utiles.
10. Le médecin ne doit donner que les prescriptions et les soins qui sont médicalement nécessaires.
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13. Le médecin doit collaborer avec son malade ou ses proches ou toute autre personne dans l'intérêt légitime de celui-là.
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15. Le médecin doit, dans l'exercice de sa profession, avoir une conduite irréprochable envers tout malade, tant sur les plans physique ou mental qu'émotif.
24. Le médecin doit s'abstenir de faire des omissions, des manoeuvres ou des actes intempestifs ou contraires aux données de la science médicale actuelle.
25. Le médecin doit élaborer son diagnostic avec la plus grande attention, en utilisant les méthodes scientifiques les plus appropriées et, si nécessaire, en recourant aux conseils les plus éclairés.
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33. Le médecin désirant adresser son malade à un autre médecin doit assumer la responsabilité de ce malade tant que le nouveau médecin n'a pas pris charge du malade.
34. Le médecin doit, lorsqu'il adresse un malade à un autre médecin, fournir à celui-ci les renseignements qu'il possède pouvant aider au traitement de ce malade.
35. le médecin doit s'abstenir de:
f) fournir à quiconque et pour quelque motif que ce soit des documents contenant de faux renseignements;
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(i) exercer la médecine sans que la constitution, la tenue et la conservation de ses dossiers médicaux répondent aux prescriptions du Collège à cet égard78;
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45. Le médecin doit signaler au Collège tout candidat à l'exercice de la médecine qu'il a des raisons de croire inapte à cette profession ainsi que tout médecin exerçant sa profession avec incompétence ou malhonnêteté ou manquant à la déontologie médicale.
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48. Le médecin doit refuser sa collaboration ou sa participation à tout acte médical qui irait à l'encontre de l'intérêt du malade.
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Règlement concernant la tenue des dossiers:
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2.01. Le médecin doit constituer un dossier médical pour toute personne qui le consulte.
2.02. Le médecin doit insérer au dossier médical qu'il a constitué, les renseignements, les observations et les documents suffisants pour décrire clairement l'identité du patient, notamment ses nom, prénom, sexe, date de naissance et adresse, et à l'occasion de chaque consultation:
a) la date;
b) les observations médicales recueillies par suite de l'interrogatoire et de l'examen;
c) les demandes et comptes rendus des examens complémentaires et des consultations avec un autre médecin ou autre professionnel;
d) le diagnostic;
e) les ordonnances, avec mention, dans le cas d'une ordonnance de médicaments, du nom du médicament, de la concentration et de la posologie;
f) le traitement prescrit ou effectué, et dans le cas d'un traitement chirurgical, le protocole rendant compte de l'intervention;
g) les autorisations légales, le cas échéant;
h) tout autre document se rapportant à la maladie de son patient;
2.03 L'article 2.01 ne s'applique pas à l'égard des patients traités par le médecin dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (1971, c. 48). Toutefois, l'article 2.02 s'applique au médecin exerçant dans un établissement à l'égard du dossier médical qui y est constitué sauf quant aux paragraphes c, g, et h.
2.04 Le médecin doit signer ou parapher toute inscription qu'il fait lui-même et qui est versée au dossier, si elle n'est pas manuscrite, ou s'il n'est pas le seul à verser des informations au dossier.
2.05 Malgré l'article 2.01, les médecins qui exercent ensemble la médecine ne peuvent constituer qu'un seul dossier par patient.
Jusqu'ici nous avons vu des codes d'éthiques s'adressant, selon moi, à des médecins irresponsables. Les médecins consciencieux n'ayant pas besoin de codes. Les psychiatres impliqués dans mon internement connaissaient certainement l'existence de ces codes mais ne les ont vraisemblablement pas respectés. L'honorable juge Boudreault ne mentionnait pas les codes dans le jugement, non plus dans ses références. Pourquoi? Je laisse aux lecteurs le soin d'en juger.
