Certificats médicaux
Chaque pays a ses propres règles qui définissent le traitement d'un malade mental. Cependant, les principes fondamentaux demeurent les mêmes partout dans le monde: lorsque le patient représente un danger pour lui-même et pour autrui. Il n'est pas nécessaire de faire ici l'historique des abus des patients mentaux par les membres de leur famille et par les psychiatres. Pour cette raison, la société établit des lois pour protéger ces malades.
À l'époque de mon histoire, il n'était pas nécessaire d'être médecin ou même psychiatre pour recommander l'internement d'un malade mental. Néanmoins, l'examen propre préalablement fait du patient par le médecin était une condition sine qua non, conformément à la loi, la psychiatrie, l'humanité et la logique.
Puisqu'il s'agit de la privation de la liberté du patient, c'est-à-dire son arrestation comme tout autre citoyen, la loi au Canada prévoit que le juge, sur avis médical, donne aux policiers un mandat d'arrestation. Puis, selon la loi (Art. 12, 14 Geo VI, Ch. 31), l'hôpital qui accueille le patient en question et le traite en cure fermée doit, sans délai, aviser le ministère de la Justice. Ensuite, le surintendant et le directeur des Services psychiatriques décident si le patient doit oui ou non être libéré ou traité en cure fermée.
Les patients en cure fermée sont jugés incapables d'administrer leurs biens et signer des documents. Ainsi, le juge désigne donc un tuteur, personne chargée de surveiller les intérêts d'un interné, et un curateur, personne désignée par la loi à l'administration des biens d'un aliéné interné.
Dans mon cas, nous avons quatre «Certificats médicaux». Le seul fait que leurs auteurs en aient produit quatre, sur le même événement, en dit déjà long mais le fait que les quatre soient différents, c'est-à-dire manipulés, donne une idée claire de la compétence et de la responsabilité de leurs auteurs - les docteurs Jacques Grenier et Jacques Dufour. Si les certificats diffèrent, on peut facilement en déduire qu'ils ont été faussées.
J'ai reçu le premier certificat (voir Pièce No 14a) de mon avocat, Me Philip Goulston. Il le paraphais avec ses initiales. Apparemment, il a reçu le certificat des psychiatres impliqués dans mon dossier. Le certificat est erroné et dénué de tout sens.
Un coup d'oeil sur la première page suffit pour déduire que ni la loi et ni la médecine n'ont été appliquées. Toutes les questions sont sans réponses. Sauf mon nom et le mot «verso», il n'y figure absolument rien.
Sur la page «verso», nous pouvons lire la citation répugnante. Je ne cesse de dire que je ne connais pas du tout le docteur Grenier et que le docteur Dufour n'a effectué aucun examen. D'ailleurs, la première page est la réponse claire à la seconde soit que le docteur Dufour n'a jamais procédé à l'examen de mon cas. Par conséquence, ce premier spécimen du certificat démontre clairement que les docteurs sont des hommes malhonnêtes.
Les trois autres spécimens du certificat démontrent la responsabilité de tous les psychiatres impliqués dans mon internement et les abaissent au niveau de leur éthique, intelligence et compétence. Jamais au grand jamais une personne honnête et saine d'esprit n'aurait manipulé les certificats comme eux l'ont fait de manière honteuse!
Je dois aussi signaler que même les dates de la cure fermée ne concordent pas puisqu'une stipule qu'elle a commencé le 12 novembre tandis que l'autre fait mention du 22 novembre. Même la collection de leurs manoeuvres dolosives était donc en mésentente!
Il faut souligner que les docteurs Grenier et Dufour n'ont pas produit les dossiers pendant le procès. Soit qu'ils ne les aient pas écrits ou encore qu'il les aient détruits parce qu'ils les savaient falsifiés. Dans un cas comme dans l'autre, ce sont des actes répréhensibles. D'après David T. Marshall, «les meilleurs soins médicaux seront discrédités par des notes fausses; l'absence des notes est encore pire».38
(Voir Pièces No 14a, No 14b, No 14c et No 14d: Certificats médicaux).
FORMULE II (Première page)
(Art. 10, 14 Geo. VI. ch. 31)
ÉTAT SOMMAIRE DES BIENS
Voir Pièce No 15
Nom du malade Delev, Risto, Sexe M, Age 49 ans, Né 14-2-1922
Adresse 273 Paquin, Ville Duberger, Comté Québec
ÉTAT civile: célibataire... religieux... marié +... veuf... divorcé... séparé...
Si marié: Régime matrimonial:
Y a-t-il eu contrat de mariage..........Nom de notaire........
Occupation.........................à l'emploi de...............
Adresse de l'employeur:........................................
Nom et adresse du tuteur: ?
