Confederation of Matevka

 

 

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Constitution of Matevka

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Note : as this constitution is to change soon, it is useless to translate it.

INDEX


Chapitre premier - Fondements du régime en place
Chapitre II - Droits fondamentaux
Chapitre III - L'Åthlan et les Élus
Chapitre IV - Activités de l'Åthlan
Chapitre V - Le Conseil Consulaire et le gouvernement
Chapitre VI - Législation
Chapitre VII - Finances de l'État
Chapitre VIII - Fonction judiciaire
Chapitre X - Contrôle de la légalité
Chapitre X - Administration et autonomie
Chapitre XI - Défense nationale
Chapitre XII - Dispositions finales

En vertu de la décision des Conseils adoptée conformément à l'article 2 de la Loi constitutionnelle de l'Åthlan, il est statué ce qui suit :

Chapitre premier - Fondements du régime en place

Article premier - Nomenclature & Régime


Les termes " Confédération du Matevka " constituent la nomenclature officielle de l'État Matevkais.

Le terme " Matevka " désigne aussi l'ensemble des individus résidant sur le territoire national.

La Confédération du Matevka est un État souverain. Son Gouvernement est formé par les trois Consuls et les ministres. L'Åthlan constitue l'organe consultatif du gouvernement. Le régime constitutionnel de l'État est établi par la présente Constitution. Le régime constitutionnel garantit les droits et devoirs des individus et contribue à promouvoir la justice sociale.

Article 2 - Régime et principe de l'État


Le pouvoir public appartient au peuple représenté par l'Åthlan réuni en session et dont le mandat est de représenter les intérêts des peuples de l'Empire. Le chef de l'Åthlan est le médiateur.

Le régime en place implique la possibilité pour les individus de participer et d'influer sur le développement de la société et de leur environnement par l'entremise de Référendums portant sur des questions régionales, nationales ou internationales.

L'exercice du pouvoir public doit trouver son fondement dans la volonté des élus et des dirigeants de préserver les intérêts des nations constituantes. La loi doit être respectée de façon rigoureuse dans toute activité publique.

Article 3 - Séparation des pouvoirs étatiques et parlementarisme


Le pouvoir législatif est exercé par les ministres qui disposent de l'initiative législative. L'Åthlan peut aussi proposer des projets de loi. Les Consuls peuvent, s'ils sont unanimement d'accord, émettre des décrets.

Le pouvoir exécutif est exercé par les Consuls et leurs ministres, dont les membres doivent jouir de la confiance de L'Åthlan.

Le pouvoir judiciaire est exercé par des tribunaux indépendants, et, en dernière instance, par la Cour suprême et la Cour administrative suprême.

Traditionnellement, la supervision des trois pouvoirs est affectée aux trois Consuls.

Article 4 - Territoire national


Le territoire du Matevka est indivisible. Les frontières nationales ne peuvent être modifiées que par référendum et, le cas échéant, décret des trois Consuls.

Article 5 - Nationalité Matevkaise


La nationalité Matevkaise s'acquiert par la naissance en fonction de la nationalité des parents, conformément à des dispositions plus précises fixées dans la Loi sur la Nationalité et l'Immigration. La nationalité peut être accordée par déclaration ou sur demande, dans les conditions prévues dans cette même Loi.

La nationalité Matevkaise ne peut être retirée que lors d'une condamnation à l'exil.

Chapitre II - Droits fondamentaux

Article 6 - Égalité


Tous les États membres de la Confédération du Matevka sont égaux et représentés au sein de L'Åthlan

L'égalité des sexes est développée dans les activités sociales et dans la vie professionnelle, notamment dans la fixation des rémunérations et des autres conditions de travail, conformément à des dispositions plus précises fixées dans une loi.

Article 7 - Liberté de circulation


Tout citoyen de Matevka séjournant légalement dans le pays a le droit d'y circuler librement, mais doit toujours être en mesure de s'identifier sur demande des autorités régionales, provinciales ou nationales.

Des limitations indispensables relatives au droit de quitter le territoire Matevkais peuvent être prévues par une loi en vue de garantir la poursuite d'une procédure judiciaire, l'application d'une peine ou l'accomplissement des obligations en matière de défense nationale.

Article 8 - Protection de la vie privée


La vie privée, l'honneur et l'inviolabilité du domicile de chacun sont garantis. Toutefois, si les autorités, civiles ou militaires, soupçonnent un individu, ou un groupe d'individus, de participer à des activités d'espionnage, de sabotage, de propagande ou de déstabilisation politique ou économique, l'État se réserve le droit d'annuler temporairement ces garanties et de proclamer la Loi Martiale.

Le secret de la correspondance, des communications téléphoniques et des autres messages confidentiels est inviolable, mais soumis aux mêmes conditions que mentionnées précédemment.

Article 9 - Liberté de religion et de conscience


Chacun dispose de la liberté de religion et de conscience.

La liberté de religion et de conscience comprend le droit de confesser et de pratiquer une religion, le droit d'exprimer des convictions et le droit d'appartenir ou non à une communauté religieuse. Nul n'est tenu de prendre part, contre sa conscience, à la pratique d'une religion.

Article 10 - Liberté d'expression et publicité


Chacun dispose de la liberté d'expression. La liberté d'expression comprend le droit de s'exprimer, de publier et de recevoir des informations, des opinions et d'autres messages. Les modalités plus précises relatives à l'exercice de la liberté d'expression sont fixées dans une loi. Les documents et autres enregistrements en possession des autorités sont publics, sauf si leur publicité est spécifiquement limitée par une loi pour des motifs impérieux. Chacun a le droit d'obtenir des informations sur les documents et enregistrements publics.

Article 11 - Liberté de réunion et d'association


Chacun a le droit d'organiser des réunions et des manifestations, ainsi que d'y participer, sans demander d'autorisation en autant que celles-ci soient organisées pacifiquement.

Chacun dispose de la liberté d'association. La liberté d'association comprend le droit, indépendant de toute autorisation, de fonder une association, d'appartenir ou non à une association et de participer à l'activité d'une association. Sont également garanties la liberté de former des groupements au sein d'une profession et la liberté de s'organiser en vue de sauvegarder des intérêts qui ne sont pas d'ordre privé ou syndical.

Article 12 - Devoir de vote et de participation


Tout citoyen âgé d'au moins dix-huit ans révolus doit voter aux élections et peut voter aux référendums. L'éligibilité aux élections nationales est réglée par les dispositions spécifiques de la présente Constitution.

