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JUSTICE CIVILE ET CONTRACTUELLE

 

PREAMBULE

 

 

Le premier objectif d'une collectivité primitive qui se prétend une société, c'est de définir un espace au sein duquel l'ordre règne et où l'obéissance à des normes confère implicitement le droit à la protection efficace de quiconque a eu le pouvoir de les établir. De cette notion de droit naît celle de justice, puis celle de légitimité par consensus d'un pouvoir auquel on consent justement parce qu'il apporte cette protection et cette justice. Protection contre les ennemis de l'extérieur, mais aussi contre ceux qui, au sein de la collectivité, ne permettent pas aux faibles comme aux forts de jouir tranquillement de tous les droits qu'on leur a accordés.

Une société doit voir à ce que l'ordre règne et à ce que la sécurité publique soit assurée. C'est le domaine de la justice qu'on dit criminelle ou pénale mais que nous préférons appeler "correctionnelle" et dont nous avons parlé au texte 702A. Elle doit voir aussi à ce que les droits des individus soient connus et reconnus, un domaine qui prend de l'ampleur quand une société devient plus complexe e, surtout, quand naissent les notions de droits de l'homme et de démocratie. Elle doit s'assurer, enfin, que sont respectés les engagements que, mettant à profit leur liberté, les citoyens se consentent les uns aux autres. Les différends ne doivent pas être tranchés par la force des parties, mais soumis à une autorité qui les résout et qui possède, pour faire appliquer ses décisions, la force éminente qui lui vient de sa légitimité.

Droits des individus et résolution des litiges résultant des contrats entre personnes constituent le domaine traditionnel de la justice civile et c'est celui dont nous traitons ici. Dans une Nouvelle Société, on distinguera, toutefois, entre droit civil et droit contractuel, pour des raisons qui apparaîtront évidentes à la lecture du texte.

Il n'est naturellement pas question de proposer ici une réforme des lois Le souhaiterait-on, d'ailleurs, que la recherche nécessaire pour le faire dépasserait aussi bien la compétence de l'auteur que l'espace disponible sur ce site pour traiter de ce sujet qui, malgré son importance, n'est tout de même que l'un des nombreux éléments d'une Nouvelle Société. De nouvelles lois, de toute façon, ne doivent pas précéder la création d'une Nouvelle Société si ce n'est au niveau des changements les plus fondamentaux qu'elles proposent; dans leur formulation précise et application courante, elles doivent découler au contraire des nouveaux comportements qui s'installent dans une Nouvelle Société et de la volonté des citoyens dont ces comportements sont l'expression concrète.

Posons au départ qu'une Nouvelle Société désire que règnent la sécurité, la liberté et l'équité. Les seuls points sur lesquels ce texte s'attardera sont ceux où il semble bien que des changements soient requis pour que les structures légales qui aujourd'hui prévalent en Occident reviennent vers le sens inné de la justice naturelle qui apporte cette sécurité, cette liberté et cette équité et dont des accidents historiques ont parfois fait que ces structures s'écartent..


 

1. DROIT CIVIL

 

1.1 Les droits de la personne

 

Le droit civil, dans le sens restreint où nous l'entendons ici, recouvre ce qui a trait à la définition, à l'exercice et à la protection des droit de l'individu, comme personne et comme citoyen. Ses droits comme personne sont adéquatement définis par des déclarations américaine et française déjà vieilles de plus de deux siècles et dont la plupart des États modernes ont fait des mises à jour à leur goût sans trop en changer le sens.

Une Nouvelle Société interprète certains de ces droits dans un sens plus favorable à l'individu - surtout quand il s'agit de sa liberté d'expression dont la manifestation finale devient le choix démocratique d'un gouvernement et la limitation des pouvoirs de ce gouvernement face à l'individu lui-même - mais, cela dit, les droits de la personne n'exigent pas de commentaires, si ce n'est le voeu qu'ils soient toujours et partout respectés. Les droits de l'individu comme citoyen d'une Nouvelle Société doivent au contraire être précisés.

Ils doivent l'être, parce que, contrairement aux droits de la personne qui relèvent du droit naturel et devraient être évidents pour quiconque atteint un certain seuil de ce que nous appelons "civilisation", les droits du citoyen ne sont pas indissolublement liés à sa qualité d'humain. Ils découlent de son appartenance à un groupe et sont donc conditionnels à la capacité de ce groupe de les lui accorder tout autant qu'à la volonté collective du group de le faire. Implicite aux droits du citoyen, il y a donc son désir d'appartenir au groupe et le désir du groupe de l'y accueillir.

Un jour, dans une Nouvelle Société globale, même si la différence philosophique entre les deux ne s'effacera pas, les droits du citoyen se confondront en pratique avec les droits de la personne. Aujourd'hui et pour l'avenir prévisible, une Nouvelle Société accédant au pouvoir d'un État, conservera et utilisera sa discrétion d'accorder ou de na pas accorder la citoyenneté. Les droits de la personne appartiennent à tous et une Nouvelle Société les reconnaît à tous les individus sur lesquels son pouvoir peut s'exercer. Les droits du citoyen appartiennent aux citoyens et à eux seuls.

