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Questions et réponses Zoé Papassiopi-Passia Faculté de droit, Université Aristote de Thessaloniki, Grèce Traduction: Hélène Passia h
Prologue Le Comité de Politique Sociale (CPS) de l’Université Aristote de Thessaloniki a constaté -dès ses premières rencontrees avec les étudiants étrangers- que le problème le plus important qui les concerne est ceci de leur permis de séjour en Grèce. Ayant l’intention d’aider à la meilleure compréhension de ce problème, le CPS a décidé de préparer un livret contenant des informations sur les régulations légales qui gouvernent le statut légal des étudiants étrangers provenant des pays hors de l’Union Européenne (U.E.). Ce livret, maintenant dans vos mains, porte le titre: Le statut légal des étudiants étrangers: Questions et réponses. Le texte, en forme de questions et réponses, donne des informations substantielles sur l’installation des étudiants étrangers en Grèce. Il contient aussi des informations pratiques au cas où quelqu’un aurait besoin de s’adresser aux Autorités Helléniques. La préparation de ce livret s’attribue exclusivement aux connaissances et à l’envie d’offrir de Mme Zoé Papassiopi-Passia, Professeur Associée de Droit, Université Aristote de Thessaloniki. Le CPS, qui est honoré de comprendre Mme Zoé Papassiopi-Passia entre ses membres, voudrait lui agréer ses remerciements et sa gratitude. Le CPS voudrait aussi agréer ses remerciements à Mlle Hélène Passia, étudiante post-universitaire en littérature française, Faculté des Lettres de A.U.Th. pour la traduction en français du texte grec, et à Mlle Natalia Alexiou, avocate, diplomée des études post-universitaires du droit par la même Université pour la traduction en anglais du texte grec. Le CPS voudrait agréer, tout particulièrement ses remerciements aux Autorités Rectorales, parce que c’est à cause de leur assistance et support financier que l’oeuvre du Comité a pu être réalisé. Avec l’espérance d’une coopération féconde du CPS avec les étudiants étrangers. Anastasia Kostaridou-Efklides Professeur de Psychologie Présidente du Comité de Politique Sociale Janvier 2002
Avant-propos L’objectif central de ce livret est de donner quelques informations élémentaires et en même temps fondamentales à tout étudiant étranger qui étudie en Grèce -comme boursier ou non- et de l’aider à comprendre son statut légal dans le pays; c’est-à-dire, quels sont ses droits et ses obligations en tant que membre de la communauté étudiante des Universités Grecques. L’initiative appartient au Comité de Politique Sociale (CPS) de l’Université Aristote de Thessaloniki qui -en 1999- avait publié pour la premmière fois un texte pareil en se basant sur le cadre législatif de la Loi 1975/1991, alors en vigueur, concernant les étrangers. En 1999 le CPS -après avoir constaté l’existence de certains intenses et parfois assez sérieux problèmes qui touchaient les étudiants étrangers- avait pensé d’offrir, à chacun d’eux, un guide élémentaire contenant les réglementations juridiques les plus importantes qui les intéressent et qui les regardent. À cause du fait que la Loi 1975/1991 concernant les étrangers a été supprimé presque entière et remplacé par la Loi 2910/2001, la nécessité d’une réforme du GUIDE de 1999 était évidente pour y inclure aussi les nouvelles réglementations. Nous devons remarquer ici que les réglementations juridiques auxquelles nous nous référons dans ce livret, concernent seulement les étudiants qui proviennent des pays hors de l’Union Européenne (U.E.). Pour ces derniers sont applicables des réglementations différrentes concernant tous ceux qui détiennent la “citoyenneté européenne”, c’est-à-dire la nationalité d’un pays membre de l’U.E.