Article 13 - Protection des biens


La protection des biens individuels est garantie par l'État. Des mesures plus précises concernant cet article sont prévues dans une loi.

Article 14 - Droits culturels


Chacun a le droit de recevoir gratuitement l'enseignement dispensé dans les institutions scolaires. L'obligation scolaire est réglée par la loi sur l'éducation.

L'État garantit à chacun, conformément à des dispositions plus précises fixées dans une loi, une égale possibilité d'accéder, selon ses capacités et ses besoins particuliers, à une instruction allant au-delà de l'enseignement de base ainsi que de se perfectionner sans avoir à débourser de frais de scolarité.

Article 15 - Droit à sa propre langue et culture


La langue gouvernementale officielle du Matevka est le matevkien, suite aux résolutions prises lors de la Convention de Manteia.

Article 16 - Modalités du droit au travail et liberté d'entreprise


Chacun a le droit, conformément à la loi, de gagner sa vie par le travail, la profession ou l'activité professionnelle de son choix. L'État veille à la protection de ses travailleurs.

Le syndicat d'État est la seule organisation syndicale légale.

L'État assure la promotion de l'emploi et s'efforce de garantir à chacun le droit au travail. La formation préalable à l'obtention d'un travail doit être accessible à tous sans discrimination basée sur le sexe, l'âge ou l'appartenance à un groupe ou culturel.

Article 17 - Droit à la sécurité sociale


Toute personne qui ne parvient pas à se procurer la sécurité nécessaire à une vie dans le respect de la dignité humaine a droit aux moyens de subsistance et aux soins indispensables. La loi garantit à chacun le droit à des moyens de subsistance de base en cas de chômage, de maladie, d'incapacité au travail et de vieillesse, ainsi qu'en cas de naissance d'un enfant ou de disparition du soutien de famille.

L'État s'efforce de garantir à chacun, conformément à des modalités plus précises fixées dans une loi, l'accès à des services sociaux et de santé suffisants, et de promouvoir la santé publique. L'État soutient également les familles et les autres personnes en charge d'enfants, afin qu'elles aient la possibilité de garantir le bien-être et le développement personnel des enfants.

L'État est tenu de favoriser le droit de chacun au logement par la construction et la gestion efficace de logements sociaux.

Article 18 - Responsabilité à l'égard de l'environnement


La responsabilité à l'égard de la nature et de sa diversité ainsi qu'à l'égard de l'environnement et du patrimoine culturel incombe à tous.

L'État s'efforce de favoriser l'accès à chacun à un environnement sain et la possibilité d'influer sur les décisions relatives à son environnement.

Article 19 - Protection juridique


Chaque citoyen a le droit de voir ses affaires examinées de façon appropriée et sans retard injustifié par le tribunal compétent en vertu de la loi ou par toute autre autorité, ainsi que le droit de soumettre à l'examen d'un tribunal ou d'une autre juridiction indépendante les décisions relatives à ses droits et à ses obligations.

Article 20 - Devoirs et responsabilité du citoyen


Chaque citoyen matevkais doit obéir à toute décision émanant du Gouvernement et de ses autorités ou des Consuls. Un citoyen refusant de se soumettre à ses responsabilités civiles peut se voir attribué une sentence par les autorités locales ou les représentants des divers paliers gouvernementaux réunis en assemblée tribunale.

Article 21 - Droits fondamentaux et circonstances exceptionnelles


Des exceptions provisoires aux droits fondamentaux, qui sont indispensables en cas d'agression armée contre la Confédération de Matevka ou dans des circonstances exceptionnelles décrétées par les Consuls, en raison de leur gravité.

Chapitre III - L'Åthlan et les Élus

Article 22 - Composition de l'Assemblée et législature


L'Åthlan forme une chambre unique. Elle est composée des 350 députés de l'hémicycle et des Gouverneurs d'État élus pour une période variant selon le poste qu'ils occupent, et des 3 Consuls, dont le mandat est permanent.

Le mandat de l'Åthlan est annuel et continu. L'admission des élus se fait également de continue.

Article 23 - Élections législatives


Les députés sont élus au suffrage universel et uninominal à deux tours selon la fonction qu'ils occupent. Lors des élections, chaque électeur de comté a un droit de vote égal.

Pour l'élection des Gouverneurs, la Confédération est divisée en fonction des frontières existantes lors de la signature du Traité de Algeburg. En outre, la Province d'Albanberg forme une circonscription électorale propre pour l'élection d'un Gouverneur.

A de se présenter en tant que candidats aux élections municipales, préfectorales, nationales et provinciales tout citoyen ayant reçu l'appui écrit de cinq cent (500) électeurs de sa circonscription. Un candidat ne peut se présenter que dans la circonscription ou il habite.

La durée d'un mandat est :
-De 4 ans pour un gouverneur (renouvelable)
-De 2 ans pour un ambassadeur (renouvelable)
-De 4 ans pour un député (renouvelable)
-De 4 ans pour un préfet

Des dispositions plus précises relatives au processus électoral sont fixées dans une loi.

Article 24 - Éligibilité et capacité à la députation


Est éligible à la députation toute personne ayant le droit de vote qui n'est pas privée de la capacité juridique.

Toutefois, un militaire en service actif ne peut pas être élu député.

Article 25 - Interruption, décharge et destitution du mandat åthlanien


Si le mandat d'un député de l'Åthlan est interrompu, son suppléant désigné le remplace dans l'exercice de son mandat pendant ladite période. Le mandat parlementaire est également interrompu pendant la période requise pour l'exercice du service national.

L'Åthlan peut, sur demande d'un député, décharger ce dernier de son mandat parlementaire, s'il considère qu'il existe une raison acceptable à l'octroi de cette décharge.

L'Åthlan peut, après avoir obtenu l'opinion de la commission constitutionnelle sur la question, ordonner qu'un député soit destitué de son mandat définitivement ou pour une période déterminée, dans le cas où ledit député négligerait d'une façon essentielle et répétée son mandat parlementaire ; une telle décision doit être prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Seul les Consuls et les personnes qu'ils désignent possèdent l'immunité diplomatique.

Article 26 - Indépendance du député


Dans l'exercice de son mandat, tout député est tenu d'agir selon la justice et la vérité. Il respecte la Constitution et n'est lié par aucun mandat impératif.

