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| Ce cours ne peut pas tenir lieu de cours magistral de Droit
international public. Il se bornera donc à vous donner des repères
incontournables sur la typologie des normes et sur les principaux thèmes
développés par le droit international.
Nous aborderons successivement trois thématiques: 1. Les grandes sources du droit international public 2. Application du droit et formation du DIP par le juge 3. Les directions contemporaines de l'effort normatif en matière de DIP Maintenant, courage, nous rentrons dans le vif du sujet... |
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| 1.
Les grandes sources du droit international public
Les sources du droit applicable en matière de DIP sont,
schématiquement, de trois ordre:
Vous pouvez par ailleurs vous servir de la référence internationale en la matière, qui se trouve dans le statut de la CIJ: l'article 38, paragraphe 1, du Statut de la Cour énonce que la Cour, après avoir déterminé quelles règles de droit international sont applicables, est tenue de se prononcer en se fondant essentiellement sur ces règles. Les sources de droit que la Cour doit appliquer sont définies
en ces termes dans
«a) les
conventions internationales, soit générales, soit
b) la coutume
internationale comme preuve d'une pratique
c) les principes
généraux de droit reconnus par les nations
d) sous réserve
de la disposition de l'article 59, les
1.1 les sources non écrites du droit international public. Par source non écrite, on entend deux types de normes: celles valable erga omnes et celles opposables seulement à un nombre limité d'États. Les normes opposables erga omnes sont le pendant en DIP des "principes généraux du droit" dans l'ordre interne. Les normes opposable entre un nombre limitatif de parties sont celles issues de la coutume selon laquelle elles organisent leurs relations. 1.1.1 Les "principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées" C'est une des source du DIP mentionnée à l'article 38 par 1 du statut de la CIJ. Il s'agit de normes en fait issues de la coutume mais rendue par la pratique opposables erga omnes. La Cour en a notamment fait usage en matière de droit de la mer (passage inoffensif) sur l'affaire Royaume Uni C/ Albanie, Détroit de Corfou Il convient de noter, dans l'ordre interne français , une divergence de prise en considération: - le Conseil Constitutionnel a estimé qu'ils ne peuvent être invoqués contre une loi (75-59DC Loi relative aux conséquences de l'autodétermination des Comores, 30 décembre 1975) La rédaction est un peu tordue à saisir, car le Conseil n'a pas écarté les "règles du droit public international" mais les "interventions d'une instance internationale". En clair, il n'écarte pas lesdits principes, il se réserve le droit de les reconnaître lui même sans être lié par la jurisprudence de la CIJ ou de toute autre instance: "Considérant que l'île de Mayotte fait partie de la République
française ; que cette constatation ne peut être faite que
dans le cadre de la Constitution, nonobstant toute intervention d'une instance
internationale, et que les dispositions de la loi déférée
au
- au contraire, le Conseil d'État est nettement favorable à leur prise en compte (CE 23 octobre 1987 Soc.Nachfolger navigation Company, par exemple). 1.1.2. La coutume La coutume est l'une des sources de droit mentionnées à l'art.38 par 1 du statut de la CIJ. On en trouve évidemment mention de façon beaucoup plus ancienne, notamment dans le de jure bellis ac pacis d'Hugo Grotius. La coutume précède les PGD, dans la mesure où ceux ci en constituent le plus souvent la généralisation. Mais précisément parce qu'elle est première, la coutume est aussi plus fréquente comme source du droit, dans la mesure où la coutume peut être locale. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, lorsqu'un État partie à un litige invoque à l'appui de ses thèses une coutume internationale pratiquée entre États, il doit d'une manière générale prouver que cette coutume est établie de manière à être obligatoire pour l'autre partie. Cette attitude de prudence judiciaire à l'égard des règles coutumières est confirmée par l'expérience de la Commission du droit international et des conférences internationales juridiques; elle est conforme à une tendance de la jurisprudence de la Cour en vertu de laquelle l'autonomie ou la souveraineté d'un État doit être respectée, à moins qu'il ne soit prouvé qu'elle est limitée par des règles liant cet État. Dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord, la CIJ a dit à propos du droit international coutumier : «Non seulement
les actes considérés doivent représenter une
Elle a de même rappelé, dans l'affaire du Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), «que la substance du droit international coutumier doit être recherchée en premier lieu dans la pratique effective et l'opinio juris des États». Elle a dit aussi en l'affaire des Activités
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, dans
un cas où, par le jeu d'une réserve jointe à une déclaration,
elle estimait ne pas pouvoir connaître de griefs fondés sur
certaines conventions multilatérales, que cette réserve ne
l'empêchait pas d'appliquer les principes du droit international
coutumier. Le fait que ces principes «sont codifiés ou incorporés
dans des conventions multilatérales ne veut pas dire qu'ils cessent
d'exister et de
De tels principes «conservent un caractère obligatoire en tant qu'éléments du droit international coutumier, bien que les dispositions du droit conventionnel auxquels ils ont été incorporés soient applicables». 1.2. les sources conventionnelles Les sources conventionnelles -les traités- sont eux aussi souvent
liés à ce qui précède. D'abord parce que très
souvent le traité va formaliser les relations établies par
la coutume. Un bon exemple en est fourni par le Traité de paix et
d'amitié conclu le 29 novembre 1984 entre l'Argentine et le Chili,
qui formalise entre eux les règles coutumières de passage
inoffensif et de libre circulation dans le canal de Magellan et le canal
Beagle issus de la coutume. Ensuite parce que, en tant qu'ils se soumettent
aux règles de forme et de fond fixées par la Convention de
Vienne sur le Droit des Traités de 1989 et qu'ils ne peuvent, entre
États membres de l'Organisation, viser des buts contraires à
la Charte des Nations Unies, les Traités non universel respectent
une "hiérarchie des normes" certes peu formelle, mais qui respecte
les PGD.
