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L'ORDRE PUBLIC DANS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ

Avant propos

 

Dans ce texte, on parle des moyens de maintenir l'ordre et d'assurer la sécurité publique dans une Nouvelle Société. On y retrouvera des extraits de quelques textes déjà publiés sur ce site ainsi que des éléments nouveaux. On cherche ici une parade efficace au phénomène social de la violence et du crime, couvrant donc l'objet de cette justice qu'on dit aujourd'hui "criminelle" ou "pénale, alors qu'il serait sans doute plus approprié de la dire et de la vouloir "correctionnelle". Dans un autre texte qui suivra, je présenterai une proposition de réforme du processus judiciaire en matières civiles.

Comme souvent sur ce site, j'ai déplacé vers un autre texte (409) à la Section 4, les considérations théoriques qui ne sont pas indispensables à la compréhension des mesures concrètes qui sont ici suggérées. Le Texte 409 - "Le Temps du désordre" - peut donc servir d'introduction au présent texte.


 

Une Nouvelle société devra, comme toutes les sociétés avant elle, assurer l'ordre public. Elle y arrivera plus facilement que la société actuelle, parce qu'elle aura retrouvé la légitimité d'un consensus qui maintenant fait défaut. Parce qu'elle permettra à tous de satisfaire leurs besoins essentiels et, aussi, qu'elle aura rayé de la liste des crimes ceux qui ne font d'autres victimes que consentantes et toutes les prohibitions qu'on tente aujourd'hui d'imposer pour des motifs inavouables.

Comme toutes les sociétés avant elle, il lui faudra mettre en place un dispositif de sécurité publique qui préviendra le crime et débusquera les criminels, un processus judiciaire qui séparera les innocents des coupables et un système de contrôle efficace de ceux dont le comportement est ou peut être un danger pour les autres. Nous verrons d'abord comment une Nouvelle Société protège la population par une Direction de la Sécurité publique à trois (3) volets : Vigilance, Police, Enquêtes. Nous verrons ensuite le processus judiciaire et ses protagonistes que sont les Procureurs et les Juges. Enfin, nous décrirons le réseau d'encadrement correctionnel dans une société dont les prisons sont disparues.

 

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1. LE DISPOSITIF DE SECURITÉ PUBLIQUE

 

 

Dans une Nouvelle Société, l'ordre public au quotidien est assuré par la Direction de la Sécurité Publique du Ministère de la Justice et de l'Ordre public, Direction constituée de trois (3) volets: le Service de la vigilance, le Service de la police et le Service des enquêtes

 

1.1 SERVICE DE LA VIGILANCE

 

La sécurité commence par la vigilance et il faut que ce soit le citoyen ordinaire qui y collabore activement; c'est lui le premier intéressé et c'est lui qui est là le premier quand il se passe quelque chose. Cette vigilance du citoyen revêt deux (2) aspects complémentaires. D'abord, chaque individu dans une société branchée (Texte 408)est en relation constante avec l'État en ligne et peut tenir les autorités au courant de tout ce qui ne va pas dans la structure de l'administration et des services publics. Il peut le faire simplement en communiquant avec le guichet virtuel adéquat et la possibilité peut facilement lui être offerte de le faire de façon anonyme.

Le contrôle citoyen de l'activité des services publics et de la relation citoyen-état donne à la Direction de la Sécurité Publique (SP) un accès immédiat à tout ce qui peut se passer d'illégal dans la société. Dans le milieu du travail, des hôpitaux, des écoles, des médias de communications, de la justice, des établissements financiers, des administrations locales, etc À condition, que la population veuille bien collaborer

On peut s'insurger contre ce contrôle trop parfait, mais les moyens de ce contrôle sont techniquement disponibles et RIEN n'empêchera qu'il soit exercé. La seule défense de l'individu contre cette invasion, ce n'est pas de vouloir l'arrêter, c'est d'en assurer la parfaite transparence en invitant le contrôle citoyen à entrer avant que ce ne soit l'État jacobin- ou stalinien - qui occupe ce champ et exerce ce contrôle de façon occulte au préjudice de la démocratie et de la liberté. Il faut se hâter.

À cette vigilance ubiquitaire des citoyens sur les réseaux de communications peut en correspondre une autre, dans l'espace physique cette fois. Au premier palier du dispositif de sécurité que l'État doit offrir aux individus, en effet, se place la surveillance du territoire. Pour que l'individu soit protégé comme il se doit, toujours et partout, il faut que la Force qui assure l'ordre soit omniprésente. Le défi, c'est qu'elle le soit sans être ni apparaître menaçante à ceux qui n'ont rien à se reprocher. Qui veut vivre dans une société où il y a un policier armé à chaque carrefour? Ce qu'on veut, c'est que Big Brother, comme un domestique bien stylé, ne se manifeste que lorsqu'on l'a sonné.

On voudrait pouvoir presser du pied le petit bouton sous la table qui sonne à l'office. Or, maintenant, c'est possible. Tout le monde peut avoir un téléphone cellulaire dans sa poche et la technique actuelle permet, pour des frais dérisoires, de mettre sur chaque téléphone cellulaire un petit bouton blanc ou rouge, ou les deux, composant automatiquement le numéro du standard de la Sécurité Publique (SP). Ce lien est déjà une protection, mais on peut faire bien mieux. On peut facilement et à peu de frais coupler à ce téléphone cellulaire un appareil de localisation universelle (GPS). Le standard de la SP est ainsi informé instantanément du lieu précis, à quelques mètres près, d'où origine l'appel.

Celui, muni d'un cellulaire/GPS, qui est victime ou témoin d'un incident qui exigerait une intervention policière peut subrepticement, sans même sortir la main de sa poche, presser le bouton blanc de son cellulaire si la menace est le fait d'une personne seule non armée, le bouton rouge s'ils sont plusieurs ou que des armes sont utilisées. Dans les minutes qui suivent, la cavalerie arrive. C'est l'efficacité interne de la SP qui déterminera combien de temps il faudra à Police Secours pour apparaître sur les lieux - en silence et tous phares éteints, bien sûr - mais, à titre illustratif, disons qu'une compagnie de taxis accorde aujourd'hui trois (3) minutes à ses chauffeurs pour répondre à l'appel d'un client au centre ville. La police arrive vite, elle arrive par surprise, elle arrive en force

Trois minutes, c'est bien peu pour un vol de banque. Ce n'est pas bien long même pour exiger un portefeuille et s'enfuir. Idéalement, tout le monde serait muni d'un cellulaire/GPS et, un jour, tout le monde le sera certainement. Au départ, toutefois, il suffit, pour obtenir l'effet recherché, qu'une proportion significative de la population le soit. Les cellulaires sont déjà là. La société pourrait assumer, pour un coût négligeable, la pose de la fonction GPS et des petits boutons Il faut aussi, naturellement que soit mis en place une force policière d'intervention adéquate. Nous y reviendrons plus loin.

Il saute aux yeux que la présence présumée, partout et à toute heure, d'une ou plusieurs personnes qui peuvent appeler à l'aide sans même attirer l'attention deviennent extrêmement dissuasives pour quiconque voudrait commettre un geste illégal. Cela est vrai, qu'il s'agit d'une attaque à main armée ou d'une invitation à la bagarre, de poser des graffitis ou de ne pas payer dans l'autobus. Rien n'est plus possible nulle part qui ne le serait pas en présence d'un agent de police. Même chez soi, chacun prendra vite l'habitude de n'ouvrir la porte à un inconnu que le doigt posé sur le petit bouton blanc

Les conséquences de cette omniprésence de la loi sont énormes. Cette vigilance n'exige pas de percée technique, pas de frais considérables, ni de logistique complexe. Elle n'exige pas l'utilisation de satellites espions sophistiqués, seulement une participation citoyenne. Seulement la bonne volonté de citoyens qui ne se sentent pas menacés par les forces de l'ordre mais sont, au contraire, en total accord avec les objectifs et les moyens d'intervention de celles-ci. Elle exige un consensus au sein de la société quant à l'opportunité de faire respecter intégralement la loi, ce qui suppose que la loi soit perçue comme juste. Elle exige la société légitime dont nous avons déjà parlé (Texte 409)

La vigilance par cellulaire/GPS n'est possible que si l'on peut se prémunir contre ceux qui abuseraient du système. Il faut qu'il soit bien clair pour tous qu'on n'appelle pas la police pour rien, car on enclenche alors une demarche très sérieuse. Celui qui lance des appels au loup farfelu doit être frappé d'une forte amende. Bien sûr, il a tout le bénéfice du doute, car le risque d'avoir à payer une amende ne doit pas devenir un obstacle à l'utilisation spontanée de l'outil ainsi mis à la disposition du public; mais il ne faut pas que quelques névrosés ou plaisantins rendent le système inopérant. Si quelqu'un en abuse manifestement, il n'aura pas qu'à acquitter une amende; un ordre du tribunal permettra que son cellulaire/GPS soit désactivé. Veuille le ciel qu'un vrai loup ne croise pas son chemin ! Mais même lui, en fait, jouira encore de la protection du cellulaire des autres et le loup ne saura pas que son cellulaire est désactivé.

Quand la population est totalement d'accord avec la loi et ne demande qu'à ce que l'ordre soit respecté, chaque individu devient un gardien de la paix en puissance. Il n'a pas la formation, la capacité ni même sans doute la volonté d'intervenir personnellement, mais il peut faire le guet et c'est bien ce qu'on lui demandera de faire. En portant et en utilisant un cellulaire/GPS, mais aussi d'une autre façon.

En donnant au citoyen ordinaire le moyen de prévenir immédiatement par cellulaire/GPS les forces policières des situations où la loi est transgressée et de celles où la violence peut éclater, on fait un grand bond en avant pour assurer la sécurité publique. On en fait un autre si on ne se contente pas de s'en remettre à la seule bonne volonté des quidams pour donner cet avertissement, mais qu'on crée aussi une structure plus formelle qui, pour certains des citoyens, fera de cette vigilance une véritable occupation.

Des citoyens ordinaires - généralement retraités, ou en sus de leurs autres activités étudiantes ou professionnelles - peuvent accepter d'agir à temps partiels comme "Compagnons du Guet". Le rôle du Compagnon est de circuler et d'être aux aguets. Il reçoit pour le faire une compensation minime, fixée en fonction du temps passé ou des kilomètres parcourus, à laquelle s'ajoute une prime variable selon les conditions climatiques.

Le Compagnon ne travaille pas de façon permanente. Au moment de le devenir, il doit indiquer ses périodes de disponibilité, préciser s'il entend circuler à pied ou en voiture et fixer l'endroit d'où il partira pour effectuer sa ronde de guet. Subséquemment, c'est un ordinateur qui détermine, au jour le jour, si les services de ce Compagnon sont requis, compte tenu de la nécessaire complémentarité des rondes de chacun.

Si on veut qu'il soit de garde, le Compagnon en est informé douze (12) heures avant que ne débute sa ronde et il a une heure pour décliner l'invitation. Il doit avoir une bonne raison de le faire, sinon on ne l'appellera plus. L'ordinateur tient alors compte des désistements, complète les effectifs, détermine l'itinéraire que doit suivre chaque Compagnon et l'en avise définitivement au plus tard huit (8) heures avant le départ. Chaque ronde comporte un élément aléatoire qui ne permettra pas qu'un malfrat avisé puisse en prévoir le périple avant que le tracé final en ait été déterminé

Les Compagnons reçoivent une formation. Cette formation prend pour acquis que sa mission est de voir et d'informer, jamais d'intervenir. Les Compagnons ont donc une pièce d'identification, mais ils ne portent pas d'uniforme. Ils n'ont pas l'autorité, ni même le droit, d'interpeller qui que ce soit. Ils doivent être discrets, car il ne faudrait pas qu'ils suscitent eux-mêmes de craintes chez les passants. Ils travaillent par paires, mais ce n'est pas pour se prêter main-forte; c'est pour corroborer au besoin leurs témoignages. Le cellulaire/GPS est leur seule "arme". Ils doivent en user pour faire rapport à chaque heure du déroulement de leur ronde et, en situation critique, ils ont pour directive d'en presser les boutons, rouge ou blanc.