Article 27 - Immunité parlementaire


Aucun député ne peut être empêché d'exercer son mandat.

Aucun député ne peut être poursuivi ni privé de sa liberté en raison des opinions émises par lui devant l'Assemblée ou de son comportement pendant les débats, si ce n'est en vertu d'une décision de l'Assemblée prise à la majorité des cinq sixièmes au moins des suffrages exprimés.

Article 28 - Liberté d'expression et tenue du député


En assemblée de l'Åthlan, chaque député a le droit de s'exprimer librement sur toutes les questions débattues et sur la procédure d'examen de ces questions.

Toute personne siégeant en assemblée doit observer la tenue obligatoire relative à la fonction qu'il occupe. Tout député qui enfreint ces dispositions peut être rappelé à l'ordre par le médiateur, qui a également la possibilité de lui retirer le droit de parole. L'Åthlan peut également donner un avertissement à un député ou l'exclure des sessions de l'Åthlan pour un délai déterminé ne dépassant pas deux semaines, dans le cas où celui-ci aurait troublé l'ordre d'une façon répétée.

Article 29 - Empêchement du député


Un député ne peut participer à la préparation et à la prise de décisions relatives à une affaire qui le concerne personnellement. Il peut cependant participer aux débats sur la question en session plénière. Au sein d'une commission, un député ne peut pas non plus participer à l'examen relatif à l'inspection des mesures qu'il a prises dans l'exercice de ses fonctions.

Chapitre IV - Activités de l'Åthlan

Article 30 - Fonctionnement de l'Åthlan


La députation, le conseil ministériel, le gouvernorat, les commissaires et le conseil consulaire siègent de façon continue tout au long de l'année. Le calendrier des activités l'Åthlan est défini selon les principes énoncés dans l'Acte constitutif de l'Åthlan.

Article 31 - Le Conseil Consulaire et le Præsidium


Pour chaque session, l'Åthlan élit en son sein un médiateur et deux lieutenants, conformément aux dispositions en vigueur dans la loi sur les élections.

Le Conseil Consulaire, le Médiateur, les Lieutenants et les Gouverneurs constituent le Præsidium. La conférence des présidents énonce les directives relatives à l'organisation des travaux de l'Åthlan et prend les décisions relatives à la procédure applicable à l'examen des affaires lors de la session, conformément aux dispositions spécifiques de la présente Constitution ou du règlement du Parlement. Le Præsidium peut également faire des propositions portant sur l'adoption ou l'amendement du protocole ou des propositions relatives à d'autres dispositions concernant l'activité de l'Åthlan.

Article 32 - Commissions parlementaires


L'Åthlan institue pour la durée de la législature la Grande commission, la commission constitutionnelle, la commission des Affaires étrangères et la commission des Finances, ainsi que les autres commissions permanentes prévues par le règlement de l'Assemblée. Le Parlement peut également instituer une commission temporaire pour la préparation ou l'examen d'une affaire spécifique.

La Grande commission est composée de vingt-cinq membres. La commission constitutionnelle, la commission des Affaires étrangères et la commission des Finances sont respectivement composées de dix-sept membres au minimum. Les autres commissions permanentes sont composées de onze membres au minimum. Les commissions comptent également un nombre suffisant de suppléants.

En commission, le quorum est atteint lorsque deux tiers des membres au minimum sont présents, sous réserve d'un quorum plus élevé spécifiquement prévu pour une affaire.

Article 33 - Autres organes et représentants élus par l'Åthlan


L'Åthlan élit les autres organes nécessaires, conformément aux dispositions de la présente Constitution, de quelque autre loi ou du règlement de l'Åthlan.

Article 34 - Élection des organes du Parlement


Les commissions et autres organes de l'Åthlan sont institués lors de la première session de la législature pour toute la durée de la législature, sous réserve de dispositions contraires de la présente Constitution, du règlement de l'Åthlan ou du règlement de l'organe concerné, tel qu'il est adopté par l'Åthlan. Toutefois, sur proposition de la conférence des présidents, l'Åthlan peut décider de réinvestir l'organe concerné au cours de la législature.

L'Assemblée procède aux élections des commissions et autres organes. Dans le cas où l'unanimité ne serait pas atteinte au sein de l'Assemblée lors de ces élections, la nomination appartient au Conseil consulaire.

Article 35 - Le médiateur (ombudsman) de l'Assemblée


L'Assemblée élit pour un mandat de quatre ans un médiateur et deux agents parlementaires, qui doivent être des juristes éminents. Les règles qui s'appliquent au médiateur s'appliquent par analogie aux agents parlementaires.

Le Conseil consulaire peut, pour des raisons particulièrement graves, après avoir obtenu l'opinion de la commission constitutionnelle, décider de démettre le médiateur de ses fonctions au cours de son mandat par une décision prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Article 36 - Dépôt des affaires devant l'Assemblée


Le dépôt d'une affaire devant l'Assemblée s'effectue par le dépôt d'un projet du gouvernement ou d'une motion parlementaire ou par tout autre moyen prévu par la présente Constitution ou le règlement de l'Assemblée.

Tout député a le droit de présenter :
* une motion pour une action gouvernementale portant proposition d'une intervention en toute matière ;
* une motion législative portant proposition d'adoption d'une loi ;
* une motion budgétaire portant proposition d'inclusion d'un montant budgétaire au budget ou portant proposition d'une autre décision budgétaire ;

Article 37 - Préparation des affaires


Avant leur examen définitif en séance plénière, les projets du gouvernement, les motions parlementaires, les rapports établis à l'intention de l'Assemblée ainsi que les autres affaires pour lesquelles une telle procédure est prévue par la présente Constitution ou par le règlement de l'Assemblée doivent être examinés pour préparation au sein d'une commission parlementaire.

Article 38 - Examen des affaires en séance plénière


Les projets de textes de loi ainsi que les propositions sont examinés par l'Assemblée en séance plénière, en deux lectures. L'examen d'un projet de texte de loi laissé en suspens ou n'ayant pas obtenu la sanction du Conseil consulaire a lieu néanmoins en une lecture. Les autres affaires sont examinées en séance plénière, en lecture unique.

Sous réserve des dispositions spécifiques de la présente Constitution, les décisions en séance plénière sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le résultat du scrutin est déterminé par le Conseil consulaire.

Article 39 - Fonctions du médiateur de l'Assemblée en séance plénière


Il appartient au médiateur de l'Assemblée de convoquer les séances plénières, d'inscrire les affaires à l'ordre du jour, de conduire les débats et de veiller à ce que l'examen des affaires en séance plénière se déroule de façon ordonnée.

