A007 - Grasse (06), étude Joseph NÉGRIN ; puis Mougins (06), études GIRAUD et PELLEGRIN
La Roquette-sur-Siagne (06) : copie d’acte de vente d’une propriété
par Magdelaine CASTILLON à Guilleaume SAISSY (cf. document A006), requête et exploit
11 avril 1739
La Roquette
Copie d’acte de vente de biens
passée par Magd[elai]ne CASTILLON
en faveur de Guilh[eaume] SAISSY
Copie de requette et exploit
d’ajournement
Pour Guilh[eaume] SAISSY
contre
Claude, Jean Antoine, et
Jean GIMBERT frères
A
GIRAUD - PELLEGRIN
du 11 avril 1739
L’an mil sept cens vingt neuf et le septième février avant midy pardevant nous
notaire royal soussigné et témoins constituée en personne Madelaine CASTILLON
veuve d’Estienne GIMBERT du lieu de La Roquette laquelle par cet acte vend
transporte et désempare à Guilleaume SAISSY fils émancipé de
Barthélémy dudit La Roquette cy present et acceptant une partie de
sa bastide consistant au jas découvert et grenier a foin au-dessus qui
est sans plancher y ayant seulement cinq poutres quelques chevrons [en petits ?]
bois, et de la terre vigne et oliviers que lad. CASTILLON possède au terroir dudit La
Roquette cartier des Aspres agrégée de quarante olliviers gros médiocres ou
petits de quelques figuiers et quelques soubches vieilles et perdues de la contenance
d’environ ... [sic] en semence bled [anoune], confrontant du Levant le restant
de la piesse de lad. CASTILLON, de Midy Raphel DARMUS et le vallon entre deux, de
Couchant la maure et de septentrion Pierre FUNEL soumis sous [la maj.. ?]
directe du Seigneur dud. lieu avec ses droits, entrées et facultés accoutumées,
franche de sence, service servitude et quitte de tailles, dîmes et impositions
jusques à aujourd’hui, pour en prendre possession et jouissance dès à présent
sous la réserve des bleds semés et légumes, et led. SAISSY sera obligé de
donner un passage autour du jas de douze pans de large pour aller au
fonds restant à lad. CASTILLON, et le rectangle qui est au devant le
baptiment demeurera commun et le mûrier qu’il y a sera propre et apartiendra audit
SAISSY ; cette vente est faite moyennant le prix et somme de 424#, en déduct[ion] de
laquelle somme ladite CASTILLON a reçu dud[it] SAISSY celle de 68# 5S
présentem[en]t et comptant en espèces de cours et dont il le quitte, comme aussy [et ?] même déduction,
lad. CASTILLON charge led. SAISSY de payer à sa charge 241# 18S à Sr. Jean
AMIEIL si-devant receveur des deniers du Roy et du pays des
vigueries de Grasse et Sr. PAUL creancier de meme somme procedant
scavoir 219# que lad. CASTILLON et Claude GIMBERT son fils ci-présent de
l’agréemt. duquel le présent acte est fait aud[it] Sieur AMIEIL p[ou]r les causes
contenues en l’acte du 7 [septem]bre 1726 [... (sic)] et le surplus pour les intérêts et dépens
a ce amiablem[en]t réglé, le tout adjugé par ordonnance de condamnation de deffaut
rendeue par Mr. le Lieutenant des [sumissions ?] en se siege le 8 janvier dern[ier]
signifiée par [raport ?] du 21 du meme mois, et 70# 6S a Sr. Allexandre
JAUME Me chirurgien dud. Grasse a luy deues par lad. CASTILLON pour
tailles et capitations en principal interets et depens pour les années 1725,
1727 et 1728 sans [germina(ti)on ?] des quitances que led. Sr. JAUME a contesté
et les 43# 11S encore deues de reste du prix de lad. vente led. SAISSY les paiera
a lad. CASTILLON dans une année avec les interets comptables des ce jour desquelles
sommes sy dessus indiquées led.SAISSY en fait sa debte et cause propre [et en ?]
[releve] lad. CASTILLON laquelle promet d’etre [teneue ?] d’eviction et garantie
de droit et de fet et subroge led. SAISSY aux droits lieu et place obligations et
hipoteques des creanciers indiqués pour s’en servir en cas de besoin, ajoutant
les parties que pour la separation du bien vendu avec le restant a lad. CASTILLON
il a eté posé trois termes marqués de croix sur pierre mouvante et celuy du
milieu faisant le coude, les orangers qui sont atenants à la [porte ou partie ?] de baptiment
compris en la presente vente appartiendra aud[it] SAISSY, lequel se chargera sur sa
cotte des 168# suivant l’extime du cadastre ; et pour l’observation de ce que
dessus les parties ont soumis et obligé leurs biens presents et avenir a
touttes cours fait et publié aud[it] Grasse dans notre estude en presence de Mr.
