[HDJ] cedh N° 4
2 / Sur le moyen xxxx d'une requête fictive
Le subterfuge fallacieux
Les magistrats de la Cour Européenne des droits de l'homme " débordés " s'inventent des requêtes fictives présentées par des " alias " ( pourquoi pas des aliens ! ) ou des pseudo pour mieux en étouffer d'autres réelles mais souffrant d'obstruction manifeste à leur prospérité .
Décident d'attribuer un pseudo ou " alias " pour reprendre leur expression au représentant des co-plaideurs de la requête N° 61164/00 pour ensuite soutenir le mensonge absurde d'une requête présentée et déposée par ce pseudo ou alias et enregistrée sous le numéro 18589/02 le 30 avril 2002 sans que ni l'un ou l'autre n'en ai jamais pris l'initiative . Cette requête 18589/02 est donc un subterfuge fallacieux, un faux grossier, à l'initiative du greffe et de xxxx de la Cour .
A bout d'inspiration, d'arguments, en l'absence d'un soupçon d'élément de preuve pour justifier l'obstruction, le refus d'enregistrer, d'examen au fond, pour mieux condamner sans juger, les magistrats de la CEDH par arrêt d'irrecevabilité du 4 février 2003 déclarent le requérant fou " délirant et injurieux " d'avoir le courage de lutter contre la corruption endémique de son gouvernement .
Et par la création d'une requête fictive, constitutive du " délit d'escroquerie au jugement " fournissent à l'opinion publique une preuve magistrale de leur capacité à produire de l'injustice pour se rendre par décision de rejet et refus d'examen au fond complice de crimes mafieux .
Par conséquent si la Cour prétend débouter un requérant sur les motifs exposés dans l'arrêt d'irrecevabilité en date du 4 février 2003 elle assassine avec une violence inouie l'ensemble des principes qu'elle est sensée protéger.
Dont en l'espèce la liberté de pensée, d'expression et d'opinion n'est pas le moindre .
Alors que les co-plaideurs Corine Barbe, Claude Karsenti, Philippe Houdart par délégation ont donné pouvoir à Mr Duringer pour représenter leurs intérêts communs dans la requête n ° 61164/00 .
Afin de nuire définitivement à leur requête et laisser prospérer les délits et crimes dénoncés, les magistrats de la 2e section inventent une requête fictive N° 18589/02 dont aucun des requérants n'a connaissance jusqu'au jour de réception par la poste de l'arrêt d'irrecevabilité .
Aucun document signé par les requérants, leur représentant, remis entre leurs mains ou du greffe de la COUR n'en fait état .
Sans doute parce qu'elle est fictive, la Haute Cour, trouve le temps de l'examiner en urgence, la condamner et rejeter sans instruction, sans évoquer explicitement les moyens de la cause, et par l'abus de propos diffamants et insultants envers le représentant des co-plaideurs porte fallacieusement atteinte à la crédibilité des justiciables, en vue de nuire à la prospérité de leurs requêtes . Et prouve si cela est encore nécessaire l'absence de pertinence du choix de traitement en urgence, médiatique de certaines requêtes devant la Haute Cour .
Au surplus par l'invocation de l'art. 35 pour qualifier cette requête d'anonyme alors qu'elle est inexistante, la Cour se dit prête à user de tout subterfuge pour nuire à bonne cause .
L'arrêt (veto) d'irrecevabilité arme discriminatoire de la CEDH pour produire de l'injustice
et
Scandale à la Cour Européenne des " Droits " de l'homme
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Dernière révision 12/03/2003