Le médiateur ne peut refuser de mettre en discussion une affaire ni de soumettre au vote un projet de texte, à moins qu'il ne l'estime contraire à la Constitution, à quelque autre loi ou à une décision prise antérieurement par l'Assemblée. Le médiateur doit motiver son refus. Si l'Assemblée n'approuve pas la mesure prise par son médiateur, l'affaire est envoyée à la commission Massens-Polensky qui donne, sans délai, son avis sur la question.

Le médiateur de l'Assemblée ne prend pas part aux débats ni aux votes en séance plénière.

Article 40 - Interpellation


Un groupe de députés devant être au minimum au nombre de vingt peut adresser une interpellation au gouvernement ou à un ministre sur une affaire relevant de leur compétence. La réponse à l'interpellation doit être présentée en séance plénière dans un délai de quinze jours à compter du moment où elle a été communiquée au gouvernement.

Article 41 - Communications et comptes rendus gouvernementaux


Le gouvernement peut adresser à l'Assemblée une communication ou un compte rendu sur une affaire relative à la gestion des affaires de l'État.

Article 42 - Questions, notifications et débats


Tout député est habilité à poser à un ministre ou au Conseil consulaire des questions sur une affaire relevant de la compétence de celui-ci. Les modalités relatives à ces questions et aux réponses qui y sont données sont fixées par le Comité d'Éthique

Le Conseil consulaire ou un ministre désigné par celui-ci peuvent adresser à l'Assemblée une notification sur une question d'actualité.

Un débat en séance plénière peut être ouvert sur une question d'actualité, conformément aux dispositions plus précises prises par le Comité d'Éthique.

L'Assemblée ne prend pas de décision sur les questions visées au présent article. Il est possible de déroger aux dispositions de l'article 31, premier alinéa, sur le droit de parole d'un député lors de l'examen de telles questions.

Article 43 - Rapports remis à l'Assemblée


Le Comité des Scribes est tenu de remettre chaque année à l'Assemblée un rapport sur ses activités et sur les mesures prises par lui pour donner suite aux décisions prises lors des séances ; de même le Comité des Scribes remet chaque année à l'Assemblée un rapport sur la gestion des finances de l'État et sur l'observation des dispositions du budget.

D'autres rapports sont remis au à l'Assemblée, conformément aux dispositions de la présente Constitution, de quelque autre loi ou du règlement de l'Assemblée.

Article 44 - Droit de l'Assemblée de recevoir des informations


L'Assemblée a le droit de recevoir du gouvernement les informations nécessaires à l'examen des affaires. Il appartient au ministre concerné de veiller à ce que les commissions ou tout autre organe de l'Assemblée reçoivent, sans délai, tout document ou toute information nécessaires détenus par les autorités.

Le gouvernement ou le ministre concerné remet, à la demande d'une commission parlementaire, un compte rendu sur une affaire relevant de sa compétence. Suite à ce compte rendu, la commission peut donner au gouvernement ou au ministre un avis sur ladite affaire.

Tout député est en droit de recevoir des autorités toute information nécessaire à l'exercice de son mandat, dans la mesure où ces informations ne sont pas confidentielles ou relatives au projet de budget de l'État en préparation.

Article 45 - Droit et devoir de présence du Præsidium


Tout ministre a le devoir d'assister et de participer aux débats en séance plénière. Un ministre peut être membre d'une commission parlementaire.

Le médiateur de l'Åthlan et le ministre de la Justice du gouvernement peuvent assister et participer aux débats en séance plénière, lors de l'examen d'un rapport présenté par eux ou autrement lors de l'examen d'une affaire déposée devant l'Assemblée sur leur initiative.

Le Conseil Consulaire peut être présent lors des séances de n'importe quelle commission ou organe du gouvernement.

Article 46 - Continuité de l'examen des affaires


Toute affaire doit être conclue avant la fin de la législature à moins d'une dérogation émanant du Præsidium.

L'examen d'une interpellation ou d'une communication du gouvernement ne peut en aucun cas être poursuivi à la session suivante. L'examen d'un compte rendu du gouvernement ne peut être poursuivi à la législature suivante que sur décision de l'Åthlan.

Article 47 - Publicité des activités de l'Åthlan


Les débats d'une séance plénière sont publics, sous réserve d'une décision contraire de l'Åthlan, du Circeum ou du Conseil consulaire, relative à une affaire déterminée, fondée sur des raisons particulièrement graves. L'Åthlan publie les actes parlementaires, conformément aux dispositions plus précises fixées par le Comité d'Éthique.

Les réunions des commissions ne sont pas publiques. Une commission peut cependant décider de rendre une de ses réunions publiques dans la mesure où la commission recueille des informations pour l'examen d'une affaire. Les procès-verbaux des réunions des commissions et les autres documents qui y sont liés sont publics, sous réserve de dispositions contraires du Comité d'Éthique adoptées pour des raisons impératives ou d'une décision contraire de la commission portant sur une affaire déterminée.

Les membres d'une commission observent la discrétion que ladite commission, pour des raisons impératives, considère spécifiquement requise par une affaire.

Article 48 - Langues utilisées lors des travaux parlementaires


La langue utilisée lors des travaux parlementaires est le matevkien.

Les documents nécessaires pour le dépôt d'une affaire devant l'Åthlan doivent être communiqués par les dépositaires en matevkien. Les réponses et les lettres du Parlement, les rapports et les avis des commissions, ainsi que les propositions écrites de la conférence des présidents sont également rédigés en matevkien.

Article 49 - Règlement de l'Åthlan et autres règlements internes


Des dispositions plus précises relatives à la procédure suivie lors des sessions parlementaires, aux organes de l'Åthlan et aux travaux parlementaires sont fixées dans le règlement de l'Åthlan. Le règlement de l'Åthlan est adopté par le conseil consulaire, conformément à la procédure prévue pour l'examen d'un projet de l'Åthlan texte de loi, et est publié au Recueil des actes législatifs et réglementaires de la Confédération de Matevka.

L'Åthlan peut adopter des règlements sur son administration interne, sur les élections en son sein et sur d'autres points relatifs aux travaux parlementaires. De plus, l'Åthlan peut adopter des règlements pour les organes qu'il institue.

