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Gouvernance et administration


 

 

Une société doit être gouvernée. Il faut qu'on y établisse des règles et qu'on les fasse respecter. Si un groupe n'a aucune cohésion, si on y entre et en sort comme d'un moulin, ce n'est pas une société. C'est quand on y a des choses en commun et qu'on y tient qu'un groupe apparaît comme une « communauté ». On veut alors que cette communauté perdure et de cette volonté de permanence dans l'association naît un sentiment d'appartenance.

Pour que le groupe et donc la communauté perdurent, il faut que les relations y soient ordonnées. Il faut qu'une part de la liberté individuelle de chacun soit sacrifiée au bien commun, afin que l'ordre y règne et que le groupe maintienne sa cohésion. Quand les participants consentent ce sacrifice, on a une société. Le processus global par lequel les relations sont ordonnées et la cohésion du groupe maintenue constitue la gouvernance de la société.

Au sens strict, cette gouvernance, n'est qu'une séquence de décisions. Décider ne suffit pas, cependant, pour que l'ordre règne ; il faut aussi s'assurer que les décisions sont appliquées. Au service de ceux qui décident, il doit donc y avoir ceux qui exécutent et les services de gouvernance au sens strict doivent être prolongés par une structure de services administratifs et logistiques : une administration.

Dans une société pré-démocratique, quand certains ont tout le pouvoir alors que d'autres n'en ont aucun, ceux qui ont le pouvoir SONT l'État et les règles sont établies et appliquées à leur discrétion. La gouvernance apparaît alors comme pure contrainte et les services qu'elle rend n'apparaissent qu'à un observateur attentif. La distinction entre gouvernance au sens strict et administration reste donc académique, car il importe peu à celui qui est fouetté de savoir s'il l'est par un gouvernant ou un administrateur.

Quand la société se complexifie, toutefois, l'interdépendance entre les sociétaires s'accroît et donc aussi le pouvoir effectif de chacun, à la mesure de son utilité aux autres. Le pouvoir devient plus diffus et un consensus de plus en plus large devient nécessaire pour gouverner. On parle alors de démocratie. La gouvernance de la société peut enfin se montrer sous son meilleur jour, qui est celui de l'ensemble des services par lequel l'individu-citoyen non seulement est gouverné, mais gouverne, créant et modifiant sans cesse l'encadrement sociétal.

Quand on franchit le seuil de la démocratie, il importe dès lors de distinguer ce qui est décisionnel de ce qui ne sert qu'à interpréter ou appliquer les décisions qui sont prises désormais avec l'accord des citoyens. Les mécanismes d'interface et les moyens efficaces dont peuvent disposer ceux-ci pour s'assurer que leur volonté soit faite, en effet, ne sont pas du tout les mêmes selon qu'il s'agit de contrôler des décideurs ou de simples exécutants

Comment départager la gouvernance au sens strict, celle qui décide, de la simple administration? Si, comme on peut l'espérer, une démocratie est aussi un État de droit ­ ce vers quoi la nécessité d'un consensus large la force à tendre ­ la distinction est facile à établir, puisqu'elle recoupe les notions de pouvoirs législatif et exécutif déjà identifiées par John Locke, il y a plus de trois cents ans. Dans un État de droit, la gouvernance au sens strict est l'apanage du législateur.

Le principe fondateur d'un État de droit, en effet, est que des règles, les mêmes pour tous, sont établies qui régissent de façon éminente TOUS les rapports entre sociétaires ; puisque tous les rapports entre sociétaires sont soumis à des règles et que toutes les règles découlent des lois, il est clair que toute décision émane finalement du législateur. C'est lui qui représente le peuple.

Cela, si l'on est vraiment dans un État de droit, bien sûr. On parle souvent d'un même souffle de démocratie et d'État de droit, mais l'on voile ainsi ce qu'une démocratie peut avoir d'inachevé. Une société démocratique n'est un État de droit que dans la mesure où la majorité n'impose pas abusivement sa volonté à ses minorités et ses dissidents, une condition que les démocraties actuelles ne respectent pas toujours. Inversement, tout autre forme de gouvernement peut bien être en pratique un État de droit, si les lois s'y appliquent sans arbitraire.