Les Compagnons, au cours des rondes qui leur sont assignées, patrouillent les rues désertes, les parcs et autres endroits à risques. Ils sont présents parfois le jour, mais surtout la nuit tombée. Ce faisant, ils complètent la surveillance du territoire que les individus ordinaires, par leur seule présence, assurent dans les endroits fréquentés.

Les Compagnons qui quadrillent le territoire informent et donc dissuadent, mais ils peuvent rendre un autre service. Ils passent, pour le rendre, de la téléphonie ordinaire à la technologie du lien cellulaire/ordinateur On demande aux Compagnons, au cours de leurs rondes, de noter les infractions aux règlements de la circulation et particulièrement aux conditions fixées pour le stationnement. Il n'est pas question que le Compagnon dresse procès-verbal ni qu'il mette une note au para-brise. Il lui suffit de faire rapport au guichet virtuel créé cette fin, en indiquant le numéro d'immatriculation du véhicule en faute.

Le rapport fait, le processus suit son cours. Le contrevenant est avisé directement à son domicile virtuel -son adresse de courriel (Texte 708) - de l'infraction commise et de l'amende à payer. Il pourra contester cette amende, mais il ne le fera que s'il est bien sûr de son bon droit, car le juge jugera du cas en équité et les frais de cours, si on lui donne tort, seront pour le contrevenant au moins dix fois plus élevés que le coût de l'amende elle-même.

Les Compagnons, d'ailleurs, n'auront pas le monopole de ces rapports de circulation. Tout citoyen, à condition de s'identifier, pourra dénoncer au guichet virtuel prévu à cette fin, un stationnement illégal, un feu rouge grillé, un excès de vitesse, une conduite dangereuse. Dans ce dernier cas, la police interviendra immédiatement: c'est un délit assimilable à un crime. Dans les autres cas, la justice n 'interviendra que si le rapport est corroboré.

En pratique, le citoyen ordinaire ne prendra la peine de dénoncer que ce qui le choque ou lui nuit. Le détenteur d'un permis de stationnement prioritaire se fera un plaisir de dénoncer celui qui, garé illégalement, le prive d'en profiter. Il y aura, pour dénoncer celui qui s'est arrêté en zone interdite en heure de pointe et a immobilisé la circulation, presque autant de volontaires qu'il y a eu de véhicules immobilisés. Il n'y aura peut-être personne, au contraire, pour se plaindre de qui roule trop vite sur une autoroute la nuit. On ne prendra pas tous les contrevenants et c'est bien ainsi que les choses devraient être. Le but d'une amende est de mettre frein à un comportement asocial, pas de remplir les coffres de l'État en fixant l'amende au montant qui maximisera les rentrées de fond en ne dissuadant pas tropLe conducteur d'un véhicule que personne ne dénonce n'a certainement nuit gravement à personne; laissons-le tranquille.

La surveillance du territoire devient ainsi l'affaire de tous les citoyens, ce qui est un gain net pour la société. D'abord parce qu'on ne veut pas payer des policiers chevronnés pour prendre des marches de santé, bien sûr, mais surtout parce qu'on ne veut pas voir des policiers partout. Pour garantir la bonne conduite de l'immense majorité des gens d'une société civilisée, on n'a pas à montrer des fusils; il est bien suffisant que l'on sache que les forces de l'ordre PEUVENT intervenir rapidement et efficacement. Elles peuvent le faire plus vite et mieux si leurs ressources ne sont pas dispersées et gaspillées à exercer une simple surveillance.

Tout le volet vigilance courante devient l'affaire des citoyens. Ce volet est organisé et géré comme une direction générale au sein de la SP et ce sont des professionnels qui en assurent la bonne marche, mais le plus clair des ressources consiste en citoyens ordinaires qui ont été éduqués à remplir de cette façon, entre autres, leur devoir de citoyens.

 

1.2 SERVICE DE LA POLICE

 

Il faut surveiller et guetter mais, quand un problème de sécurité est identifié, il faut aussi y apporter une solution. La solution passe par la réflexion et l'action. Il faut identifier les crimes et les coupables en démêlant l'écheveau des hypothèses, mais il faut débusquer aussi les criminels et les maîtriser. La structure de la SP doit refléter cette double fonction. Il faut que la SP puisse agir en mode d'enquête et en mode de force. Nous traiterons successivement de ces deux fonctions et nous parlerons d'abord de la force.

Il faut que le droit ait pour lui la force. Nul dans une société de droit ne doit disposer d'une force supérieure ni même comparable à celle de la société elle-même et l'État, qui est l'expression de la société, doit avoir en main l'outil adéquat pour exercer cette force. Cet outil adéquat, c'est la police. Quand nous parlons ici de police, nous l'entendons dans ce sens restreint d'un corps aguerri capable d'utiliser la force. La police, qui manie la force, est évidemment un élément indispensable du dispositif de sécurité publique. Elle est l'ultime garante du pouvoir civil de l'État; c'est une mission vitale et elle doit s'y restreindre.

Il faut donc préciser d'abord tout ce que la police ne fera pas. Nous avons déjà parlé de vigilance et de la circulation automobile, mais le transfert de tâches vers les citoyens ne s'arrête pas là. La police, par exemple, ne jouera plus un rôle auxiliaire; elle n'escortera pas les femmes enceintes à l'hôpital ni les cardiaques à l'urgence: les ambulanciers doivent avoir la formation pour le faire, incluant l'autorité de se frayer au besoin un passage prioritaire au sein de la circulation. Il n'est pas nécessaire de porter un pistolet pour ça. S'ils ne sont pas respectés, alors oui, la police interviendra, mais ce sera sérieux et des accusations seront portées.

La police n'a pas à jouer au base-ball avec les adolescents. Parce que la police détient une partie du pouvoir de l'État et est bien présente, on l'utilise pour donner une image rassurante de l'État. C'est une manuvre pernicieuse, car l'État n'est le copain de personne. L'État est impartial et n'a donc d'autres amis que tout le monde, chacun selon ses droits. C'est au système d'éducation d'éduquer; la police, elle, doit être respectée.

La police d'une Nouvelle Société est une force nationale intégrée. Il n'existe pas de corps de police locaux folkloriques créés par des pouvoirs et administrations autres que l'État. Si une présence policière est requise au palier d'un village ou d'une ville, c'est l'État qui l'y assigne, lui accordant toute l'autonomie qu'il juge nécessaire mais selon son seul jugement.

La police, au sens où nous l'entendons ici, ne s'occupe pas non plus des enquêtes criminelles. Sherlock Holmes, c'est à côté, au Service des Enquêtes dont nous parlons après. Si, dans le cours d'une enquête criminelle, le détective responsable prévoit qu'il faudra utiliser la force, il obtiendra d'un juge assigné à cette tâche un mandat ordonnant à la police de l'accompagner ou d'intervenir selon ses instructions. Les policiers exécuteront ces instructions, mettant à profit leur formation spécifique, utilisant le minimum de force requis, mais toute la force nécessaire.

Toute la force nécessaire. Une Nouvelle Société est libertaire, tolérante et d'autant plus permissive qu'on y a réduit à l'essentiel l'espace des interdits. La liberté de chacun n'y connaît d'autres contraintes que le respect des droits qui sont l'expression de la liberté des autres. Le champ des interdits y est bien restreint, mais là où la limite est posée elle ne doit pas être franchie. Jamais. Un État de droit ne peut pas accepter que la loi ne soit pas respectée.

Il faut que celui qui n'obéit pas de bon gré à la loi, gardienne des droits de tous, soit amené par la force à s'y plier. Une force qui devrait d'abord être bénigne, mais qui doit pouvoir s'intensifier indéfiniment jusqu'à ce que la loi ait été appliquée. Une société démocratique doit débattre de ses lois, mais non de la suprématie absolue qu'il est impérieux d'accorder à la loi. Quelles que soient les limites qu'on lui fixe, la loi DOIT être appliquée. Sans faiblesse et sans concession. Si elle ne l'est pas toujours, quelles qu'en soient les raisons, la loi cesse d'être respectée et il en coûtera de plus en plus d'efforts - de brutalité, même - pour l'imposer, dans les cas où l'on décidera ensuite de le faire par un choix qui dès lors paraîtra arbitraire.

Il n'est donc pas question que l'État cède à la menace ou au chantage, recule devant le coût ou les conséquences d'une intervention que la loi lui impose. On ne peut rendre plus mauvais service à la justice que de laisser supposer que la loi est à négocier au cas par cas. Il ne doit subsister aucun doute dans l'esprit de quiconque que, quelles que soient les circonstances, la loi s'appliquera. C'est cette intransigeance qui permet qu'un minimum de force soit nécessaire; tout autre approche conduit à des méprises, à des malentendus et à des incidents regrettables.

Il est monstrueux qu'un otage soit abattu; mais il encore plus néfaste pour une société que la prise d'otage devienne une démarche fréquente et presque banale de négociation. Celui qui pense à une prise d'otage doit savoir que l'État ne négociera pas avec lui, que les promesses qu'on lui ferait seront considérées comme nulles, ne seront pas tenues et que l'issu pour qui a posé ce geste ne peut être que la mort ou son incarcération à vie.

Dans une Nouvelle Société où légalité doit se confondre avec moralité, le policier doit avoir la tranquille assurance qu'il y un consensus au sein de la population quant au bien fondé absolu de la loi. Il ne doit jamais douter qu'il fait ce qui doit être fait et que ce qui doit être fait se fera. L'action qu'il entreprend ne peut avoir qu'une conclusion qui est la victoire de l'ordre.

Les policiers, en plus d'instructions parfaitement limpides, doivent donc aussi disposer d'une force qui soit sans commune mesure avec celle que peuvent leur opposer ceux à qui ils demandent d'obtempérer. Si l'on doit faire appel à la force, il ne faut jamais que les forces de l'ordre se retrouvent en état d'infériorité face à des délinquants; il faut, au contraire, que leur supériorité soit manifeste, écrasante.

Cette force dont la police dispose exige des balises et on lui en pose deux. La première, c'est que la police n'intervient qu'à demande. Elle ne sort de ses casernes que pour répondre à un appel à l'aide d'un citoyen, par mandat du pouvoir judiciaire, ou sur l'ordre formel du Gouvernement qui en portera alors la grave responsabilité politique. La deuxième, de loin la plus importante, c'est dans l'esprit du policier qu'elle est posée et c'est sa formation qui doit l'y avoir mise. Le policier doit être vu et se voir comme un militaire. Discipliné, déterminé, impartial, loyal, incorruptible, parfois héroïque.

La formation du policier doit être une formation militaire sur le plan des valeurs qu'elle inculque. Elle doit l'être aussi quant à la versatilité qu'elle doit permettre. Non seulement la police doit pouvoir intervenir de façon graduée, mais le policier doit développer aussi des compétences spécifiques qui en feront un spécialiste: on n'intervient pas à une querelle domestique comme à une émeute.

Dans un monde où, de plus en plus, les guerres seront locales et assimilables à des opérations de police, c'est la guerre à la violence et au désordre que mèneront les policiers qui deviendra le conflit permanent et ce sont les policiers qui deviendront les héritiers d'une mission, d'une tradition, d'une discipline et d'un PRESTIGE que la conscience populaire associe à l'armée.

Non seulement le policier doit être bien rémunéré - ce qu'il fait est important et c'est un emploi à risque - mais il doit aussi jouir du haut respect des citoyens. Celui qui deviendra policier choisira une carrière à laquelle on s'attend à ce qu'il reste attaché. Il s'y engagera pour un minimum de dix (10) ans. Assimilé à un militaire, il doit porter à expérience égale un titre similaire à celui du militaire de même rang. La sécurité publique étant une fonction de l'État et son champ d'intervention étant le pays tout entier, il n'y aura aucune incongruité à ce que les policiers de haut niveau, disposant de ressources importantes et commandant des effectifs significatifs, soient connus comme commandants, colonels ou généraux de police.