Le Comité d'Éthique est un organe de l'Åthlan créée par le Conseil consulaire. Son mandat est de rédiger les protocoles nécessaires à l'organisation des séances et de formuler les recommandations concernant les amendements au Règlement de l'Åthlan.

Article 50 - Les référendums


La décision d'organiser un référendum consultatif est prévue dans une loi qui fixe la date du scrutin et énonce les choix qui seront soumis aux électeurs, ainsi que les groupes sociaux qui seront consultés.

La procédure applicable en matière de référendum est prévue par la loi.

Chapitre V - Le Conseil Consulaire et le gouvernement

Article 51 - Mandat du Conseil Consulaire


Le mandat du Conseil consulaire est de promouvoir l'unité de l'État matevkais et de veiller au développement social et économique de l'Alliance.

En cas de décès d'un des Consuls ou si le gouvernement constate que le Conseil Consulaire de l'État Matevkais est empêché de façon permanente à exercer ses fonctions, il est procédé dès que possible à l'assermentation de sa succession.

Article 52 - Déclaration solennelle des Ministres


Chaque acteur de l'Åthlan doit faire une déclaration solennelle avant d'entrer en fonction. Des dispositions plus précises sont prévues dans la loi sur les élections.

Article 53 - Fonctions du Consul


Le Consul exerce les fonctions qui lui sont spécifiquement attribuées par la présente Constitution et par les dispositions prises lors de la Résolution d'Algburg.

Article 54 - Décisions du Conseil Consulaire


Le Conseil Consulaire constitue l'instance suprême de l'État Matevkais et de ses entités politiques constituantes. Le Conseil Consulaire cumule tous les pouvoirs qui lui furent attribués lors de la Conférence de Manteia.

Le Conseil consulaire arrête ses décisions lors des séances du gouvernement sur proposition de décision présentée par ce dernier.

Un dossier est présenté au Conseil consulaire par le ministre compétent pour être sanctionné. Un dossier portant sur une modification de la composition du gouvernement affectant l'ensemble du gouvernement est toutefois présenté par le rapporteur compétent du gouvernement.

Les décisions relatives au commandement militaire sont arrêtées par le Conseil Consulaire conformément aux des dispositions plus précises fixées dans la Résolution d'Algburg. Les décisions relatives aux nominations militaires et au Conseil des ministres sont arrêtées par le Conseil Consulaire, conformément à des dispositions fixées dans la Résolution d'Algburg.

Article 55 - Empêchement ou décès du Conseil consulaire


En cas d'empêchement ou de décès de l'un des Consuls, ses fonctions sont exercées par son successeur désigné et, si celui-ci se trouve également empêché, par un remplaçant désigné par la Grande Académie pour être le suppléant du défunt Consul.

Article 56 - Gouvernement


Le gouvernement est composé du Conseil Consulaire, du conseil des ministres, des Gouverneurs, du médiateur de l'Åthlan et des Hauts Conseillers d'État. Les députés et les Ambassadeurs, bien que ne faisant pas directement partie du gouvernement, siègent en tant que référents lors de la prise d'une décision affectant la Province qu'ils représentent. Tous doivent être des citoyens Matevkais connus pour leur probité et leurs capacités.

Article 57 - Formation du gouvernement


Les membres de L'Åthlan, les Ambassadeurs et les Gouverneurs procèdent à l'élection des candidats au titre de ministre. Le Conseil consulaire affecte par la suite les élus à un ministère, selon leurs compétences respectives.

Les membres du Conseil sont mis en candidature par les membres de l'Académie Matevkaise et le Conseils des recteurs des universités.

L'Åthlan doit siéger lors de la nomination du gouvernement ou d'une modification substantielle de la composition de celui-ci.

Article 58 - Fonctions du gouvernement


Relèvent de la compétence du gouvernement les fonctions spécifiquement prévues par la présente Constitution ainsi que les autres questions administratives et gouvernementales pour lesquelles il est prévu que la prise de décision relève de la compétence du gouvernement ou d'un ministère ou pour lesquelles la compétence n'a pas été attribuée exclusivement au Conseil consulaire ou à une autre autorité.

Le gouvernement est chargé de l'exécution des décisions prises au sein de l' Åthlan.

Article 59 - Fonctions du recteur de l'Åthlan


Le recteur de l'Åthlan dirige les travaux du gouvernement et veille à la coordination de la préparation et de l'examen des questions qui relèvent de la compétence du gouvernement. Le recteur de l'Åthlan seconde le Conseil consulaire dans la présidence du conseil des ministres. En cas d'empêchement, il est remplacé dans ses fonctions par le consul désigné pour être son suppléant et, lorsque celui-ci se trouve également empêché, par celui des ministres qui a la préséance compte tenu du nombre d'années de fonction.

Article 60 - Prise de décision au sein du gouvernement


Les questions qui relèvent de la compétence du gouvernement sont décidées en conseil des ministres ou au sein du ministère compétent. Les questions décidées en conseil des ministres sont les questions de grande envergure et les questions ayant une grande importance de principe, ainsi que les autres questions dont l'importance requiert leur décision en conseil des ministres.

Les questions examinées par le gouvernement sont préparées au sein du ministère compétent. Des comités interministériels peuvent être constitués au sein du gouvernement pour la préparation de ces questions.

Article 61 - Ministères


Le gouvernement comprend des ministères en nombre suffisant. Chaque ministère veille dans son domaine d'administration à la préparation des questions relevant de la compétence du gouvernement et au bon fonctionnement de l'administration.

Chaque Ministère ou Agence est dirigé par un ministre.

Le nombre maximum de ministères et les principes généraux relatifs à leur constitution sont fixés par le Conseil consulaire sur proposition du Conseil. Les domaines de compétence des ministères et la répartition des questions entre eux, ainsi que les autres formes de l'organisation du gouvernement sont fixés dans une loi ou dans un décret du gouvernement.

Article 62 - Le ministre de la Justice


Un ministre de la Justice et un sous-ministre de la Justice, nommés par l'Åthlan, sont attachés au gouvernement ; ces personnes doivent posséder une connaissance approfondie du droit.

L'Åthlan nomme également pour une durée maximale de cinq ans un suppléant au sous- ministre de la Justice qui exerce ses fonctions lorsque ce dernier est empêché.

Chapitre VI - Législation

Article 63 - Initiative en matière législative


La procédure relative à l'adoption d'une loi débute par le dépôt devant l'Assemblée d'un projet du gouvernement ou par le dépôt d'une proposition de loi par un député lorsque l'Assemblée siège.