L'avantage de la démocratie, ce n'est pas n'est pas tant d'être plus propice à un État de droit que de faciliter la révocation des gouvernements qui s'écartent des principes d'un État de droit et ainsi de hâter la venue de celui qui enfin les respectera. Une vraie démocratie doit faciliter ce droit de révocation et ne peut donc être que « contractuelle » Section 6

C'est uniquement quand ce droit de révocation a une base juridique qui ne soit pas soumise au pouvoir en place que l'État de droit est solidement établi et bien protégé. L'État de droit n'est donc réalisé que si est reconnue une éthique transcendante et une autorité supérieure, extérieure au processus démocratique, qui vienne coiffer la « pyramide des normes » (Kelsen) et soit la source de la légitimité de la démocratie elle-même comme de ses lois. Dans une Nouvelle Société, cette autorité supérieure est celle du Contrat Social (709)

Dans un État de droit, nul ne décide en dernier ressort pour l'État et donc ne gouverne la société que le législateur, les autres devant se borner à exécuter ses décisions, sous peine d'être désavoués, ou à les interpréter dans le sens qu'il le souhaite sous peine d'être contredits et corrigés.

On peut, comme aux USA, rédiger une constitution où, selon la théorie des Trois Pouvoirs » de Montesquieu, le Législatif décide des lois, l'Exécutif les applique, le Judiciaire les interprète. Ces trois Pouvoirs se surveillent et disposent chacun de moyens d'intervention qui limitent les pouvoirs des deux autres, de ces limitations naissant l'équilibre et une bonne gouvernance.

C'est un système qui fonctionne de façon acceptable depuis plus de deux cents ans en Amérique, mais, qui, quand on y regarde de près, n'est qu'une manipulation du sens des termes. Si l'on rend en pratique irréversibles et contraignantes pour l'avenir des décisions de l'Exécutif ou du Judicaire, le principe de la primauté du législateur n'en est pas remis en cause : on transforme seulement en législateurs des administrateurs et des juges, et on le fait sans le dire, ce qui n'est pas sans danger

C'est une approche qui n'est donc pas sans dangers, car si, comme les juges de la Cour Suprême des USA, ces législateurs cachés ne sont pas élus, on pèche contre la démocratie; s'ils le sont, comme le Président américain, on risque un conflit entre deux légitimités concurrentes, dont celle de l'Exécutif, même démocratique, n'est pas compatible avec l'État de droit si elle s'oppose au législatif, puisque ce n'est pas son mandat de faire les lois.

Ce choc entre mandats démocratiques peut mener à une impasse. C'est alors un cul-de-sac dont on ne sort que par des transactions occultes, puisqu'un système de « checks and balance » intransigeant et bien rodé ne permet pas que l'un des trois pouvoirs puisse légitimement s'imposer.

La primauté du législatif sur les autres « pouvoirs » a pourtant été affirmée par Madison dès les débuts de l'Union. Elle est intellectuellement satisfaisante et elle est encore soutenue par la plupart des politicologues. Pourquoi avoir mis cette entrave à la primauté pourtant évidente du législatif ? Pourquoi ce pavé dans la mare ?

C'est que cette primauté du législatif, indiscutable en théorie, ne donne pas en pratique de la gouvernance une image conforme à la réalité. Dans la réalité, le rôle du législateur est battu en brèche. Plutôt que de s'ingénier à rendre la réalité conforme aux principes, on a préféré lui trouver une excuse pour s'en écarter et régler au cas par cas quand une crise se présente.

Pourquoi le pouvoir législatif ne peut-il s'affirmer et occuper la place qui est la sienne ? Parce qu'il est en otage de ceux qui doivent lui obéir. Comme le droit est souvent en otage de la force et que la pensée, au moment de vérité, est toujours tributaire de l'action.

Pour que la gouvernance s'exerce au quotidien, il faut bien que l'information requise soit obtenue, que les formules à remplir soient remplies, que des permis soient accordés et que soient posés des gestes aussi terre-à-terre, mais essentiels que l'enlèvement des ordures. L'Exécutif s'en charge.

En principe, l'Exécutif n'a pas d'autre rôle que d'exécuter. Les administrateurs, exécutants à tous les niveaux, n'ont d'autre mandat formel que d'appliquer les normes et instructions qu'ils ont reçues des gouvernants de droits, les législateurs. En pratique, toutefois, les normes doivent s'adresser à des situations générales, sont nécessairement larges, vagues, souvent incomplètes, parfois ambiguës et doivent toujours être interprétées.

Ce sont donc les juges pour une part, mais concrètement surtout les administrateurs, qui interprètent et donnent son sens et son effet à la loi, exerçant ainsi une fonction décisionnelle et participant activement à la gouvernance au sens strict, se substituant de facto au pouvoir législatif.