Zoé Papassiopi-Passia
Janvier 2002
I. Législation concernant les
étudiants étrangers La loi fondamentale qui dirige actuellement en Grèce le statut légale des étudiants étrangers provenant des états tiers qui étudient dans les Institutions d’Enseignement Supérieure (ÁÅÉ) et dans les Institutions d’Enseignement Technique (ÔÅÉ) helléniques, c’est la Loi 2910/2001. Cette loi se réfère à l’entrée et au séjour des étrangers dans le territoire hellénique et à l’acquisition de la nationalité hellénique par naturalisation. Le chapitre D de la loi ci-dessus se réfère particulièrement à l’entrée et au séjour des étrangers pour des raisons d’études (articles 10-18). Loi 2910/2001 concernant les étrangers Entrée et séjour des étrangers dans le territoire hellénique. Acquisi-tion de la nationalité hellénique par naturalisation et autres dispositions. Chapitre D Entrée et séjour des étrangers pour des raisons d’études Article 10 Entrée pour des raisons d’études
Article 11 L’octroi du permis de séjour
Article 12 Durée du permis de séjour Le permis de séjour est valable pour un an et peut être renouvellé pour la même durée. La durée totale de résidence ne peut pas dépasser la durée totale des études prévue par les dispositions relatives, augmentée à moitié. À ce temps, il est ajouté un an de plus pour l’apprentissage de la langue grecque. Article 13 Renouvellement du permis de séjour Pour le renouvellement du permis de séjour l’étranger doit, au moins deux mois avant l’expiration de son permis de séjour, soumettre à la Municipalité ou à la Commune du lieu de son domicile une demande accompagnée par une attestation de l’institution d’enseignement relative, par laquelle résulte son inscription et sa participation aux examens. Article 14 Formation professionnelle
Article 15 Changement de direction d’études. L’étranger qui a obtenu un permis de séjour pour suivre des études en Grèce peut changer de direction d’ études ou de formation professionnelle selon la législation existante, à condition que le temps total de séjour prévu pour les études initiales ne soit pas dépassé. Article 16 Participation aux programmes spéciaux. Des étrangers qui participent aux programmes d’échange, aux programmes de collaboration avec financement de l’Union Européenne, et aussi des boursiers des Ministères, des Organismes et de I.K.Y. (Établissement des bourses publiques), sont admis à résider dans le pays, selon les dispositions des articles 8 à 13 de cette Loi qui sont appliqués mutatis mutandis. Les détails pour l’application de cet article peuvent être déterminés d’après un arrêté des Ministres des Affaires Étrangères, de l’Intérieur, de l’Administration Publique et de Décentralisation, de l’Éducation Nationale et des Religions, du Travail et des Assurances Sociales, et de l’Ordre Public. Article 17 Études dans des Écoles militaires. Des étrangers qui sont admis pour étudier dans les Écoles des Forces Armées, les Corps de Sécurité ou dans les Académies de la Marine Comme-rciale obtiennent un permis de séjour pour la durée totale de leurs études. Article 18 Activité professionnelle des étudiants étrangers. Des étrangers qui ont obtenu un permis de séjour pour des raisons d’études, conformément aux articles 8 à 16 de cette Loi, peuvent exercer seulement une occupation partielle, après avoir obtenu par le Préfet un permis de travail accordé après la démonstration de leur permis de séjour. Dans ce cas là, les dispositions de la législation ouvrière qui concernent le travail partiel sont applicables. II. Questions et réponses décisives Afin de rendre la compréhension de la législation existante plus facile aux étudiants étrangers, le Comité de Politique Sociale de l’Université Aristote de Thessaloniki a considéré utile de leur donner -sous forme de questions /réponses- de brèves informations.
OUI. Cette présupposition est obligatoire. Le permis d’entrée pour études est nécessaire même s’il s’agit des étudiants qui proviennent des pays pour qui la Grèce ne demande pas un permis d’entrée (visa). Par exemple, les citoyens de la Bulgarie, quand ils viennent en Grèce (p.ex. en leur qualité de touriste), ne doivent plus détenir un visa. Par contre, quand ils viennent en Grèce en leur qualité d’étudiant, ils doivent détenir un visa spécial pour études par les Autorités Consulaires Grecques de la Bulgarie. Ce visa spécial pour études est nécessaire pour tous ceux qui ne sont pas ressortissants d’un pays-membre de l’Union Européenne.
L’étudiant étranger qui ne sera pas muni d’un visa spécial pour études ne poura pas entrer dans le pays. Cet étudiant doit retourner dans son pays, obtenir le permis spécial d’entrée pour études par l’Autorité Consulaire Grecque compétente de son pays et venir en Grèce avec ce visa spécial.
L’interdiction d’entrée en Grèce à un étranger qui détient le permis d’entrée pour études peut avoir lieu seulement si les Autorités Grecques de contrôle constatent que l’étranger en question est inscrit sur la liste des étrangers indésirables, prévue par l’article 49 de la Loi 2910/2001 ou si son entrée peut constituer un danger pour la sécurité ou la santé publique, selon tout ce qui est défini par l’Organisation Internationale de Santé.
