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SÉANCE 3 -Les grands principes 
du droit international
 
 
Ce cours ne peut pas tenir lieu de cours magistral de Droit international public. Il se bornera donc à vous donner des repères incontournables sur la typologie des normes et sur les principaux thèmes développés par le droit international. 

Nous aborderons successivement trois thématiques: 

1. Les grandes sources du droit international public

2. Application du droit et formation du DIP par le juge

3. Les directions contemporaines de l'effort normatif en matière de DIP

Maintenant, courage, nous rentrons dans le vif du sujet... 

   
   
 
     

1. Les grandes sources du droit international public

Les sources du droit applicable en matière de DIP  sont, schématiquement, de trois ordre: 
-les sources non écrites 
-les sources conventionnelles 
-les sources juridictionnelles. 

Vous pouvez par ailleurs vous servir de la référence internationale en la matière, qui se trouve dans le statut de la CIJ: l'article 38, paragraphe 1, du Statut de la Cour énonce que la Cour, après avoir déterminé quelles règles de droit international sont applicables, est tenue de se prononcer en se fondant essentiellement sur ces règles. 

Les sources de droit que la Cour doit appliquer sont définies en ces termes dans 
la suite de l'article 38, paragraphe 1, du Statut : 

          «a) les conventions internationales, soit générales, soit 
          spéciales, établissant des règles expressément reconnues 
          par les États en litige; 

          b) la coutume internationale comme preuve d'une pratique 
          générale acceptée comme étant le droit; 

          c) les principes généraux de droit reconnus par les nations 
          civilisées; 

          d) sous réserve de la disposition de l'article 59, les 
          décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus 
          qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire 
          de détermination des règles de droit». 

1.1 les sources non écrites du droit international public.

Par source non écrite, on entend deux types de normes: celles valable erga omnes et celles opposables seulement à un nombre limité d'États.  Les normes opposables erga omnes sont le pendant en DIP des "principes généraux du droit" dans l'ordre interne. Les normes opposable entre un nombre limitatif de parties sont celles issues de la coutume selon laquelle elles organisent leurs relations. 

1.1.1 Les "principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées"

C'est une des source du DIP mentionnée à l'article 38 par 1 du statut de la CIJ.  Il s'agit de normes en fait issues de la coutume mais rendue par la pratique opposables erga omnes. La Cour en a notamment fait usage en matière de droit de la mer (passage inoffensif) sur l'affaire Royaume Uni C/ Albanie,  Détroit de Corfou Il convient de noter, dans l'ordre interne français , une divergence de prise en considération: 

- le Conseil Constitutionnel a estimé qu'ils ne peuvent être invoqués contre une loi (75-59DC Loi relative aux conséquences de l'autodétermination des Comores, 30 décembre 1975) La rédaction est un peu tordue à saisir, car le Conseil n'a pas écarté les "règles du droit public international" mais les "interventions d'une instance internationale". En clair, il n'écarte pas lesdits principes, il se réserve le droit de les reconnaître lui même sans être lié  par la jurisprudence de la CIJ ou de toute autre instance: 

"Considérant que l'île de Mayotte fait partie de la République française ; que cette constatation ne peut être faite que dans le cadre de la Constitution, nonobstant toute intervention d'une instance internationale, et que les dispositions de la loi déférée au 
Conseil constitutionnel qui concernent cette île ne mettent en cause aucune règle du droit public international ..." 
 

- au contraire, le Conseil d'État est nettement favorable à leur prise en compte (CE 23 octobre 1987 Soc.Nachfolger navigation Company, par exemple). 

1.1.2. La coutume

La coutume est l'une des sources de droit mentionnées à l'art.38 par 1 du statut de la CIJ. On en trouve évidemment mention de façon beaucoup plus ancienne, notamment dans le de jure bellis ac pacis d'Hugo Grotius. La coutume précède les PGD, dans la mesure où ceux ci en constituent le plus souvent la généralisation. Mais précisément parce qu'elle est première, la coutume est aussi plus fréquente comme source du droit, dans la mesure où la coutume peut être locale. 

Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, lorsqu'un État partie à un litige invoque à l'appui de ses thèses une coutume internationale pratiquée entre États, il doit d'une manière générale prouver que cette coutume est établie de manière à être obligatoire pour l'autre partie. Cette attitude de prudence judiciaire à l'égard des règles coutumières est confirmée par l'expérience de la Commission du droit international et des conférences internationales juridiques; elle est conforme à une tendance de la jurisprudence de la Cour en vertu de laquelle l'autonomie ou la souveraineté d'un État doit être respectée, à moins qu'il ne soit prouvé qu'elle est limitée par des règles liant cet État. Dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord, la CIJ a dit à propos du droit international coutumier : 

          «Non seulement les actes considérés doivent représenter une 
          pratique constante, mais en outre ils doivent témoigner, par leur nature ou 
          la manière dont ils sont accomplis, de la 
          conviction que cette pratique est rendue obligatoire par l'existence 
          d'une règle de droit.» 

Elle a de même rappelé, dans l'affaire du Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), «que la substance du droit international coutumier doit être recherchée en premier lieu dans la pratique effective et l'opinio juris des États». 

Elle a dit aussi en l'affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, dans un cas où, par le jeu d'une réserve jointe à une déclaration, elle estimait ne pas pouvoir connaître de griefs fondés sur certaines conventions multilatérales, que cette réserve ne l'empêchait pas d'appliquer les principes du droit international coutumier. Le fait que ces principes «sont codifiés ou incorporés dans des conventions multilatérales ne veut pas dire qu'ils cessent d'exister et de 
s'appliquer en tant que principes du droit coutumier, même à l'égard de pays qui sont parties aux dites conventions». 