Au sein des composantes de gestion et d'exécution de ce qu'on appelle l'administration publique se développe ainsi spontanément, de haut en bas de la pyramide des fonctionnaires, un phénomène de « crypto-gouvernance ». Au moment de vérité, ce sont des fonctionnaires qui ne sont pas élus, mais nommés et pratiquement inamovibles qui décident.

Cette usurpation de la gouvernance par les administrateurs est d'autant plus sérieuse, que le citoyen est en relation avec les exécutants de l'État bien plus souvent qu'avec l'État législateur et est donc confronté au spectacle quotidien de cette usurpation. Quand le rôle du législateur est usurpé, c'est la démocratie elle-même qui est battue en brèche et quand le citoyen s'en aperçoit c'est la foi en la démocratie qui s'étiole.

Cette usurpation de la gouvernance au sens strict par l'Exécutif est une entorse à la démocratie et la preuve quotidienne que nous n'avons pas encore atteint le niveau du véritable État de droit. C'est une évidence, mais comment corriger cette situation et atteindre l'État de droit ou du moins s'en rapprocher ? Les administrateurs décident ; pourrait-on les en empêcher ? Doit-on même chercher à les en empêcher ?

Ce sont les décisions des exécutants qui font tourner les roues. La solution n'est donc pas de priver les administrateurs de leur pouvoir de décision: ils DOIVENT décider. Ils continueront de le faire dans une Nouvelle Société, pour deux (2) raisons.

La première, c'est que, dans un État de haute technicité, des situations se manifestent de plus en plus qui exigent des connaissances spécifiques. Au ras des pâquerettes, il ne s'agit plus seulement de gérer selon les principes de la gestion, mais en tenant compte de cette spécificité de chaque situation. À l'échelon supérieur, pour que soient implantés les mécanismes qui permettront de traiter ces situations spécifiques, il faut que leurs spécificités à toutes soient comprises et perçues comme un ensemble, complexe, mais cohérent. La gestion de cette complexité devient elle-même une expertise spécifique.

Quoi qu'en disent les dirigeants politiques, qu'ils se réclament de la branche exécutive ou législative, ce sont donc finalement non seulement des experts de haut niveau qui doivent planifier les grands systèmes et réseaux - système bancaire, émission de la monnaie et, n'en déplaise à Clemenceau, les stratégies militaires - mais aussi des experts de moindre niveau, des « spécialistes », qui doivent les gérer constamment, au palier où ils ont un impact sur les individus. Ce sont ces experts et spécialistes qui doivent décider. Celui qui sait doit disposer du pouvoir. Si on ne le lui donne pas, il faut au moins le lui prêter.

La deuxième raison pour que l'exécutant décide, c'est que la transformation rapide de toutes les données techniques, économiques et sociales rend chaque nouvelle situation littéralement « inusitée », diminuant la valeur d'exemple des précédentes et jetant toujours un doute sur la parfaite pertinence des règles écrites elles-mêmes. Ce qui a déjà été fait n'est presque jamais la meilleure chose à faire. Chaque décision devient un cas d'espèce.

Quand chaque situation est subtilement différente de toutes les autres, l'équité exige une constante casuistique. Le concept de jurisprudence devient anachronique. Où alors situer la barre entre la simple application des normes et leur interprétation ? Une interprétation qui ne répondra adéquatement à chaque cas que si elle est largement discrétionnaire et comporte donc implicitement un pouvoir réel de décision ?

Cette question ne se pose pas seulement au faîte de la pyramide des services administratifs, là où elle touche le pouvoir politique, mais aussi, nous l'avons souligné, aux échelons inférieurs du fonctionnariat, là où les exécutants sont en contact direct avec les administrés pour qui ils représentent l'État.

C'est l'employé au comptoir, celui qui recueille ou donne l'information et doit aussi prendre des milliers de petites décisions, qui incarne le mieux le rapport dynamique permanent entre l'administration et les administrés. C'est par lui, au quotidien, que la gouvernance s'exerce. Il faut bien qu'il décide de chaque cas à son mérite. Malheureusement, mais inévitablement. Malheureusement parce que toute casuistique ouvre la porte à l'arbitraire, mais inévitablement puisque l'équité et le simple bon sens exigent cette casuistique.