OUI, obligatoirement. L’étudiant étranger, au moins deux mois avant l’expiration de son permis d’entrée (visa), doit soumettre à la Municipalité ou à la Commune du lieu de son domicile ou de sa résidence une demande pour la fourniture d’un permis de séjour pour études. La Municipalité ou la Commune contrôle si les documents soumis sont complets et les transmet ¯avec la demande¯ au Service compétent des Étrangers et d’Immigration. L’étranger est appelé a une interview devant le Comité d’Immigration. Le permis de séjour pour études est délivré après la décision du Secrétaire Général de l’Autorité Régionale, suivie d’un avis du Comité d’Immi-gration.
Pour qu’un permis de séjour soit accordé à l’étranger qui veut faire des études en Grèce, les documents suivants ainsi que la demande relative doivent se soumettre à la Municipalité ou à la Commune du lieu de sa résidence:
Le permis de séjour pour études est renouvelé chaque année. L’étudiant doit, au moins deux mois avant l’expiration de son permis de séjour, se présenter à la Municipalité ou à la Commune du lieu de sa résidence et soumettre la demande relative, qui doit être accompagnée d’une copie du passeport, une copie légalisée de son permis de séjour, deux photos en couleurs, un reçu de payment et une attestation de la Faculté ou du Département où il fait ses études. Cette attestation doit indiquer qu’il est inscrit à la nouvelle année académique et qu’il participe aux examens de son Département ou de sa Faculté.
Le permis de séjour pour études est valide pour un an et non pas pour la durée totale des études de l’étudiant étranger. Tout simplement, le permis de séjour est renouvelé chaque année, jusqu’à ce que la limite maximale prévue par chaque Faculté ou Département soit complétée, augmentée à moitié. Dans ce temps, il n’est pas compté le temps que l’étudiant a dépensé pour l’apprentissage de la langue grecque.
OUI. Il est indispensable qu’il ait avec lui le change nécessaire. L’étudiant doit prouver avec le change qu’il importe, qu’il peut couvrir lui-même les frais de subsistance et les nécessités d’assistance médicale et pharmaceutique. La même chose se passe chaque fois que l’étudiant doit renouveler son permis de séjour pour études, sauf s’il est boursier de l’État Grec. Puisque le montant du change n’est pas défini pour l’étudiant, de grands problèmes apparaissent pour ceux qui déclarent une somme petite ou pour ceux qui ne peuvent pas prouver qu’ils détiennent du change suffisant pour vivre. Quand l’étudiant n’est pas boursier, nous considérons comme “change adéquat” la somme de 5.000 drachmes par jour. Nous concluons cela indirectement par la Décision Ministérielle No 3011 / 11 – I / 1998, article 1, paragraphe 1 qui déclare que “le change détenu -pour que les étrangers provenant ddes pays hors de l’Union Européenne entrent dans le Pays- est déterminé à la somme de 5.000 drachmes par jour et par personne”.
OUI, il peut. Quand même, il doit, après avoir obtenu son diplôme, retourner à son pays et demander un nouveau permis d’entrée pour des raisons d’études, si les présuppositions demandées par l’article 10 de la Loi 2910/2001 se remplissent (voir question 1).
OUI, il peut. Contrairement à ce qui se passait sous le statut légal de la Loi 1975/1991, l’étudiant étranger, selon la nouvelle Loi 2910 / 2001, peut travailler sous certaines présuppositions. Il doit, tout d’abord, obtenir un permis relatif par le Préfet (c’est-à-dire par l’Inspection du Travail locale compétente). Ce permis de travail est octroyé seulement pour un travail à temps partiel et il est délivré après demande avec la présentation d’une photocopie du permis de séjour de l’étudiant étranger et une attestation de l’employeur qui veut l’embaucher. Le fait que l’étudiant étranger peut travailler en même temps qu’il étudie, signifie qu’il tombe aux provisions du droit de travail (c’est-à-dire il doit payer des frais d’assurances, des taxes etc).
