Plus d'un an plus tard la CEDH n'a toujours pas répondu sur les arguments ci-dessous .
Ce silence atteste de sa complicité avec les plus grands criminels de l'humanité .
Monsieur Mr Duringer représentant / Mme Barbe / Mr Houdart / Mr KARSENTI
CEDH / CONSEIL DE L'EUROPE / - 67075 STRASBOURG CEDEX
Vos références : CEDH-LF11.1R(mod) / PDJ/ms
Requête n° 61164/00
DURINGER et autres c. France
28 février 2003
A l'attention de Mr T.L. Early Greffier adjoint de section
Pour diffusion en copie à l'ensemble des magistrats de la Cour
Monsieur,
Nous avons pris connaissance de votre courrier du 12 février 2003 et de l'arrêt d'irrecevabilité du 4 février 2003 parvenu par le même envoi .
Nous sommes absolument consternés par la décision de la Cour .
Et sollicitons sur le bénéfice des arts. suivants de la Convention et du règlement de la Cour
1 / la révocation du juge Costa pour refus en conscience de se déporter, obstruction manifeste à la prospérité des requêtes .
Art. 7 du règlement ( révocation du juge Costa à l'initiative de l'un des juges )
2 / l'examen devant la grande chambre de la requête 61164/00
Art. 43 de la Convention ( recours devant la grande chambre en cas d'erreur manifeste )
Art. 73 du règlement (Renvoi à la Grande Chambre demandé par une partie)
3 / la révision de l'arrêt d'irrecevabilité
Art. 80 (Demande en révision d’un arrêt)
4 / en l'absence en droit et en fait de preuves pertinentes le maintien du mandat de représentant de Mr Duringer
Art. 81 (Rectification d’erreurs dans les décisions et arrêts)
Art. 43 de la Convention ( recours devant la grande chambre en cas d'erreur manifeste )
5 / le bénéfice d'un examen de l'ensemble des faits de la cause
Art. 73 du règlement (Renvoi à la Grande Chambre demandé par une partie)
Art. 81 (Rectification d’erreurs dans les décisions et arrêts)
Arrêt d'irrecevabilité du 4 février 2003 CDEH
1 / Sur le bénéfice de l'art. 7 du règlement cedh nous demandons la révocation du juge Costa .
Pour les motifs suivants :
11 / Refus en conscience de se déporter et obstruction manifeste à la prospérité d'une requête
Mr. J.P. Costa, seul juge français à la CEDH et doté d'un droit de veto (art.43,47,54 regl. cedh) sur le sort de toutes les requêtes déposées par des ressortissants français, en 1995 rapporteur instructeur de la requête N° 167485 à la 2 section du Conseil d'Etat, ( Chirac élu en 1995, Sarkozy ministre ) est opportunément promu président de la formation de jugement de la 10 section et fait transféré la requête N° 167485 sous sa tutelle pour prononcer une décision controversée de rejet dédouanant les abus de pouvoir de Mr Sarkozy par une simple remontrance . Enfin président de la 2 section de la CEDH chargé de l'instruction des requêtes 61164/00 CEDH et 41636/98 CEDH, dont la décision N° 167485 C.E. est une pièce essentielle, retire autoritairement l'examen des requêtes à Mme Caroline Ravaud, et Mlle Catherine Meyer les confient à Mr. Dourne Josette, et sans plus aucun échange contradictoire, membre enfin de la formation de jugement sur la décision d'irrecevabilité de l'arrêt CEDH du 4 février 2003 renie par TROIS fois son devoir de neutralité – son devoir d’impartialité – son devoir de respect du contradictoire - son devoir de récusation d’office .
Adresse de la page internet - décision attestant la trahison, le reniement du juge COSTA / Décision N° 167485 C.E.
12 / Création d'une requête fictive dans l'intention fallacieuse de nuire définitivement à l'examen d'une requête.
M. JP Costa président de la deuxième section de la CEDH assume l'entière responsabilité de l'enregistrement des requêtes dévolues à sa section . En conséquence si un arrêt d'irrecevabilité mentionne une requête fictive 18589/02 Grunge c. France .