En contrepartie le policier, comme un militaire, est soumis à des exigences strictes et jugé sévèrement s'il y faillit. La corruption, pour un policier, c'est l'équivalent de la haute trahison. S'il y cède, il ne sera pas pendu, parce qu'on ne pend plus dans une Nouvelle Société, mais il sera certainement l'objet des pires amendes et de tout le mépris social que peut générer une société qui lui a fait confiance et qu'il a trompée.

 

1.3 SERVICE DES ENQUÊTES

 

On peut penser à Hercule Poirot et le Service des enquêtes, en effet, cherchera bien de temps en temps des assassins. Ce ne sera pas, cependant, son activité principale. Le crime ne disparaîtra pas d'une nouvelle société, mais il changera de forme. Les prohibitions, si lucratives pour le crime organisé,, seront tombées, la vigilance sera partout, la police interviendra rapidement et le système judiciaire sera d'une totale intolérance face à la violence. Celle-ci deviendra donc rarissime, sauf dans un contexte émotionnel ou passionnel.

En revanche, une société qui développe un tel interdit face à la violence peut, par simple comparaison, donner l'impression de prendre à la légère les crimes d'astuce comme la fraude, ou d'abus de confiance comme la corruption ou le vol du tiroir-caisse, voire les vols à l'étalage ou les vols de voitures. Surtout si la prison devient une peine d'exception et que, par simple humanité, les conditions d'incarcération deviennent plus tolérables. Il ne faut pas que le crime sans violence devienne banal.

On peut naturellement régler la question en élargissant la notion de violence - considérant, par exemple, toute effraction comme une violence et tout bis de serrure comme une effraction - mais la bonne solution n'est pas de créer une nouvelle casuistique. La société doit plutôt se protéger en débusquant le crime en amont, intervenir dès le premier geste illégal est posé, voire dès qu'existe le commencement d'une preuve d'une intention criminelle. Pour le permettre, une Nouvelle Société doit développer de nouveaux schèmes d'intervention qui protègent tout en respectant les droits de tous.

Quand un crime a été commis et qu'on cherche un coupable, le modèle d'enquête que nous avons présentement peut servir de modèle; il n'y a pas à en digresser. Le vrai défi, c'est d'identifier plus tôt les situations à risques et surtout d'agir dès qu'il y a menace prochaine de crime, mais sans porter atteinte à la liberté de l'individu. Avec intelligence et avec discrétion.

Dans sa démarche préventive du crime, le détective enquêteur doit avoir une grande liberté d'action, mais le citoyen ne doit pas en subir de dommages. Le principe nouveau qui doit s'appliquer est celui du droit d'ingérence de la sécurité publique dès qu'il existe un doute raisonnable d'illégalité prochaine, pour exiger des renseignements, par exemple, mais qu'à ce droit corresponde celui du citoyen d'obtenir une compensation si la démarche a été intempestive ou abusive.

Un exemple fera ici mieux comprendre de quoi il s'agit. Un mandat de perquisition devrait être obtenu par le Service des enquêtes sur simple demande au juge responsable de les émettre et sans que des explications soient requises. C'est le rôle préventif du Service des enquêtes "d'aller à la pêche" aux criminels. Si la perquisition ne mène pas à une accusation, toutefois, celui qui en a été l'objet doit pouvoir réclamer des dommages.

D'abord, sans qu'il lui faille établir autre chose que le fait de la perquisition elle-même et pour le simple inconvénient qu'il en a subi, celui qui en a été l'objet doit recevoir un montant forfaitaire significatif que la loi aura déterminé ainsi que le remboursement de tous les frais de bris d'objets et de remise en état des lieux. .Ensuite, pour le préjudice moral subi, un dédommagement dont le montant sera fixé par le tribunal au vu du motif sérieux ou frivole qu'avait le Service des enquêtes de procéder à cette perquisition et dont il devra alors faire part au tribunal.

Même chose pour une fouille. Le Service des enquêtes peut obtenir un mandat ordonnant à la police d'arrêter et d'inspecter tout véhicule mais il y aura un prix à payer si la démarche est injustifiée. Même chose pour l'examen du courrier et du courriel ou pour mettre une ligne téléphonique sous écoute. Le tribunal l'autorise sans discussion pour 30 jours, mais à moins que les enquêteurs ne convainquent le juge que cette écoute dans l'intérêt public doit alors être continuée pour une période identique, non seulement sera-t-elle interrompue à la fin de cette période mais celui qui en a été l'objet en sera informé et aura droit à dédommagement.

Dans la même veine, le Service des enquêtes peut citer à l'amiable un individu à un interrogatoire d'une durée de trois heures - en présence de deux (2) témoins choisis par celui-ci - et le Service n'a pas à justifier cette citation; seulement à verser à l'individu cité le montant de son déplacement et son salaire horaire réel pour la durée de l'interrogatoire. Si l'individu cité refuse de collaborer, le Service des enquêtes peut obtenir du tribunal un ordre le lui enjoignant et, s'il refuse d'obtempérer, faire procéder à son arrestation et à sa détention pour 24 heures. Si après interrogatoire et à la fin de cette période de 24 heures une accusation n'est pas portée contre lui, l'individu doit être relâché.

Tout cela est un changement radical de nos habitudes présentes. Non seulement parce qu'on accorde aux enquêteurs un droit de surveillance préventive qu'ils n'ont pas aujourd'hui, mais aussi parce que, dans les pays de droit anglo-saxon, on doit renoncer au principe séculaire du selon lequel "the King can do no wrong" (l'État ne peut pas faire pas de mal"), dont se protège l'État pour mettre parfois en marche des actions intempestives, voire des chasses aux sorcières vexatoire. Ce sont deux changements nécessaires qu'impose la transformation de la société.

D'abord parce que le pouvoir de nuire de l'individu devient trop grand pour que l'on puisse attendre qu'il ait en main un pistolet fumant pour intervenir; la société a aussi un droit de légitime défense (Texte 409). Ensuite, parce que "the King" -l'État - peut faire et fait beaucoup de mal. Il en fait tous les jours et il est temps que le citoyen d'une démocratie soit tenu indemne des méchancetés mais aussi des erreurs et des imprudences commises par l'État et ses fonctionnaires. Une accusation injustifiée ou une fouille vexatoire, ça doit se payer et se payer cher. (Assurons nous bien seulement qu'il n'y a pas collusion entre fonctionnaires véreux et fraudeurs en puissance, pour que des gestes indélicats soient sciemment posés par des officiers publics qui donneraient lieu à une compensation versée par l'État !)

Pendant que la police maintiendra l'ordre et arrêtera les criminels en flagrant délit ou dans le cadre des poursuites qui s'en suivraient, le Service des enquêtes non seulement cherchera les coupables, mais posera aussi les gestes utiles pour que des crimes ne soient pas commis. Sa mission doit clairement inclure une fonction de prévention. Au contraire de la police qui n'intervient que lorsqu'on lui demande de le faire, le Service des enquêtes peut et doit donc agir de sa propre initiative: il a la responsabilité de garder la société indemne du crime.

Ceci ne veut pas dire qu'il puisse agir de façon arbitraire, cependant; l'accord du tribunal est sans cesse requis pour qu'une enquête soit mise en marche et aille de l'avant. Comme nous le verrons plus loin,, la présence de "réviseurs" et de "protecteurs" assurant le contrôle citoyen sera une garantie supplémentaire du bien fondé des initiatives du Service des enquêtes et de la rectitude des gestes qu'il pose.

Toute enquête ne débute pas d'ailleurs à la seule initiative du Service des enquêtes. Celui-ci doit prêter une attention constante aux informations découlant des "guichets" en ligne que nous avons vus plus haut (Voir aussiTexte 408)et qui permettent aux citoyens de faire part de leurs doutes et de leurs soupçons. Le Bureau des procureurs, dont nous verrons ci-après le rôle, peut aussi demander au Service des enquêtes que soit recueillie toute l'information permettant de donner suite à une plainte ou de tirer les conclusions de faits nouveaux révélés au cours d'une procédure judiciaire.

Les Protecteurs -sur la mission desquels nous reviendrons -peuvent aussi exiger du Service des enquêtes que toute la lumière soit faite sur tout incident ou toute situation. Le Gouvernement lui-même peut demander qu'une enquête soit menée sur quoi que ce soit, mais, à moins qu'il n'en ait été exempté par un ordre du tribunal pour un temps limité, le Gouvernement ne peut garder cette demande secrète. La raison d'État peut exiger la discrétion pour un temps raisonnable, mais, dans une Nouvelle Société, cette raison d'État doit toujours faire l'objet d'un contrôle éventuel et le plus tôt le mieux.

Le Service des enquêtes est le troisième volet de Direction de la Sécurité Publique. La mise en place d'une Direction de la Sécurité Publique, dans le contexte de légitimité qui est sa condition préalable essentielle (Texte 409), mène à une société d'où le crime, tel que nous le voyons aujourd'hui, aura largement disparu.

 

 

1. 2. LE PROCESSUS JUDICIAIRE

 

 

(N.B. On veut penser que la justice naturelle est une et qu'elle est inscrite au coeur de l'homme. C'est un sujet dont on peut discuter longtemps, mais ce n'est pas notre propos. Ici, nous en faisons un acte de foi. Pour unique qu'il soit, le sentiment de justice et le désir que celle-ci prévale ont conduit à mettre en place des systèmes judiciaires qui ne sont pas tous les mêmes, mais qui font appel à des notions de base et mettent en uvre des mécanismes différents. Il faut donc éviter le piège de présenter le processus judiciaire d'une Nouvelle Société comme la transformation d'un des systèmes actuels - français, anglais, américain, etc.- laissant supposer que ce qui ne change pas demeure identique et en rendant donc la structure et le fonctionnement incompréhensibles à ceux qui ne sont pas familiers avec le système de référence.

Il faudrait ici faire table rase et ne jamais utiliser les mots autrement que dans leur acception courante sans préciser la signification qu'on leur prête. C'est ce que je voudrais faire, mais il est impossible de le faire en quelques pages et sans doute même en cent. Je regrette les biais culturels que ce texte véhicule et demande du lecteur sa bonne volonté pour y apporter lui-même les ajustements requis. Ceci est un simple schéma dont le but est de susciter un accord -ou un désaccord - fondamental avec l'approche énoncée. L'intendance suivra.)

 

 

D'abord, posons deux (2) principes fondamentaux du droit dans une Nouvelle Société. Le premier, c'est que l'individu majeur et en possession de ses facultés est libre. Le processus judiciaire, ayant pour but de limiter cette liberté en lui imposant de faire ou en lui interdisant de faire quelque chose, n'est justifié que si l'individu a porté ou semble devoir porter atteinte aux droits des autres ou, bien sûr, pour faire le constat qu'il n'a PAS la possession de ses facultés. Le deuxième, c'est qu'une société essentiellement libertaire et tolérante doit garder au niveau des discussions philosophique le concept de culpabilité - qui peut "sonder les reins et les coeurs" ? -et s'en tenir aux notions de responsabilité et de protection. Il ne s'agit pas de punir les criminels, ni même principalement de les réhabiliter, mais d'en protéger la société et ses citoyens et d'indemniser ceux-ci au mieux des dommages que le crime leur a causés.

Dans cette optique, nous ne parlerons plus ici de droit, de justice ou d'un tribunal "criminel" ou "pénal" mais "CORRECTIONNEL", dans la mesure où leur mission est d'apporter des correctifs. Pas tant de corriger des individus que de corriger des situations. Le processus judiciaire va d'une accusation portée au prononcé d'une sentence. Les protagonistes, en plus de l'accusé, en sont d'une part le Bureau des procureurs publics qui est une Direction du Ministère de la Justice et de l'Ordre public et, d'autre part, les tribunaux correctionnels de première instance et d'appel dont la logistique est assurée par l'État, ainsi que les juges qui ne relèvent de personne. Nous parlerons successivement des procureurs, de la détention, de la comparution et du procès , de la loi et des juges, du processus de révision et d'appel puis de la sentence.