Article 64 - Complément et retrait d'un projet du gouvernement


Il est possible de compléter un projet du gouvernement par le dépôt d'un projet complémentaire ou de le retirer. Un projet complémentaire ne peut plus être déposé après que la commission compétente ayant préparé le dossier a rendu son rapport.

Article 65 - Examen en Åthlan d'un projet de texte de loi


Un projet de texte de loi est examiné en séance plénière de l'Åthlan, en deux lectures, après que la commission ayant examiné le dossier a rendu son rapport.

En première lecture, le rapport de la commission est présenté et examiné, et une décision est arrêtée sur le contenu du projet de texte de loi. Lors de la deuxième lecture, qui a lieu au plus tôt le troisième jour après l'achèvement de la première lecture, une décision est arrêtée sur l'adoption ou le rejet du projet de texte de loi.

Au cours de la première lecture, le projet de texte de loi peut être envoyé pour examen à la Grande commission.

Article 66 - Procédure d'adoption d'une loi constitutionnelle.


Tout projet de texte concernant l'adoption, l'amendement ou l'abrogation d'une loi constitutionnelle ou une dérogation de façon limitée à une loi constitutionnelle, doit en deuxième lecture faire l'objet d'une approbation par le Conseil consulaire. Le projet de texte doit alors, après que la commission ait rendu son rapport, être adopté en séance plénière, sans changements sur le fond, en une seule lecture, par une décision prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Le projet de texte peut être déclaré urgent par une décision prise à la majorité des cinq sixièmes des suffrages exprimés. Dans ce cas, le projet de texte n'est pas laissé en suspens et peut être adopté par une décision prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ou par décret du Conseil consulaire.

Article 67 - Contrôle de la constitutionnalité


Il appartient à la commission constitutionnelle de donner un avis sur la constitutionnalité des projets de textes de loi et autres affaires soumis à son examen.

Article 68 - Lois spécifiques de la Province d'Albanberg.


Les dispositions spécifiques en vigueur sur la procédure d'adoption de la loi sur l'autonomie d'Albanberg et de la loi sur l'acquisition des biens fonciers en Albanberg sont fixées dans les lois précitées.

Article 69 - Loi sur les Églises


L'organisation et l'administration des Églises sont réglées par la loi sur les Églises.

Article 70 - Sanction de la loi


Une loi adoptée par l'Assemblée doit être sanctionnée par le Conseil consulaire. Le Conseil consulaire doit prendre sa décision sur la sanction dans les trois mois qui suivent l'envoi de la loi au Conseil consulaire pour sanction de sa part. Le Conseil consulaire peut demander à la Cour suprême ou à la Cour administrative suprême un avis sur la loi.

Une loi n'ayant pas obtenu la sanction du Conseil consulaire est renvoyée pour examen par l'Assemblée. La loi ne peut entrer en vigueur sans sanction. Si la loi n'est pas adoptée une nouvelle fois par l'Assemblée, elle est considérée comme nulle et non avenue.

Article 71 - Examen d'une loi n'ayant pas obtenu de sanction


Une loi n'ayant pas obtenu la sanction du Conseil consulaire dans les délais fixés est sans délai soumise une nouvelle fois à l'examen par l'Assemblée. Une fois que la commission compétente a rendu son rapport, la loi doit être, en une seule lecture en séance plénière de l'Assemblée, à la majorité des voix, adoptée sans changements sur le fond ou bien rejetée.

Article 72 - Publication et entrée en vigueur de la loi


Toute loi qui a été adoptée dans l'ordre prévu pour les lois constitutionnelles doit en porter mention.

Toute loi qui a obtenu la sanction du Conseil consulaire ou qui entre en vigueur sans sanction, doit être signée par le Conseil consulaire et contresignée par le ministre compétent. Le gouvernement doit ensuite, sans délai, publier ladite loi dans le Recueil des actes législatifs et réglementaires du Matevka..

Toute loi doit porter mention de sa date d'entrée en vigueur. Pour des raisons particulières, il peut être prévu que la date d'entrée en vigueur d'une loi est fixée par décret. Si une loi n'a pas été publiée au plus tard à la date prévue pour son entrée en vigueur, elle entre en vigueur au jour de sa publication.

Les lois sont adoptées et publiées en matevkien, mais traduites par les gouvernements provinciaux.

Article 73 - Droit de prendre des décrets et délégation du pouvoir législatif


Le Conseil consulaire peut prendre des décrets en vertu du pouvoir qui lui est accordé par la présente Constitution ou par quelque autre loi. Doivent cependant faire l'objet d'une loi les principes régissant les droits et obligations des individus, ainsi que les questions qui autrement, en vertu de la Constitution, relèvent du domaine de la loi. En l'absence de dispositions sur l'instance chargée de prendre un décret, ledit décret est pris par le gouvernement.

Le pouvoir d'adopter des normes juridiques sur certaines questions peut également être dévolu par une loi à une autre autorité, à la fois s'il existe pour cela des raisons particulières liées à l'objet de la réglementation, et si l'importance matérielle de la réglementation n'implique pas que les questions soient prévues par la loi ou par décret. L'étendue d'une telle délégation doit être délimitée d'une façon précise.

Chapitre VII - Finances de l'État

Article 74 - Impôts et taxes de l'État


L'impôt d'État est fixé dans une loi, qui renferme les dispositions sur les principes relatifs à l'obligation de payer l'impôt et au montant de l'impôt, ainsi que sur la protection juridique du contribuable.

Les principes généraux relatifs aux droits à payer pour les actes, prestations et autres activités des autorités de l'État, et les principes généraux relatifs au montant des droits, sont fixés dans une loi.

Article 75 - Emprunt de l'État et garanties de l'État


Pour contracter un emprunt auprès de la Banque Nationale du Matevka, l'État doit obtenir le consentement du Conseil consulaire, qui fixe le montant maximum du nouvel emprunt ou de la dette de l'État.

Une caution ou une garantie de l'État peut être accordée, après consentement de l'Assemblée.

Article 76 - Budget de l'État


L'Åthlan adopte, pour chaque année, le budget de l'État.

Article 77 - Créance légale des personnes privées sur l'État


Indépendamment du budget, chacun a le droit de recevoir de l'État ce qui lui revient légalement.

