80 Bernardot, A. et
Kouri, R. La responsabilité civile médicale, Les éditions Revue de droit, Université
de Sherbrooke, Sherbrooke, 1980, page 307.
81 (1970) R.C.S. 608.
82 Tel que R. BOUCHER et
al., (loc. cit. note 384. (3), p. 508) l'indique, la Cour suprême dans Royal Victoria
Hospital v. Morrow, ((1973) 43 D.L.R. (3d) 233, p. 235) suggère que la solution dans Ares
v. Venner s'applique en droit québécois. Ce point de vue a été confirmé par l'arrêt
Richard v. Hôpital St-Michel-Archange, (non rapporté) 13 mars 1978, C.S. Québec, No
200-05-000858-758, p. 3.
83 L. ROZOVSKY, Canadian
Hospital Law, Toronto, Canadian Hospital Association, 1974, p. 68.
84 Bernardot A., Kouri R.,
P., La responsabilité civile médicale, Les éditions Revue de droit, Université de
Sherbrooke, Sherbrooke, 1980, pp. 306-307 et 316-317.
85 Marshall, T., David,
The Physician and Canadian Law, The Carswell Company Limited, Toronto, 1979, pp. 5-6
86 Dès le début mon cas
fut mal présenté à la cour. Mon avocat Me Philip Goulston a écrit une déclaration
fausse. Je n'étais pas arrêté par la police à Québec et après conduit devant les
défendeurs docteur Jacques Dufour et docteur Jacques Grenier. C'est le docteur Dufour qui
ordonna et dirigea la police pour m'arrêter. Le docteur Jacques Grenier avait signé un
certificat d'internement mais je ne le connaissait pas avant mon internement. Puis, je
n'étais jamais hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec.
J'ai bien insisté auprès Me Goulston à maintes fois de corriger la déclaration. J'ai
aussi insisté que Me Goulston saisit tous les dossiers concernants mon internement et
après qu'on immédiatement procède le cas à la cour, mais le tout en vain. Enfin je
l'ai congédié.
87 D'après moi, une femme
qui interne le mari pour lui donner la leçon (d'être cocu) n'est pas fidèle ou elle est
malade mentalement. Point.
88 Selon le dossier
original de l'Hôpital St-Jean de Dieu durant toute cette période le seul diagnostic
d'une dépression situationnelle a été inscrit, mais en réalité j'ai été sous un
régime beaucoup plus sévère que celle de l'Hôpital St-Michel Archange: mêlé avec
très graves malades (la plupart violent), obligé de faire la vaisselle, s'habiller en
vêtements drôles et tout le temps d'être escorté par quelqu'un, parfois par des
patients, juste d'être humilié, et aussi dormir dans le dortoir avec des 50-60 patients
dont la plupart trop agités et bruyants.
89 Les «modifications»
sont en fait des falsifications maladroitement faites, comme le juge les constate.
90 Selon le
Plaidoyer spécifique du docteur Grenier, de 15 janvier 1975, j'avais été dans son bureau et «son
(mon) histoire médico-psycho-sociale fut rédigé» , cependant, il a amendé le même
plaidoyer en contredisant le plaidoyer. Selon sa déclaration du 23 août 1974 il dis
qu'il ne m'avait pas vu. Selon le Certificat j'étais connu à lui comme «un
schizo-paranoide non coopératif». Selon la déclaration et le certificat il «a
rédigé» les renseignements et discuté (de mon cas) avec docteur Dufour avant mon
internement. À la cour il a nié d'avoir n'importe quel rôle dans mon cas!? Quel
mélange des allégations contradictoires?!
91 L'art et l'éthique
médicale exigent que chaque médecin doit constituer un dossier pour chaque patient. Le
docteur n'a pas produit le dossier sur mon cas à la cour. Par conséquence, en exerçant
sa profession le docteur manque d'honnêteté, de même de compétence ou conscience.