 

1.2 Les droits du citoyen

 

Les exigences que posent les États actuels pour accorder la citoyenneté varient et sont d'origine coutumière. Quel que soit le lieu où s'installe une Nouvelle Société, elle ne modifiera ces règles coutumières qu'avec précaution et au rythme que la population jugera acceptable. Nous ne parlerons donc pas ici de ces exigences qui, dans une société universelle, devront bien tôt ou tard disparaître. Nous parlerons plutôt de l'autre aspect de la question: la volonté de l'individu d'être un citoyen.

Nous expliquons ailleurs en détail (Texte 709) pourquoi l'individu doit faire le choix d'être un citoyen et comment il doit le faire. Nous ne reprendrons pas ici cet argumentaire. Disons seulement, pour la bonne compréhension du présent texte, que l'individu doit CHOISIR de devenir citoyen. Il doit vouloir appartenir au groupe et y apporter une contribution, puisque quiconque n'apporte rien au groupe diminue d'autant ce qu'il est possible de donner aux autres membres du groupe et limite donc l'exercice efficace des "droits" que le groupe souhaiterait leur accorder à tous. L'individu qui devient citoyen consent à un engagement qui, en plus de lui conférer des privilèges, justifie également les obligations qu'on lui impose.

Cet engagement formel de citoyenneté peut, en pratique, paraître totalement léonin, l'individu n'ayant qu'une discrétion bien limitée de ne pas accepter les conditions de citoyenneté qu'on lui propose; mais ce concept de choix de la citoyenneté a pour conséquence cruciale le déplacement de la notion de souveraineté. L'État n'a plus sur l'individu d'autres droits que ceux que l'individu lui a consentis. Surtout, l'État est tenu de respecter les promesses qu'il fait à l'individu et responsable des dommages qu'il lui cause, par sa malice ou sa grossière incurie. L'État étant l'expression de la collectivité, cette responsabilité de l'État envers l'individu est la conséquence inéluctable de la solidarité qui doit exister entre les sociétaires et qui est la condition incontournable de leur choix d'appartenir à une société et d'évoluer ensemble.

Le droit civil d'une Nouvelle Société précise les droits et obligations du citoyen qui viennent s'ajouter à ceux dont l'individu jouit inconditionnellement comme personne. Le citoyen d'une Nouvelle Société a de nouveaux droits et il est du domaine du droit civil d'en assurer le respect. Ces droits sont décrits tout au long de ce site. Parmi les droits nouveaux qu'on lui accorde, il y a celui à un revenu en échange d'une contribution à l'effort productif commun. Un revenu qui ne soit pas le minimum vital, mais une rémunération qui corresponde au palier de compétence que lui a accordé l'État pas concours au vu de sa formation et des besoins de production de biens et services de la société (Voir Texte 701). L'individu a DROIT à ce revenu, s'il accepte l'occupation qu'il peut exercer et à laquelle on l'assigne. Il y a aussi droit, jusqu'à l'âge de la retraite, si la maladie ou un accident le rend inapte à s' acquitter de quelque occupation que ce soit.

Le citoyen a droit à tous les services de santé essentiels, de même qu'à ceux allant au-delà de cet essentiel auxquels la société décide démocratiquement d'affecter les ressources de la collectivité dans la proportion qu'elle juge équitable (Texte 705). Cette affectation de ressources croissantes à la santé sera d'ailleurs peut-être l'objectif prioritaire d'une Nouvelle Société( Texte 901).

Le citoyen a droit d'être tenu indemne des catastrophes et dommages de force majeure dont il est victime, au nom de cette solidarité qui doit unir les membres d'une Nouvelle Société, dans la mesure, bien sûr, où il n'a pas lui-même contribué à son propre malheur. Pourquoi, en cas de guerre ou d'émeute, le propriétaire de la maison qui a été épargnée ne payerait-il pas de ses impôts la même part des coûts de reconstruction de la maison qui a été détruite que le propriétaire ce celle-ci ? Ce principe d'assurance universel inclut, le dédommagement complet de la victime d'un acte criminel. De tout acte criminel violent sans exceptions et aussi de out acte criminel, même s'il n'y a pas eu violence, à la hauteur de la négligence dont l'État aurait fait preuve en n'informant pas les citoyens des risques ou en ne leur fournissant pas les moyens raisonnables d'y pallier.

 

1.3 La capacité juridique

 

Le droit civil recouvre aussi la définition de la capacité juridique et c'est un point sur lequel une Nouvelle Société apporte des changements significatifs. Que l'âge de la majorité soit fixé à 16, à 18 ou à 21 ans est une décision que prendra la population d'une Nouvelle Société et sur laquelle je n'ai aucune opinion, si ce n'est de souhaiter qu'elle soit cohérente. Ne serait pas cohérente une politique qui permettrait de voter à 16 ans, de copuler à 18 et de consommer des drogues à 21. L'individu doit être un citoyen libre disposant de tous ses droits ou un mineur soumis à la tutelle et à la curatelle d'un autre.

Le mineur, comme personne, est soumis à la tutelle du gardien que lui a désigné le Tribunal compétent - sauf raison valable, un parent du mineur - et, dans toute la mesure du raisonnable, celui auquel le mineur lui-même souhaite être soumis. Le mineur, comme individu possédant un patrimoine, est soumis d'autre part à un curateur désigné par le même Tribunal . Le curateur et le tuteur ne sont jamais la même personne. Le curateur est un fonctionnaire public qui gère les biens de la personne sous curatelle et est responsable, au nom de l'État, d'en faire la bonne gestion. Le tuteur reçoit du curateur des fonds destinés à l'entretien du mineur selon sa condition et ses besoins, mais il doit en rendre compte. Mensuellement au curateur et globalement, à la fin de la tutelle, à la personne dont il a géré les biens.