Enregistrée par un alias, ce qui est impossible par référence à la lettre de l'article 35- 2 a de la Convention :
" La Cour ne retient aucune requête individuelle .......lorsqu'elle est anonyme "
L'essence même d'un pseudo, d'un alias, ou d'un alien selon l'expression utilisée par les juges dans l'arrêt controversé.
En prenant l'initiative d'enregistrer une requête anonyme le juge Costa trahit le respect des principes qu'il est sensé défendre
13 / jugement amalgame de stratagèmes fallacieux
L'arrêt en l'espèce amalgame d'une requête fictive 18589/02, d'une requête réelle 61164/00, et 41636/98 CEDH Duringer c. France préalable et jointe mais sciemment non référée autant dans le dispositif, que les motifs de l'arrêt .
Enfin référence dans le même arrêt sans aucun lien avec l'action des précédentes à un motif tiré d'une requête déposée le 27 juin 2002 à fin d'en signifier avec mépris par des propos diffamatoires et insultants fin de non recevoir .
Attestée par l'alinéa 4 page 5 de l'arrêt d'irrecevabilité en date du 4 février 2003 : " Enfin, M. Duringer ....... des dernières élections présidentielles et législatives " .
14 / Absence d'exposé des motifs, rejet arbitraire .
En l'absence d'exposé succinct des motifs, en l'absence de motivation pertinente de droit ou de fait de la Cour, pour justifier le rejet sans examen des faits de la cause sur les violations prétendues par les requérants des articles 5,8,11,14,17,18 et P1-1 de la Convention cette décision d'irrecevabilité oblige au constat d'un acte arbitraire dans l'irrespect le plus total des conditions et principes attachés à un procès équitable .
Et constitue un viol supplémentaire de l’art. 74 du règlement de la Cour .
(Contenu de l’arrêt) Article 74 1. Tout arrêt visé aux articles 42 et 44 de la Convention comprend : ..........f) les faits de la cause ;g) un résumé des conclusions des parties ;h) les motifs de droit ;i) le dispositif ;............
Sur les violations en conscience du règlement de la Cour .
Article 28
(Empêchement, déport ou dispense)
[4] Tel que la Cour l’a automodifié les 17 juin et 8 juillet 2002.
" 2. Aucun juge ne peut participer à l’examen d’une affaire dans laquelle il est personnellement intéressé ou est antérieurement intervenu soit comme agent, conseil ou conseiller d’une partie ou d’une personne ayant un intérêt dans l’affaire, soit comme membre d’un tribunal ou d’une commission d’enquête, ou à tout autre titre. "
Sur le triple reniement du juge Costa voir plus haut .
Article 49
Des juges rapporteurs (Requêtes individuelles)
[10]Tel que la Cour l’a automodifié les 17 juin et 8 juillet 2002.
" 1. Lorsque la Cour est saisie en vertu de l’article 34 de la Convention, le président de la section à laquelle l’affaire est attribuée désigne le juge qui examinera la requête en qualité de juge rapporteur. "
En l'espèce aucun juge rapporteur ne s'est manifesté d'aucune manière près du représentant des requérants .
Article 42
(Mesures d’instruction)
" 1. La chambre peut, soit à la demande d’une partie ou d’un tiers, soit d’office, se procurer tous les éléments de preuve qu’elle estime aptes à l’éclairer sur les faits de la cause. "
En l'espèce en l'absence de réponse, d'échanges contradictoire avec la Cour . De confrontation des argumentations, du refus de procéder à la recherche de preuve, à l'audition de témoins pourtant nommément désignés ( magistrats et journalistes cités dans le mémoire publié sur internet ) . Déni de justice et obstruction caractérisée à la prospérité d'une requête .
Article 43
(Jonction et examen simultané de requêtes)
" 2. Le président de la chambre peut, après avoir consulté les parties, ordonner qu’il soit procédé simultanément à l’instruction de requêtes attribuées à la même chambre, sans préjuger la décision de la chambre sur la jonction des requêtes. "
Absence de consultation de la partie requérante . Jonction fallacieuse d'une requête fictive, d'une requète non enregistrée et sans lien avec les précédentes, refus de référence, refus de réponse, refus de jonction de deux requêtes introduites sur le bénéfice de la même décision de justice contestée . Déni de justice et obstruction caractérisée à la prospérité d'une requête
De l’introduction de l’instance
Article 45
(Signatures)
" 1. Toute requête formulée en vertu des articles 33 ou 34 de la Convention doit être présentée par écrit et signée par le requérant ou son représentant. "
En l'absence de signature, d'introduction d'une requête sous N° 18589/02 du représentant des requérants sous dossier 61164/00 CEDH . Seule une intention malhonnête justifie l'amalgame fallacieux dans l'arrêt contesté .