92 Tous les deux
médecins, le docteur Grenier et Dufour, ont été employés par le Comité de
l'Hôtel-Dieu. Point.
93 J'ai été détenu sans
justification psychiatrique et légale (sans l'examen préalable psychiatrique,
l'arrestation et la détention sans mandat - ce que le juge a noté aussi,
l'emprisonnement arbitraire, infliction des peines ou traitements cruels et
inusités, privation de mon droits d'être informé sur la raison de mon internement,
privation de mes droit de retenir un avocat et du recours par voie d'habeas corpus et
caetera). Presque tous les paragraphes de la Déclaration canadienne des droits ont été
violés. Le dossier, écrit négligemment, est imprécis, et par fois illisible,
contrairement du code de déontologie et de l'art médical. De plus, les Formules I et II
(Art. 10, 14 Geo. VI. Ch. 31) n'ont pas été complétées proprement et entièrement, ni
expédiées au Ministère de la santé et au Ministère de la justice, comme la loi le
prescrit.
94 Pour la meilleure
explication de la note de l'honorable juge on doit lire les mots écrits par le juge
lui-même aux pages. Ceci explique mieux les oeuvres néfastes des autorité de l'hôpital
et des docteurs Juretic et Legault -- aussi l'attitude et le raisonnement du juge. Il n'y
a pas un mot dans le dossier sur le «certificat» mentionné ou que j'«aurais pu quitter
l'hôpital à volonté». Au contraire, il est écrit à la main par le docteur Juretic --
ce que l'honorable juge oublie de noter -- que je n'étais «pas permis de sortir de la
salle» et n'avais «aucune permission de téléphoner».
95 Monsieur le juge relate
des choses qui n'ont pas de sens dans le contexte psychiatrique et juridique (par exemple,
le jour de naissance, mariages etc), par contre, il saute le fait vraiment non contesté,
la période avant le 12 novembre, le jour de mon internement, et les autres faits.
(Les communications qui précèdent mon internement sont écrites d'une façon tellement
drôle que le juge trouvait qu'il est mieux de ne pas les mentionner. Lire mon livre
Psychiatry and Justice on Trial ou les dossiers médicaux).
96 Ce paragraphe, comme
d'habitude, représente une sorte d'entorse aux fais non contestés. Il n'est pas claire
pourquoi le docteur Dufour, un psychiatre de garde, s'occupe à mon problème
gastro-duodenale et «recommande l'hospitalisation»!
97 Selon Larousse
médicale: «Le délire est un ensemble homogène d'idées délirantes, c'est-à-dire
d'idées entièrement fausses, identifiées à la conscience et qui résistent à la
preuve.» Selon Dictionnaire français de médecine et biologie de
Manilla-Manuilla-Nicolle-Lambert: «Délire s. m. [lat. délirium: délire] (angl.
delusion). Distorsion radicale de la relation entre l'individu et la réalité, se
traduisant par une conviction erronée s'opposant aux données de celle-ci ou du sens
commun et entraînant une adhésion généralement complète de l'ensemble de la
personnalité et du comportement.»
98 Ce Certificat médical
a été écrit d'une façon inacceptable, mais le juge élude ce fait. Par exemple, le
juge cite minutieusement «l'endos» de la second page du Certificat médical, mais il
passe sous silence «l'endos» de la première page, laquelle est beaucoup plus importante
sur le plan légal et médical.
Dans mon cas, nous avons quatre «Certificats médicaux».
Le seul fait que leurs auteurs en aient produit quatre, sur le même événement, en dit
déjà long, mais le fait que les quatre soient différents, c'est-à-dire manipulés,
donne une idée claire de la compétence et de la responsabilité de leurs auteurs - les
docteurs Jacques Grenier et Jacques Dufour. Si les certificats diffèrent, on peut
facilement en déduire qu'ils ont été faussées.