La tutelle est à la personne. Celui qui y est soumis a la protection de la loi, mais n'exerce aucun de ses droits. Il est au sens strict du mot, incapable. La curatelle, au sens où nous l'entendons ici, n'est jamais à la personne mais aux biens; celui qui y est soumis a le plein exercice de tous ses droits, sauf celui d'engager ou d'aliéner son patrimoine. Le mineur, n'est pas le seul individu privé de la capacité juridique. Sont également soumis à un curateur - et parfois aussi à un tuteur qui sera souvent une institution - ceux dont les capacités intellectuelles ou les comportements socialement inacceptables récurrents laissent craindre qu'ils ne puissent évoluer dans la société en toute sécurité pour eux et pour les autres.

Sont soumis automatiquement à un curateur ceux qui ne peuvent terminer avec succès le premier cycle général d'éducation. Un cycle dont le contenu est simplifié à l'extrême, justement pour que se confondent l'habileté de le réussir avec la compétence minimale requise pour évoluer en société sans assistance. (Texte 704) A la demande du curateur ou de toute personne intéressée et avec expertise médicale à l'appui, un tuteur pourra aussi être désigné. La même règle s'applique, sur jugement du tribunal, pour nommer un curateur et au besoin un tuteur à l'ivrogne ou narcomane d'habitude ainsi qu'au joueur compulsif.

Soumis non pas à une tutelle mais à une curatelle, tout débiteur déclaré insolvable par un jugement du tribunal. Il le demeure jusqu'à ce qu'il ait honoré ses obligations à la hauteur de la responsabilité limitée à laquelle la loi lui impose de s'astreindre, comme nous le verrons à la section suivante de ce texte. Même chose, pour celui qui a encouru une dette comme conséquence d'un crime ou d'un délit. (Texte 702A)

 

 

1.4 La fonction de protection

 

Le droit civil a aussi pour mission de protéger les incapables ainsi que ceux que la structure sociale abandonnerait autrement à une position de faiblesse pour faire valoir leurs droits. A cet titre, c'est le droit civil au sens strict, plutôt que le droit contractuel que nous verrons par la suite, qui s'applique dès que sont mis en cause les droits des incapables.

Dans une Nouvelle Société, par exemple, la notion de mariage demeurera, laissant ouvertes toutes les options religieuses qui s'y rattachent. Le mariage comme institution civile, toutefois, sera un cas parmi d'autres de "contrat d'affinité affective", contrat dont la durée et les conséquences matérielles sont entièrement laissées à la discrétion des parties (Texte 709). Cette solution répondra non seulement au désir des homosexuels d'établir des liens durables, mais aussi à celui des tenants d'autres religion ainsi qu'au besoin parfois de créer de tels liens sans qu'il y entre quelque connotation sexuelle que ce soit.

Le mariage devient donc un contrat comme les autressauf, bien sûr, en ce qui concerne les droits des enfants. Les enfants sont représentés par un tuteur en cas de dissolution du mariage, mais ils toujours représentés pas curateur, que le contrat d'affinité affective se termine ou perdure. Les enfants ont des droits: ce sont les géniteurs qui ont décidé pour eux de leur existence ! Ils ont des droits que leurs parents ne sont pas les mieux placés pour défendre. Non seulement doivent-ils être les premiers servis quand le revenu des parents unis ou désunis est affecté aux besoins courants, mais la liberté de tester des parents doit elle-même être limitée par une part du patrimoine qui doit être transmise aux enfants. (Ce concept, étranger au droit anglo-saxon, est d'ailleurs familier à la plupart des Européens).

Parce qu'il met en cause les droits des enfants, le contrat de mariage et le testament sont soumis au droit civil et non contractuel. C'est le droit civil qui s'applique, aussi, plutôt que le droit contractuel, dès que les parties sont liées par un contrat d'adhésion, c'est-à-dire si l'une des partie - la plus faible -a signé, sans pouvoir en modifier substantiellement les termes, un contrat général préparé d'avance et que l'autre partie propose à ses nombreux co-contractants.

 

1.5. Les tribunaux de droit civil

 

Trois (3) Cours ont compétence en matière civile. Le Tribunal Constitutionnel, le Tribunal Civil et la Cour d'Appel.

Le Tribunal Constitutionnel a pour unique champ de compétence la résolution des conflits touchant les droits politiques des citoyens ou opposant les divers corps de l'État ou les élus du peuple dans l'exercice de leurs mandats respectifs. Divergences entre le Gouvernement, (Exécutif) et l'Assemblée nationale, relations entre membres de l'Assemblée nationale, pouvoirs du Chef de l'État, extension ou limitation du mandat des Protecteurs, contrôle ultime des processus électoraux et référendaires Il en est parlé plus en détail à la Section 6 de ce site.

Le tribunal de première instance en matières civiles est le Tribunal Civil. Le Tribunal Civil a pouvoir de décider de toutes les questions de citoyenneté, de capacité juridique,, de droits des personnes et des citoyens. Il est le tribunal en matires testamentaires ou liées à des contrats d'affinité affective valant mariage ou impliquant des incapables. Il est le seul tribunal habilité dans toutes les causes touchant les droits de mineurs ou d'incapables. Il est seul habilité aussi à juger des causes opposant des individus à l'État ou à l'administration.

