| LE
CONSUL HONORAIRE N'INTERVIENT PAS.
En effet, l'entrée
en vigueur, le 14 août 1995 de la Convention de La Haye du 5 octobre
1961 substituant la formalité de l'apostille à celle de la
légalisation a redéfini ipso facto les compétences
attribuées tant aux Consulats qu'aux Agences Consulaires en matière
de légalisation des documents établis
sur le territoire d'un état partie à la convention et devant
être produits sur le territoire français (ou sur celui d'un
autre état partie).
L'article 9
de cette Convention fait en effet obligation à chaque état
contractant de prendre les mesures nécessaires pour éviter
que ses agents diplomatiques ou consulaires ne procèdent à
la légalisation des " actes publics ", pour lesquels la seule formalité
exigible est la délivrance de l'apostille par l'autorité
locale compétente.
Les " actes
publics au sens de la Convention de La Haye sont:
-
les documents judiciaires
-
les documents administratifs
-
les actes notariés
-
les actes sous
seing privé (1) comportant
une déclaration officielle apposée par une autorité
locale (par exemple: la certification de signature par un agent public
mexicain, une mention d'enregistrement, un visa pour date certaine).
| (1) |
On
désigne ainsi tout document signé par un particulier |
Les autorités
consulaires ont donc perdu toute compétence de procéder à
la légalisation de ces documents qui, revêtus de l'apostille
des autorités locales compétentes,
peuvent être valablement produits devant les autorités françaises.
Si
un Consul Honoraire est saisi d'une telle demande, il interrogera le Consulat
Général sur la conduite à tenir.
| B - ACTES
COMMERCIAUX OU DOUANIERS ET DOCUMENTS ETABLIS PAR DES AGENTS DIPLOMATIQUES
OU CONSULAIRES. |
La compétence
consulaire en matière de légalisation est en revanche maintenue
pour les documents expressément exclus du champ d'application de
la Convention, à savoir " les documents administratifs ayant
trait directement à une opération commerciale ou douanière
" (tels qu'attestation de libre-vente, certificats sanitaires ... établis
par un organisme public), ainsi que les " documents établis par
des agents diplomatiques ou consulaires ".
Il peut s'agit
en pratique de légaliser la signature d'un Consul de carrière
d'un pays tiers exerçant ses fonctions dans la circonscription du
Consul Honoraire, toujours sous réserve que le document légalisé
soit destiné à être produit en territoire français.
Dans ce cas
, il convient d'apposer sur le document la formule suivante:
| Vu
pour la légalisation de la signature apposée ci-dessus (ou
ci-contre)
de
M..........................................................................(Nom
et prénom),
Titre
ou Fonction officielle.
A
(Ville de résidence),
le
(date du jour) |
en regard de
laquelle est apposé le timbre " Agence Consulaire" et la griffe
de perception constatant les droits payés (Voir
dtsch.htm).
| C - DOCUMENTS
SOUS SEING PRIVE " dépourvus de toute mention apposée par
les autorités locales ". |
Si le demandeur
souhaite avoir recours au circuit institué par la Convention, il
peut faire légaliser le document par une autorité locale.
Dés
lors que le document comporte une mention apposée par les autorités
locales, il entre à nouveau dans le champ d'application de la Convention
et requiert l'apostille(Voir supra A).
Sinon, le
Consul Honoraire peut légaliser les signatures apposées en
sa présence sur ces documents. Bien que cette intervention ne
concerne que la signature, il doit cependant s'assurer
que le contenu du document n'est pas contraire à l'ordre public
français.
En pratique,
il se borne à légaliser la signature
matérielle comme étant celle de la personne qui signe
devant lui et dont il identifie le nom et le prénom.