Le chapitre G de la Loi 2910/2001 sur les étrangers (articles 28-33) qui se réfère à l’entrée et au séjour des étrangers pour réunification familiale donne cette possibilité aux étrangers qui sont entrés dans le pays afin de travailler comme salariés ou non ou pour exercer une profession libérale ou pour établir une entreprise ou pour exercer un type quelconque d’activité économique. Pour les étudiants étrangers -qui peuvent travailler seulement à temps partiel- la possibilité d’emmener en Grèce les membres de leur famille n’est pas possible. Cela se résulte aussi indirectement par la disposition de l’article 28 paragraphe 1b qui exige que l’étranger prouve qu’il “dispose d’un revenu personnel stable et suffisant pour les besoins de sa famille qui ne peut pas être moins du salaire de l’ouvrier non-qualifié”.
Il n’est pas possible que des membres de la famille de l’étudiant étranger viennent en Grèce sous invitation. De toute façon, les membres de sa famille peuvent venir en Grèce indépendamment, comme quiconque étranger, en possédant un permis d’entrée (visa) (si cela est exigé) délivré par les Autorités Consulaires Grecques du lieu de leur résidence et pour une durée maximale de 3 mois.
Conformément à la disposition de l’article 15 de la Loi 2910/2001 sur les étrangers, cette possibilité existe sous condition que la durée totale de séjour de l’étudiant en Grèce ne dépasse pas le temps exigé prévu par son premier choix ; p.ex. s’il avait initialement choisi le Département de Droit, qui a une durée d’études de 4 ans + la moitié (2 ans) = 6 ans au total, il ne doit pas dépasser les 6 ans d’études au total avec son nouveau choix. Selon la législation actuelle, le changement de direction peut avoir lieu seulement durant la première année d’études.
Conformément à la disposition du paragraphe 5 de l’article 39 de la Loi 2910/2001 sur les étrangers, “l’étranger qui réside légalement en Grèce et sort provisoirement du territoire hellénique a droit de revenir si son permis de séjour continue à être en vigueur au temps de sa nouvelle-entrée“. Comme conséquence, l’étudiant étranger avec un permis de séjour pour études valide peut voyager à l’étranger s’il possède des documents justificatifs pour cette visite et retourner par la suite en Grèce sans qu’il obtienne un visa nouvel pour cette entrée. Conformément à la disposition de l’article 21 des Traités de Schengen en conjonction à celle de l’article 39 paragraphe 5 de la Loi sur les étrangers, l’étudiant étranger à un Établissement d’enseignement éducatif grec –possé-dant un passeport valide et un permis de séjour valide- peut voyager dans un pays-membre de l’Union Européenne, pays-membre de Schengen, p.ex. en Allemagne, et d’y rester librement pendant une durée maximale de 3 mois en déclarant sa présence aux autorités locales, s’il n’est pas inscrit sur la liste des étrangers indésirables, dispose des moyens suffisants et son retour en Grèce est assuré.
Ordinairement, en Grèce viennent moyennant des programmes d’échange de la Communauté Européenne des étrangers, qui sont déjà étudiants dans leur pays (Programmes TEMPUS/MEDA etc.). Mais, leur séjour en Grèce dure quelques mois seulement. Le contraire ne peut pas avoir lieu. C’est-à-dire, des étrangers qui suivent l’enseignement supérieur en Grèce ne peuvent pas, en principe, participer aux programmes de mobilité des etudiants de la Communauté Européenne (ERASMUS/SOCRATES), parce que ces programmes concernent principalement des citoyens des pays-membres de la Communauté Européenne, sauf si l’étranger intéressé est “un réfugié politique reconnu, un apatride ou un habitant permanent de la Grèce”. Les deux premières catégories d’étudiants étrangers sont faciles à se démontrer à cause de la Carte d’Identité Spéciale de réfugié ou d’apatride avec laquelle ils se sont munis en Grèce. Tandis que pour la troisième catégorie, c’est-à-dire celle de “l’habitant permanent de la Grèce”, il y a une certaine problématique. Cette catégorie se réfère surtout à l’étudiant étranger dont la famille réside en Grèce depuis des années et continuera de facto à résider, peut-être en permanence, en Grèce. Malgré le fait que la participation des citoyens des pays tiers aux programmes de mobilité des étudiants est une question pour le moment de la législation interne de chaque pays-membre de l’Union Européenne (U.E.), la Bible Verte de la U.E. sur l’Éducation-l’Enseignement-la Recherche-les Obstacles à la mobilité (Bruxelles 02.10.1996. COM (96) 462 final), parle d’une possibilité de participation de ces étudiants au programme relatif, mais pour une durée qui ne dépasse pas les trois mois, étant ainsi en conformité avec les dispositions des Traités de Schengen (Schengen acquis). Mais pour le moment, cette possibilité n’existe pas parce que seulement les cas des réfugiés politiques, des apatrides et des habitants permanents de la Grèce sont inclus dans l’Accord du Programme ERASMUS-Action 2 pour les bourses de mobilité des étudiants signé entre l’Université Aristote de Thessaloniki et l’Établissement des bourses publiques (I.K.Y.).