Le Tribunal Civil peut, sur requête ou de sa propre initiative, se substituer à une cour d'arbitrage dont nous verrons plus loin le champ de compétence en droit contractuel s'il estime que la disproportion entre les parties faisait de leur entente un simple contrat d'adhésion ou privait la partie la plus faible d'acquiescer librement au choix du ou des arbitres. Il devient aussi le tribunal compétent si les conditions indispensables à une solution arbitrale n'existent pas; si un consentement verbal a été donné et reçu., par exemple, dans des circonstances empêchant la rédaction de l'écrit que la loi exigera toujours en matières contractuelles.

Le Tribunal Civil, enfin, agit aussi sur demande comme tribunal de révision des décisions arbitrales, afin d'apporter la caution de l'État à une démarche qui, autrement, comme nous le verrons ci-après, se déroulerait tout entières hors de son giron créant l'impression abusive d'une privatisation de la justice.

Comme tout tribunal d'une Nouvelle Société, le Tribunal Civil juge en équité, la loi ne lui servant que de guide. Ici, toutefois, la loi est encore au premier plan. Les jugements réfèrent aux lois et la Cour d'Appel, dont nous verrons le rôle ci-dessous, ne permet pas, même au nom d'une plus grande équité, une interprétation si innovatrice de la loi qu'on puisse en conclure que la partie perdante a erré de bonne foi. Les juges du Tribunal Civil sont donc des juristes. Ils sont choisis par voie de concours écrit, parmi les diplômés de l'École de Droit et Magistrature.

C'est un comité choisi au hasard de juges en fonction du Tribunal civil qui préside au concours de l'École de Droit et Magistrature, Les copies d'examens sont corrigées de façon anonyme, l'identité des postulants n'étant révélées qu'après publication des résultats. Les candidats choisis sont nommés et intégrés au corps des magistrat. Ils restent en fonction jusqu'à leur décès ou leur retraite à 75 ans. Ils sont inamovibles, sauf destitution pour cause.

Parmi les juges en exercice du Tribunal Civil, certains ayant plus de dix ans d'expérience sont choisis par leurs pairs pour constituer la Cour d'Appel. Ils ne jugent plus dès lors qu'en appel et demeurent aussi en fonction jusqu'à leur retraite ou leur décès, remplacés un à un selon les vacances. Le nombre des juges de la Cour d'appel est fixé de telle sorte que le processus d'appel ne soit pas indûment prolongé.

Il y a appel de plein droit de toute décision du Tribunal Civil à un Tribunal d'Appel constitué de 3 juges de la Cour d'appel choisis par rotation, chacun n'ayant jamais qu'un seul litige en examen. L'exécution d'une décision du Tribunal Civil n'est jamais retardée par une inscription en appel, sans préjudice aux dommages que peut toutefois obtenir la partie appelante si le jugement initial est renversé.

 

 

2. LE DROIT CONTRACTUEL

 

Le droit civil tel que nous venons d'en parler concerne les droits fondamentaux des individus et des citoyens et il intervient pour assurer l'équité là où elle pourrait être menacée: lorsqu'il s'agit de mineurs ou d'incapables, lorsque les parties sont de tailles par trop inégales et, a fortiori, si c'est l'État qui est partie au litige. Lorsque cette disparité entre les parties n'existe pas, le système judiciaire d'une Nouvelle Société me l'accent sur la liberté et la responsabilité des individus majeurs et présumés compétents.

Entre individus jouissant de la capacité juridique, une Nouvelle Société accepte à regret, mais avec réalisme, que les ententes conclues le sont généralement entre parties dont chacune cherche à obtenir de l'autre un maximum d'avantages en ne lui en concédant qu'aussi peu que faire se peut. Tout commerce et toute transaction à d'autres fins que charitables ou affectives, nonobstant la valeur ajoutée qu'on veut bien lui accorder, inclut le désir profond d'avoir plus pour moins. Un contrat est donc la version civilisée d'un combat et, comme une partie d'échecs, peut parfois se terminer par une nulle mais vise à produire un gagnant et un perdant.

Les citoyens libres d'une Nouvelle Société libre auront encore pour première activité de tirer profit les uns des autres. On peut penser avec optimisme que l'éducation dans quelques siècles ou la génétique dans quelques millénaires changeront cette facette de la nature humaine, mais en attendant, une société qui voudrait mettre fin à cette émulation entre les individus ne survivrait pas. Le but qu'une société peut atteindre, c'est de rendre les règles du jeu honnêtes et de protéger les plus faibles. Ce sont les raisons d'être de la loi pour tous et de la juridiction accordée au Tribunal Civil en certains cas.

Entre individus jouissant de la capacité juridique, toutefois, une Nouvelle Société laisse le jeu suivre son cours. Le principe de base, poussé jusqu'à sa conclusion logique, est donc que le contrat est la loi des parties et c'est celui qui cherche à déroger à cette règle qui a le fardeau de la preuve. Un lourd fardeau, car mise a part l'incapacité juridique de la partie qui proteste, celle-ci n'aura d'autre argument que le vice de consentement, en des circonstances où elle-même n'a fait preuve d'aucune négligence, ce qui impliquera presque toujours fraude et donc une procédure correctionnelle plutôt qu'un procès de nature contractuelle.