Pierre Jean NIEL & Honnoré CAMATTE procureurs au siege dud[it] Grasse
temoins requis et soubsignés les parties ayant declaré ne sçavoir de ce
enquis signés NIEL, CAMATTE, et nous Joseph NEGRIN no[tai]re royal aud[it]
Grasse soubsigné. NEGRIN no[tai]re [ainsi ?] a l’original duem[ent] con[tro]llé et
[insinué ?]collationné signé NEGRIN no[tai]re.
A Mr. le juge de Mougins ou son lieutenant suplient humblement
Claude, Jean Antoine et Jean GIMBERTS fils et heritiers de feu Estienne
vivant ménager du lieu de La Roquette, demontrent que par acte du
7 f[évri]er 1729 receu par Me NEGRIN no[tai]re à Grasse Madelaine CASTILLONNE
leur mere a vendeu ensemblem[en]t avec led. Claude encore mineur de
vingt cinq ans une partie de bastide vigne et terre agregée d’oliviers
au terroir dud La Roquette cartiers des Aspres [dument ?] confrontée par
led. acte a Guilleaume SAISSY menager dud. La Roquette moyennant la
somme de 424# scavoir 111# 10S pacés a lad. CASTILLONNE 241#18S au Sr.
Jean AMIEIL bourgeois de Grassse et 70#6S au Sr, Alexandre JAUME
pour tailles desd. biens ainsi qu’[on opera ??] dud. acte et parce que lad.
CASTILLONNE n’avoit nul droit de vendre lad. piesse et bastide qui ne
luy apartenoit pas mais bien aux supliants come heritiers dud. GIMBERT
leur pere qui n’ont jamais entendeu que lad. vente [en fausses ?]
justice a laquelle lad. CASTILLONNE fit assister led. Claude [vadend. sup.ts ??]
qui estoit mineur de 25` ans et qu’il n’avoit nul droit de [f... ?] lad.
vante qui ce trouve par ce moyen nulle ou come telle doit etre cassée avec
depans domages et interéts ayant a [cereffer ??] recours a votre justice pour
y pourvoir, [ce concéder ?] vous plairra Mr. vous aparoissant dud.
acte du 7 f.er 1729 [lexes ??] ajournem[en]t aux supliants contre dudit
Guilleaume SAISSY aux fins d’etre et comparait pardt. vous au delay du
reglemt. p[ou]r venir voir dire et [ord[onne]r ?] que led. acte du 7 f.er 1729 sera
declaré nul et come tel cassé avec restitution de fruits jusques au jour
de la remission qui en sera faitte sur le pied de la liquida[ti]on qui par vous
Mr. ou par esperts que ces effet seront comis en sera faitte avec depens
soubs l’offre que les supliants font de paier et rembourser aud. SAISSY
tout ce qui luy sera legitimem[en]t deub et qu’il faira [aparoir ?] avoir
paié pour led. [acqopt ?] qui seront compencés avec les fruits et
les meliorations utilles et necessaires compensables avec les
detériora[ti]ons sy aucunes en a [etout ?] sans prejudice aud. Claude
en cas que led. SAISSY voulut de son chef faire valoir lad. vente
de ce faire restituer a la [chamelere ??] de cette province au risq
peril et fortune dud. SAISSY en cas de contredit et sauf en
plaidant toutes ses autres fins et feres justice signé PELLEGRIN
[ait ?] l’ajournem[en]t aux fins requises, à Mougins le 8 avril 1739
signé RASTEL viguier a l’original.
L’an mil sept cens trente neuf et le onze du mois d’avril
certifie nous Honnoré CAMATTE sergent ord.re de ce lieu de Mougins
soubsigné en vertu du decred sy dessus a la requette desd. GIMBERTS
qui ont constitué pour leur proces avec Me PELLEGRIN dans l’etude
duquel ont elu leur domicille me suis dud. Mougins porté en la
bastide dud. Guilleaume SAISSY située au terroir de La Roquette cartier
de la [Lauve ?] [auestion ??] j’ay ajourné led. SAISSY dans son domicille en
parlant à sa personne aux fins d’etre et comparoir pardt. Mr. le
juge dud. Mougins ou son lieutenant aud. lieu du reglem[en]t pour ce
voir cond[amn]er aux fins contenues en lad. req[uet]te a [donc .... ?] et
donné copie dud. acte [du sapt ??] de lad. requette et du presens esploit
ainsi le certifions.
H. CAMATE
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