En principe, cela n’est pas possible. Il est conclu indirectement par la disposition de l’article 41 de la Loi 2910/2001 que l’étudiant étranger, dès qu’il obtient son diplôme ou dès que son permis de séjour pour études expire et ne se renouvelle pas pour des raisons quelconques, il doit quitter la Grèce, sauf s’il continue ses études au niveau post-universitaire ou pour acquisition de spécialisation au cas des études médicales (dans ce cas là, nous appliquons tout ce qui est mentionné à la question 9). Il y a, quand même, deux cas où l’étranger qui a fini ses études ou qui a complété le temps maximal prévu pour ses études en Grèce, peut y rester. Le premier cas est de se marier avec un citoyen grec ou un citoyen d’un pays membre de l’U.E. et le deuxième cas est d’être reconnu comme réfugié politique ou que les conditions pour être reconnu comme tel existent pour lui.
En principe, comme réfugié politique, selon la Convention de Génève de 1951, est caractérisé la personne qui craint, avec raison, d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses origines politiques, et elle se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. Les étrangers qui étudient aux Universités grecques obtiennent souvent la qualité du réfugié, lorsque pendant leurs études en Grèce, dans leur pays d’origine des événements tels se sont passés qui les font craindre d’y retourner parce que s’ils y retournent, ils risquent d’être persécutés, emprisonnés ou torturés. Dans ce cas-là, ils peuvent soumettre une demande d’asile politique, avec conséquence probable d’être caractérisés comme “réfugiés sur place”.
En dehors de tout ce qui est mentionné relativement au permis de séjour pour études et ses renouvellements (voir questions 1-7), l’étudiant étranger doit déclarer dans un mois au Service des Étrangers et de l’Immigration du lieu de sa résidence: (a) chaque changement de domicile, (b) chaque changement de statut civil (mariage, changement de nationalité, naissance d’un enfant, etc.), (c) le changement ou la perte de son passeport ainsi que la perte de son permis de séjour (article 41, paragraphe 1 de la Loi 2910/2001 sur le statut des étrangers).
Si le renouvellement du permis de séjour de l’étudiant étranger n’est pas approuvé, celui-ci est obligé -conformément à la disposition de l’article 41 paragraphe 4 de la Loi 2910/2001 sur les étrangers- de quitter immédiatement le territoire hellénique sans autres formalités.
Dans ce cas là, l’étudiant étranger est considéré comme un étranger illégal. Et comme étranger illégal, il est soumis aux dispositions défavorables de la Loi 2910/2001 sur les étrangers.
Conformément à la disposition de l’article 41 paragraphe 5 de la Loi 2910/2001 sur les étrangers, l’étranger qui reste en Grèce pour une durée qui ne dépasse pas les 30 jours en comptant de la date d’expiration de son permis de séjour, est obligé de verser le quadruple du reçu de payment prévu pour son permis de séjour. Si la durée de sa résidence au pays dépasse les 30 jours, la somme de l’amende atteint l’octuple du reçu de payment prévu pour l’obtention d’un permis de séjour annuel.
L’étudiant étranger jouit des droits prévues par les Conventions Internationales que notre pays a signées et ratifiées et qui se réfèrent en général à la protection de chaque personne. En plus, il jouit des droits fondamentaux que la Constitution grecque protège. Ainsi, l’étudiant étranger a accès libre aux tribunaux grecs et il a aussi le droit de se référer aux Autorités. Il peut conclure et signer librement des contrats, il peut énoncer librement ses opinions sauf si elles mènent au renversement du présent régime démocratique; il peut rédiger son testament, participer comme membre aux Associations ou Unions estudiantines, même à leur Conseil d’Administration, et jouit, en général, de tous les droits fondamentaux que la Constitution de la Grèce prévoit pour chaque personne sans exception et sans discrimination.