Cette génération spontanée de pouvoir dans une structure complexe n'est pas un fait nouveau. Depuis les scribes de la Basse-Egypte, il y a toujours eu gouvernance par délégation de pouvoirs à des administrateurs qui, dans la réalité, deviennent ainsi des gouvernants de fait. Ce qui est nouveau, c'est que cette mutation subreptice des exécutants en gouvernants de fait, par l'effet de cette discrétion qu'ils détiennent d'interpréter les normes établies par les gouvernants de droit, apparaît bien plus odieuse dans une société qui veut devenir vraiment démocratique.

Nous avons un dilemme, car, pour que l'équité prévale, il faut, d'une part, qu'une approche casuistique remplace une rigidité dans l'application des normes qui n'a plus sa place dans une société en perpétuel changement ; il est donc impérieux d'accorder à un nombre croissant d'administrateurs et d'exécutants un large pouvoir décisionnel discrétionnaire. Le pouvoir discrétionnaire accordé à des fonctionnaires qui ne sont pas élus, mais nommés, d'autre part ­ et la morgue qui en suinte toujours ­ deviennent intolérables aux citoyens d'une vraie démocratie. Comment résoudre ce dilemme ? Comment rendre EFFICACE la démocratie

D'abord, en reconnaissant l'existence du problème. La gouvernance discrétionnaire par délégation se poursuivra, parce qu'elle est inévitable. Elle deviendra même de plus en plus présente dans une société qui va vers une plus grande complémentarité. Il ne faut surtout pas tenter de cacher ce pouvoir discrétionnaire des fonctionnaires qui constitue le côté sombre de la gouvernance de l'État.

Il ne faut pas le nier ni l'ignorer, car c'est surtout dans la mesure où il est occulté qu'il est pernicieux. Une Nouvelle Société ne pourra éliminer ce côté sombre, mais elle se fera d'abord un devoir de l'éclairer. L'ayant fait, elle pourra mettre fin à cette crypto-gouvernance en apportant au processus administratif deux (2) correctifs complémentaires.

Le premier correctif à l'arbitraire de la décision administrative est d'universaliser une procédure d'appels à multiples paliers des décisions administratives même les plus anodines. Il faut comprendre et accepter que le rôle du fonctionnaire qui applique un règlement à une situation particulière est exactement le même que celui d'un juge qui applique la loi à un cas précis : l'un et l'autre interprètent une norme qui leur vient d'ailleurs et l'adaptent.

L'adaptant ils la changent. C'est pour une bonne cause, car ils y introduisent des éléments circonstanciels dont on doit penser que le législateur aurait tenu compte si, en faisant les lois, il avait pu tenir compte d'une infinité de circonstances. La loi ne le peut pas, juges et administrateurs le font ; c'est leur rôle. La changeant, les administrateurs y introduisent aussi, inévitablement, un peu de qui ils sont. Cet ajout est la plupart du temps inconscient, mais ne sert pas la cause de l'équité. Comment supprimer cet ajout ?

Qu'il s'agisse de juges ou d'administrateurs, ces ajouts personnels que permet une décision discrétionnaire et qui trouvent leur source dans les idiosyncrasies et les préjugés, voire la simple empathie du décideur, se compensent et s'annulent si plusieurs décideurs interviennent. C'est de cette notion qu'est née en justice la tradition du jury, une notion qui, en administration, est devenue la collégialité.

Apparemment vertueuse, puisque elle est comme la démocratie une recherche de consensus, la collégialité introduite en administration comme parade à l'arbitraire est au contraire pernicieuse. Pourquoi ? Parce que la démocratie mène à des décisions dont jouiront ou pâtiront aussi ceux qui les prennent. En administration, la collégialité mène à des décisions dont ce sont d'autres qui subiront les vraies conséquences, le risque pour les décideurs se limitant à ce qu'ils puissent en être blâmés.

La différence est énorme, car la même pulsion bien humaine qui conduit le décideur vers ce qui le sert le mieux - et qui l'incite en démocratie à chercher la meilleure solution pour lui et les autres - l'incitera, quand comme administrateur il décide en collégialité, à privilégier plutôt la solution la moins discutable. La collégialité pipe les dés en faveur de décisions sans surprises, alors que l'avenir apportera bien des problèmes qui nous surprendront.

À la collégialité, une Nouvelle Société préfère donc toujours la décision individuelle, celle qui responsabilise. En administration, une procédure d'appels à multiples paliers permet, sans renoncer à responsabiliser les exécutants pour leurs décisions, de profiter tout autant que la collégialité de ce principe simple que plusieurs têtes valent mieux qu'une et dont en matière de justice le jury est l'exemple.