De tels principes «conservent un caractère obligatoire en tant qu'éléments du droit international coutumier, bien que les dispositions du droit conventionnel auxquels ils ont été incorporés soient applicables». 

1.2. les sources conventionnelles

Les sources conventionnelles -les traités- sont eux aussi souvent liés à ce qui précède. D'abord parce que très souvent le traité va formaliser les relations établies par la coutume. Un bon exemple en est fourni par le Traité de paix et d'amitié conclu le 29 novembre 1984 entre l'Argentine et le Chili, qui formalise entre eux les règles coutumières de passage inoffensif et de libre circulation dans le canal de Magellan et le canal Beagle issus de la coutume. Ensuite parce que, en tant qu'ils se soumettent aux règles de forme et de fond fixées par la Convention de Vienne sur le Droit des Traités de 1989 et qu'ils ne peuvent, entre États membres de l'Organisation, viser des buts contraires à la Charte des Nations Unies, les Traités non universel respectent une "hiérarchie des normes" certes peu formelle, mais qui respecte les PGD. 
 

1.2.1. poursuite devant les juridictions nationales

Plus en détail et s'agissant de la prise en compte des traités dans la formation du DIP, je vous rappelle que la plupart des États ont adhéré à la doctrine moniste, comme la France, qui avec l'art  55 de la constitution leur reconnaît une valeur supérieure à celle des lois sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie. (il est à noter que cette réciprocité n'est pas nécessaire pour les normes communautaires. voir Cass, arrêt Société Jacques Vabre 24 mai 1975) La non conformité d'une décision interne aux engagements résultant des traités pourra donc au premier chef être poursuivie devant les juridictions nationales. 

En, France, la situation est la suivante: 

I-absence de contrôle de conventionnalité des lois par le Conseil Constitutionnel 
- la supériorité des traités par rapport aux lois est affirmée mais pas garantie par le Conseil Constitutionnel. (il écrit, une fois reconnue son incompétence à contrôler la conventionnalité : "une loi contraire à un traité ne serait pas pour autant contraire à la Constitution" 74-54DC du 15 janvier 1975  Interruption Volontaire de Grossesse ).
 

(la partie utile intégrale ci dessous:) 
 Considérant que l'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen ;Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 55 de la Constitution : "Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie." ;Considérant que, si ces dispositions confèrent aux traités, dans les conditions qu'elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni n'impliquent que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution prévu à l'article de celle-ci ;Considérant, en effet, que les décisions prises en application de l'article 61 de la Constitution revêtent un caractère absolu et définitif, ainsi qu'il résulte de l'article 62 qui fait obstacle à la promulgation et à la mise en application de toute disposition déclarée inconstitutionnelle ; qu'au contraire, la supériorité des traités sur les lois, dont le principe est posé à l'article 55 précité, présente un caractère à la fois relatif et contingent, tenant, d'une part, à ce qu'elle est limitée au champ d'application du traité et, d'autre part, à ce qu'elle est subordonnée à une condition de réciprocité dont la réalisation peut varier selon le comportement du ou des Etats signataires du traité et le moment où doit s'apprécier le respect de cette condition ;Considérant qu'une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution ;Considérant qu'ainsi le contrôle du respect du principe énoncé à l'article 55 de la Constitution ne saurait s'exercer dans le cadre de l'examen prévu à l'article 61, en raison de la différence de nature de ces deux contrôles ;Considérant que, dans ces conditions, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord international ;- cette décision d'incompétence a des motivations juridiques (caractère "relatif et contingent" de la supériorité des traités sur les lois, article 61 qui ne prévoit pas expressément ce contrôle) mais aussi plus pratiques (brièveté des délais impartis au C-C et grand nombre de traités et accords en vigueur en France). 

- deux exceptions : 

1) s'il y a "violation directe" de l'art 55 dans son champ d'application : par exemple, une loi qui fait référence aux traités en oubliant la condition de réciprocité. 

2) si les lois à examiner concernent les articles 88-2 et 88-3. 

II- Les rapports normes internationales / lois et actes administratifs (selon le CE) 

a) La prévalence des normes internationales par rapport aux lois antérieures et aux actes administratifs 

- cette position n'a jamais créé de difficultés particulières : l'entrée en vigueur d'un traité abroge les lois antérieures incompatibles et un traité peut être utilement invoqué contre tout acte administratif. 

- la jurisprudence n'a cependant pas clairement indiqué s'il s'agissait d'une abrogation ou d'une simple inapplicabilité provisoire. voir CE Jacquesson 30 janvier 1981 dans le sens de l'abrogation implicite des lois antérieures et incompatibles au nouveau traité. 

b) La clause de réciprocité 

- cette clause a été interprétée plus largement qu'à l'article 55 : le défaut de réciprocité entraîne non seulement la fin de la supériorité par rapport à la loi mais aussi l'inapplicabilité immédiate du traité dans l'ordre interne. 

- en cas de difficulté sérieuse sur le jugement de cette réciprocité, le juge peut recourir à une question préjudicielle sous la forme d'une résolution envoyée au Ministère des Affaires Etrangères (CE Rekhou 29 
mai 1991) et, depuis peu, il juge lui-même l'information qui lui est  retournée (CE Gisti 29 juin 1990). 

c) Cas d'une loi postérieure et incompatible à un traité (le plus  roblématique) 

1) la jurisprudence dite des "semoules" (1968) 

- le CE a longtemps considéré qu'une loi postérieure à un traité, dès lors qu'elle déterminait des règles de fond, faisait "écran" à l'invocation utile de ce traité devant le juge pour l'annulation d'un acte administratif pris sur la base de cette loi. voir CE, 1er mars 1968, Syndicat  général des fabricants de semoules 

- cette jurisprudence était une spécificité française, contraire à la jurisprudence de la CJCE (CJCE Simmenthal 9 mars 1978) et même à celle de la Cour de Cassation (arrêt Cass, ch.mixte, 24 mai1975, Administration des douanes c/Sté cafés Jacques Vabre).