 

2.1 LE BUREAU DES PROCUREURS

 

Le Bureau des procureurs est une Direction du Ministère de la Justice et de l'Ordre public. Sa mission est d'abord de scruter la société et de s'interroger sur les comportements et pratiques qui mettent ou pourraient mettre en péril la société ou la vie, la liberté, les droits et les biens individuels ou collectifs des personnes. Il doit ensuite réfléchir à l'opportunité d'intervenir et aux moyens de le faire. Il est le premier responsable du contenu de la Loi, car c'est lui qui fait au Gouvernement les recommandations qui conduisent à la présentation à l'Assemblée Législative (Texte 6 et seq.)des projets pour la modifier. Responsable de son application, aussi, puisqu'il doit intervenir chaque fois qu'il croit que l'ordre public est menacé ou que des citoyens subiront un préjudice. C'est d'ici qu'émanent les accusations criminelles dont les Tribunaux décident du bien fondé.

Le Bureau des procureurs peut agir de sa propre initiative. Il doit aussi réagir aux plaintes des individus. Un individu qui croit que la loi est violée a non seulement le droit mais le devoir de le dénoncer. Il y a une procédure qui lui permet de le faire en communiquant, façon anonyme s'il le préfère, avec un guichet virtuel du site Internet de l'État, mais ce n'est pas la seule voie qui lui est ouverte. Si un individu n'est pas seulement le témoin d'une illégalité qu'il veut dénoncer mais qu'il en est aussi la victime et qu'il souhaite obtenir compensation, il ne peut se contenter de cette démarche anonyme. Il doit porter plainte et demander des dommages (i.e. se constituer partie civile), ce qu'il peut faire en une seule étape en se présentant au Bureau des procureurs. Au Bureau des procureurs, il trouve des juristes qui l'aident à formuler au mieux ses doléances. S'il y a matière à poursuite correctionnelle, c'est le Bureau qui prend le dossier en main; sinon le plaignant est référé au système de justice civile.

C'est le Bureau des procureurs qui reçoit de la police les requêtes pour porter les accusations contre ceux qui ont été arrêtés en flagrant délit. Qui reçoit aussi du Service des enquêtes les requêtes pour porter une accusation contre un détenu dont le service a la preuve qu'il a commis un crime ou est sur le point de commettre une illégalité.

Lorsqu'il s'agit de ces requêtes concernant un détenu, le Bureau doit réagir avec célérité, puisque à défaut d'accusation portée contre lui dans les plus brefs délais, le détenu devra être relâché.

Ceci, toutefois, ne modifie pas la responsabilité du Bureau des procureurs de ne porter d'accusations que lorsqu'il est convaincu qu'il a en main les éléments de preuves suffisants pour obtenir la condamnation de l'accusé par le tribunal. S'il ne les a pas, il confie au Service des enquêtes le mandat de rechercher avec diligence les éléments requis pour bâtir la preuve et n'agit que lorsque le dossier est complété à sa satisfaction. Si ceci veut dire qu'un détenu sera relâché, qu'il le soit

Quand il décide d'agir, le Bureau des procureurs, doit formuler une accusation et, si celui qu'on va accuser n'est pas déjà en détention, solliciter du tribunal correctionnel l'émission d'un ordre de mise à disposition de la justice ou d'un mandat d'arrestation. Dans le premier cas, c'est un huissier qui signifie immédiatement à l'accusé l'ordre de se tenir à la disposition de la justice et de ne pas quitter la ville sans en obtenir la permission du procureur chargé du dossier. Le huissier lui remet aussi copie de l'acte d'accusation ainsi que de la convocation au tribunal à heure fixe, dans les 48 heures suivantes. Si c'est d'un mandat d'arrêt qu'il s'agit, le Bureau des procureurs ayant estimé qu'il existait un risque que l'accusé commette un crime ou tente de fuire la justice, la police exécute ce mandat sans délai et l'accusé est conduit au Centre de détention. Il y est gardé jusqu'à sa comparution au tribunal, dans les 48 heures de sa détention.

 

2.1 LE CENTRE DE DÉTENTION

 

Le Centre de détention est la seule prison au sens traditionnel qui subsiste dans une Nouvelle Société. On n'y reste pas longtemps. On trouve d'abord, au Centre de détention, les prévenus déjà inculpés dont le Bureau des procureurs a décidé qu'il serait imprudent de les laisser plus longtemps en liberté. Leur comparution au Tribunal a toujours lieu dans les 48 heures de leur arrestation. On y trouve aussi des condamnés en transit vers une autre destination, dont le séjour au Centre ne doit pas non plus excéder 48 heures.

Sont détenus aussi au Centre ceux que la police a arrêtés en flagrant délit, en cours de commission présumée d'un acte criminel ou dans un contexte qui laissait craindre la violence. Leur arrestation s'est faite sans formalités et a été pratiquement discrétionnaire; ces détenus n'ont été accusés de rien. À leur arrivée au Centre de détention, on s'est assuré qu'ils n'étaient pas armés, mais les fouilles se sont arrêtées là. Chacun d'eux a vu un représentant du Protecteur des accusés et détenus (dont nous parlerons plus tard) et a pu lui faire des commentaires ou lui formuler des plaintes qui ont été notées. Il a ensuite été conduit à une chambre (cellule) où il a été laissé seul, disposant d'un téléphone pour appeler qui il voulait, mais dûment avisé, toutefois, que les conversations sont enregistrées.

Il va de soi que ce détenu, ni aucun autre, n'est l'objet d'aucun traitement vexatoire. Il n'est même pas interrogé. Il peut faire des déclarations spontanées, mais uniquement en présence d'un représentant du Protecteur des accusés et détenus et de deux témoins de son choix qui se seraient présentés à sa demande. En tout temps avant l'expiration de 24 heures, il peut être relâché; c'est le Bureau de procureurs qui prend cette décision. Il peut être relâché sans explications, mais avec des excuses et un dédommagement immédiat de 500 $. Ce dédommagement est inconditionnel. Il ne prive pas l'individu de ses recours s'il peut établir que son arrestation était non seulement injustifiée, mais malicieuse(puisqu'on la savait injustifiée) ou que le traitement qu'il a subi durant sa détention n'était pas conforme aux règles.

Quand les 24 heures sont écoulées, l'individu doit être relâché aux conditions que nous venons d'énoncer ou être formellement inculpé. S'il est inculpé, il doit recevoir du Bureau des procureurs un acte d'accusation par écrit et on lui fixe audience devant le juge au tribunal correctionnel, pas moins de 24 et pas plus de 48 heures plus tard. Jusqu'à audience, il a le droit de recevoir seul toutes les visites qu'il veut, parents, amis et avocats, mais pas plus de deux (2) visiteurs en même temps. Il peut aussi, s'il le souhaite, recevoir la visite d'un représentant du Protecteur des accusés et détenus.

Lorsqu'il a été inculpé, il peut être interrogé. Ce sont les détectives du Service des enquêtes qui procèdent à cet interrogatoire, ayant reçu toutefois du procureur au dossier la description claire des renseignements qu'on voudrait obtenir. L'interrogatoire a toujours lieu en présence d'un représentant du Protecteur des accusés et détenus et aussi, si l'accusé le souhaite, de un (1) ou deux (2) témoins de son propre choix. Il ne peut subir que deux interrogatoires par périodes de 24 heures, la durée de l'interrogatoire ne peut dépasser 3 heures et un intervalle minimal de 9 heures doit séparer deux interrogatoires. Celui qui est interrogé ne peut être l'objet d'aucune menace ni mauvais traitement et il peut choisir de rester silencieux. Son refus de répondre sera cependant consigné au dossier, libre au tribunal de l'interpréter comme il l'entend, ce qui n'est pas sans conséquences négatives dans un système d'équité où le pouvoir discrétionnaire du juge est considérable.

Les mêmes règles concernant la fréquence et la durée des interrogatoires s'appliquent à ceux qui ont été détenus pour 24 heures à la demande du Service des enquêtes parce qu'ils refusaient de collaborer à leur interrogatoire. Ils peuvent être relâchés après 24 heures, mais sans dédommagement puisque leur détention était pour cause. Ils peuvent alors aussi, cependant, comme tout autre individu, être inculpés et faire l'objet d'un mandat d'arrêt, auquel cas leur cas s'assimile par la suite à celui de tout autre individu accusé et détenu en exécution d'un mandat: ils doivent comparaître au tribunal dans les 48 heures.

À l'heure dite, l'accusé en détention, accompagné par la police, est présenté au tribunal correctionnel. On s'attend de ceux qui ont été laissés en liberté provisoire, ayant été seulement avisés par huissier de se tenir à la disposition de la justice, qu'ils s'y présentent de leur propre gré; s'ils ne le font pas, un mandat d'arrêt est émis contre eux et appliqué dans les plus brefs délais.

 

2.2 COMPARUTION ET PROCES

 

L'accusé qui comparaît devant le tribunal peut être accompagné de deux personnes de son choix et un représentant du Protecteur des accusés et détenus est là aussi d'office, n'intervenant pas sur le champ mais prenant note des procédures pour une éventuelle intervention. On lit à l'accusé l'acte d'accusation et il doit se déclarer coupable ou non coupable de l'accusation telle que portée, sans autres explications.

S'il plaide coupable, le juge confirme le verdict et entend sur le champ les appels à la clémence de l'accusé ainsi que les représentations du procureur. Le juge rend sa sentence dans les 3 jours. Celui qui était en détention est ramené au Centre en attendant sa sentence, celui qui était seulement sous le coup d'un ordre de se tenir à la disposition de la justice demeure en liberté.

Si l'accusé plaide non coupable, la date de début du procès est fixée a pas moins de deux (2) et pas plus de (3) semaines plus tard, sauf accord du bureau du procureur et de l'accusé pour fixer une autre date. Si l'une ou l'autres des parties n'est pas d'accord, ces délais sont de rigueur. Ce qui se passe ensuite varie selon la nature de l'accusation. Si on parle d'un délit ou d'un crime sans violence, l'accusé est automatiquement remis en liberté en attendant le procès et la sentence qui s'ensuivra.

Pour garantir sa présence au procès, tous les biens meubles et immeuble de l'accusé ainsi que son salaire sont cependant, jusqu'à ce que la sentence ait été rendue, mis automatiquement sous séquestre ou saisis entre les mains des tiers qui en sont informés, à la hauteur estimée par le juge de trois fois le montant maximal de l'amende et de l'indemnisation auquel l'accusé pourrait être condamné. Si ses biens sont insuffisants, la caution suffisante d 'une tierce partie peut être acceptée. S'il est impossible de trouver une tierce partie qui consente à cette obligation, l'accusé devra faire acte de présence à 20 h 00 tous les jours au Centre de détention jusqu'à ce que le procès ait eu lieu et que la sentence ait été rendue.

Si s'agit d'un crime de violence, il n'y a pas de caution ni remise en liberté. Sous aucun prétexte. Il est évident que ceci cause un grave préjudice à quiconque serait ensuite trouvé innocent du crime dont il a été accusé. Il doit en être dédommagé. Tout jugement de non-culpabilité donne lieu à une indemnisation forfaitaire automatique de l'accusé au montant de 1 000 $ du seul fait de l'arrestation, plus 500 $ par jour d'incarcération. Le prévenu garde aussi tous ses recours pour demander un dédommagement supplémentaire s'il a encouru un préjudice matériel réel, à charge pour lui, toutefois, d'en faire alors la preuve à la satisfaction d'un tribunal civil.