Il est vrai qu'à chaque palier l'arbitraire peut persister, mais il tend à disparaître des décisions qui sont modifiées par des appels successifs et les décisions finales deviennent plus objectives ou du moins tendent à refléter le consensus social de la population globale dont les décideurs sont issus. Qui se confondent même à la limite avec ce consensus, puisque tout processus d'appels judiciaire ou administratif d'une Nouvelle Société culmine avec un appel direct au peuple, dans une pétition sur Internet qui suit les règles référendaires.

Pour que le remède à l'arbitraire qu'offre un processus d'appels successifs soit efficace, cependant, deux (2) conditions sont requises.

Il faut d'abord que la procédure d'appel soit extrêmement simple ; il ne faut pas qu'il soit exceptionnel, mais facile et donc probable, qu'il y ait appel de toute décision administrative dont la justesse et la justice ne sont pas évidentes. C'est cette menace crédible d'un appel qui suggère au décideur de ne pas céder à l'arbitraire, mais de chercher objectivement la solution optimale.

Cette approche de la vérité par approximation est tout à fait conforme aux valeurs d'une société démocratique, tout en incorporant les éléments d'un temps de réflexion et d'une révision dont on sait qu'ils sont utiles pour pallier ce que peut avoir de trop émotif une décision populaire.

La deuxième condition est que, sans supprimer ce temps de réflexion, il faut néanmoins éliminer les conséquences nocives de l'effet dilatoire qui découle nécessairement d'une procédure itérative. Une décision administrative dont il y a appel est évidemment sous condition résolutoire, mais, sauf injonction et donc dans des cas très rares, son application n'est pas sous condition suspensive. Dans l'immense majorité des cas, une décision administrative est immédiatement exécutoire, nonobstant appel. Elle s'applique. Les contrôles sont ex-post.

La décision s'applique sans délai, mais de l'acte de gouvernance lui-même qu'incarne cette décision, on peut dire qu'il est en suspens d'être validé par tout le processus d'appel. Le pouvoir de décision n'est en quelque sorte que « prêté » au fonctionnaire, comme nous y faisions allusion plus haut, car aussi longtemps que la décision finale n'a pas été rendue, le législateur peut intervenir et imposer sa propre interprétation de la loi. Même cette interprétation peut être contestée, d'ailleurs, par un recours au peuple sur Internet, suivant des règles référendaires que nous avons décrites Section 6

Même si d'application rarissime et qu'en pratique, il l'exerce surtout par omission, la possibilité d'un ultime recours au peuple garde sauf le principe de la souveraineté de ce dernier dans le cadre du Contrat social, souveraineté que, dans un véritable État de droit, il ne délègue à l'État qu'es qualité de législateur.

Le peuple garde toujours son droit de regard et de correction des décisions des administrateurs. Le processus d'appel de ces décisions étant parfaitement transparent et laissant des traces, l'examen de tous ces appels permet que le législateur, qui seul a le mandat de légiférer pour le peuple, corrige les lois et les réoriente au besoin vers l'équité.

Nonobstant appel, les décisions sont appliquées sans délais ; les contrôles viennent après. Cela rend encore plus indispensable que soit apporté au processus administratif un deuxième correctif qu'on aurait déjà dû y apporter depuis longtemps. Il faut affirmer sans ambages les notions de responsabilité de l'État et d'imputabilité de tout décideur.

Quand tous les appels possibles ont été entendus et que la décision finale a été rendue, quiconque a souffert un préjudice résultant de l'application immédiate d'une décision qui a subséquemment été renversée doit en recevoir pleine compensation de l'État. Cette responsabilisation est aussi une condition indispensable de l'existence d'un véritable État de droit. Le principe archaïque selon lequel le Roi ne pouvait se tromper ni faire de mal est envoyé aux oubliettes. Le Roi - l'État - PEUT faire du mal et, dans le monde actuel, nul n'en fait autant ; il en est responsable et il doit en payer le prix.

Sans préjudice à son recours contre l'État, celui qui a souffert un dommage d'une décision injuste peut aussi exiger compensation du fonctionnaire qui a rendu cette décision, s'il prouve qu'il y a eu chez ce dernier malveillance, grossière négligence ou incompétence. Le fonctionnaire qui décide est responsable de ses décisions.