Je rappelle in extenso le considérant décisif de l'arrêt: 

"Mais attendu que le traite du 25 mars 1957, qui, en vertu de l'article susvise de la constitution, a une autorite superieure a celle des lois, institue un ordre juridique propre integre a celui des etats membres; qu'en raison de cette specificite, l'ordre juridique 
qu'il a cree est directement applicable aux ressortissants de ces etats et s'impose a leurs juridictions; que, des lors, c'est a bon droit, et sans exceder ses pouvoirs, que la cour d'appel a decide que l'article 95 du traite devait etre applique en l'espece, à l'exclusion de l'article 265 du code des douanes, bien que ce dernier texte fut posterieur; " 
 

Pour de multiples raisons, le CE va finir par se rallier. 

2) l'arrêt Nicolo (CE, Ass, 20/10/1989, Nicolo) et ses conséquences 

Grand arrêt parmi les grands! Imaginez l'ambiance... Marceau Long présidait la séance, Montgolfier était rapporteur, et Frydman commissaire du gouvernement. Si ça ne vous fais pas vibrer, vous êtes normal, mais qu'est ce que vous faites dans cette prépa?  Bon, d'habitude  vous avez tendance à trop ramper devant la jurisprudence, mais là tout de même  c'est beau... et essentiel. Faux culs comme souvent, lnos maîtres du conseil ont opéré leur revirement  "au détour d'une phrase"... et par la négative. Jugez du considérant central: 

"Considérant qu'aux termes de l'article 227-1 du traité en date du 25 mars 1957 instituant la Communauté EconomiqueEuropéenne : "Le présent traité s'applique à la République française" ; que les règles ci-dessus rappelées, définies par la loi du 7 juillet 1977 (une obscure histoire de prise en compte des DOM dans la  circonscription électorale unique poour les éklections européennes), ne sont pas incompatibles avec les stipulations claires de l'article 227-1 précité du traité de Rome;" 
 

-Ce revirement est extrêmement important puisqu'il signe la fin de la "théorie de la loi-écran" pour tout le droit international (et pas seulement le droit communautaire visé par cet arrêt). Cette jurisprudence a été ensuite élargie au droit dérivé communautaire, pour les règlements (CE Boisdet 24 septembre 1990) puis pour les directives (CE Rothmans France 28 février 1992) 

Les conséquences de ce revirement sont déjà et risquent d'être à l'avenir tout à fait sensibles sur la souveraineté du droit français. Quoi qu'il en soit, la nouvelle jurisprudence semble mieux respecter l'esprit de l'article 55 qui était, jusqu'à cette date, sacrifié au nom du principe de légalité, tradition très forte pour le Conseil d'Etat mais qui souffre à présent d'une exception : celle d'inconventionnalité. 

1.2.2. Poursuite devant la CIJ

Dans l'article 38, paragraphe 1, 1'expression qui figure est "conventions internationales". C'est très large. Elle doit s'entendre non seulement des traités ou conventions de caractère bilatéral ou multilatéral qui sont officiellement dénommés ainsi, mais aussi de tous autres accords internationaux, même sans caractère formel, à condition qu'ils 
établissent des règles expressément reconnues par les États en litige. La CIJ a souligné qu'il faut qu'un État ait manifesté clairement son acceptation ou sa reconnaissance d'une convention pour qu'elle puisse s'appliquer à son égard. Toutefois il arrive souvent que le texte du traité ou de l'accord international invoqué devant la CIJ comme contenant des règles expressément reconnues par les parties en litige ne soit ni assez clair ni assez précis pour que l'on puisse en déduire qu'il s'applique sans équivoque aux circonstances de l'espèce. Il appartient alors à la Cour, comme ses décisions le montrent, d'interpréter cet instrument et d'en déterminer la portée et les effets, en vue de dire s'il est applicable. En pratique la Cour doit, dans trois affaires sur quatre au moins, procéder à l'interprétation d'un traité ou d'un accord. Pour ce faire, elle cherche 
avant tout à dégager le sens normal ou naturel des termes dans leur contexte sans toutefois se tenir trop étroitement aux règles particulières en vigueur à cet égard dans tel ou tel système de procédure. Elle se réfère fréquemment, en la matière, 
à l'article 31 de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. Dans son avis consultatif sur les Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie, elle a indiqué que «tout instrument international doit être interprété et appliqué dans le cadre de l'ensemble du système juridique en vigueur au moment où l'interprétation a lieu». 

1.3. les sources juridictionnelles

Je reviens sur le d) de  l'article 38.1 du statut de la CIJ énumérant les sources de droit utilisable: 

          "sous réserve de la disposition de l'article 59, les 
          décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus 
          qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire 
          de détermination des règles de droit." 

Ce paragraphe ne constitue pas un énoncé exhaustif des fondements sur lesquels la Cour peut faire reposer une décision. Il ne fait qu'énumérer certains d'entre eux. Il omet par exemple les instruments unilatéraux de droit international et les décisions et les résolutions des organismes internationaux qui contribuent souvent au développement du droit international. Il ne fait aucune mention de principes ou considérations comme l'équité et la justice, que la Cour a toujours la faculté 
d'invoquer, car cette faculté fait implicitement partie des fonctions d'un tribunal mondial. Il ne mentionne pas non plus expressément les processus normaux de raisonnement judiciaire, auxquels la Cour peut toujours recourir en sa qualité d'organe judiciaire. 