Article 78 - Adoption des conditions d'emploi du personnel de l'État


La commission parlementaire compétente adopte, au nom de l'Assemblée, la convention collective relative aux conditions d'emploi du personnel de l'État, dans la mesure où elle nécessite le consentement de l'Assemblée.

Article 79 - Contrôle et inspection des finances de l'État


Le Parlement veille à la gestion des finances de l'État et à l'observation du budget de l'État. À cet effet, le Parlement élit en son sein les contrôleurs des comptes de l'État.

Un organe indépendant lié à l'Assemblée, l'Inspection des finances de l'État, procède à l'inspection de la gestion des finances de l'État et de l'observation du budget. Les dispositions plus précises relatives au statut et aux fonctions de l'Inspection des finances de l'État sont fixées dans une loi.

Les contrôleurs des comptes de l'État et l'Inspection des finances de l'État ont le droit de recevoir des autorités et des instances qui sont sujettes à leur contrôle les informations nécessaires à l'accomplissement de leur tâche.

Article 80 - La Banque Nationale du Matevka


La Banque Nationale du Matevka agit sous la garantie et la surveillance de l'Åthlan, conformément à des dispositions fixées dans une loi. Afin de superviser les activités de la Banque Nationale du Matevka, l'Åthlan élit les membres de la délégation Åthlanienne de la Banque Nationale du Matevka.

La commission compétente de l'Åthlan et les membres de la délégation de la Banque Nationale du Matevka à l'Åthlan ont le droit de recevoir toutes les informations nécessaires à la supervision de la Banque Consulaire.

Article 81 - Biens de l'État


Le pouvoir et la procédure relative à l'usage du droit de l'actionnaire public dans les sociétés contrôlées par l'État sont fixés dans une loi. De même, une loi établit dans quelles conditions le consentement du Parlement est requis pour l'acquisition ou la cession du contrôle de l'État dans une société.

Les biens immobiliers de l'État ne peuvent être aliénés qu'avec le consentement du Parlement ou conformément à des dispositions fixées dans une loi.

Chapitre VIII - Fonction judiciaire

Article 82 - Juridictions


Les juridictions judiciaires générales sont la Cour suprême, les cours d'appel et les tribunaux de grande instance.

Les juridictions administratives générales sont la Cour administrative suprême et les tribunaux administratifs régionaux.

Les questions relatives aux juridictions spéciales compétentes dans des domaines spécifiques sont prévues par une loi.

L'institution de juridictions d'exception est interdite sauf si décrétée par le Conseil Consulaire.

Article 83 - Attributions de la Cour suprême et de la Cour administrative suprême


La plus haute instance judiciaire en matière civile et pénale est la Cour suprême et, en matière administrative, la Cour administrative suprême.

La Cour suprême et la Cour administrative suprême veillent à l'administration de la justice dans leur domaine de compétence. Elles peuvent soumettre au gouvernement des propositions de prise de mesures en matière législative.

Article 84 - Composition de la Cour suprême et de la Cour administrative suprême


La Cour suprême et la Cour administrative suprême se composent d'un président et du nombre nécessaire d'autres membres.

Le quorum de chacune de ces cours suprêmes est de cinq membres, sous réserve d'un nombre différent prévu par une loi.

Article 85 - Haute Cour de justice


La Haute Cour de justice examine toute accusation portée contre un membre du gouvernement ou contre le ministre de la Justice, le médiateur du Parlement ou un membre de la Cour suprême ou de la Cour administrative suprême, pour illégalité dans l'exercice de leurs fonctions. La Haute Cour de justice examine également les accusations visées à l'article 113 de la présente Constitution.

La Haute Cour de justice se compose du président de la Cour suprême, qui assume la présidence, et de membres qui sont le président de la Cour administrative suprême, trois présidents de cours d'appel ayant le plus d'ancienneté dans leur fonction, et cinq membres désignés par le Parlement pour un mandat de quatre ans.

Les dispositions relatives à la composition, au quorum et aux activités de la Haute Cour de justice sont fixées dans une loi.

Article 86 - Nomination des juges


Les Électeurs de Comté nomment les juges titulaires, conformément à la procédure prévue par la loi. La nomination des autres juges

Article 87 - Irrévocabilité des juges


Un juge peut être révoqué par décision judiciaire ou par décision de la Commission Massens-Polensky. De plus, un juge ne peut être transféré à un autre poste sans son consentement, sauf si le transfert résulte d'une réorganisation de système judiciaire.

Les autres principes relatifs à la fonction de juge sont fixés séparément dans une loi.

Article 88 - Procureurs


Le procureur d'État, en tant que procureur hiérarchiquement le plus élevé, dirige le ministère public ; il est nommé par l'Åthlan.

Article 89 - Grâce et amnistie


Dans des cas particuliers le Conseil consulaire peut, après référendum, accorder une grâce pour tout ou partie d'une peine de justice ou de quelque autre sanction pénale.

Chapitre X - Contrôle de la légalité

Article 90 - Primauté du Conseil Consulaire


Toute juridiction est tenue d'accorder la primauté au Conseil Consulaire, si l'application d'une disposition d'une loi est en évidente contradiction avec la Constitution.

Article 91 - Fonctions de la commission d'Éthique politique du gouvernement


La commission d'Éthique politique est chargée de veiller à la légalité des actes du gouvernement et du Conseil Consulaire dans l'exercice de leurs fonctions et au respect des protocoles lors des assemblées. La commission doit également veiller à ce que les juridictions et autres autorités, ainsi que les fonctionnaires, employés du secteur public et autres personnes exerçant une fonction publique respectent la loi et remplissent leurs obligations.

Si le Conseil consulaire, le gouvernement ou un ministère en fait la demande, la commission est tenue de leur remettre des informations et des avis sur des questions juridiques.

La commission Massens-Polensky remet chaque année à l'Assemblée et au gouvernement un rapport sur les actes qu'elle a pris dans l'exercice de ses fonctions et sur ses observations concernant le respect de la loi.

Article 92 - Fonctions du médiateur d'Assemblée


Le médiateur de l'Assemblée doit veiller à ce que les juridictions et autres autorités, ainsi que les fonctionnaires, employés du secteur public et autres personnes exerçant des fonctions publiques respectent la loi et remplissent leurs obligations..

Le médiateur remet chaque année à l'Assemblée un rapport sur ses activités, ainsi que sur l'état de la justice et sur les défauts constatés dans la législation.