Il n'est pas tenu responsable du montant du dommage subi ­ de cela l'État se charge ­ mais d'un montant punitif qui correspond à sa faute et dont aucune assurance ne viendra le rembourser. S'il lui est insupportable de décider dans ces conditions, qu'il renonce à exercer cette fonction de décideur, pour laquelle il est rémunéré au vu de cette responsabilité qui lui incombe.

Quand l'administré est ainsi tenu parfaitement indemne des effets de l'arbitraire administratif, on peut - à l'intérieur de limites pré-établies, bien sûr - accorder beaucoup plus largement un pouvoir discrétionnaire aux fonctionnaires des divers paliers. Les normes peuvent devenir plus souples, la logistique plus fluide pour répondre à des situations inédites. On peut adopter cette approche casuistique dont nous croyons qu'elle est la seule raisonnable dans un monde en transition.

Quel est l'impact de cette approche sur la structure de l'administration ? En acceptant que certains fonctionnaires disposent formellement d'un pouvoir de décision et participent à la gouvernance, on enlève le voile qui feignait de nous cacher cet accroc à la démocratie et l'on voit apparaître, au sein des services d'administration et de logistique, un clivage bien net entre deux (2) types de fonctionnaires

On a, d'une part, de simples « appliquants » à qui tout pouvoir de décision est refusé et qui ne doivent plus vraiment en avoir aucun. Ils constituent le squelette rigide de la structure de l'État. Ils appliquent les instructions qui leur sont données avec l'imperturbabilité de machines. Cette situation suggère évidemment un processus d'abord de taylorisation, puis de mécanisation de leurs fonctions. Dans toute la mesure où l'évolution des techniques le permettra, les services administratifs et logistiques qui ne donnent pas lieu à des décision autres qu'automatiques seront bien, en effet confiés au plus vite à des machines. (708)

D'autre part, toutefois, on a une pyramide de ci-devant crypto-décideurs dont le droit à décider est désormais reconnu. Avec le temps et la mécanisation, il ne restera finalement que ceux-ci. La distinction entre ces administrateurs et les gouvernants ne tiendra plus alors qu'à la manière dont ils entrent en fonction et à la procédure à suivre pour leur demander des comptes. Ils constitueront ouvertement une extension de la structure de gouvernance de l'État, rendant visible le maillon manquant pour compléter la chaîne de décideurs qui doit aller, sans solution de continuité, du pouvoir politique élu à la population. Ce maillon est évidemment un élément essentiel à la gouvernance de toute société complexe.

Ces administrateurs-décideurs ne sont pas élus, c'est ce qui les rend différents, mais ils ne sont pas une simple extension neutre du pouvoir de celui qui les a nommés. Ils sont imputables pour les gestes qu'ils posent et, par le biais des appels de leurs décisions et de la transparence qu'on leur impose, ils sont soumis à un contrôle populaire effectif qui n'est plus tellement différent de celui qu'une démocratie permet aux citoyens sur ses législateurs.

En reconnaissant le pouvoir de fait de l'Exécutif, tout en le laissant toujours subordonné à celui du législatif, une Nouvelle Société met en place une structure de services administratifs et logistiques infiniment plus efficace que celle que nous avons. Elle crée aussi les conditions d'un meilleur équilibre des forces entre les fonctionnaires en position de gouvernance et les citoyens, ceux-ci étant toujours administrés dans le cadre d'une structure où la relation de pouvoir est parfaitement transparente.

Transparente et beaucoup mieux balisée par des processus de contrôle, puisque chaque décision administrative, en plus de son suivi interne de routine, est soumise à des appels itératifs, à examen occasionnel par un Protecteur élu (702B), à un droit de regard total du judiciaire puis du législatif et, finalement, au droit pour chaque administré, (sous réserve de la confidentialité des faits impliquant des tiers), de rendre publique toute décision administrative et donc d'en faire l'objet d'une critique populaire qui en certains cas peut devenir contraignante. Section 6 (702B)

À ces conditions, la gouvernance de l'État au sens large, incluant l'administration, cesse dans une Nouvelle Société d'apparaître seulement comme un faisceau de contraintes, tolérées pour le bien commun. Elle revêt aussi l'aspect d'un véritable SERVICE : le service qui donne à l'individu les moyens d'agir sur l'encadrement sociétal et donc sur son milieu. Paradoxalement, avec la liberté qui augmente, croît la demande pour des services de gouvernance. Nous en parlerons dans un prochain texte.

 

 

Pierre JC Allard


 

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