1.3.1 La doctrine issue de l'arbitrage

L'arbitrage a longtemps été une solution pratique de règlement des conflits, notamment territoriaux. Il diminue avec le développement des recours à la CIJ. Certains pays recourent néanmoins encore çà ce procédé (arbitrage de PAul VI sur le canal Beagle).  Il a joué un rôle considérable néanmoins dans l'édiction des normes applicables, et la référence en la matière est la sentence Max Huber sur l'Ile de Palmas. Pour le fun, retenez aussi le 31 janvier 1931: sentence Victor Emmanuel II sur Clipperton (Mexique C/ France). 

1.3.2 les décisions judiciaires

1- Décisions judiciaires stricto sensu 

Les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes ne sont pas placées sur le même plan que les autres sources de droit. Elles constituent seulement un «moyen auxiliaire de détermination des règles de droit». L'utilisation des décisions judiciaires est assujettie à l'application des dispositions de l'article 59 du Statut, selon lequel une décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas tranché. Il est donc clair que, sous cette réserve, l'expression "décisions judiciaires" vise, avec les décisions des tribunaux nationaux ou internationaux, celles de la CIJ et de la CPJI. L'une et l'autre font fréquemment référence, dans les motifs de leurs décisions, à leur propre jurisprudence. La CIJ cite en outre assez souvent sa devancière. Toutes deux ne citent qu'assez 
exceptionnellement des sentences de tribunaux arbitraux (exemple : Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen).

2- décisions "Ex æquo et bono". 

Ça, cela résulte du  paragraphe 2 de l'article 38 du Statut, qui  dispose que le paragraphe 1 de cet article «ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties sont d'accord, de statuer ex aequo et bono». Bien que cette disposition n'ait jamais été utilisée, elle appelle quelques observations. Elle a pour effet de permettre à la Cour, avec le consentement des États parties au litige, de statuer en justice et en équité sans se limiter à l'application rigoureuse des règles de droit international existantes. Sans le consentement des États parties au litige, la Cour ne peut se prévaloir de cette faculté mais doit statuer en droit, conformément aux dispositions de l'article 38, paragraphe 1. Il ne faut confondre la faculté de décider ex aequo et bono ni avec l'application des principes généraux de droit reconnus par les nations, ni avec l'application de principes équitables de droit international. Dans ces deux derniers 
cas, la Cour est nécessairement obligée de se tenir dans les limites du droit existant, tandis que, dans l'exercice de sa faculté de se prononcer ex aequo et bono avec l'assentiment des parties, elle peut ne pas tenir rigoureusement compte des règles du droit et elle peut même les écarter. 

La distinction a été souvent mentionnée par la Cour elle-même dans ses décisions (exemples : Plateau continental de la mer du Nord, Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte)). L'exercice de la faculté de statuer ex æquo et bono avec l'assentiment des parties est néanmoins sujet à certaines limites. La CIJ reste tenue d'agir exclusivement en tant  qu'organe judiciaire et, sauf si les circonstances sont spéciales, elle doit prendre soin de ne pas outrepasser les normes de la justice ni d'autres normes d'équité ou de raison acceptées par la communauté internationale. 
 

2. Application du droit et formation du DIP par le juge international. 

Désolé, cette partie est un peu descriptive; mais il faut bien savoir à quoi tout cela sert in concreto.Il y a deux gros morceaux: la partie CIJ et la partie CEDH,. Comme la CEDH est très bien traitée dans les polys du CFPP, je vous la laisse et je ne parlerai, ici, que des apports de la CIJ. Mais pensez à ne pas faire cette impasse, cela tombe tous les ans. 
 
 

2.1.principaux champs d'intervention "classiques" de la CIJ
 

Depuis sa création en 1946, la Cour a eu à connaître de plus de 72 affaires soumises par des États, et 22 avis consultatifs lui ont été demandés par des organisations internationales. Toutes ces affaires ont été examinées en séance plénière sauf, depuis 1981, quatre qui ont été portées devant des chambres spéciales, sur la demande des parties. Onze affaires sont actuellement en instance. Les litiges soumis à la Cour portent 
sur des sujets très divers. 

 Affaires de souveraineté nationale (territoriale en général) .

En 1953, dans une affaire opposant la France au Royaume-Uni, la Cour déclara que certains îlots de la Manche relevaient de la souveraineté britannique. (Minquiers, voir "pas un mot à l'ambassadeur" de Nancy Mitford pour une mise en situation littéraire de l'incident. C'est une copine d'Evelyn Waugh ce qui suffit à présumer qu'elle écrit bien.) 

En 1960, elle jugea que l'Inde n'avait pas contrevenu aux obligations que lui imposait l'existence d'un droit de passage dont jouissait le Portugal entre ses enclaves. 

En 1990, la Libye et le Tchad portèrent, d'un commun accord, un différend territorial devant la Cour.

 Droit de la mer.

Bon, c'est hors programme mais tant pis j'en fais un peu, c'est trop amusant. Alors d&éjà on se rappelle l'histoire du Détroit de Corfou, en 1949, dans laquelle la Cour jugea l'Albanie responsable des dommages que des mines placées dans ses eaux territoriales avaient causés à des navires de guerre britanniques qui exerçaient leur droit de passage inoffensif. 