En matières contractuelles, l'individu compétent est libre. Ce que nous appelons le droit contractuel et qui encadre cette liberté n'est pas un secteur marginal du droit: le droit contractuel est celui qui s'appliquera dans au moins 90% des litiges. Comme il apporte un processus et met en scène des acteurs bien différent de ceux avec lesquels sont aujourd'hui familiers aussi bien les citoyens des pays de droit écrit que ceux des pays de droit coutumier et jurisprudentiel, nous allons discuter plus en détail de son fonctionnement, mais d'abord de ses principes essentiels et du contexte dans lequel il se situe.

 

2.1 Principes

 

Le droit contractuel repose sur deux (2) principes fondamentaux, tout le reste pouvant s'en déduire. D'abord et avant tout, le contrat est la loi des parties. Toute référence à un code, une loi, une jurisprudence, le bien commun ou l'ordre public peut donc aider à persuader celui qui en décidera du bien fondé de l'argument qu'on apporte, mais n'a pas de valeur déterminante. Celui qui ayant la capacité juridique a pris librement un engagement doit le respecter. Seules exceptions, l'engagement manifestement déraisonnable - la livre de chair de Shylock - ou celui dont l'exécution porterait atteinte aux droits des tiers. En ces cas est substituée par jugement, à l'obligation elle-même, celle de payer la clause pénale en monnaie que la loi oblige d'introduire à tout contrat et dont le montant, voulu énorme, doit être la preuve de la bonne foi des parties.

Deuxième principe, tout jugement a pour règle absolue d'être équitable. Équitable en droit contractuel, toutefois, il faut bien le préciser, ne signifie pas que les résultats d'une transaction soient équitables mais que l'on a jugé équitablement de l'intention des parties. Ce n'est pas la mission du droit contractuel de pallier l'ineptie des contractants ni d'équilibrer les prestations, mais de voir à ce que les engagements soient respectés. Remplacer les usages du commerce par des échanges fraternels n'est pas au programme d'une Nouvelle Société, mais disons d'une "Prochaine Société" qui, hélas, n'apparaîtra sans doute que bien plus tard dans l'évolution de l'humanité

Ayant posé les deux (2)principes de la liberté des contrats et de la solution en équité des litiges, il est important de voir dans quel contexte se signeront, s'exécuteront et au besoin se plaideront les ententes conclues dans une Nouvelle Société. Deux (2) nouveaux facteurs en seront les éléments déterminants.

 

2.2 Les conseillers juridiques.

 

Dans une Nouvelle Société, un nombre important de services sont fournis par des professionnels autonomes dont la rémunération est assurée par l'État sur une base de capitation, le fournisseur de services recevant un montant forfaitaire mensuel pour chaque citoyen inscrit comme client à ses registres, chaque citoyen ne pouvant naturellement s'inscrire au bureau que d'un seul professionnel d'une catégorie. L'avantage de cette approche est évidement qu'elle laisse à l'individu le choix du professionnel et lui permet de manifester son insatisfaction en changeant de fournisseur, celui-ci étant alors privé du montant forfaitaire mensuel correspondant. Cette approche évite aussi la concurrence au niveau des honoraires, élimine toute tentation pour le professionnel de rendre le service autrement que de la façon la plus efficace et permet à l'État de déterminer précisément le budget qu'il entend consacrer à la satisfaction de toute demande sociale dont il choisit d'assumer les coûts.

Ce paiement par capitation est proposé souvent sur ce site; il s'applique parfaitement aux besoins en expertise légale de la population. Chaque citoyen a son conseiller juridique au bureau duquel il s'est inscrit généralement longtemps avant qu'un litige n'ait pris naissance, et avec lequel elle maintient une relation personnelle continue. Ce conseiller juridique est diplômé de l'École de Droit et Magistrature et il a pignon sur rue. Il a des clients. Il est payé par l'État par capitation. S'il ne donne pas satisfaction à son client, le client change de conseiller juridique et le revenu du conseiller baisse. Un litige n'apporte pas de revenus supplémentaires à un conseiller juridique, seulement une charge de travail additionnelle, un litige long une charge plus lourde qu'un litige court.

Rien n'oblige un individu à consulter son conseiller juridique avant de conclure une entente, mais ce service ne lui coûtant rien, on peut présumer que la plupart du temps il le fera. Pour encourager encore cette tendance, Une Nouvelle Société exigera, sous peine d'une amende sévère, la rédaction et le dépôt au "Greffe Virtuel", dont nous parlerons plus loin, d'un écrit faisant foi de toute entente à laquelle les parties veulent donner valeur de contrat. Toute partie exigeant l'exécution d'une entente n'ayant pas fait l'objet d'un tel écrit sera référée au Tribunal Civil et, à moins qu'un cas de force majeure n'ait empêché la rédaction et le dépôt au Greffe virtuel d'un écrit, commencera son périple judiciaire par le paiement d'une amende qui dépassera le montant en jeu dans la plupart des cas où les contractants se seront permis cette négligence.

Cette exigence d'un contrat écrit et dont il faut faire le dépôt rendra encore plus alléchant le recours aux services gratuits d'un conseiller juridique gratuit au moment de la passation d'un contrat. Des contrats écrits conclus entre parties dont chacune a son aviseur légal à ses cotés donneront normalement lieu à moins de contestations, mais une Nouvelle société fera encore mieux.

