Code Civil, Article 1792
(Loi n� 67-3 du 3 janvier 1967 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1967 en vigueur le 1er juillet 1967)
(Loi n� 78-12 du 4 janvier 1978 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le ma�tre ou l'acqu�reur de l'ouvrage, des dommages, m�me r�sultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidit� de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses �l�ments constitutifs ou l'un de ses �l�ments d'�quipement, le rendent impropre � sa destination.
Une telle responsabilit� n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause �trang�re.
Code Civil, Article 1792-2
(Loi n� 78-12 du 4 janvier 1978 art. 2 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)
(Ordonnance n� 2005-658 du 8 juin 2005 art. 1 I, II Journal Officiel du 9 juin 2005)
La pr�somption de responsabilit� �tablie par l'article 1792 s'�tend �galement aux dommages qui affectent la solidit� des �l�ments d'�quipement d'un ouvrage*), mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilit�, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un �l�ment d'�quipement est consid�r� comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilit�, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert**) lorsque sa d�pose, son d�montage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans d�t�rioration ou enl�vement de mati�re de cet ouvrage.
Nota : Ordonnance 2005-658 2005-06-08 art. 5 : Les dispositions du pr�sent titrede la pr�sente ordonnance, relatif � l'assurance et � la responsabilit� dans le domaine de la construction, � l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux march�s, contrats ou conventions conclus apr�s la publication de la pr�sente ordonnance.
____________
*) Ordonance n� 2005-658 du 8 juin 2005 art. 2 : � b�timent � est remplac� par le mot : � ouvrage �.
**) Ordonance n� 2005-658 du 8 juin 2005 art. 2 : les mots : � mentionn�s � l'alin�a pr�c�dent � sont remplac�s par les mots : � de viabilit�, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert �.
Code Civil, Article 1792-5
(Loi n� 78-12 du 4 janvier 1978 art. 2 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)
(Loi n� 90-1129 du 19 d�cembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 22 d�cembre 1990 en vigueur le 1er d�cembre 1991)
Tout clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilit� pr�vue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties pr�vues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la port�e, soit d'�carter ou de limiter la solidarit� pr�vue � l'article 1792-4, est r�put�e non �crite.
Code Civil, Article 2270
(Loi n� 67-3 du 3 janvier 1967 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1967 en vigueur le 1er juillet 1967)
(Loi n� 78-12 du 4 janvier 1978 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)
Toute personne physique ou morale dont la responsabilit� peut �tre engag�e en vertu des articles 1792 � 1792-4 du pr�sent code est d�charg�e des responsabilit�s et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 � 1792-2, apr�s dix ans � compter de la r�ception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, � l'expiration du d�lai vis� � cet article.
It appears that there is no way for the developer to escape from guarantees. As the baths cannot be removed without removing/damaging the tiles and other material forming a part of building, they should be covered by 10 years warranty. In any case they the warranty of two years should be applicable. However, the experience should that things are not always stright forward.
|