Dans une affaire de pêcheries entre le Royaume-Uni et la Norvège, la Cour conclut en 1951 que la méthode employée par la Norvège pour délimiter ses eaux territoriales n'était pas contraire au droit international. En 1969, sur la demande du Danemark, des Pays-Bas et de la République fédérale d'Allemagne, la Cour indiqua les principes et les règles de droit international à appliquer pour délimiter les zones du plateau continental de la mer du Nord appartenant à chacune des parties. Cet arrêt, qui emportait des conséquences économiques lourdes (champs pétrolifères et gaziers)  était rendue particulièrement délicate par la présence, au droit des côtes de la Norvège, d'une fosse océanique privant celle ci de droits sur le plateau continental au bénéfice du Royaume Uni. 

En 1982, à la demande de la Tunisie et de la Jamahiriya arabe libyenne, ainsi qu'en 1985, dans une affaire soumise par la Jamahiriya arabe libyenne et Malte, la Cour indiqua les principes et les règles de droit international à appliquer pour délimiter les zones du plateau continental méditerranéen appartenant à chacune des parties. 

Ayez aussi un coup d'oeil pour les décisions suivantes: 

-1984, frontière maritime divisant le plateau continental et les zones de pêche du Canada et des États-Unis dans la région du golfe du Maine.
-1993, Jan Mayen 

Protection diplomatique

-une affaire de droit d'asile en Amérique latine (Colombie contre Pérou, 1950, Haya de la Torre

-une question de nationalité (Liechtenstein contre Guatemala, 1955, Nottebohm, sur un teuton bénéficiant d'une nationalité de complaisance du Liechtenstein acquise dans le seul but de faire échec à l'application à son encontre des dommages de prises de guerre conséquente à l'entrée en guerre du Guatemala contre l'Allemagne à la toute fin de la 2eme guerre mondiale). 

-une affaire célèbre de protection des biens, Barcelona Traction: en 1970, la Cour conclut que la Belgique n'avait pas d'aptitude légale à protéger les intérêts des actionnaires belges d'une société canadienne qui avait fait l'objet de certaines mesures en Espagne. 

-une affaire en cours concernant le projet Gabíkovo-Nagymaros, portée devant la Cour, toutes chambres réunies, par la Hongrie et la République slovaque en 1994, concerne des questions de protection de l'environnement. Toutefois, depuis 1993, les États peuvent soumettre leur différend dans ce domaine à une chambre spécialisée dans les questions d'environnement. 

Effet de l'existence de l'ONU

Certains avis consultatifs demandés par l'Assemblée générale concernent les relations entre l'ONU et ses Membres. En 1949, sur une question posée après l'assassinat du médiateur des Nations Unies en Palestine, la Cour déclara que l'ONU pouvait faire valoir ses droits contre un État en cas de dommage causé à un de ses agents. En 1988, elle estima qu'en vertu de l'Accord relatif au Siège de l'ONU les Etats-Unis étaient tenus de soumettre à un arbitrage leur différend avec l'Organisation touchant l'ordre de fermer les locaux de la Mission d'observation de l'Organisation de libération de la Palestine à New York. 
Après le refus de divers États de contribuer aux dépenses afférentes aux opérations de maintien de la paix au Moyen-Orient et au Congo, la Cour conclut en 1962 que ces dépenses devaient, conformément à la Charte, être supportées par tous les États Membres. 

.. plus des décisions récentes dans un contexte plus "politique"

Récemment, la Cour a été saisie de plusieurs affaires ayant pour contexte des soulèvements politiques ou des conflits régionaux. 

-En 1980, dans l'instance introduite par les Etats-Unis au sujet de la saisie de leur ambassade à Téhéran et de la détention de leur personnel diplomatique et consulaire, la Cour a conclu que l'Iran devait libérer les otages, restituer l'ambassade et verser des réparations. Toutefois, avant que la Cour ait pu fixer le montant de ces réparations, l'affaire fut retirée à la suite d'un accord entre les deux États. 

-En 1989, l'Iran demanda à la Cour de condamner la destruction d'un avion de ligne iranien abattu par le navire de guerre américain USS Vincennes et de déclarer que les États-Unis étaient tenus de lui verser des 
réparations. L'affaire est toujours en instance. 

- voir aussi l'arrêt de 1984 (activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci) et l'affaire Lockerbie introduite par la Libye en 1992 

 -enfin, en 1993, la Bosnie-Herzégovine soumit une requête contre la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) au sujet de l'application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. En avril et septembre, la Cour, dans des ordonnances rendues sur des demandes de mesures provisoires de protection, demanda aux parties d'empêcher la perpétration du crime de génocide et l'aggravation ou l'extension du différend. 

2.2. les domaines d'innovation de la CIJ

En même temps qu'elle règle des contentieux, la Cour contribue au développement du droit international qu'elle applique: c'est le double principe que l'on retrouve dans tout le droit, anglo saxon comme  latin: le juge applique la loi et il dit le droit. Cette fonction a pris, ces dernières décennies, une ampleur nouvelle.  La Cour a, au demeurant,  toujours été consciente de l'importance du phénomène du développement du droit international qu'elle interprète et qu'elle applique. Ainsi a t-elle, dès 1949, reconnu que l'impact de la Charte des Nations Unies constituait une «situation nouvelle», en observant, dans son avis consultatif  du 11 avril 1949sur la question de la Réparation des dommages subis au service des Nations Unies  (dit :"affaire Bernadotte", du nom du prince suédois Bernadotte, zigouillé en service pour l'ONU  en Palestine). 

          «La Cour se trouve ici en présence d'une situation nouvelle. On ne 
          peut répondre à la question qui naît de cette situation qu'en 
          déterminant de quelle manière elle est réglée par les dispositions de 
          la Charte interprétées à la lumière des principes du droit 
          international.» 

Nombreuses ont été, depuis lors, les décisions de la Cour dans lesquelles 
celle-ci a expressément constaté l'évolution du droit international et la pertinence de ce facteur au regard de la détermination du droit applicable à l'affaire considérée. 