En plus, ce Certificat est écrit - et comme tel est produit à la cour -- avec quatre
textes différents écrits sur les premières pages, et avec deux dates de la décision de
la cure fermée. Il n'y a pas de réponse sur la question des maladies antérieures; si
étaient des troubles mentaux, à quel hôpital a-t-il été (patient) traité; maladie
actuelle: date et mode du début, évolution; le malade a-t-il eu des crises convulsives,
leur durée; en quoi est-il dangereux pour lui-même ou pour autrui; fait-il abuse
d'alcool, de narcotiques, d'hypnotiques; a-t-il un dossier judiciaire, donner les
détails; les renseignements ont été fournis par qui?. Le juge ne donne pas la raison
pourquoi il fait ça mais le lecteur peut facilement arriver à sa propre conclusion.
Voire les copies des Certificats Pièces 14a,b,c,d.
Dans mon livre Psychiatry and Justice on
Trial je illustrais (avec des copies) les quatre Certificats. Il est absolument
dénué de bon sens d'écrire quatre documents différents sur une décision de mon
internement. Quant aux psychiatres, on peut-être comprendre leurs oeuvres déplorables,
mais comment expliquer l'attitude du monsieur le juge Boudreault?!
99 Presque tous les détails
de ce Certificat sont déniés même par l'étudiant J. Boucher le même jour de mon
internement. Les derniers mots «Délirant, paranoïde, a menacé de tuer sa femme avec un
hache, halluciné, méfiant...Non coopératif; Diagnostic: schizo-paranoide danger
d'homicide» ne sont pas mentionnés. Cf. l'examen du Boucher. Il était évident
qu'il existait un ample désaccord entre les faits qui relèvent du Certificat et mon
premier examen fait par les psychiatres de l'Hôpital St-Michel Archange. Dans ce cas il
était le plus raisonnable de vérifier de quoi s'agit-il. Dans le dossier entier, nous ne
pouvons pas trouver la mention de la vérification des faits. Le Certificat a été
examiné sur falsification and manipulation par monsieur A. Munch, un spécialiste en
documents et police scientifique.
100 Le dossier dit: «Son
épouse refuse de faire interner son mari. Le patient a refusé le traitement et a quitté
l'hôpital sans autorisation». Ainsi, mes droits humains ont été foulés aux pieds. En
fait, j'étais interné à l'Hôpital Hôtel-Dieu avant d'être arrêté par la police.
101 Pourtant, selon les
certificats médicaux, il existent deux dates de la cure fermée -- celle du 22 novembre
et du 12 novembre 1971 (voir les copies des Certificats Pièces 14a,b,c,d.
102 Le juge saute le fait non
contesté, la décision du Comité de révision de l' Hôpital St-Michel Archange. Selon
la décision de ce Comité, en date du 17-2-1972, j'ai été LIBÉRÉ Définitivement (Les
majuscules et gros caractères écrits par le Comité). En fait j'ai été transféré à
l'Hôpital St-Jean de Dieu - Montréal (escorté par un surveillant). Voir Pièce No 22.
103
Voir footnate No.105
104 Selon le Plaidoyer du
docteur je m'«est présenté à sa clinique psychiatrique... » Quel est la vérité?
(Lire Pièce No 30).
105 Nous avons vu trois
catégories des faits énumérées par le juge : (a) les fais étant l'entorse à la vérité (hors dossier
inventés pendant le procès), ((b) les fais insensés c) les faits non contestés omis
d'être mentionnés. Je récapitulerais les derniers: (1) le fait vraiment non
contesté, la période avant le 12 novembre, le jour de mon internement, durant
laquelle j'ai suivi le cours d'anglais à Hamilton, Ontario; (2) le fait non contesté
que mes «amis», les familles Lyonnais et Dionne, avec mon épouse, conspiraient mon
confinement avant le 12 novembre, pendant mon séjour à Hamilton; (3) le fait non
contesté, l'absence, en ma vie, de problèmes psychiatriques; (4) le fait non
contesté, que j'étais interné à l'Hôtel-Dieu avant d'être arrêté par la
police; (5) le fait non contesté, la décision du Comité de révision de l'
Hôpital St-Michel Archange, selon laquelle, en date du 17-2-1972, j'ai été LIBÉRÉ
Définitivement; (6) le fait non contesté la période du 17 février 1971 à 3
mai 1972, j'ai été torturé et incarcéré incommunicado (sans mandat de l'autorité
judiciaire) à l'Hôpital St-Jean-de-Dieu; (7) le fait non contesté de quatre
preuves accablantes (trois d'être constatées par le juge lui-même).