Article 47
[9] Tel que la Cour l’a automodifié les 17 juin et 8 juillet 2002.
(Contenu d’une requête individuelle)
" 1. Toute requête déposée en vertu de l’article 34 de la Convention est présentée sur le formulaire fourni par le greffe, sauf si le président de la section ( ndr : JP COSTA ) concernée en décide autrement. "
En l'absence de dépôt d'une requête conforme aux prescriptions de l'article 47 . La référence dans l'arrêt contesté à une requête fictive N° 18589/02 jamais introduite dans les formes prescrites, ni signée par Mr. Duringer relève sur le bénéfice de l'art. 47-1 d'une initiative fallacieuse du président de section Mr. Costa . Un élément de plus justifiant sa révocation. Pour les conditions de forme voir art. 47 sous http://www.echr.coe.int/Fr/FDocs/RèglementdelaCour2002.htm .
Article 54
[12]Tel que la Cour l’a automodifié les 17 juin et 8 juillet 2002.
(Procédure devant une chambre)
" 1. La chambre peut sur-le-champ déclarer la requête irrecevable ou la rayer du rôle de la Cour. "
En date des 17 juin et 8 juillet 2002 après demande de révocation du juge Costa en date du 15 juin près de Sir Bratza, président de chambre, précédemment en charge de la requête 61164/00, référendaire Mme Caroline Ravaud . La Cour automodifie son règlement pour permettre à une chambre de déclarer sans examen contradictoire une requète irrecevable .
Un pouvoir prétorien, sans aucun doute en parfaite conformité avec le respect des principes défendus par la Cour, et mis en application pour le moins dans son arrêt contesté du 04 février 2003 .
Article 74
(Contenu de l’arrêt)
1. Tout arrêt visé aux articles 42 et 44 de la Convention comprend :
..........
f) les faits de la cause ;
g) un résumé des conclusions des parties ;
h) les motifs de droit ;
i) le dispositif ;
............
En l'espèce par une présentation volontairement très incomplète, très insuffisante et fallacieuse des faits de la cause, des motifs de droit, du dispositif, l'absence total d'un résumé des conclusions de la partie requérante, de la partie défenderesse, cet arrêt ne satisfait par aux conditions minimales de conformité aus règlement de la Cour .
Au surplus et de manière superfétatoire
Par courrier en date du 12 février 2003 sous la signature du greffier adjoint de section T.L. Early .
Il est déclaré à l'encontre du requérant Duringer, faussement déclaré signataire d'une requête sous N° 18589/02, et sans faire référence à la requête N° 41636/98 CEDH enregistrée le 11 juin 1998 directement liée à la requête 61164/00 CEDH, qu'il est déclaré par un amalgame criminel irrecevable sur requête fictive 18589/02 et réelle 61164/00 .
De plus affirmé " Cette décision est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun recours " .
Et ainsi volontairement nié et caché au requérant le bénéfice des articles
Art. 43 de la Convention ( recours devant la grande chambre en cas d'erreur manifeste )
Art. 44-5 du règlement ( réinscription au role en cas de circonstances exceptionnelles )
De l'art. 7 du règlement ( révocation du juge Costa à l'initiative de l'un des juges )
De l'art. 73 du règlement (Renvoi à la Grande Chambre demandé par une partie)
De l'art. 79 (Demande en interprétation d’un arrêt)
De l'art. 80 (Demande en révision d’un arrêt)
De l'art. 81 (Rectification d’erreurs dans les décisions et arrêts)
Et de surcroit
" la Cour a également décidé que vous ne pourrez plus représenter les autres requérants pour la suite de la procédure, en application de l'article 36-4 de son règlement "
Article 36 & 4 c (Représentation des requérants) :
" c) Dans des circonstances exceptionnelles et à tout moment de la procédure, le président de la chambre peut, lorsqu’il considère que les circonstances ou la conduite du conseil ou de l’autre personne désignés conformément aux alinéas précédents le justifient, décider que cet avocat ou cette personne ne peut plus représenter ou assister le requérant et que celui-ci doit chercher un autre représentant. "
Donc toujours sur décision arbitraire du juge Costa, non révoqué, non déporté d'office conformément au règlement de la Cour, sans motivation pertinente et légitime et sur des prétextes fallacieux, à fin de servir les intérêts personnels de ce magistrat il est abusivement interdit toute poursuite du mandat du représentant .