En matière de décolonisation

La cour a eu l'occasion de mettre en lumière les impératifs du principe d'autodétermination, en se plaçant dans une optique évolutive (Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, Sahara occidental). Elle n'a par ailleurs pas hésité à qualifier de violation flagrante des buts et principes de la Charte des Nations Unies 

          «le fait d'établir et d'imposer ... des distinctions, exclusions, 
          restrictions et limitations qui sont uniquement fondées sur la race, la 
          couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique et qui 
          constituent un déni des droits fondamentaux de la personne 
          humaine» (Conséquences juridiques pour les États de la présence 
          continue de l'Afrique du Sud en Namibie). 

Elle a même, dans un autre contexte, reconnu plus généralement l'existence, à la charge des États, d'obligations envers la communauté internationale dans son ensemble («obligations erga omnes»), qu'elle a ainsi décrites : 

          «Ces obligations découlent par exemple, dans le droit international 
          contemporain, de la mise hors la loi des actes d'agression et du 
          génocide mais aussi des principes et des règles concernant les 
          droits fondamentaux de la personne humaine, y compris la 
          protection contre la pratique de l'esclavage et 
          la discrimination raciale.» 
          (Barcelona Traction, deuxième phase.) 

... Droit de la mer

Plusieurs arrêts de la CIJ ont également exercé une influence quant au 
développement du droit de la mer et aux travaux des conférences convoquées par l'ONU pour traiter de ce sujet... hors programme donc je me retiens. 

...Droit des traités, environnement,...

-En 1951 déjà, elle constatait, après s'être référée aux 
conceptions traditionnelles en matière de validité des réserves aux conventions multilatérales, l'apparition de nouvelles tendances constituant «autant de manifestations d'un besoin nouveau d'assouplissement dans le jeu des conventions multilatérales» (Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide).

-La CIJ a également rejeté toute approche statique en matière d'interprétation des traités; ainsi a t-elle notamment souligné que «tout instrument international doit être interprété et appliqué dans le cadre de l'ensemble du système juridique en vigueur au moment où l'interprétation a lieu». 

-Dans le domaine de l'environnement, la Cour  a décidé, compte tenu de l'importance des développements récents intervenus dans ce domaine du droit, de créer une chambre pour les questions d'environnement. (voir plus haut). 

Elle a enfin fait des avancées sur la  responsabilité internationale des États et ceci en ce qui concerne aussi bien l'élément subjectif que l'élément objectif du fait illicite international et les conséquences d'un tel fait. (Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran (États-Unis d'Amérique c. Iran), Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique)) ne sont pas passées inaperçues dans le processus de codification 
des règles relatives à la responsabilité des États pour faits internationalement illicites. 
 

3. Les directions contemporaines de l'effort normatif en matière de DIP

Il y a bon nombre d'instances qui "préparent" de la norme universelle ou régionale:onseil de l'Europe, OMC, etc... Ici je ne traite que les enceintes du système de l'ONU. Pensez comme au point 2) , à ficher le reste... 

Contribuer à développer le DIP est  une des missions de l'ONU, en application de la Charte. En vertu de l'article 13, l'Assemblée générale a, entre autres fonctions, celle d'encourager le développement progressif du droit international et sa codification". Cette fonction, l'Assemblée et ses organes l'exercent notamment en élaborant un grand nombre de conventions internationales. 

Au cours des 50 dernières années, l'ONU a permis la conclusion de plus de 456 accords multilatéraux portant sur la quasi totalité des interactions entre États et des entreprises humaines. Dans les nouveaux secteurs de préoccupation mondiale tels que l'environnement, l'espace, les travailleurs migrants, le trafic des stupéfiants et le terrorisme, elle a fait oeuvre de pionnier. 

3.1 Un effort de développement et de codification du DIP

La Commission du droit international, créée en 1947 par l'Assemblée générale, a pour mission de favoriser le développement progressif et la codification du droit international. Composée de 34 membres élus par l'Assemblée pour un mandat de cinq ans, qui siègent à titre personnel et non en qualité de représentants de leur gouvernement, elle se réunit tous les ans. 

Ses travaux consistent essentiellement à élaborer des projets sur des questions de droit international, dont certaines sont choisies par elle et d'autres lui sont soumises par l'Assemblée générale ou le Conseil économique et social. Lorsque la Commission achève un projet d'articles sur un sujet donné, l'Assemblée générale convoque généralement une conférence internationale de plénipotentiaires pour incorporer ce projet dans une convention à laquelle les États peuvent alors devenir parties. Voici quelques exemples de conventions ainsi adoptées : 

-En 1958, une conférence des Nations Unies approuva quatre Conventions sur le droit de la mer : la Convention sur la haute mer, la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë, la Convention sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer, et la Convention sur le plateau continental; 

 -Deux conférences réunies à Vienne en 1961 et 1963 approuvèrent respectivement la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne sur les relations consulaires; 

-Une conférence réunie à Vienne en 1968, puis en 1969, approuva une Convention sur le droit des traités; 

Ce qui est très intéressant, ce sont les développements intervenus en matière de succession d'États.: 

-1978, convention de Vienne sur la succession des États en matière de traités; 

  -1983, convention de Vienne sur les successions d'États en matière de biens, archives et dettes d'État; 

-depuis 1994, elle travaille sur   la succession d'États et ses effets sur la nationalité des personnes physiques et morales. 