De plus, afin d'étayer mon argumentation, j'attire l'attention du lecteur sur l'opinion de quelques autorités canadiennes et québécoises dont, entre autres, le professeur en droit de l'Université de Montréal, Paul-A. Crépeau:
L'établissement hospitalier moderne s'engage, nous semble-t-il, à l'endroit du malade à constituer et tenir un dossier qui permettra au médecin traitant d'y inscrire prescriptions et recommandations et de surveiller l'exécution de ses ordres.
Ces dossiers, aujourd'hui instruments indispensables pour l'exécution des soins et traitements au malade, constitueront aussi pour les autorités hospitalières qui, à notre avis, en conservent incontestablement la propriété, un moyen de protection contre une éventuelle poursuite en dommages-intérêts. Il est donc important que ces dossiers soient constitués et remplis avec conscience et compétence.79
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D'autre part, je citerai aussi l'ouvrage de Bernardot et Kouri, La responsabilité civile médicale, pour faire connaìtre les responsabilités des hôpitaux:
À l'exception des patients externes, les centres hospitaliers sont obligés de tenir un dossier individuel sur chaque personne qui requiert des services. Une réglementation détaillée énonce non seulement ce que doit contenir le dossier médical, mais également des règles précises quant à sa conservation.
Plusieurs raisons militent en faveur de la tenue de dossiers médicaux précis - la première étant que cela est constitutif d'une bonne pratique médicale. C'est au moyen du dossier que les personnes responsables des soins du patient peuvent suivre l'évolution de la maladie et que toutes les données concernant le malade sont recueillies pour fins de consultation rapide. En cas de poursuite, le dossier médical peut aider, soit à prouver un écart par rapport aux normes de la pratique, soit à démontrer que des soins compétents, attentifs et consciencieux ont été prodigués par le personnel hospitalier. Les dossiers sont également très utiles pour fins de recherche et d'enseignement. Enfin, un dernier motif péremptoire doit être souligné: la Loi sur les services de santé et les services sociaux impose des pénalités substantielles aux individus et aux corporations qui s'abstiennent d'en tenir un.
Tel que nous venons de le mentionner, le contenu obligatoire du dossier médical est établi par un règlement. Pour des erreurs cléricales ou autres lacunes de même genre, nous pensons que la personne responsable peut rayer d'un seul trait de stylo la partie à corriger pour la remplacer par les bonnes informations. De plus, la personne apportant la rectification doit la dater et signer. Ainsi, évitera-t-elle les soupçons qui sont normalement éveillés par des ratures.
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Un peu plus loin80, aux pages 314-315 les mêmes auteurs écrivent:
La Cour suprême, dans la cause albertaine d'Ares v. Venner81, décide que:
Les dossiers d'hôpitaux, y compris les notes des infirmières, rédigées au jour le jour par quelqu'un qui a une connaissance personnelle des faits et dont le travail consiste à faire des écritures ou rédiger les dossiers, doivent être reçus en preuve comme preuve prima facie des faits qu'ils relatent.82
Enfin, de même que le dossier peut constituer une preuve prima facie des faits relatés, l'omission d'éléments qui doivent normalement s'y trouver peut constituer une preuve qu'ils n'ont pas eu lieu.83
Le rôle vital que peut jouer le dossier hospitalier lors d'une poursuite en responsabilité démontre l'importance de porter beaucoup d'attention à sa préparation et à sa conservation. Les documents sont moins susceptibles de perdre de leur crédibilité avec le temps que la mémoire humaine. 84
La même opinion prévaut chez les auteurs canadiens anglophones, notamment chez David T. Marshall:
Les notes et le dossier du point de vue légal, comme preuves, sont d'une valeur énorme car ils permettent aux parties de prouver les faits avec précision et facilité. La qualité des soins donnés par un médecin sera jugée partiellement selon la valeur de ses notes. Le juge ou le jury, ou tous les deux, les étudieront. Des notes illisibles, écrites sur des bouts de papier auront un effet adverse dans l'appui au témoignage. Les meilleurs soins médicaux seront discrédités par des notes fausses; l'absence des notes est encore pire.