106 Comme le juge juste
mentionnait, j'étais au service d'urgence pour «des problèmes de nature gastrique»
(ulcus). Cependant le juge va métamorphoser plus tard le terme «service d'urgence» en
«service de psychiatrie» , ensuite, en «situation d'urgence. Il n'y avait rien
d'urgence quant à ma visite à l'hôpital. Le docteur Dionne avec les docteurs Grenier et
Dufour, ont eu 15 (quinze) jours au moins pour examination et évaluation de mon état
mentale.
107 Ici nous pouvons voir
que le gérant du piège était le docteur Dionne (lire aussi Déclaration hors-cour du 23 août 1974 rendu par le
docteur Grenier).
108 Ici le juge omet la note
écrite par le même médecin: «Son épouse refuse de faire interner son mari. Le patient
a refusé le traitement et a quitté l'hôpital sans autorisation». C'est le fait non
contesté que j'étais quasiment -- interné à l'Hôtel-Dieu. Le juge est pas mal
sélectif (Voire Pièce No 09).
109 C'est une spéculation
typique par le juge: Le docteur Hudon n'a pas «noté des signes de problèmes
psychiatriques», car il n'y a pas eu de problèmes psychiatriques. Par contre, il est
noté dans le dossier (P-1) que le docteur Dionne était -- spirituellement présent,
comme une pusillanime typique, c'est lui qui a suggéré par téléphone l'internement.
110 Malgré que la
présentation de l'entrevue soit pleine des mensonges, embellis par le juge, elle prouve
que mon état mentale était normal, ou même parfait, vu l'examen à l'improviste par un
homme sans scrupules. N'est-il pas normal dans ces circonstances de démontrer méfiance,
la tension, une grande crainte et de l'anxiété, même l'agressivité. J'étais vraiment
dans un état pitoyable. Pour quelques minutes j'étais vraiment impitoyablement
tourmenté par un homme qui n'a rien d'humain.
Quant aux «hallucinations», «délire», «désintégration psychotique» et «des
perturbations interprétatives», même l'étudiant J. Boucher les a nié.
111 Selon la Déclaration hors-cour du 23 août 1974 rendu par le Dr
Grenier, étant dûment assermenté sur les Saints Évangiles, il déclarait: «Avant
même l'hospitalisation du demandeur, le docteur Dufour savait que j'avais été
contacté».
Puis, mon ex-épouse, aussi «étant dûment assermenté sur les Saints Évangiles», a
témoigné que «le Docteur Dufour était au courant» du complot «organisé» par le
docteur Dionne, avant mon internement.
Finalement, le docteur Dufour contredit la garde Lord. D'après le docteur, la garde
était présente pendant le rencontre avec mon ex-épouse. La garde l'a désavoué, en
disant «C'est pas dans notre méthode de rester avec le psychiatre lors d'une entrevue
avec madame».
Ces trois témoignages sont fait «hors dossier hospitalier», devant le juge Boudreault
lui-même, et je me demande pourquoi le juge ne dit pas que le docteur Dufour est un homme
malpropre.