 

2.3 Les arbitres

 

En matières contractuelles, le recours de première instance est toujours l'arbitrage. Ce sont les parties qui choisissent un arbitre, L'arbitre peut-être n'importe qui sur lequel les parties s'entendent et il juge en équité selon une procédure simple dont nous donnerons les détails plus loin. Sauf s'il s'agit d'un domaine technique très pointu, le recours à un expert en la matière étant alors sans doute préférable, les parties qui veulent décider d'un litige choisiront normalement un arbitre professionnel.

L'arbitre professionnel est un juriste accrédité par l'État, diplômé de l'École de Droit et Magistrature. Il est un professionnel indépendant qui, comme le conseiller juridique, a pignon sur rue et il a des client. A la distinction du conseiller juridique, il n'est pas payé par capitation mais par ses client. Ses honoraires consistent en un montant forfaitaire de base pour l'ouverture du dossier auquel s'ajoute un pourcentage dégressif du montant en litige. Montant forfaitaire et pourcentage doivent être conformes, toutefois, à un barème établi par l'État.

Si un litige survient, les parties qui doivent se choisir un arbitre, même sil n'y sont pas obligés, le feront la plupart du temps par l'entremise de leurs conseillers juridiques. Si les parties assistés de leurs conseillers respectifs ne peuvent s'entendre en dix (10) jours sur le choix d'un arbitre, le Tribunal Civil en désignera un sur requête de l'une ou l'autre des parties et ce sera alors nécessairement un arbitre professionnel.

Le choix d'un arbitre pour régler un litige ouvert n'est encore, toutefois, qu'un pis aller. Dans l'immense majorité des cas, les conseillers juridiques auront amené leurs clients à faire intervenir un arbitre de leur choix DES LE MOMENT DE LA SIGNATURE DU CONTRAT. Si l'arbitre intervient au moment de la signature du contrat lui-même, il est dès départ et toujours par la suite disponible pour en expliquer aux parties les conséquences et éviter que la situation ne dégénère en conflit.

L'arbitre acceptera d'intervenir ainsi dès le départ à un contrat, en considération du montant forfaitaire de base prévu pour l'ouverture du dossier et d'un montant global ou annuel dont il conviendra avec les parties, incluant tous les services de l'arbitre pour la durée du contrat et jusqu'à ce qu'une décision arbitrale ait été rendue s'il y a conflit. Ce montant devra être bien inférieur à celui qu'appliquerait le barème de l'État à la résolution d'un conflit ouvert, puisque l'intervention initiale de l'arbitre vise justement à ce qu'il n'y ait pas de conflits.

S'il y a conflit, c'est l'arbitre qui en décide, libre à chacune des parties de demander la révision par le Tribunal Civil et même de s'adresser ensuite à la Cour d'appel. L'introduction d'une demande de révision ou d'un appel, toutefois, ne retarde jamais l'exécution de la décision initiale, sans préjudice au droit à des dommages réellement compensatoires si cette décision initiale est finalement renversée.

Les décisions arbitrales seront donc rendues sur la base d'un écrit, la plupart du temps d'un écrit rédigé avec l'aide d'un conseiller juridique et révisé par l'arbitre qui veillera à son interprétation. Il est normal de penser que le nombre de litiges diminuera considérablement. Tout ce qui pourrait dépendre de la volonté des parties ayant été normalement prévu au départ, c'est généralement sur l'évaluation de la faute contributoire de chacune à des événements extérieurs que porteront les litiges. Un arbitrage en équité, une révision aussi en équité mais avec référence aux lois au niveau du Tribunal Civil, un appel, enfin, devant trois (3) juges de grande expérience. C'est un contexte qui semble favorable à des décisions justes.

 

 

3 TROIS INNOVATIONS

 

 

Il y trois (3) aspects du processus de résolution des conflits dans une Nouvelle Société qui semblent justifier des explications supplémentaires, ne serait-ce que parce qu'ils viennent corriger des lacunes béantes des structures actuelles. Le premier est la signification de la procédure introductive d'instance et des documents pertinents qui s'ensuivent. Le second est l'usage du Greffe Virtuel. Le troisième consiste en changements à apporter à la loi et à la procédure pour que les jugements ne restent pas lettres mortes. Les deux premiers aspects on en commun d'avoir une utilité qui déborde du simple cadre juridique et sont repris ailleurs sur ce site avec plus de détails(Texte 708)

 

3.1 La signification

 

L'équité comme la justice exigent que la première étape pour faire valoir un droit consiste en un avis à la partie adverse lui signifiant qu'on lui réclame quelque chose. Or, la société est devenue si complexe et la mobilité si grande qu'on a parfois peine à se retrouver. Il existe bien une méthode alternative de signification par la voie des journaux, mais non seulement est-elle fastidieuse, mais elle laisse toujours planer un doute quant à la réception de l'avis. Un doute sérieux , car qui lit les avis légaux ? Et c'est un doute que le défendeur, de bonne ou de mauvaise foi, ne manquera pas de mettre en évidence s'il désire obtenir un jour la révision du jugement rendu contre lui en son absence.

Il serait donc bien utile que chacun ait une adresse permanente à laquelle on puisse lui signifier, le cas échéant, que des poursuites seront intentées contre lui. Et il n'y a pas que les mauvaises nouvelles. Pensez à la recherche d'un héritier, au paiement de prestations sociales et aux retours d'impôts de celui qui n'a plus de domicile fixe. Heureusement, la technique moderne permet maintenant de fournier à tout le monde une permanente. L'État, agissant comme serveur Internet, peut fournir gratuitement à chaque personne physique ou morale une adresse virtuelle et constituer un bottin complet accessible en ligne indiquant l'adresse virtuelle de tous ses citoyens.