Au procès, on n'en est pas là. Si l'accusé s'est déclaré innocent, le mandat du procureur qui a porté l'accusation formelle est maintenant de faire apparaître la vérité, de faire la preuve à la satisfaction du tribunal des charges portées contre l'accusé puis, s'il est trouvé coupable, de requérir contre lui le prononcé d'une sentence adéquate.

Lorsque le procès débute, il est mené à son terme sans interruption, toutes affaires cessantes, de 9 a 5 tous les jours ouvrables. Les témoins sont assignés avec un minimum de 7 jours d'avis et ils sont compensés au coût réel des frais de déplacement et de toute perte de salaire ou de rémunération qui résulterait de leur présence au tribunal. Ils ne peuvent être excusés et leur présence ne peut être reportée. Leur absence sans une cause acceptable ne signifierait pas seulement l'émission immédiate contre eux d'un mandat d'arrêt, mais aussi une amende considérable correspondant à l'estimation par le juge des frais encourus par tous les participants au processus judiciaire suite au retard par l'absence du témoin. Ceci donnera à cette amende un caractère exemplaire.

Comment faire la preuve. La loi de la preuve est l'épine dorsale de la procédure judiciaire actuelle. C'est aussi le thème d'un nombre abusif de romans télévisés. Qu'est ce qu'on peut utiliser en preuve ? . Dans une Nouvelle Société, où c'est la vérité qu'on cherche, toute preuve qui permet de déceler la vérité est acceptable à la discrétion du tribunal, à charge par le Bureau des procureurs d'obtenir mandat pour toute fouille, écoute, perquisition ou autre intrusion à la vie privée de l'accusé ou de qui que ce soit. Sous peine, aussi, des dommages auxquels donneraient lieu les tentatives infructueuses et injustifiées pour obtenir des preuves. Si elle est fructueuse, elle est toujours justifiée, sous réserve des dommages incidents causés à un tiers innocent et pour lesquels celui-ci garde ses droits à recours.

Dans ce contexte, aucune illégalité ni intimidation même légère ne peut être tolérée. Toute faute par un employé de l'État mènerait aussi non seulement à son renvoi, mais en ferait lui-même l'objet d'une poursuite criminelle. Intimidation et illégalité mises à part et les formalités remplies, on ne renoncera pas à une preuve qui éclaire le dossier sous prétexte qu'elle n 'aurait pas dû être fourni ou aurait dû l'être d'une autre façon. Le tribunal correctionnel veut la vérité et la justice.

Le juge rend son jugement dans les trois jour de la clôture du procès. Si l'accusé est trouvé coupable, le procureur suggère au juge la sentence. Il doit d'abord faire la preuve des dommages subis par la victime et justifier ainsi l'indemnisation de celle-ci à la hauteur de ces dommages. Il doit ensuite recommander une amende, conforme a la nature et aux circonstances du crime, dont le but est de couvrir les frais du processus du système de sécurité publique et du processus judiciaire. . Il doit enfin, dans les cas où cette démarche peut s'appliquer, faire préciser les conditions de l'encadrement correctionnel dont nous verrons plus loin les modalités.

Le juge rend sa sentence dans les trois jours qui suivent. La façon expéditive dont se déroule un procès est l'un des changements au processus judiciaire qu'apporte une Nouvelle Société. Il en est deux (2) autres encore plus significatifs. Les rôles du juge et de la loi et les mécanismes d'appel et de révision.

 

2.3 LA LOI ET LES JUGES

 

La loi est essentielle. C'est la signature de la civilisation. La loi, cependant, dans la mesure où elle est codifiée ou que la coutume a reçu valeur de norme infrangible, est nécessairement statique et ne peut donc être qu'imparfaite. La loi conçue hier ne peut logiquement pas répondre parfaitement aux besoins d'aujourd'hui et la décision prise jadis, dans une situation donnée, ne peut s'appliquer parfaitement à aucune autre situation nouvelle. La loi ne peut être qu'un fil conducteur. Ses critères ne peuvent servir qu'à inspirer, sans jamais la contraindre, la décision équitable qui doit être prise en chaque cas pour répondre à de nouvelles circonstances. La loi, d'ailleurs, pouvant être apprise avec ses imperfections, peut devenir, pour ceux qui ont l'astuce de la maîtriser, le chemin détourné qui, si on les connaît bien et qu'on en suit les méandres, permet de contourner la justice.

La connaissance de la loi, qui devrait être le fait de tous, peut devenir ainsi au contraire une expertise pernicieuse. Pernicieuse, quand les méandres de ce chemin de contournement sont conçus comme un labyrinthe, que la signalisation en est rédigée en langage chiffré et qu'on a érigé partout, le long de ce chemin, des barrières procédurales qu'on ne traverse que si on possède le schibboleth à valeur strictement magique révélé aux seuls initiés. Dès qu'on s'écarte un peu des Dix Commandements - dont le grand mérite est qu'ils ne nous disent que ce que chacun sait déjà -le droit, c'est l'apprivoisement de l'injustice.

La solution n'est évidemment pas une société sans lois, mais que l'interprétation de la loi, en matières correctionnelles, soit toujours laissée à la discrétion du juge. Le seul jugement juste et équitable qui peut être rendu en matières correctionnelles n'est pas celui qui découle d'une application rigide de la loi, mais celui qui apparaît évident aux yeux d'un honnête homme. Le juge doit conduire le procès. Il ne joue pas un rôle passif, mais pose toutes les questions qu'il veut dans l'ordre qui lui semble bon. Il peut de sa propre initiative convoquer des témoins et ordonner la production de documents. Il juge finalement en équité. Il rend la décision qui lui semble la meilleure dans les circonstances, telles qu'elles lui apparaissent.

N'est-ce pas beaucoup de pouvoir pour un seul homme ?, On verra plus loin les moyens de contrôle de ce pouvoir qui sont mis en place. Posons cependant au départ le principe qu'un honnête homme peur errer de bonne foi dans son appréciation de la justice et de l'équité, mais que plusieurs honnêtes hommes impartiaux jugeant des mêmes faits, chacun pour sa part et sans se consulter, n'erreront pas. C'est cette confiance en l'homme et en la sagesse du nombre qui est l'essence même de la démocratie. On peut compter sur d'honnêtes hommes et femmes pour qu'ils rendent justice.

Plusieurs individus n'erreront pas À moins qu'une même déformation n'ait perverti en chacun d'eux le sens de la justice naturelle. Rien ne permet tant cette perversion du sentiment naturel de la justice que l'apprentissage du droit, lequel exige d'aller au principe et de s'y tenir, c'est-à-dire d'effacer tout ce qui fait la spécificité d'un cas précis pour qu'il cadre parfaitement avec les caractéristiques d'une catégorie d'actes à laquelle le droit écrit ou jurisprudentiel a trouvé une réponse. Le droit exige que loi et justice se confondent, alors que la loi ne peut être qu'une boussole pour montrer la direction probable de la justice. En langage clair, on ne peut avoir de plus mauvais juge qu'un juriste. Le juge ne doit être qu'un homme juste.

Dans une Nouvelle Société, le procureur DOIT être un juriste, parce que la loi est le cadre de référence et que nul n'a commis un crime s'il n'a enfreint la loi. L'accusation repose sur la loi et, si un comportement est intolérable en société dont la loi ne fait pas un crime, il faut vite que la loi soit changée pour que ce comportement en devienne t un. La loi doit demeurer indéfiniment perfectible et être rendue plus parfaite dans un délai minime.

Quand on traite de la culpabilité et de la responsabilité d'un accusé, cependant, il s'agit d'autre chose. Celles-ci dépendent d'un faisceau de circonstances dont la loi n'est que la première. Le juge en matières correctionnelles ne doit pas être un juriste, de peur que sa formation ne le pousse à substituer le droit à l'équité dans son interprétation de la loi. Il doit n'être qu'un homme juste, élu à par ses concitoyens et inamovible jusqu'à l'âge de sa retraite obligatoire à 75 ans. . Il se sert de la loi en l'interprétant, il n'en est pas l'outil aveugle.

En ce qui concerne la défense de l'accusé, un représentant du Protecteur des accusés et détenus est toujours présent pour s'assurer que l'accusé ne devient pas une victime ni un bouc émissaire. Le juge, d'ailleurs, se perçoit lui-même comme le défenseur ultime de la justice et donc des droits de l'accusé. Celui-ci peut néanmoins être aidé à l'audience par des personnes de son choix. Même des avocats.

Parce qu'une connaissance approfondie de la loi ne permet pas d'en mettre en lumière ce qui devrait être l'essentielle simplicité, mais favorise plutôt l'usage de ses aspects procéduraux dont le but manifeste est de procurer un avantage à ceux qui les connaissent sur ceux qui ne les connaissent pas, le rôle de l'avocat dans un système de justice correctionnelle où l'on juge en équité n'apparaît pas utile. Si son action a une influence sur le résultat des procès, certains accusés, parce qu'ils ont un avocat et non un autre, ne reçoivent pas du système le même traitement que les autres; si, au contraire, l'action de l'avocat n'a pas d'influence sur le résultat des procès, l'avocat est évidemment inutile. Cela dit, l'accusé a droit à toutes les ressources dont ils souhaitent disposer. S'il veut être assisté d'un ou plusieurs avocats, libre à lui. La seule contrainte est qu'il ne peut en avoir simultanément plus de deux (2) avec lui devant le tribunal.

 

2.4 RÉVISION ET APPELS

 

Le processus judiciaire d'une Nouvelle Société, ainsi conçu, cesse d'être un labyrinthe de procédure et une joute de l'esprit entre avocats pour devenir une recherche de la vérité suivie d'un verdict en équité et d'une sentence par un juge qui représente la société. Le juge jouit dans ce système d'un pouvoir quasi-discrétionnaire. Il faut toujours mettre en place des mécanismes de contrôle de ce qui est discrétionnaire.

Dans le processus judiciaire, on insère trois (3) mécanismes de contrôle. Le premier est une révision automatique des faits, des preuves, des témoignages et des plaidoyers du procès par un autre juge même tribunal. Correctionnel désigné au hasard. Ce juge a une semaine pour revoir la cause et faire ses commentaires, lesquels sont transmis à l'accusé, au Bureau des procureurs, au juge qui a présidé au procès et au Protecteur des accusés et détenus. L'attente de la révision ne retarde pas l'application de la sentence prononcée, sauf s'il s'agit d'un crime avec violence. Le condamné demeure au Centre de détention. Il n'est pas envoyé au bagne avant que le résultat de la révision ne soit connu et que l'appel n'ait été entendu.

Le juge qui révise le procès ne juge pas moins en équité et son interprétation de la loi n'est pas moins discrétionnaire que celle du juge qui a présidé le procès. Il ajoute simplement sa propre vision de l'équité. Si elle est en tout point conforme à celle du premier juge, on comprend que le risque d'une erreur devient minime. Si la révision soulève des questions, ces questions rendent plus vraisemblable l'hypothèse d'un appel et, conséquemment, celle d'un renversement en appel du jugement ou de la sentence de première instance.

Le deuxième mécanisme de contrôle, c'est un droit d'appel que peut exercer tant le Bureau du procureur que l'accusé auprès d'un tribunal correctionnel de deuxième instance, le Tribunal d'Appel. Nous avons vu que les juges du tribunal correctionnel de première instance sont élus à vie par la population. Les juges du Tribunal d'Appel, eux, sont choisis par les juges du tribunal correctionnel de première instance. Ils sont aussi inamovibles jusqu'à l'âge de la retraite obligatoire, à 75 ans. Ils sont douze (12) et ils peuvent indifféremment être ou ne pas être des juges du tribunal de première instance. Celui qui décède ou prend sa retraite est immédiatement remplacé par un vote des juges en fonction du tribunal de première instance.