Voyons donc, le doublepensée du juge à la Orwell. Le témoignage «hors dossier
hospitalier», en fait les logorrhées plaines de mensonges, et la plupart du temps des
mensonges abrutis, le juge les «estime» comme les témoignages crédibles. Par contre,
les témoignages hors dossier favorables pour ma cause par les même défendeurs il les
mésestime?! Il ne les même mentionne pas! Sur les mensonge du docteur Dufour lire aussi
les notes.
112 Ici, nous avons le jeu
des mots, ce que le juge aime d'utiliser: «Madame refusait de signer la formule prescrite
parce qu'elle avait trop peur ...et cette fois demandait à signer et signait la formule
parce qu'elle avait encore plus peur». Dans le dossier n'indique pas qu'elle avait trop
peur quand elle a refusé «de faire interner son mari».
113 Nous avons ici, «à
l'esprit simultanément trois croyances contradictoires»: Celle-ci du docteur Dufour
«l'impression» que j'avais frappé mon ex-épouse. Cependant, mon ex-épouse «relate»
deux croyances, que je ne l'a pas frappée, et, que je l'a simplement menacée de ses
poings avec un regard haineux. Le quatrième est celle du Dr Dorion: «Il croit qu'on l'a
alors informé que le patient y avait donné un coup de poing à son épouse. Enfin le
juge m'a imputé «un léger soufflet»...«de façon préjorative» (sic)!? À qui
croire? Au Dr Dufour, à mon ex-épouse, au Dr Dorion ou à l'honorable juge?
114 Le juge évidemment
soustrait les mots «sans autorisation». C'est la troisième fois que je note que le juge
évite les termes accablants pour les psychiatres. Bien que la plupart du temps le juge
sait de simuler l'ignorance, dans ce cas il est clair que les malfaiteurs sont allés dans
une crime flagrante. C'est une violation des droits fondamentaux si quelqu'un est privé
de sa liberté sans décision des juge autorisée, en fait, c'est un rapt.
115 En disant que le
docteur «semblait au courant», le juge sait plus que les autres quand on doit ajouter
des termes («semblait») appréciables pour des malfaiteurs!
116 Le juge, comme
d'habitude, omet de noter que le policier, au contraire du monsieur Lyonnais, témoignait
que j'ai été tranquille et obéissant.
117 Mais si! Cette note
permet de déterminer sans doute que l'étudiant Boucher est plus honnête, compétent et
intelligent que le docteur Dufour. Elle montre que le docteur est un imbécile ou
imposteur. La distance entre l'écriture de son Certificat médicale et l'écriture de
cette note était d'une à une et demie heures à peu près. Il est absolument impossible
pour un «schizo-paranoide» ... «délirant, hallucinant» -- comme il est noté dans le
Certificat, et, «à un état psychotique paranoïde (sic) avec absence d'intégrité ou
atteinte de la capacité d'apprécier la réalité, dans un état de désintégration
psychotique en plus d'avoir des perturbations interprétatives comme le docteur
«relatait» hors dossier, -- de devenir «bien orienté», pendant une ou deux heures et
«de se défendre bien verbalement». Et, la comparaison «schizo-paranoide» avec
«l'impression d'état paranoïaque» est comme si nous comparons l'océan avec la flaque.
Il reste le plus «grave symptôme» - que j'ai démontré «une agressivité maîtrisé
par un sourire ironique»!? Évidemment, l'étudiant était sous influence de ses patrons.
Si nous prenons au sérieux les critères des psychiatres et infirmières de l'Hôpital
Saint Michel Archange, le juge lui-même aurait été un excellent candidat pour
internement. Il était souvant trop sarcastique et agressif verbalement, la plupart sans
des raisons valables.
118 Permettez-moi de
répéter: le docteur Dorion croit qu'on l'a alors informé... Ceci la preuve
stéréotypée sur la «dangerosité», apparemment que j'ai démontrée!?
119 Au pages le juge
avait noté: «Madame Delev a relaté au tribunal qu'en fait son mari ne l'a pas alors
frappée...»