En conclusion sur les violations en conscience du règlement de la Cour
En présence d'une instruction à charge, secrète, du refus d'audition des témoins cités, du refus d'enquête . En l'absence de toute trace d'un débat contradictoire l'arrêt d'irrecevabilité est un acte prétorien, véritable manifeste d'injustice .
En conclusion
Pour reniements multiples de son serment, de ses devoirs et obligations de magistrat devant la Cour
Pour violations multiples des articles de la Convention et du règlement de la Cour
Pour absence de motivation pertinente de droit et de fait justifiant le rejet
Pour création d'une requête fictive en vue de porter préjudice à la prospérité d'une requête
Pour arrêt d'irrecevabilité fallacieux constitutif du " délit d'escroquerie au jugement "
Pour diffusion publique d'un arrêt d'irrecevabilité entaché de multiples violations des condition d'un procès équitable et des principes et règlement de la Convention
Pour avoir à l'opinion publique donnée une preuve magistrale de la capacité de la Cour à produire de l'injustice
Pour avoir condamner sans juger, en l'absence d'un soupçon d'élément de preuve, pour justifier l'obstruction, le refus d'enregistrer, d'examen au fond,
Pour avoir à bout d'inspiration, d'arguments, par arrêt d'irrecevabilité du 4 février 2003 déclarer le requérant fou " délirant et injurieux " pour tenter de justifier le retrait du mandat du représentant et ses recours .
Pour par décision de rejet arbitraire et refus d'examen au fond se rendre complice de crimes mafieux .
Nous sollicitons /
1 / la révocation du juge Costa pour refus en conscience de se déporter, obstruction manifeste à la prospérité des requêtes .
2 / l'examen devant la grande chambre de la requête 61164/00
3 / la révision de l'arrêt d'irrecevabilité
4 / en l'absence en droit et en fait de preuves pertinentes le maintien du mandat de représentant de Mr Duringer
5 / le bénéfice d'un examen de l'ensemble des faits de la cause
6 / le bénéfice de l'art. 44 – 5 du règlement sauf constat de complicité de trahison et de reniement de l'ensemble des juges
7 / dépôt de plainte de la Cour pour forfaiture, déni et obstruction aggravée, refus de juger, fabrication de fausses preuves, escroquerie au jugement à l'encontre du juge Costa .
Un mémoire ampliatif plus explicite et détaillant les contestations exposées est publié sur internet à l'adresse suivante :
http://www.geocities.com/reseauhdj/cedh/scandale
Les courriers envoyés ou échangés avec les magistrats de la Cour ( Sir Bratza , Mme Elisabeth Palm , Georg Ress sont publiés sur le site du reseau HDJ et accessible à la consultation de l'ensemble des magistrats de la Cour à l'adresse suivante :
http://www.geocities.com/reseauhdj/
Exemples :
Concernant la requête que la Cour refuse d'enregistrer : http://www.geocities.com/reseauhdj/a/a1
Concernant la demande de révocation du juge Costa : http://www.geocities.com/reseauhdj/a/a2
La décision attestant la trahison, le reniement du juge COSTA : http://www.geocities.com/reseauhdj/cedh/167485
Sur l'usage prétorien de l'arrêt d'irrecevabilité : http://www.geocities.com/reseauhdj/cedh/irrecevable
L'arrêt contesté indisponible sur le site HUDOC de la COUR : http://www.geocities.com/reseauhdj/cedh/arret
Le courrier à Mr. Luzius Wildhaber sur la nature discriminatoire de l'examen des requêtes devant la CEDH :
http://www.geocities.com/reseauhdj/cedh/luziuswildhaber
etc......
Pour faire valoir la vérité à défaut du bon droit .
Duringer Gérard .
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ou
Dernière révision 12/03/2003