Nom et adresse du curateur: ?
No. et date du jugement ?........... Dist. Jud.?......
Nom et adresse de l'époux ou de l'épouse Vasilka Grceva Age 39 ans Revenu annuel B.E.S.
Enfants Nom....... Adresse....... Age... Revenu annuel...
non Nom....... Adresse....... Age... Revenu annuel...
à Nom....... Adresse....... Age... Revenu annuel...
charge Nom....... Adresse....... Age... Revenu annuel...
Enfants à charge (prénom et age) Gligor = 11 ans; Slobodan = 10 ans; Alexandre 8 ans; Constantine 2 ans
Père du malade + Gligor Delev
Mère du malade Velika
________________________________________________________________
Formule reçue par l'hôpital le 17 février 1972
" transmise au curateur le ?........................
" reçue par le curateur le ?........................
Admis à l'Hôpital Saint-Jean-de-Dieu le 17 février 1972 No 03-75189
No de la curatelle: ?................
----------------------------------------------------------------
(Deuxième page) Revenu annuel du malade
(avant sa maladie) B.E.S.
Description des IMMEUBLES appartenant au
malade...................................................................................................................................................
.............................................................................................................Valeur totale........
Description des Valeurs appartenant au
malade...................................................................................................................................................
..............................................Valeur totale........
ASSURANCES et RENTES VIAGERES Nom de la Compagnie No de la police
............................................................................................................................................................
........................
(Vie, maladie, rentes
VIAGERES, feu,
etc)........................................................................................................................................................
.......................
Qui est en possession de ces polices............................
Argent en banque: montant......Nom de la banque.................
Adresse de la succursale........................................
Qui est en possession du livret de banque
Décrivez tous autres biens ou droits du
maladie...................................................................................................................................................
Signé à Qué......................
Vasilka Deleva
Signature de l'informateur
Adresse 273. rue Paquin
Le 12 novembre 1971 Duberger, Québec
Note de l'auteur: Selon cette formule signée par mon ex-épouse, je suis présenté pauvre comme Job.
Tout d'abord, mon épouse n'avait pas le droit de signer la formule en mon nom car je n'étais pas privé de mes droits civils (voir Pièce No 21: lettre du surintendant stipulant que j'étais apte à signer des documents). Par conséquent, cette formule doit être considérée comme étant illégale.
Deuxièmement, presque tous les renseignement sont faux, incluant mon adresse. Bien que je ne doute aucunement qu'elle ait volontairement coopéré pour me dénigrer tel un vagabond, je présume que quelqu'un d'autre l'a aidé à remplir la formule car connaissant son intelligence, je suis convaincu qu'elle n'était pas assez habile pour employer elle-même ces manoeuvre douteuses.
Le lecteur peut remarquer que mon ex-épouse et ses conseillers ont délibérément omit les détails les plus importantes - les noms et adresses du tuteur et curateur, numéro du curateur, numéro et date du jugement. Selon Loi concernant les hôpitaux pour le traitement des maladies mentales, un patient «en cure fermée» doit avoir un procureur. Selon Art. 21, Geo. VI, Ch. 31 «le surintendant informe sans délai le Ministre de la Santé et le Curateur publique des décisions prises».
Puis, les renseignements sont malicieusement faussés. Je n'étais pas bénéficiaire du Bien-Être Social. Je gagnais alors 82 $ par semaine du Mohawk College en plus d'une somme variant entre 40-60 $ par semaine pour travailler des demi-journées. J'ai payé un total de onze polices d'assurances:
Nom de la compagnie No de la police
1. Wiener Städische Wechselseitige Versicherungsanstalt
Vienne - Autriche 1 207 934
2. Acadie, Compagnie d'assurance-vie, Québec 23 727
3. La Laurentienne - Québec 176 113
4. Lloyd's assurance compagnie Québec 99 444
5. New York Life Insurance Compagnie - Québec 32 640 962
6. Allstate du Canada - assurance d'auto A-97 503
7. Union du Canada Assurance-vie (fils Alexandre) C-052 706
8. " " " " (fils Slobodan) C-052 707
9. " " " " (fils Gligor) C-052 708
10. Bourse universitaire du Canada (fils Gligor) 86 967
11. Bourse universitaire du Canada (fils Slobodan) 105 606
Je possédais des comptes bancaires actifs dans les institutions suivantes: Österreichische Länderbank, à Vienne (Autriche) (voir Pièce No 31), Banque de Montréal ainsi qu'à la Banque Royale du Canada. Les livrets ont toujours été en possession soit de moi-même ou de mon ex-épouse. Je possédais également une voiture vieille d'un an seulement (Volkswagen), des immeubles ainsi qu'une bibliothèque en Yougoslavie et au Canada.