Quand un jugement est porté en appel, il est soumis à un comité de trois (3) juges du Tribunal d'Appel choisis au hasard. Le dossier complet du procès de première instance est soumis à ce comité, de même que les commentaires du juge de révision. Si le comité en fait la demande, celui dont la condamnation est en appel peut être appelé à se présenter devant les juges du Tribunal d'Appel et à répondre aux questions qu'on lui posera. Si le Tribunal d'Appel infirme la décision du tribunal de première instance au bénéfice de l'accusé, cette décision est finale. S'il l'infirme au préjudice de l'accusé, celui-ci peut accepter cette décision ou exiger un nouveau procès.

Le troisième mécanisme de contrôle, c'est le recours ultime à la volonté populaire. Les juges sont là pour représenter la population, la population éclairée, sans passion, raisonnable. Dans une démocratie, la population a cependant le droit même de ne pas être raisonnable. On remarque que le procès par jury disparaît du processus judiciaire, mais l'accusé peut encore soumettre son cas à ses pairs. Sur Internet.

Nous avons vu ailleurs comment l'État d'une société branchée peut encourager l'opinion publique à se manifester et prêter l'oreille à des consultations populaires qui peuvent devenir de vrais référendums. Si un accusé trouvé coupable en première instance et en appel veut présenter son cas au peuple, libre à lui. Il ne faut évidemment pas, toutefois, que ce recours devienne monnaie courante. Fixons la barre très haut.

Disons que si un accusé peut obtenir qu'un minimum du tiers des citoyens inscrits au site de l'État se prononcent sur la question de son innocence et que les deux tiers (2/3) de ceux-ci lui donnent raison, il devrait obtenir qu'on lui fasse un nouveau procès. C'est beaucoup de monde - on parle de convaincre 22,2% de la population adulte du pays ! -mais ce n'est pas un objectif impossible à atteindre.

C'est un objectif qui peut être atteint si le cas suscite une mobilisation. Pensons à l'Affaire Dreyfus... Dans une Nouvelle Société, la présence de Protecteurs élus qui sont les véritables surveillants de l'État facilite les mobilisations. Ce n'est pas la mission du Protecteur des accusés et détenus de substituer son opinion à celle des juges dans le cadre du système judiciaire, mais c'est bien sa mission de parler aux médias d'irrégularités, de dénis de justice, de circonstances atténuantes et parfois du rôle occulte de la raison d'état... Ce qu'il en dit pourra avoir un impact remarquable sur l'opinion publique. Il n'est donc pas inutile de laisser ouvert ce troisième palier de contrôle des décisions judiciaires que peut constituer un soutien populaire massif.

 

2.5 LA SENTENCE

 

Quand un jugement a été porté, une sentence doit être imposée. Cette sentence, dans une Nouvelle Société, rompt complètement avec les modèles actuels et obéit à de nouveaux impératifs fondamentaux. On renonce à la punition du "coupable" et l'on n'accorde qu'une importance secondaire à sa réhabilitation. On cherche le "responsable" du crime et l'on fait ce qui doit être fait pour assurer l'indemnisation des victimes et la protection de la société. La notion de punition ne joue pas de rôle dans une Nouvelle Société. La culpabilité est acceptée comme une notion essentiellement subjective qui dépend de l'individu, des circonstances et de l'éthique dont on convient La discussion de la culpabilité est laissée aux psychologues et aux philosophes.

On renonce au concept de punition aussi pour des raisons pragmatiques. Quelle est l'utilité sociale de la punition? Est-ce que l'Histoire n'a pas apporté largement la preuve que l'effet dissuasif de châtiments - souvent bien plus sévères et exemplaires que tout ce que notre société pourrait tolérer ! - a été insuffisant pour assurer le respect des lois? Et pourquoi la société, sous prétexte de punir, assurerait-elle, en fait, l'entretien dans l'oisiveté des éléments criminels alors qu'on s'attend de tout citoyen respectueux des lois qu'il ait une utilité sociale et gagne son pain ?

Quelle justice y a-t-il, d'ailleurs, à consacrer à la réhabilitation de ceux qui ont commis un crime plus d'efforts et de bons sentiments qu'on accepte d'en investir dans l'éducation d'abord, le soutien psychologique et l'encadrement social ensuite, de ceux qui respectent les règles de la société ? Qu'on tende la main au pécheur repentant est une bonne uvre, soit, mais il n'est pas socialement rentable - et, au contraire, moralement inconvenant - qu'on en fasse une priorité avant l'aide qu'on doit aux vieux, aux pauvres, aux malades et à tous les groupes qui auraient besoin de plus de soutien.

La première chose que doit faire la société quand un crime a été commis, c'est de veiller à l'indemnisation de la victime. Ceci doit être sa première préoccupation et il faut affirmer bien haut que c'est sa RESPONSABILITÉ. Une société a le mandat d'assurer la sécurité publique et, si un crime est commis, elle a failli à son mandat. Si l'indemnisation complète de la victime ne peut être obtenu du responsable (le criminel), c'est à la société d'en assumer la charge. Concrètement, l'État doit prévoir un fond d'indemnisation des dommages réels causés aux victimes des crimes. On récupérera tout ce qu'on peut des criminels, mais la victime, elle, doit être indemnisée au nom de la solidarité qui doit prévaloir dans une société juste.

Le premier élément de la sentence, quel qu'ait été le crime, est donc l'obligation faite au coupable (responsable) d'indemniser les victimes. Nous parlons ici des dommages réels. Dommages matériels qui doivent être calculés de façon objective et, aussi, préjudice moral et autres éléments intangibles qui seront estimés par le tribunal selon des critères jurisprudentiels correspondant à ce que la société trouve équitable.

Cette indemnisation financière ne réglera pas tous les problèmes - pensons seulement aux séquelles psychologiques d'un viol, au traumatisme des parents dont l'enfant a été tué par un chauffard, etc - mais elle sera un pas dans la bonne direction. Aujourd'Hui, toute l'attention est mise sur le crime et le criminel; la victime est quantité négligeable. Cette approche est à changer.

Le deuxième élément de la sentence est une amende. Cette amende sera peut--être ressentie par le coupable comme une punition, mais son véritable but est de garder la société elle-même indemne des frais que lui imposent le maintien de l'ordre et la protection contre le crime. C'est le juge qui l'imposera selon la gravité du crime et ses circonstances. Le montant approximatif, à l'intérieur d'une large fourchette définie par une coutume jurisprudentielle, tendra vers un objectif financier global à atteindre qui est justement le remboursement des frais encourus par l'État. Le quantum précis sera laissé à la discrétion du juge, toutefois, la possibilité d'un appel suffisant à ce que cette amende ne devienne pas abusive.

L'indemnisation et amende qui sont imposées au criminel ne sont jamais prescrites et la faillite n'en libère pas. Celui-ci doit y satisfaire complètement, à la hauteur de tous ses biens et revenus présents et à venir, à la seule exception d'un montant hebdomadaire équivalant au revenu minimum garanti dont le criminel, comme tout autre citoyen, pourra disposer pour sa survie et son entretien.

Le troisième élément d'une sentence vise à protéger la société et ses citoyens. La loi doit avoir pour premier but s'assurer la sécurité publique et l'indulgence, ici, n'est pas une vertu. Le bénéfice du doute qui doit être donné à l'accusé quand il s'agit de le juger innocent ou coupable ne doit pas s'appliquer aux contraintes et limitations que la sentence peut lui imposer. On ne remet pas un permis de conduire à celui qui a été trouvé coupable d'un délit de fuite parce qu'il était ivre et que peut-être il ne recommencera plus. On le lui enlève définitivement, parce qu'il boira peut-être encore.

Et le "peut-être", pour la société et la protection des innocents, passe par une appréciation statistique. Il serait évidemment immoral de faire dépendre d'une probabilité mathématique le châtiment qu'on impose à un criminel. Chaque cas est différent, chaque individu est unique. Comment SA responsabilité pourrait-elle être modifiée par le comportement moyen d'un ensemble statistique auquel il appartient ? Pourquoi le quidam X qui a molesté des enfants devrait-il être puni plus sévèrement parce que l'immense majorité des délinquants sexuels récidivent ? Peut-être que LUI ne récidivera pas.

La réponse, c'est qu'il ne s'agit pas de punition ni de châtiment. Il s'agit d'assurer la sécurité des enfants. Pour certains crimes de nature sexuelle, il est si inusité que le criminel ne récidive pas qu'on a introduit, pour répondre au problème, des mesures médiévales, comme la castration pure et simple ! Il semble raisonnable de surveiller ceux qui se sont rendu coupables de ce type de crimes. Les statistiques ne prouvent pas que l'individu qui va recevoir sa sentence récidivera. Supposons qu'il soit, lui, le pécheur repentant d'exception Supposons-le et traitons-le donc avec toute la mansuétude qu'on peut accorder aux repentis , mais surveillons-le tout de même.

La société n'a pas à faire de procès d'intentions s'il ne se joint a ces intentions la volonté de passer à l'acte. Le pervers a droit à ses phantasmes. Mais, si quelqu'un a posé un geste criminel, il s'est inclus en le posant dans un sous-groupe dont on sait statistiquement que les membres poseront un nombre raisonnablement précis de crimes. Ce n'est pas l'individu, mais ce sous-groupe qui pose un risque et doit faire l'objet d'une surveillance. Quiconque a choisi de faire partie de ce sous-groupe doit porter les conséquences de son choix et la conséquence en est qu'il sera surveillé. Son repentir et ses bonnes intentions ne sont pas pertinents à cette décision de le surveiller, car on ne prétend pas qu'il commettra un crime, seulement qu'il existe un risque qu'il le commette. Ce risque est une réalité. Une surveillance adéquate est la seule réponse socialement raisonnable à ce risque. Les conditions de cette surveillance doivent varier selon la nature du crime et l'individu.

 

 

3. L'ENCADREMENT CORRECTIONNEL

 

Quand on pense à assurer la surveillance des délinquants et des criminels, c'est pour réduire le risque qu'ils commettent d'autres délits. Cette surveillance n'a pas à être vexatoire ni surtout brutale, mais il faut faire l'impossible également pour qu'elle soit efficace et qu'elle n'accapare que la plus petite partie possible des ressources de la société. La structure d'encadrement doit donc être flexible et sa sévérité graduée. L'élément de violence plus ou moins explicite qui est une composante du crime doit aussi être, de façon bien pragmatique, le critère essentiel du choix des mesures restrictives qu'on impose au coupable.

Celui qui a fraudé la banque d'un million de dollars ou imprimé de la fausse monnaie est un criminel, bien sûr, mais je préfère partager un wagon couchette avec lui plutôt qu'avec un tueur fou qu'on me dit "guéri". Il faut encadrer ceux qui commettent des crimes et il faut des paliers à cet encadrement. Commençons par ceux dont les crimes n'ont pas fait appel à la violence.

 

3.1 LES CRIMES SANS VIOLENCE

 

Au tout premier niveau, prenons l'individu trouvé coupable d'un crime de pure astuce. Il a conté des boniments auxquels des nigauds ont cru qui se sont départis volontairement en sa faveur de montants plus ou moins considérables. Il a commis une fraude, il y a eu des victimes, il faut faire en sorte qu'il ne recommence plus. Autre cas, Tartempion, qui fait dans la tenue de livres à ses heures, a pigé dans la petite caisse de la compagnie. Il manque quelques centaines ou milliers de dollars. Autre cas, Citrouillard, qui est domestique chez les Matuvu a volé quelques babioles dont les perles de Madame. Autre cas encore, Smith a monté une vaste escroquerie sur Internet et recueilli des millions Tous ces crimes n'ont en commun que deux choses: il n'ont fait appel à aucune violence et, pour les besoins de la démonstration, nous dirons qu'il s'agit dans chaque cas d'une première offense.

Dans le système actuel, ces gens seraient normalement condamnés à une peine de prison, un peu plus longue s'ils ont volé plus. Tartempion remboursera peut-être, Citrouillard aussi s'il est naïf, mais Smith pourra tranquillement, à sa sortie prendre le premier avion pour Rio et jouir en paix de son labeur. Dans une Nouvelle Société, chacun d'eux, au contraire, sera d'abord condamné à indemniser ses victimes et à verser une amende - souvent à la mesure des montants qu'il a escroqués - et ce jusqu'au dernier centime de ce qu'il possède ou pourra posséder en cette vie.