En principe, quand nous parlons d’expulsion, nous entendons que l’étranger qui réside au pays d’accueil, doit quitter ce pays après une sentence juridique ou après une sanction administrative personnelle qui lui est imposée. Conformément à la disposition de l’article 44 de la Loi 2910/2001 sur les étrangers, l’expulsion administrative d’un étranger, sous réserve des obligations internationales de notre pays, est possible: (a) s’il est comdamné en dernière instance à une peine privative de liberté au moins d’un an ou indépendamment de peine pour des crimes, entre autres, concernant le commerce et le trafic des drogues si son expulsion n’a pas été ordonnée par le tribunal compétent, (b) s’il a violé les dispositions de la Loi sur les étrangers, (c) si sa présence sur le territoire grec est considérée dangereuse pour l’ordre public et pour la sécurité du pays ou pour l’hygiène publique, s’il souffre d’une maladie qui peut constituer un danger pour l’hygiène publique. Il est, donc, possible que l’expulsion d’un étudiant étranger soit ordonnée si nous constatons qu’une des raisons précédentes existe contre lui. L’étu-diant étranger doit être correct en ce qui concerne les termes du renouvellement de son permis de séjour pour études, son obligation de déclarer aux Autorités du pays chaque changement concernant son statut civil, son domicile, et aussi le fait qu’il travail ayant acquis pour cette raison un permis spécial par le Préfet compétent. Autrement, les violations des formalités ci-dessus sont considérées comme violations de la Loi sur les étrangers. L’étudiant étranger doit aussi prendre soin de ne pas commettre des délits et de ne pas se comporter de manière qui pourrait le caractériser comme dangereux pour l’ordre et pour la securité publics. L’expulsion comme peine complémentaire est prévue par les articles 74 et 99, paragraphes 2,3 et 4 du Code Pénal Hellénique.
Pour chaque incident urgent, chaque étranger qui réside légalement -même illégalement- dans le pays a la possibilité d’être admis pour hospitalisation aux hôpitaux publics (article 51, paragraphe 1, alinéa b de la Loi 2910/2001 sur les étrangers). Voir en tout cas la disposition de l’article 11, paragraphe 2 c de la Loi 2910/2001 sur les étrangers.
Beaucoup d’étudiants étrangers demandent si et comment ils peuvent acquérir la nationalité hellénique par naturalisation. Une des présuppositions de la naturalisation (article 58 de la Loi 2910/2001) est que l’étranger qui n’est pas d’origine Grecque (c’est-à-dire, la personne d’origine non ethnique Grecque) réside en Grèce au total dix ans au cours des douze dernières années avant la présentation de sa demande de naturalisation. Le temps que l’étranger qui n’est pas d’origine Grecque a passé en Grèce comme diplomate ou comme fonctionnaire administratif d’un état étranger ne compte pas pour le temps de dix ans que la Loi sur les étrangers exige pour qu’une personne acquière la nationalité grecque par naturalisation. En ce qui concerne l’étudiant étranger, la loi ne dispose de rien. De toute façon, vu que les années de résidence de l’étudiant étranger en Grèce sont limitées, la présupposition de la résidence de dix ans dans le pays est extrêmement difficile d’être remplie. Pour l’étranger d’origine ethnique Grecque, c’est-à-dire pour celui qui n’a pas la nationalité hellénique, mais qui a quand même l’ethnicité grecque, la présupposition du temps n’est pas exigée. Elle n’est non plus exigée pour l’étranger qui n’est pas d’origine ethnique grecque, mais qui est né en Grèce et réside en Grèce.
L’étranger qui étudie en Grèce doit s’adresser au Service d’ Étrangers et d’Immigration compétent pour tout ce qui regarde son permis de séjour. À Thessaloniki, le Service relatif se trouve à l’Autorité Régionale 1, rue Taki Ikonomidi, tél. 0310-409-215, 0310-409-202. Téléphones utiles - La Sous-Direction des Étrangers 0310-554152
- Le Département de Police de la Place de la Démocratie 0310-510117
- Le Département de Police de Ano Poli 0310-240752
- Le Département de Police de Toumba 0310-942952
- Le Département de Police de Dendropotamos 0310-707100
- Epitheorissi Ergassias (Inspection du Travail) 0310-535722
- Synigoros tou Politi (L’Ombutsman Grec) 010-7289600
- Police ¯ Cas urgents 100 - Assistance Immédiate 166 - Pompiers 199 - Poste de Secours (Croix Rouge) 0310-514473 - Pharmacies (Informations) 107 - Hôpitaux (Informations) 106 Consulats (à Thessaloniki)
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