Si l'État donne à chacun une adresse virtuelle, un numéro d'identification officiel (NIO) permanent qui lui servira de signature et la possibilité de choisir et de changer à sa discrétion un numéro d'identification personnel (NIP) qui fera foi de l'apposition de cette signature, le problème est résolu. Tout le monde, aux fins de la loi, a un "domicile" légal, virtuel mais permanent. Toute personne ou compagnie dispose dès lors d'une adresse pour fin de signification et, puisque tout le monde peut avoir accès au courrier adressé à son domicile virtuel à partir de n'importe quel ordinateur branché, il n'y a rien de choquant à ce qu'on exige de tous qu'ils lisent leur courrier au moins une fois par mois.

On peut dès lors considérer que, pour toutes fins légales, une personne a reçu signification de tout document qui lui a été expédié le jour où elle accède à son courrier - ce dont le système informatique peut aisément prendre note - ou, si elle néglige d'y accéder, le trentième jour après celui où elle y a accédé pour la dernière fois. Concrètement, l'expéditeur peut prendre pour acquis que signification légale a eu lieu le trentième jour de l'envoi du courriel à l'adresse virtuelle du destinataire.

Il est clair que toute autre procédure que requiert la loi et chaque étape du déroulement d'un procès peut être signifiée de la même façon, rien n'interdisant à un juge ou à un arbitre d'imposer aux parties de prendre connaissance de leur courrier chaque semaine ou même chaque jour plutôt que chaque mois pour la durée de l'instance, réduisant d'autant les délais.

Le jugement lui-même peut être signifié de la même façon. Certains ou tous les témoignages, avec l'accord des parties - ou à la discrétion du juge ou de l'arbitre mais créant alors un risque d'appel - peuvent être rendus de cette façon et donner lieu aussi à des questions ou à des répliques dont on jugera en chaque cas en équité de la pertinence et de la valeur. Cet apport de l'Internet est utile aussi bien en droit civil strict qu'en droit contractuel, sous réserve des précautions plus minutieuses que prendra naturellement un Tribunal Civil pour veiller à ce que les droits des incapables ne soient pas mis en péril par ce recours à une technologie nouvelle.

 

 

3.2 Le Greffe Virtuel.

 

Une Nouvelle Société créera, sur le site Internet de l'État, un Greffe Virtuel où seront accessibles à qui en a le droit tous les documents publics et ceux dont il faut garantir l'authenticité. Registres de la propriété et de l'état civil, des véhicules et autres biens meubles. Permis d'exercice des professions, et d'exploitation commerciale de locaux ou d'outillages spécialisés, ascenseurs, bouilloires etc, ainsi que les permis de construction. Aussi, les patentes, marques de commerce, copyrights et, bien sûr, tous les documents pertinents aux causes devant les tribunaux et tout le contenu des greffes de notaires.... Il est aujourd'hui possible de protéger cette information au Greffe Virtuel tout aussi bien qu'un document physique dans la voûte d'un notaire.

Toute personne, munie d'un NIO (Numéro d'identification officiel) que lui donne l'État et d'un NIP (Numéro d'identification personnel) qu'elle a elle-même choisi et dont elle peut changer à sa guise, peut avoir accès par Internet au Greffe Virtuel et y inscrire un document. Le document, dont on connaît alors le moment précis d'inscription, sera réputé enregistré comme devant notaire en date de cette inscription.

Il est possible de faire ce qu'on veut de ce document. Il est possible de le rendre public immédiatement ou plus tard, comme d'en limiter l'accès à ceux qui disposent du code que leur a donné l'auteur. Il est possible de stipuler que ce document ne pourra être effacé, qu'il le sera à une date prédéterminée, qu'il ne pourra être modifié sans l'autorisation d'un tribunal, etc. Cette inscription peut-être faite par une seule personne -pour un testament, par exemple - ou par plusieurs, avec toutes les parties en ligne simultanément ou à tour de rôle.

Il est possible de donner des témoins à ce document, ceux-ci le contresignant alors de leur NIO et de leur NIP. On peut augmenter encore la fiabilité du processus, en exigeant que le système retourne à l'expéditeur un accusé réception de la date et de l'heure de l'enregistrement (avec ou sans une copie du texte enregistré), le numéro de code de cet accusé réception devenant nécessaire pour avoir de nouveau accès au document si tel est le voeu des signataires.

A ce Greffe Virtuel devra être inscrite c toute entente entre personnes physiques ou morales à laquelle les parties veulent donner valeur de contrat, c'est-à-dire dont ils désirent se réserver le droit d'e réclamer en justice l'exécution. Les contrats peuvent ainsi être signés, à distance et être enregistrés sur le champ. Des contrats dont on pourra stipuler qu'il faudra l'intervention unanime des signataires pour les modifier ou qu'ils ne peuvent PAS être modifiés. C'est sur la base des contrats ainsi inscrits au Greffe Virtuel, signés le plus souvent comme témoins par les conseillers juridiques et fréquemment par l'arbitre lui-même que seront réglés l'immense majorité des litiges.

Le Greffe Virtuel ouvre évidement d'autres possibilités dont certaines d'intérêt légal - antériorité des hypothèques, copyrights, etc - possibilités dont on aura un aperçu, au Texte 708.