Ces textes étaient, au moment où ils furent signés, de faible application pratique. Avec les sécessions yougoslaves, l'éclatement de l'Urss, ils ont trouvé un rôle inattendu (et à tout le moins rapide)! La Commission a évidemment planché sur la CPI (voir infra). Actuellement, elle  travaille enfin  à la codification et au développement progressif du droit concernant la responsabilité des États, la responsabilité internationale à l'égard des conséquences nuisibles d'actes que n'interdit pas le droit international et le projet de code des infractions contre la paix et la sécurité de l'humanité. 

3.2. Un effort nouveau dans le domaine du droit international privé. 

C'est un domaine particulièrement complexe. Vous avez en effet à la fois des dispositions normatives issu par exemple du droit communautaire (protection du consommateur) et de l'OMC (libre concurrence). Je me borne ici à vous signaler la partie "universelle" (l'OMC ne l'est pas, et nous l'évoquerons plus tard). Pour ce qui concerne l'ONU, et toujours sur la base de l'article 13 de la Charte,  l'Assemblée générale créa en 1966 la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), chargée d'encourager l'harmonisation et l'unification progressives du droit commercial international. Composée de 36 membres qui représentent les diverses régions géographiques et les principaux régimes économiques et juridiques du monde, la CNUDCI présente chaque année à l'Assemblée générale un rapport, qu'elle communique en outre à la CNUCED. 

La Commission a entre autres fonctions  la mission, utile quoique peu connue, d'élaborer de nouvelles conventions et autres instruments relatifs au droit commercial international. Elle fournit aussi des conseils aux États sur l'élaboration d'une législation commerciale. Ce la explique la double qualification des textes qu'elle élabore:  conventions d'une part, lois types d'autre part. 

La CNUDCI s'est surtout occupée d'étudier et de formuler des règles uniformes dans les domaines suivants : vente internationale de marchandises; paiements internationaux, avec élaboration d'un guide 
juridique sur le transfert électronique de fonds; arbitrage commercial international; législation internationale sur la navigation maritime; échanges compensés et passation des marchés. 

-sa première grande réalisation fut, en 1978, la Convention des Nations Unies sur le transport des marchandises par mer (connue sous le nom de Règles de Hambourg). 

-la Commission adopta la Loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international en 1985, la Loi type de la CNUDCI sur les virements internationaux (1992) et la Loi type de la 
CNUDCI sur la passation des marchés publics de biens, de travaux et de services (1994). Elle a beaucoup travaillé la question de l'arbitrage et l'on trouve des textes inspirés de ses lois type par exemple en droit helvétique. mais aussi chez plusieurs pays d'Europe du Nord. 

Les projets en cours sont notamment les suivants : projet de convention sur les garanties et les lettres de crédit stand-by; projet de loi type sur les échanges de données informatisées; ce dernier sujet, après l'échec de l'OMC sur ces questions, sera intéressant à suivre dans la mesure où la CNUDCI a un caractère universel que n'a pas en pratique l'OMC. 

3.3. L'essor des tribunaux internationaux en matière pénale

 Dernière action de l'ONU, et l'une des plus importante, la création de tribunaux internationaux en matière pénale a été une des innovations récentes. Je le traite icarce que l'important pour nous c'est l'effort conventionnel qui a permis d'y aboutir, et non la jurisprudence (il n'y en a pas tant que cà à ce stade) produite depuis par ces Cours. 

3.3.1. les tribunaux "ad hoc" 

A la suite des violations massives du droit international humanitaire en ex-Yougoslavie et au Rwanda, le Conseil de sécurité a créé deux tribunaux internationaux afin de poursuivre devant une juridiction internationale les personnes responsables de ces violations : 

-le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie en mai 1993 

-le Tribunal international pour le Rwanda en novembre 1994. 

Ces deux instances ont été créées en vertu du Chapitre VII de la Charte, qui traite des mesures coercitives. Le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie a prononcé ses premières inculpations au début de 1995. 

3.3.2. La CPI

L'innovation capitale et récente en la matière est toutefois la Cour pénale internationale (qui est à l'origine de la modif de la Constitution -nouvel article 53.2- en juin 1999). 

3.3.2.1. les origines 

L'idée n'était pas neuve: il y a cinquante ans que l'Organisation des Nations Unies a reconnu pour la première fois la nécessité de créer un cour criminelle internationale afin 
de poursuivre des crimes comme le génocide. Dans sa résolution 260 du 9 décembre 1948, l'Assemblée générale, "reconnaissant qu'à toutes les périodes de l'histoire le génocide a infligé de grandes pertes à l'humanité; et convaincue que pour libérer l'humanité d'un fléau aussi odieux la coopération internationale est nécessaire", a adopté la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. L'article Ier de cette 
Convention définit le génocide comme "un crime du droit des gens", et 
l'article VI stipule que les personnes accusées de génocide "seront 
traduites devant les tribunaux compétents de l'État sur le territoire duquel 
l'acte a été commis, ou devant la cour criminelle internationale qui sera 
compétente...". Dans la même résolution, l'Assemblée générale a 
également invité la Commission du droit international "à examiner s'il est 
souhaitable et possible de créer un organe judiciaire international chargé 
de juger les personnes accusées de crimes de génocide". 

Après la conclusion de la Commission aux termes de laquelle il était à la 
fois souhaitable et possible de créer une cour internationale devant qui 
seraient traduites les personnes accusées de génocide ou d'autres crimes 
de gravité comparable, l'Assemblée générale a institué un comité chargé 
d'établir des propositions pour la création d'une telle cour. Le comité 
a élaboré en 1951 un projet de statut et, en 1953, un projet de statut 
remanié. Mais l'Assemblée générale a décidé de différer l'examen de 
projet de statut en attendant que soit adoptée une définition de l'agression. 
 

