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CHAPITRE VI : DE LA LUTTE
CONTRE LA POLLUTION DES EAUX

ARTICLE 51 - Au sens de la présente loi, est considérée :
- comme usée, une eau qui a subi une modification de sa composition ou de sonétat du fait de son utilisation ;
- comme polluée, une eau qui a subi, du fait de l'activité humaine, directement ou
indirectement ou sous l’action d’un effet biologique ou géologique, une modification de sa
composition ou de son état qui a pour conséquence de la rendre impropre à l'utilisation à
laquelle elle est destinée.
L'administration fixe les normes de qualité auxquelles une eau doit satisfaire
selon l'utilisation qui en sera faite.


ARTICLE 52 - Aucun déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect dans une
eau superficielle ou une nappe souterraine susceptible d'en modifier les caractéristiques
physiques, y compris thermiques et radioactives, chimiques, biologiques ou
bactériologiques, ne peut être fait sans autorisation préalable accordée, après enquête,
par l’agence de bassin.
Au cas où l’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus doit être délivrée en
même temps que l’autorisation prévue à l’article 38 ou la concession prévue à l’article 41
de la présente loi, cette autorisation ou concession définit les conditions de prélèvements
et de déversements. L’enquête publique est menée simultanément et ne peut excéder 30
jours.
Cette autorisation donne lieu au paiement de redevances dans les conditions
fixées par voie réglementaire.
Le recouvrement des redevances peut être poursuivi, dans les conditions fixées
par voie réglementaire, tant auprès du propriétaire des installations de déversement,
écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect, qu'auprès de l'exploitant desdites installations,
qui sont conjointement et solidairement responsables du paiement de celles-ci.


ARTICLE 53 - Tout déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect dans une
eau superficielle ou une nappe souterraine visé à l’article 52 ci-dessus existant à la date
de publication de la présente loi, doit, dans un délai fixé par l’agence de bassin, faire
l’objet d’une déclaration.
Cette déclaration vaut une demande d’autorisation et est instruite comme telle,
sur la base des dispositions prévues dans la présente loi.


ARTICLE 54 - Il est interdit :
1 - de rejeter des eaux usées ou des déchets solides dans les oueds à sec, dans les
puits, abreuvoirs et lavoirs publics, forages, canaux ou galeries de captage des eaux.
Seule est admise l'évacuation des eaux résiduaires ou usées domestiques dans des puits
filtrants précédés d'une fosse septique ;
2 - d'effectuer tout épandage ou enfouissement d'effluents et tout dépôt de
déchets susceptibles de polluer par infiltration les eaux souterraines ou par ruissellement
les eaux de surface ;
3 - de laver du linge et autres objets, notamment des viandes, peaux ou produits
animaux dans les eaux de séguias, conduites, aqueducs, canalisations, réservoirs, puits
qui alimentent les villes, agglomérations, lieux publics et à l'intérieur des zones de
protection de ces mêmes séguias, conduites, aqueducs, canalisations, réservoirs, puits ;
4 - de se baigner et de se laver dans lesdits ouvrages, ou d'y abreuver les animaux,
les y laver ou baigner ;
5 - de déposer des matières insalubres, d'installer des fosses d'aisance ou des
puisards à l'intérieur des zones de protection desdits séguias, conduites, aqueducs,
canalisations, réservoirs et puits ;
6 - de jeter des bêtes mortes dans les cours d'eau, lacs, étangs, marais et de les
enterrer à proximité des puits, fontaines et abreuvoirs publics ;
7 - de jeter, à l'intérieur des périmètres urbains, des centres délimités et des
agglomérations rurales dotées d’un plan de développement, toute eau usée ou toute
matière nuisible à la santé publique en dehors des lieux indiqués à cet effet ou dans des
formes contraires à celles fixées par la présente loi et la réglementation en vigueur.


ARTICLE 55 - Lorsqu’il résulte des nuisances constatées un péril pour la santé, la
sécurité ou la salubrité publiques, l’administration peut prendre toute mesure
immédiatement exécutoire en vue de faire cesser ces nuisances. Dans tous les cas, les
droits des tiers à l'égard des auteurs de ces nuisances sont et demeurent réservés.


ARTICLE 56 - Selon une périodicité fixée par voie réglementaire dans chaque cas,
l’agence de bassin effectue un inventaire du degré de pollution des eaux superficielles
(cours d’eau, canaux, lacs, étangs, ...) ainsi que des eaux des nappes souterraines.
Des fiches seront établies pour chacune de ces eaux d'après des critères physiques,
chimiques, biologiques et bactériologiques pour déterminer l'état de chacune d'elles. Des
cartes de vulnérabilité à la pollution des nappes souterraines en fonction de la nature des
terrains seront établies pour les principales nappes.
Ces documents feront l'objet d'une révision périodique générale et d'une révision
immédiate chaque fois qu'un changement exceptionnel ou imprévu affectera l'état des
eaux ou des milieux récepteurs.
L'administration définira la procédure d'établissement de ces documents et de
l'inventaire général.
Elle définira, d'une part, les spécifications techniques et les critères physiques,
chimiques, biologiques et bactériologiques auxquels les cours d'eau, sections de cours
d'eau, canaux, lacs ou étangs devront répondre, notamment pour les prises d'eau
assurant l'alimentation des populations et, d'autre part, le délai dans lequel la qualité de
chaque milieu récepteur devra être améliorée.


ARTICLE 57 - L’administration définit les conditions d’utilisation des eaux usées. Toute
utilisation des eaux usées est soumise à autorisation de l’agence de bassin.
Tout utilisateur des eaux usées peut bénéficier du concours financier de l’Etat et
de l’assistance technique de l’agence de bassin si l’utilisation qu’il fait des eaux usées est
conforme aux conditions fixées par l’administration et a pour effet de réaliser des
économies d’eau et de préserver les ressources en eau contre la pollution.

 

 

 

 



 

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