 

3.3 Exécution des jugements et insolvabilité

 

Dans une Nouvelle Société, la faillite n'existe plus. Chaque personne physique ou morale a la pleine responsabilité des engagements qu'elle a contractés et sans limite de temps. En revanche, tout contractant doit obligatoirement faire suivre sa signature à toute convention de la mention "responsabilité limitée", accompagnée du montant auquel, le cas échéant, sera limitée la somme totale qui sera prélevée de ses biens et avoirs présents et à venir au bénéfice des créanciers qui obtiendraient jugement contre lui.

Le contractant ayant ainsi limité sa responsabilité, si un jugement advient sa défaveur et entraîne la saisie automatique de ses bien, toute dette antérieure à ce jugement sera éteinte de plein droit quand ce montant auquel il a choisi préalablement dan chaque cas de limiter sa responsabilité aura été déposé au greffe et distribué à ses divers créanciers.

Tout jugement, incluant ceux rendus par arbitres, constitue la saisie de plein droit des biens de la partie perdante à la hauteur du jugement prononcé. Le débiteur ayant fait l'objet d'un jugement doit, dans les 24 heures du jugement, déposer au greffe du Tribunal Civil: a) le montant du jugement ou le montant auquel il a limité sa responsabilité b) une entente signée par la partie gagnante acceptant un plan de paiement différé, ou c) la liste assermentée de ses biens, de même que le nom et l'adresse de ses employeurs, de ses banques, de ses propres débiteurs et de ses autres créanciers qui sont avisés du jugement rendu.

La saisie est en vigueur pour le débiteur ayant fait l'objet d'un jugement à partir du moment où le jugement lui est signifié, lequel jugement le constitue gardien de ses biens. Si c'est l'hypothèses c) ci-dessus qui s'applique, la saisie est en vigueur contre les tiers, banquiers, débiteurs et employeurs, à partir du moment où leur est signifié le jugement , lequel ordonne le dépôt au greffe du Tribunal Civil des sommes dont ils sont redevables au débiteur ayant fait l'objet d'un jugement.

Ce dernier peut, dès que tels montants sont déposés au greffe, en obtenir chaque semaine la remise à la hauteur du salaire minimum fixé par la loi. Toute somme disponible après ce prélèvement d'un montant égal au salaire minimum reste au greffe, étant versée à son créancier dès qu'a été réuni le montant du jugement ou de la somme à laquelle le débiteur avait limité sa responsabilité. Tout autre créancier du débiteur ayant déjà obtenu jugement contre ce dernier, et quel que soit l'accord de paiement auquel il en soit arrivé précédemment avec celui-ci peut, à l'occasion de ce nouveau jugement, considérer cet accord comme caduc et présenter sa créance au greffe, laquelle lui sera alors payée concurremment à celle du dernier créancier ayant obtenu jugement et à toute autre réclamation qui y est ainsi produite, chacun selon ses droits et en proportion du montant de sa créance ou du montant auquel était limité sa responsabilité sans cette transaction.

Nonobstant ce qui précède, les dettes du débiteur envers ses père, mère, enfants, conjoint - sauf pension alimentaire en cas de séparation ou divorce précédant le jugement de plus de six mois - frères et soeurs ainsi que les conjoints de ces derniers n'entrent pas dans le cadre du montant auquel il a limité sa responsabilité et ne peuvent être payés que lorsque tous les autres créanciers l'ont été en entier ou à la hauteur de ce montant limité.

A la simple demande au greffe de tout créancier habilité à participer à la distribution des biens du débiteur, le greffier verra à faire procéder à la vente aux enchères de tous les biens de celui-ci, sauf ceux nécessaires à sa vie tels que définis par la loi. La vente devra avoir lieu entre le 45 ème et le 60 ème jour de telle demande, le débiteur pouvant interrompre le processus en tout temps avant la vente en déposant au greffe: a) le montant total de ses dettes et des frais encourus à ce jour pour la vente de ses biens, ou b) un accord de ne pas procéder à la vente signé par tous ses créanciers.

Si, dans les 60 jours du jugement, ou suite à la vente de ses immeubles si telle vente doit avoir lieu, les créances présentées au greffe n'ont pas été acquittées, entièrement ou à la hauteur des montants auxquels le débiteur avait limité sa responsabilité, le débiteur est déclaré insolvable sur requête de l'un ou l'autre des créanciers et un curateur lui est désigné par le tribunal qui gèrera son patrimoine jusqu'à ce qu'il ait satisfait à ses obligations.

Agissant par son curateur, un débiteur insolvable peut contracter de nouvelles obligations même si ses biens sont saisis suite à jugement. Le co-contractant doit cependant en être avisé par écrit et celui-ci ne pourra obtenir exécution sur les biens du débiteur ayant fait l'objet d'un premier jugement que lorsque ce dernier aura satisfait à ses obligations envers ses créanciers antérieurs en vertu de ce premier jugement à la hauteur du montant auquel est limitée sa responsabilité envers eux.

 

 

Pierre JC Allard


 

N.B:

 

1. Ce texte et le texte 702A seront ultérieurement fondus en un seul pour fin de présentation. Les concepts de base n'en seront pas changés

2. Le changement radical ici proposé n'est concevable que dans le cadre d'une Nouvelle Société; pour des modifications partielles et donc acceptables dans le cadre de la société actuelle, voir le texte 702C qui reprend plusieurs des éléments du présent texte en les édulcorant.

 



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