3.3.2..... les résultats

Depuis lors la question de la création d'une cour criminelle internationale a 
été périodiquement examinée. En décembre 1989, en réponse à une 
demande de Trinité-et-Tobago, l'Assemblée générale a prié la 
Commission du droit international de reprendre ses travaux sur la création 
d'une cour criminelle internationale également compétente pour le trafic 
de drogues.  Avec les conflits yougoslave et rwandais, des juridictions ad hoc ont été créées. Puis, sur la base des travaux de la CDI sur le projet de statut d'une cour criminelle internationale, l'Assemblée générale a institué le Comité spécial  dont les travaux ont été consacrés par la Conférence de Rome, réunie du 15 juin au 17 juillet 1998 à Rome (Italie), "avec mission de mettre au point et d'adopter une convention sur la création d'une cour criminelle internationale". 

Pourquoi fallait il une cour criminelle internationale? C'était un peu le  le chaînon manquant du système du droit international. La compétence de la Cour internationale de Justice de La Haye est limitée aux États. En l'absence d'une cour criminelle internationale dont la compétence s'étende aux individus et qui fasse ainsi fonction de mécanisme de répression, les actes de génocide et les violations flagrantes des droits de l'homme échappent souvent au châtiment. Au cours des cinquante dernières années, il y a eu de nombreux exemples de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre dont aucun individu n'a été tenu pour responsable. Au Cambodge dans les années 70, deux millions de personnes environ ont été tuées. Dans les conflits armés du Mozambique, du Libéria, d'El Salvador et d'autres pays, on a enregistré de très lourdes pertes dans la population civile, notamment d'innombrables femmes et enfants sans défense. Les massacres de civils se poursuivent dans la région des Grands Lacs, en Afrique. 

Je citerai  ici  le jugement du Tribunal de Nuremberg: 

 "Les crimes contre le droit international sont commis par des êtres humains, non par des entités abstraites, et c'est seulement en punissant les individus qui commettent de tels crimes que l'on peut faire respecter le droit international'', 

Ce tribunal allié a établi le principe de la responsabilité pénale de tous 
ceux qui commettent de tels actes, pierre angulaire du droit criminel 
international. Selon le projet de Code des crimes contre la paix et la 
sécurité de l'humanité, achevé en 1996 par la Commission du droit 
international sur la demande de l'Assemblée générale, ce principe 
s'applique également et sans exception à tout individu du haut en bas de la hiérarchie gouvernementale ou militaire. 

Espérons que la CPI en fera usage. 

120 pays sur les 160 présents à Rome ont voté pour le statut de la CPI (dont les 15 pays de l'Union européenne), sept pays ont voté contre (dont les Etats-Unis, la Chine, l'Inde, la Libye et Israël) et 21 Etats se sont abstenus. Douze pays n'ont pas pris part au vote. 

Le statut de la CPI, dont le siège sera à La Haye, doit être signé aux Nations unies à New York jusqu'au 31 décembre 2000. Il entrera en vigueur 60 jours après que le 60ème Etat aura déposé ses instruments de ratification auprès du secrétaire général de l'ONU. Attention à ne pas confondre signature (on arrête le texte) et ratification (on s'y lie).

Les 15 pays européens, d'abord divisés, ont finalement abouti à un compromis concernant le crime de guerre et le rôle du conseil de sécurité. Ce compromis a été suggéré par la France, qui a rallié de nombreux pays à sa position, dont l'Allemagne, un des pays européens les plus déterminés à créer un tribunal fort et indépendant. 

Les Etats-Unis ont mené la bataille jusqu'au bout pour faire accepter leur point de vue et introduire un droit de veto du conseil de sécurité. La Russie, initialement proche de la position américaine, s'est finalement ralliée au texte. 

La plupart des pays d'Amérique latine n'ont pas suivi leur grand voisin du nord et ont voté en faveur du statut. L'Argentine, le Brésil, le Chili et le Venezuela ont été très actifs pour mobiliser les Etats de ce continent en faveur de l'indépendance totale du futur tribunal. 

333. mécanismes prévus

La CPI comprendra quatre organes distincts : la Présidence, les sections de jugement qui seront au nombre de trois : la Section des appels, la Section de première instance et la Section préliminaire ; le Bureau du procureur, le Greffe. Elle sera composée de 18 juges, élus pour neuf ans par l'Assemblée des Etats parties et ayant la disponibilité requise pour exercer leurs fonctions à plein temps. La présidenceest composée de trois magistrats : le Président, le Premier et le Second vice-président. Tous trois sont élus pour trois ans et rééligibles une fois. 

La présidence ainsi composée est chargée des fonctions que lui confère le statut et de la bonne administration de la Cour, à l'exception du Bureau du procureur. Toutefois, pour toutes les questions d'intérêt commun, la Présidence est invitée à agir de concert avec le procureur et à rechercher son accord 

Pour les chambres, trois sections sont prévues :
La Section de première instance et la Section préliminaire sont chacune composées de six juges au moins ; la Section des appels est composée du Président et de quatre autres juges.

Cette répartition " administrative " des juges par section sera opérée sur la base des compétences et de l'expérience de chacun des juges, chaque section devant comporter la " proportion voulue " de spécialistes du droit pénal et de la procédure pénale et de spécialistes du droit international. La Section préliminaire et la Section de première instance seront principalement composées de juges ayant l'expérience des procès pénaux.

Au sein de chaque section, des chambres permettront d'exercer les fonctions judiciaires de la Cour. Une chambre d'appel sera composée de tous les juges de la Section des appels (5 magistrats dont le Président) ; trois juges de la Section de première instance exerceront les fonctions de la chambre de première instance. Enfin, les fonctions de la chambre préliminaire seront exercées soit par trois juges, soit par un seul juge de la Section préliminaire.
 
 

 


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