Dans ce cas
, il convient d'apposer sur le document la formule suivante:
| Vu
pour la seule légalisation matérielle de la signature apposée
ci-dessus (ou ci-contre)
de
M..........................................................(Nom et prénom),
A
(Ville de résidence),
le
(date du jour) |
en regard de
laquelle est apposé le timbre " Agence Consulaire" et la griffe
de perception constatant les droits payés (Voir
dtsch.htm).
| D - SURLEGALISATION
EN TERRITOIRE FRANÇAIS DE LA SIGNATURE DES AGENTS: |
La signature
des Consuls et Consuls Honoraires apposée sur les pièces
ou documents, authentiques (Voir B supra)
ou sous seing privé (Voir C supra),
légalisés ou établis par eux, n'a pas à être
surlégalisée par le Ministère français des
Affaires Étrangères lorsque ces pièces ou documents
sont destinés à être produits soit en France, soit
dans un autre poste diplomatique ou consulaire français.
En raison
du caractère facultatif de l'immatriculation, les Consuls Honoraires
ne peuvent refuser d'effectuer une légalisation qui leur est demandée
par des Français non-immatriculés en résidence dans
leur circonscription.
L'examen
d'une demande de légalisation présentée par un non-immatriculé
appelle toutefois la plus grande vigilance. Il est alors exigé
du requérant qu'il justifie de son identité, de sa nationalité,
de sa résidence et, le cas échéant, de sa situation
militaire.
Les Français
de passage peuvent faire légaliser leur signature après
justification de leur identité et de leur nationalité, en
produisant, soit leur passeport, soit leur carte nationale d'identité.
 |
| Agents compétents
au Consulat Général: |
|
NOM
ET ADRESSE E-mail DE L'AGENT COMPETENT
N.B: pour associer
à une adresse e-mail un lien direct ouvrant une boite d'expédition
de courrier, sélectionnez la zone de texte pour laquelle vous souhaitez
insérer le lien, puis cliquez sur la fonction "lien" de Netscape
composer (icône de chaînon) et tapez" mailto:" suivi (sans
espace) de l'adresse électronique de l'agent compétent dans
votre poste.
N'oubliez pas
d'effacer cette instruction avant mise en ligne du texte. |
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espace) de l'adresse électronique de l'agent compétent dans
votre poste.
N'oubliez pas
d'effacer cette instruction avant mise en ligne du texte. |
ATTENTION:
Pour les
procurations ou " pouvoirs " sous seing privé, le Consul Honoraire
peut légaliser, dans les mêmes conditions, une signature sur
un document commençant par la formule " Je soussigné... "
et s'achevant par " fait le... à... ", la signature étant
généralement précédée de la mention
" Bon pour pouvoir ".
En
revanche, il lui est FORMELLEMENT INTERDIT de légaliser la
signature du comparant sur un pouvoir par ACTE NOTARIE.
Ce
dernier commence généralement par les formules suivantes:
| "
PARDEVANT Nous... A comparu ... " ou " A la requête de.... nous avons
recueilli par acte authentique.... "
et
se termine par: " DONT ACTE en brevet ou en minute, rédigé
sur n page(s),
Fait
et passé à....,
L'an
............................, la date du jour
Et
après lecture faite, le (la ou les) comparant(es) ont signé
avec Nous" |
En effet,
seul le notaire consulaire du Consulat Général est compétent
pour passer des actes authentiques en la forme notariée.
Il convient
d'inviter les requérant à prendre directement l'attache du
Consulat Général pour envoyer leur modèle de procuration.
Ils devront se présenter en personne au Consulat Général
pour signer leur acte. A défaut, l'acte
n'a aucune force probante et peut être entaché de nullité
si la personne qui l'authentifie n'est pas habilitée.
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| Agents compétents
au Consulat Général: |
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La
LEGALISATION DE SIGNATURE entraîne la perception d'un droit
de chancellerie appliqué pour chaque signature légalisée.
La gratuité pour indigence ne doit
être octroyée qu'exceptionnellement.
La
légalisation de signature sur des documents destinés à
être produits à l'appui d'un dossier de pension ou dans un
intérêt administratif français est GRATUITE. |