Une Nouvelle Société ne cherchera pas à négocier des ententes d'extradition des criminels qui n'ont pas commis de violence, mais à garantir par réciprocité ou autrement que les montants que Smith doit à ses victimes et à la société soient récupérés de ses biens et revenus en quelque pays qu'il se trouve La véritable "punition" de Smith - comme de Tartempion ou Citrouillard mais pour bien plus longtemps - ce sera la pauvreté. Une punition subjectivement d'autant plus sévère, d'ailleurs, qu'il vivait dans le luxe ou la médiocrité.

Le montant en jeu détermine l'indemnisation et influe sur l'amende, mais n'a cependant, pas d'incidence réelle sur la surveillance dont ces gens doivent être l'objet. Ce ne sont pas le genre de criminels qui sautent à la gorge de leurs voisins. Pour eux, un encadrement de Niveau 1 semble suffisant. Le Niveau 1 d'encadrement, c'est l'activité surveillée.

L'encadrement adéquat (Niveau 1) pour ce type de criminels, c'est de s'assurer qu'ils payent. Chacun d'eux devra se rapporter chaque mois au Centre de détention, à la date fixée, avec son bilan, ses relevés bancaires, un relevé de ses dépenses et un descriptif des activités auxquelles il s'est livré durant le mois. Il sera astreint à cette démarche aussi longtemps qu'il n'aura pas acquitté le montant de l'indemnisation et de l'amende. Peut-être y réussira-t-il rapidement, peut-être jamais. Tant qu'il n'y sera pas parvenu, il sera en régime d'encadrement Niveau 1: "activité surveillée". Des vérifications périodiques permettront de voir s'il fournit des renseignements exacts et le Service des enquêtes pourra obtenir contre lui, sur simple demande, un mandat pour fouille, perquisition, écoute téléphonique. S'il ne respecte pas les conditions de son "activité surveillée", il en sera accusé devant le tribunal correctionnel. S'il est trouvé en défaut, ses conditions d'encadrement seront portées au Niveau 2.

Au Niveau 2, on retrouve non seulement ceux qui, condamnés à l'encadrement de Niveau 1, n'ont pas respecté les conditions de leur surveillance, mais aussi, dès le départ ceux qui n'en sont pas à leur première offense. Tous ceux dont le délit a exigé leur présence physique sur les lieux ou un contact non permis avec la victime, sans pourtant que la menace ou la violence n'ait été utilisée ou n'ait fait partie de leur stratégie. Récalcitrants et récidivistes, donc, mais aussi ceux trouvés coupables de vandalisme, cambriolage en des lieux non habités, vol de voiture, vol à la tire, etc.

Indemnisation et amende sont toujours imposées au condamné et leur paiement est toujours prioritaire, mais la protection de la société exige ici que l'on suive le malfaiteur de beaucoup plus près. On veut savoir où il est. La durée de la surveillance peut parfois être étendue raisonnablement par le juge au-delà de la période d'indemnisation, car le criminel n'a pas à bénéficier de sa propre incompétence à tirer un profit de son acte criminel. Celui qui n'a pas réussi à fuir avec une voiture volée ne s'en tire pas avec une simple amende. On veut le suivre pour un temps. Le juge en décide.

Au Niveau 2, il est en résidence surveillée. Chez un parent, un conjoint, un ami qui se porte financièrement responsable de ses délits et méfaits. Celui qui est condamné à la surveillance de Niveau 2 est tenu de rester à domicile en permanence et ne s'absente que pour aller travailler, pour une raison médicale sérieuse ou, une fois par semaine, pour se présenter au Centre de détention et faire rapport de sa situation financière et de ses activités. Il est donc en résidence de 19 h 00 à 7 h 00 tous les jours et toute la journée les jours fériés. Le criminel qui n'a personne qui veuille l'accueillir et se porter garant de son comportement est assigné à une "résidence de réhabilitation" maintenue à cet effet et où il est astreint à la même surveillance et au même couvre-feu.,,

Dans ces résidences de réhabilitation sont réunis de 10 à 20 délinquants. Les conditions de vie sont confortables, mais sans plus. Les résidences offrent les services qu'elles peuvent à partir du budget dont elles disposent et ne doivent pas être déficitaires. Or, ce budget, c'est la pension qu'elles retirent, tel que défini par la sentence du tribunal, du revenu disponible minimum qui reste à leurs pensionnaires lorsque ceux-ci ont dû verser le reste de leurs revenus pour couvrir les indemnisations et amendes auxquelles ils ont été condamnés. Il n'y a pas de luxe dans une résidence de réhabilitation. Pas de luxe, mais on tente d'y conserver une ambiance de vie normale: chacun y a sa chambre ou partage une chambre pour deux et les visites y sont permises. On est beaucoup plus près d'un collège que d'une prison.

Pour ceux qui ne respectent pas les conditions de leur encadrement de Niveau 2 et pour ceux qui commettent de nouveaux délits alors même qu'ils ont été assignés à la résidence surveillée, on se rend à l'évidence qu'on a affaire à des individus sans violence, mais dont le comportement semble indiquer qu'ils sont des criminels d'habitudes Pour eux, il y a un encadrement de Niveau 3.

Au Niveau 3 d'encadrement, l'option d'être placé sous la garde d'un parent, d'un conjoint ou d'un ami n'existe plus; ce type de surveillance a alors prouvé son inefficacité. Au Niveau 3, on est toujours en résidence de réhabilitation. La possibilité d'en sortir tous les matins pour se rendre au travail n'existe plus, car rien n'empêche de frauder ou de voler en plein jour. Le principe étant que le criminel en résidence surveillée doit travailler pour payer sa pension et rembourser l'indemnisation et l'amende qui lui ont été imposées, les résidences de réhabili-tation de Niveau 3 sont regroupées et attenantes à des ateliers.

Résidences et ateliers constituent un univers fermé. C'est là que travaillent ceux qui y ont été assignés, pour un salaire identique à celui qu'ils toucheraient sur le marché du travail. Chaque pensionnaire a sa chambre seul ou à deux, les visites sont permises et l'on encourage toujours une vie normale à l'intérieur de chaque résidence, mais la discipline est plus stricte et la surveillance plus étroite. On est dans une situation à mi-chemin entre la prison et le refuge, qui correspond à un besoin social réel qui n'est pas satisfait aujourd'hui.

Au Niveau 3, la règle s'applique toujours que la surveillance cessera dès que le condamné aura payé indemnisation et amende, mais on accepte qu'il y en a pour qui un larcin ou une infraction n'attend pas l'autre et que, de condamnations en condamnations, la résidence de Niveau 3 tend à devenir pour eux une résidence permanente. On constate qu'il s'agit de mésadaptés pour qui la criminalité n'est qu'une facette d'un problème plus profond et qui ne peuvent simplement pas vivre sans encadrement. On ne cherche pas à les punir, on les garde dans ce milieu qui correspond à leurs besoins. Les services de santé étant gratuits, ils pourront y bénéficier de traitements psychologiques qu'il serait impossible de leur offrir ailleurs.

Il y a enfin une surveillance de Niveau 4. Elle vise ceux dont, comme les pensionnaires du Niveau 3, on préfère qu'ils ne soient pas en liberté dans la rue, mais pour une autre raison. Ce sont les délinquants dont on ne sait pas comment ils évolueront. Ce sont d'abord ceux qui ont été trouvés coupables d'une violence n'ayant pas causé et n'ayant pas eu pour intention de causer de blessures graves. Souvent, ce sont les auteurs de violence domestique, ceux qui sont impliqués dans une rixe ou une bagarre. Ceux qui montrent une pulsion violente dont on ne sait si elle demeurera dans des limites gérables. Sur un autre plan, ce sont aussi ceux qui ont commis un crime "sans violence" mais dont les circonstances étaient telles que le risque était grand qu'il ne mène à la violence. Le vol par effraction dans un endroit habité en est un bon exemple.

Au Niveau 4, comme au Niveau 3, ils ne sortent pas. Des ateliers attenants aux résidences leur permettent de travailler. Ils sont donc dans un milieu quasi-carcéral dont les conditions peuvent ne pas être toutes les mêmes. Une résidence de réhabilitation type accueillant de dix à vingt personnes, ces résidences sont relativement nombreuses. Elles peuvent offrir des conditions de vie différentes, adaptées aux besoins variés de leurs pensionnaires et plus ou moins rigides selon qu'on aura jugé, en chaque cas, qu'il convient de mettre l'accent sur la réhabilitation ou de s'assurer en priorité que l'individu ne cause plus d'ennuis.

Au Niveau 4, on est à la frontière du crime de violence et c'est ici que joue à fond la discrétion du juge qui doit penser à garantir la sécurité de la société et des victimes potentielles. Plus qu'aux autre niveaux, la durée d'encadrement peut excéder largement le temps requis pour payer l'indemnisation, puisque les dommages réels que le criminel a causés peuvent être dérisoires compte tenu de la malice du geste posé. Il y aura des récidivistes, et chaque récidive mènera normalement à une durée d'encadrement double de la condamnation précédente. Le juge aura, dans le cas des récidivistes, la discrétion d'interpréter selon son bon jugement l'intention de celui qui a commis une violence "légère". Combien de fois peut-on battre sa femme "légèrement" ? Si la violence devient grave, on passe du purgatoire à un monde différent.

 

3.2 L'ENCADREMENT DE LA VIOLENCE

 

De tous les crimes, ceux qui répugnent le plus à une société civilisée sont ceux qui utilisent la violence. On ne parle pas d'une taloche, mais de la violence grave qui recouvre le fait ou la menace de causer la mort ou des blessures sérieuse. Ces crimes répugnent, parce que nous sentons tous qu'après des millénaires d'efforts, on devrait avoir dépassé au moins cette étape de la force brute. Le but avoué d'une Nouvelle Société, est de mettre à l'écart ceux pour qui la violence est une méthode acceptable d'obtenir ce qu'ils veulent. Il ne s'agit pas de les mettre à l'écart le temps de respirer un peu, mais de les garder à l'écart aussi longtemps qu'ils n'ont pas cessé d'être une menace. Quand on pense aux récidivistes, il s'agit en fait de les retrancher de la société.

Un tout petit nombre d'éléments antisociaux sont responsables de l'immense majorité des crimes de violence commis dans la société. Quand il s'agit de violence grave 75% des crimes sont commis par des récidivistes. 55% par des individus qui ont déjà reçu deux (2) condamnations. Pour certains types de crimes - comme les vols de banques à main armée - la proportion des crimes commis par des récidivistes "spécialistes" est telle, que les attaques sont presque "signées" et que l'apparition d'un nouvel acteur est une surprise.

Il est clair que la protection efficace de la société passe nécessairement par l'identification et la surveillance des individus à risque. La sentence qui est imposée a pour but PRINCIPAL de définir les conditions de cette surveillance. Quand il s'agit de violence grave, la surveillance efficace doit avoir lieu hors de la société.

Encore une fois, il ne faut pas penser en termes de châtiment de celui qui a commis un acte violent, mais de protection de la société contre la violence. Dans cette optique, la distinction entre criminels violents, fous, psychopathes, ou entre celui qui a agi sous le coup de la passion et celui qui a prémédité son crime, ne devient significative que dans un deuxième temps. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas de différence entre un fou et un criminel; nous disons seulement que, s'il y a eu violence et victime, la décision importante pour la société consiste à mettre l'auteur hors d'état de nuire. Parce que, du point de vue de la victime, c'est du pareil au même. La raison importe peu.