Article 93 - Droit de mise en accusation accordé au ministre de la Justice et au médiateur de l'Åthlan, et partage des pouvoirs entre eux


La décision de mettre en accusation un juge pour conduite illégale dans l'exercice de ses fonctions appartient au ministre de la Justice ou au médiateur de l'Assemblée. Chacun d'eux peut également poursuivre une accusation ou décider une mise en accusation dans une autre affaire, dans le cadre du contrôle de la légalité qu'ils exercent.

Le partage des pouvoirs entre le ministre de la Justice et le médiateur de l'Assemblée peut être prévu par une loi, sans que toutefois puisse être réduite la compétence de chacun d'eux en matière de contrôle de la légalité.

Article 94 - Responsabilité pénale du Conseil consulaire


Les Consuls ne peuvent être mis en accusation pour des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions à moins que ces actes violent la Constitution.

Article 95 - Mise en accusation d'un ministre


L'examen de l'accusation d'un membre du gouvernement pour conduite illégale dans l'exercice de ses fonctions est soumis à la Haute Cour de justice, conformément à des dispositions plus précises fixées dans une loi.

La décision de mise en accusation est prise par l'Åthlan, après avoir obtenu l'opinion de la commission d'Éthique politique sur l'illégalité de la conduite du membre du gouvernement. La possibilité de fournir une explication doit être réservée au membre du gouvernement avant que l'Assemblée ne prenne la décision de mise en accusation. Tous les membres de la commission d'Éthique doivent être présents lors de l'examen de la question.

Le procureur d'État poursuit l'accusation d'un membre du gouvernement.

Article 96 - Responsabilité du ministre de la Justice et du médiateur de l'Åthlan dans l'exercice de leurs fonctions


Les dispositions des articles 114 et 115 de la présente Constitution relatives aux membres du gouvernement s'appliquent à l'examen de la légalité des actes du ministre de la Justice et du médiateur du Parlement dans l'exercice de leurs fonctions, à toute mise en accusation de ceux- ci pour conduite illégale dans l'exercice de leurs fonctions et à l'examen d'une telle accusation.

Article 97 - Responsabilité des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions


Tout fonctionnaire est responsable de la légalité des actes qu'il a pris dans l'exercice de ses fonctions. Il est également responsable des décisions d'un organe collégial qu'il a soutenues en sa qualité de membre de cet organe.

Chapitre X - Administration et autonomie

Article 98 - Administration de l'État


En plus du gouvernement et des agences et des ministères, l'administration centrale de l'État peut comprendre des directions nationales, des offices nationaux et d'autres organes administratifs. L'administration de l'État peut également comprendre des autorités régionales ou locales. Les dispositions spécifiques sur les administrations subordonnées à l'Assemblée sont fixées dans une loi.

Les principes généraux relatifs aux organes de l'administration de l'État sont fixés dans une loi, si l'exercice du pouvoir public fait partie de leurs attributions. Les principes relatifs à l'administration régionale et locale de l'État sont également fixés dans une loi. Les autres dispositions relatives aux sections de l'administration de l'État peuvent être fixées par décret.

Article 99 - Statut spécial de la Province d'Albanberg


La Province d'Albanberg est gouvernée par un consortium formé des membres du Conseil Consulaire et des membres de la Guilde des Marchands, conformément aux dispositions spécifiques relatives au Traité d'Algburg et de la Loi sur la Province d'Albanberg.

Article 100 - Autonomie provinciale et autre autonomie régionale


Le Matevka est divisé en Gouvernorats constituantes qui sont semi autonomes ; l'administration de celles-ci doit être fondée sur les caractéristiques socioculturelles de leurs habitants.

Les principes généraux de l'administration républicaine et les fonctions attribuées aux Gouvernorats sont fixés par le Gouvernement fédéral.

Les Gouvernorats ont le droit de percevoir des impôts. Les principes relatifs à l'assujettissement à l'impôt ainsi que la sécurité juridique des contribuables sont fixés dans une loi.

L'autonomie des subdivisions administratives plus grandes que les préfectures est réglée par une loi. Il est accordé aux peuples une autonomie relative à leur propre langue et à leur propre culture sur leur territoire, conformément à des dispositions fixées par la Convention de Manteia.

Article 101 - Divisions administratives


Dans le cadre de l'organisation de l'administration, l'objectif est de parvenir à des divisions régionales compatibles entre elles, permettant de garantir aux populations la possibilité d'obtenir des services dans leur propre langue en vertu de principes identiques.

Article 102 - Universités et autres établissements d'enseignement


Les universités jouissent de l'autonomie, conformément à des dispositions plus précises fixées dans une loi.

Article 103 - Délégation des fonctions administratives à d'autres instances qu'aux autorités


Des fonctions administratives publiques ne peuvent être déléguées à d'autres instances que les autorités que par une loi ou en vertu d'une loi, si une telle délégation est rendue nécessaire pour une exécution appropriée de ces fonctions et si cela ne met pas en danger les droits fondamentaux, la sécurité juridique ou d'autres exigences de bonne administration. Des fonctions comprenant une part importante d'exercice du pouvoir public ne peuvent néanmoins être déléguées qu'aux autorités.

Article 104 - Qualifications requises et conditions à la nomination à la fonction publique


Une loi prévoit que seul un civil peut être nommé à une fonction ou à un poste public. Aptitudes, capacités et civisme éprouvé constituent les conditions générales à la nomination à une fonction publique.

Article 105 - Nomination aux fonctions de l'État


Le Gouvernement nomme aux fonctions de l'État les personnes pour lesquelles la nomination n'est pas réservée à la compétence du Conseil consulaire, d'un ministère ou d'une autre autorité.

Chapitre XI - Défense nationale

Article 106 - Obligation de défense nationale


Tout citoyen est tenu de participer à la défense de la patrie ou d'y contribuer, conformément à des dispositions fixées par le Gouvernement.

Article 107 - Commandement suprême des forces de défense.


Le commandement suprême des forces de défense et d'offense appartient au Conseil consulaire.

Les officiers sont élus par les membres de l'Åthlan

Article 108 - Mobilisation des forces de défense


La mobilisation des forces de défense est ordonnée par le Conseil consulaire sur proposition du gouvernement. Si l'Assemblée ne siège pas à ce moment, il doit être convoqué immédiatement.

Chapitre XII - Dispositions finales

Article 109 - Entrée en vigueur


La présente Constitution entre en vigueur le 1er janvier 1003. Signé à Manteia le 17 novembre 1002

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