Tout dossier incomplet doit être accompagné d'une note d'explication pour une meilleure crédibilité du dossier en témoignage. Toute modification subreptice d'un dossier serait désastreuse. Si un changement du texte est exigé, il ne faut que rayer la ligne. Toutefois, la note remplaçante doit être datée correctement et paraphée par l'auteur. Pour un spécialiste en documents il sera facile de révéler de qui et de quoi il s'agit et quand la note a été écrite.
Nonobstant le point de vue légal, il y a d'autres bonnes raisons pour maintenir des notes. Il est prévu par la loi de les consigner. Il en est ainsi, parce qu'elle peuvent s'avérer utiles dans la poursuite du traitement médical, mais elles sont importantes aujourd'hui aussi pour les régimes d'assurance-maladie gouvernementaux. Seulement par les notes, les autorités provinciales peuvent-elles vérifier les faits et la qualité des services rendus dans le cadre du régime.
Les médecins doivent écrire presque chaque jour de longs rapports. Les rapports, comme d'ailleurs les autres dossiers, démontrent la qualité des soins; les rapports déficients reflètent des soins déficients.85
On peut donc affirmer que la rédaction de dossiers médicaux constitue pour les médecins une obligation légale et professionnelle. Dans mon cas, contrairement à la science et à la pratique médicale et contrairement aussi au Code de déontologie, les psychiatres qui ont rédigé les dossiers l'ont fait d'une manière inacceptable, ce qui met en doute non seulement leur sens de l'éthique mais également leur compétence professionnelle.
Tous les dossiers (originaux) dont je fais état ont été obtenus à la Cour. En d'autres termes, ils ont été écrits par les psychiatres impliqués dans mon internement. Ils sont donc authentiques.
Les psychiatres sont considérés comme des médecins spécialement formés à la pratique psychiatrique. Ils reçoivent la même formation que les médecins, à quoi s'ajoutent de nombreuses années de spécialisation. Ils devraient donc, plus que les généralistes, savoir constituer les dossiers médicaux.
J'avais, à l'origine, averti les psychiatres de bien rédiger leur dossier car après mon internement, je comptais bien porter plainte auprès des autorités appropriées. Alors, dès le début de mon action en justice contre les psychiatres en cause, j'ai insisté auprès de mes avocats et des psychiatres que j'avais rencontrés après mon internement pour qu'ils obtiennent les dossiers afin que la partie adverse ne puisse les falsifier.
Mes avocats et ces psychiatres furent l'objet d'une duperie: les dossiers ne furent pas tous délivrés en même temps mais bien délivrés en fractions séparées. De plus, la plupart d'entre eux avaient été copiés en deux, trois et même quatre exemplaires ou tout simplement falsifiés de manière évidente. Certains documents étaient falsifiés de manière tellement grossière que des absurdités évidentes pouvaient sauter aux yeux de personnes ignorant tout de la médecine. Les cas les plus notoires sont les «renseignements» initiaux de mon ex-épouse concernant mon état mental, le dossier de l'Hôpital Hôtel-Dieu, les certificats médicaux (écrits en quatre exemplaires, voir les pages ) ainsi que les notes écrites par le docteur Filip Juretic, plus particulièrement celles en date du 18 février (Pièce No 24), 23 février (Pièce No 25), 2 mai et 8 mai 1971, réprouvés même par le juge comme des preuves accablantes.
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Les psychiatres s'étaient donc employés à rédiger et à altérer les dossiers, et ce, dans la plupart des cas, après la signification de mon action en justice. Certaines parties furent redactylographiées en ajoutant quelques légères corrections, ce qui, à mon avis, n'avait pour but que de confondre le lecteur. Mais la plupart furent rédigées d'une manière médicalement et logiquement inadmissible ou tout simplement incohérente.