Dans un premier temps, il suffit de savoir qu'un acte de violence grave a été commis et qu'il ne s'agissait pas de légitime défense, la SEULE excuse acceptable pour ce genre de crime. La commission de l'acte est, en elle-même, une raison suffisante pour que celui qui l'a commis soit mis à l'écart de la société. Une première offense lui vaudra une mise à l'écart de1 à 5 ans, à la discrétion du juge, selon la nature du crime, à moins qu'il ne soit trouvé mentalement incompétent, auquel cas, il sera mis à l'écart pour une période indéfinie, conditionnelle à sa guérison.

Un deuxième crime de violence grave signifie une mise à l'écart permanente. Deux crimes de violence graves doivent toujours mériter une sentence à vie. Pas pour punir le criminel, mais pour protéger la liberté des autres, des innocents. Quand il aura été décidé de cette mise à l'écart et alors seulement, psychologues, psychiatres, criminologues et autres experts pourront discuter entre eux et déterminer qui n'est qu'un criminel et qui, au contraire, est un malade et doit être soigné. La justice entérinera leur décision sans discussion. Ce sont eux, les experts.

Il est bien possible qu'on en arrive, demain ou plus tard, à la conclusion que la violence est toujours une pathologie et qu'il n'y a donc pas de criminels violents, seulement des malades. Ceci ne changera rien au principe que nous énonçons ici. Les auteurs de crimes avec violence, qu'on les dise malades, fous ou criminels, n'ont pas leur place en liberté dans une société civilisée. On a le droit d'exiger qu'on ne les relâche plus.

Parce que le but n'est pas de punir, on doit revoir aussi la notion de prison - cellules, barreaux, discipline rigide et surveillance constante dans un milieu clos ­ pour penser à des endroits ouverts, sans cachots ni clôtures, mais où l'individu dangereux serait tout autant hors d'état de nuire. Un endroit dont on ne s'enfuit pas: île, désert, l'Arctique. On peut parler de Communauté de Détention Éloignée (CDE). Il serait plus simple de parler de bagne, mais il faudrait d'abord que le mot soit vidé de sa connotation négative. Cayenne et les goulags ont mauvaise presse, mais le "bagne", repensé pour notre époque et purgé de son rôle punitif, serait une approche moins coûteuse et plus humaine que les prisons actuelles.

Il suffit de choisir un site bien isolé autour duquel on n'aura pas besoin de barreaux. Il faut y installer une usine ou des ateliers pour créer le plein emploi et laisser ensuite s'y organiser la vie de la façon la plus normale possible. Dans cette CDE sans barreaux, les détenus reçoivent un salaire, ils paient leur logement et achètent leur nourri-ture. Ils ont des services de santé gratuits et la pension à 65 ans. Les visites sont permises et même encouragées. Chaque détenu peut, deux fois par année, inviter pour une semaine une personne dont le transport sera payé par l'État. À condition de ne pas y passer plus d'une semaine, d'avoir été invité par un prisonnier, de passer une inspection rigoureuse et de payer ses frais, quiconque peut d'ailleurs y venir une fois pas mois. À ses risques.

Il y a dans la CDE un service d'ordre; le moins visible possible, mais qui n'entend pas à plaisanter. Les gardiens sont des volontaires. Ils reçoivent un excellent salaire, une prime d'éloignement et un système de rotation, après six semaines en poste, leur accorde deux semaines de congé qu'ils DOIVENT prendre et qu'ils ne peuvent cumuler. Ils habitent une section protégée, sont lourde-ment armés et contrôlent la piste d'atterrissage et les autres voies et moyens de communications ainsi que les approvisionnements. Leurs conditions de travail sont bonnes, mais c'est un emploi à risque: la décision irrévocable de l'État est de ne jamais engager de négocia-tions avec les détenus, même s'il y a prise d'otages.

On peut penser à des secteurs au sein de la CDE. En plus de la section générale où vivent la majorité des détenus, on peut créer un secteur pour les femmes, celles-ci ayant néanmoins le droit d'aller vivre dans la section générale quand elles le voudront et pour aussi longtemps qu'elles le voudront. Un autre secteur pour ceux dont les psychiatres ont décidé qu'ils n'avaient pas leur raison. Chacun y recevra les traitements que justifie son état, mais nul ne sera relâché pour guérison sauf sur le rapport unanime de cinq (5) psychiatres déclarant que l'individu est normal et apte à vivre en société. Si, une fois relâché, il récidive, les 5 psychiatres qui ont fait ce rapport ne seront plus autorisés à pratiquer leur profession dans le cadre du système correctionnel. Un secteur pour les mineurs, aussi. L'éducation y remplace en partie le travail, la surveillance y est plus serrée et l'accent est mis sur la réhabili-ta-tion. Le mineur bénéficiera d'une révision spéciale à sa majorité avant d'être intégré à la section générale, mais son élargissement sera aussi conditionnel au rapport unanime de cinq psychiatres.

Les deux grands dangers de ce genre de systèmes de détention sont l'arbitraire des gardiens et la menace des gangs de détenus eux-mêmes. Pour y pallier, douze (12) citoyens ordi-naires qu'on appelle "Témoins" vivent en permanence dans l'enclave pendant trois mois et ont accès à toutes ses installations. Ils sont remplacés au rythme de quatre (4) par mois, les nouveaux arrivants étant ainsi mis au courant de la situation qui prévaut par ceux dont le mandat se poursuit encore deux mois. C'est la présence de ces Témoins qui sert à prévenir les abus.

Au retour de leur mission, les Témoins font chacun un rapport individuel anonyme et l'ensemble de ces rapports est remis au Ministre et au Protecteur des accusés et détenus dans une boîte scellée, ouverte en présence de journalistes. Ces douze (12) citoyens sont bien rémunérés, mais, comme les gardiens et les visiteurs, ils sont prévenus des risques.

 

 

4. PROTECTEURS ET RÉVISEURS

 

 

La structure d'une Nouvelle Société prévoit la présence au sein de l'appareil administratif de Protecteurs (Ombudsmans) et de Réviseurs dont le rôle est d'assurer le contrôle effectif par les citoyens de l'action des fonctionnaires et de fournir à ceux qui seraient brimés où dont les droits seraient simplement ignorés une façon moins lourde que le processus judiciaire d'obtenir justice.

Un Protecteur est élu pour 10 ans par les citoyens. Il y en a plusieurs, dont on définit le rôle plus en détail ailleurs sur ce site (Texte 6 et seq.) Son rôle se rapproche un peu de celui du tribun de la Rome antique. Il dispose d'un budget qui lui permet d'embaucher des adjoints selon les besoins tels qu'il les perçoit et de disposer d'un bureau et d'un secrétariat adéquat. Un Protecteur n'a de compte à rendre à personne, si ce n'est au vérificateur de l'État quant à l'administration de son budget. Le mandat du Protecteur est défini largement et il détermine lui-même, dans les limites du raisonnable, ce dont il peut se mêler. S'il y a un désaccord entre le gouvernement ou son administration et un protecteur, quant au champ d intervention de celui-ci, c'est le tribunal constitutionnel qui tranche la question.

La façon normale du Protecteur d'intervenir est de formuler ses critiques générales et précises dans un rapport mensuel qui est remis au Gouvernement mais qui, surtout, est présenté à la population et aux médias dans le cadre d'une conférence de presse télévisée. Si le gouvernement ou des fonctionnaires commettent une illégalité, cependant, le Protecteur peut aussi de son propre chef soumettre le cas aux tribunaux. De manière exceptionnelle, le Protecteur peut aussi initier sur le site de l'État un référendum dont la conclusion peut être de forcer l'adoption d'un projet de loi (Texte 6 et seq.)

Un Réviseur est un fonctionnaire du Ministère du Contrôle de la Qualité des Services et de la Relation avec les Citoyens (Texte 901) greffé sur un autre Ministère dont il doit s'assurer que la démarche est efficace et répond bien à son mandat et aux attentes de la population. Il rend compte à son Ministère et celui-ci présente un rapport mensuel au Premier Ministre qui en prend note et dont le bureau voit à ce que les ministères concernés apportent les corrections requises.

Il y a plusieurs tâches pour des réviseurs, dans le cadre des mécanismes dont traite ce texte. Ce que nous en disons ici n'est qu'à titre indicatif. La première est de contrôler le suivi qui est donné aux plaintes et dénonciations portées par les citoyens sur le guichet virtuel du site de l'État. Si il n'y a pas un suivi prompt de cette information, la source s'en tarira. Des réviseurs vérifieront, sans doute par échantillonnages, que le Service des enquêtes, en particulier, fait bien ce qu'il doit faire. Le temps de suivi pas la police des appels par cellulaire/GPS au standard de la SP est aussi un point crucial à surveiller.

Le bien-fondé des interrogatoires, la célérité avec laquelle des accusations sont portées, le nombre et le montant des dommages à payer aux citoyens que le système a poursuivis sans fondement, voilà aussi des points sur lesquels les réviseurs doivent se pencher. Aussi quel pourcentage est effectivement payé par les auteurs des crimes des indemnisations versées aux victimes ? Quel pourcentage des amendes ? Les réviseurs ont du pain sur la planche et ils doivent aussi être prudents pour que leurs démarches n'interfèrent pas avec l'indépendance du pouvoir judiciaire. La tâche du Protecteur est bien différente.

Dans le cadre de l'ordre public dont traite ce texte, c'est le "Protecteur des accusés et détenus" qui a un mandat de surveillance et d'intervention. Le Protecteur des accusés et détenus a deux fonctions. D'abord, il doit veiller à ce que nul individu accusé de quoi que ce soit dans le cadre du système judiciaire correctionnel que nous venons devoir ne soit traité autrement que la loi le prévoit. Particulièrement sensibles sont les questions de l'émission des mandats, des interrogatoires, de la validité de la preuve, de la pleine défense de l'accusé au tribunal, de l'exercice du droit d'appel. Le Protecteur, toutefois, a une très large liberté d'action. Il peut intervenir dans tout ce qui lui semble illégal, injuste, indélicat.

Ensuite, il doit surveiller les conditions de détention et d'encadrement. Ceci commence avec l'accueil des individus pris en flagrant délit et que l'on conduit au Centre de détention. Leur arrestation doit être faite avec un minimum de brutalité. Au Centre, leurs droits doivent être respectés. Les représentants du Protecteur au Centre auront accès partout et verront à ce qu'il ne s'y passe rien d'inconvenant. De même dans la structure d'encadrement des Niveau 1 à 4. Les représentants du Protecteur visiteront régulièrement les résidences de réhabilitation et verront à ce que les conditions de vie y soient acceptables.

Le Protecteur scrutera avec encore plus d'attention les conditions de vie dans la CDE. La détention est une condition exceptionnelle dans une Nouvelle Société et constitue uniquement une mesure de protection; elle ne doit jamais être utilisée comme un moyen de punition. Ceci est d'autant plus important que, nous l'avons vu, peuvent être sujet à détention à la CDE des individus qui ne sont pas des criminels mais des malades mentaux qu'il faut traiter. Le Protecteur a le mandat de s'assurer que tous les détenus sont traités non seulement avec humanité mais avec courtoisie.

Si un gardien de la CDE est menacé, on ne lui en voudra pas d'abattre froidement un détenu; ce ne sont pas des enfants de chur et il faut que l'ordre règne; il y aura une enquête, mais ce ne sera pas une chasse aux sorcières. Cette rigueur nécessaire n'autorise pas, toutefois, les gardiens à maltraiter ni à insulter les détenus. Le Protecteur choisira les Témoins qui seront invités à vivre à la CDE, maintiendra le contact avec eux durant leur séjour, pourra leur faire des recommandations quant à certains points à surveiller et accordera toute son attention à leurs rapports de fin de mission.

 

*

 

Le système de sécurité publique et de justice correctionnelle que nous venons de décrire nous semble répondre aux besoins d'une Nouvelle Société. Dans un texte à venir, nous parlerons de la justice civile et de la façon dont on peut répondre à cette liberté accrue dont jouiront les citoyens de passer entre eux et de faire respecter des contrats qui seront, plus que jamais "la loi des parties".

 

 

Pierre JC Allard

Avocat



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