1.2.1. poursuite devant les juridictions nationales Plus en détail et s'agissant de la prise en compte des traités dans la formation du DIP, je vous rappelle que la plupart des États ont adhéré à la doctrine moniste, comme la France, qui avec l'art 55 de la constitution leur reconnaît une valeur supérieure à celle des lois sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie. (il est à noter que cette réciprocité n'est pas nécessaire pour les normes communautaires. voir Cass, arrêt Société Jacques Vabre 24 mai 1975) La non conformité d'une décision interne aux engagements résultant des traités pourra donc au premier chef être poursuivie devant les juridictions nationales. En, France, la situation est la suivante: I-absence de contrôle de conventionnalité des lois par
le Conseil Constitutionnel
(la partie utile intégrale ci dessous:)
- deux exceptions : 1) s'il y a "violation directe" de l'art 55 dans son champ d'application : par exemple, une loi qui fait référence aux traités en oubliant la condition de réciprocité. 2) si les lois à examiner concernent les articles 88-2 et 88-3. II- Les rapports normes internationales / lois et actes administratifs (selon le CE) a) La prévalence des normes internationales par rapport aux lois antérieures et aux actes administratifs - cette position n'a jamais créé de difficultés particulières : l'entrée en vigueur d'un traité abroge les lois antérieures incompatibles et un traité peut être utilement invoqué contre tout acte administratif. - la jurisprudence n'a cependant pas clairement indiqué s'il s'agissait d'une abrogation ou d'une simple inapplicabilité provisoire. voir CE Jacquesson 30 janvier 1981 dans le sens de l'abrogation implicite des lois antérieures et incompatibles au nouveau traité. b) La clause de réciprocité - cette clause a été interprétée plus largement qu'à l'article 55 : le défaut de réciprocité entraîne non seulement la fin de la supériorité par rapport à la loi mais aussi l'inapplicabilité immédiate du traité dans l'ordre interne. - en cas de difficulté sérieuse sur le jugement de cette
réciprocité, le juge peut recourir à une question
préjudicielle sous la forme d'une résolution envoyée
au Ministère des Affaires Etrangères (CE Rekhou 29
c) Cas d'une loi postérieure et incompatible à un traité (le plus roblématique) 1) la jurisprudence dite des "semoules" (1968) - le CE a longtemps considéré qu'une loi postérieure à un traité, dès lors qu'elle déterminait des règles de fond, faisait "écran" à l'invocation utile de ce traité devant le juge pour l'annulation d'un acte administratif pris sur la base de cette loi. voir CE, 1er mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoules - cette jurisprudence était une spécificité française, contraire à la jurisprudence de la CJCE (CJCE Simmenthal 9 mars 1978) et même à celle de la Cour de Cassation (arrêt Cass, ch.mixte, 24 mai1975, Administration des douanes c/Sté cafés Jacques Vabre). Je rappelle in extenso le considérant décisif de l'arrêt: "Mais attendu que le traite du 25 mars 1957, qui, en vertu de l'article
susvise de la constitution, a une autorite superieure a celle des lois,
institue un ordre juridique propre integre a celui des etats membres; qu'en
raison de cette specificite, l'ordre juridique
Pour de multiples raisons, le CE va finir par se rallier. 2) l'arrêt Nicolo (CE, Ass, 20/10/1989, Nicolo) et ses conséquences Grand arrêt parmi les grands! Imaginez l'ambiance... Marceau Long présidait la séance, Montgolfier était rapporteur, et Frydman commissaire du gouvernement. Si ça ne vous fais pas vibrer, vous êtes normal, mais qu'est ce que vous faites dans cette prépa? Bon, d'habitude vous avez tendance à trop ramper devant la jurisprudence, mais là tout de même c'est beau... et essentiel. Faux culs comme souvent, lnos maîtres du conseil ont opéré leur revirement "au détour d'une phrase"... et par la négative. Jugez du considérant central: "Considérant qu'aux termes de l'article 227-1 du traité
en date du 25 mars 1957 instituant la Communauté EconomiqueEuropéenne
: "Le présent traité s'applique à la République
française" ; que les règles ci-dessus rappelées, définies
par la loi du 7 juillet 1977 (une obscure histoire de prise en compte des
DOM dans la circonscription électorale unique poour les éklections
européennes), ne sont pas incompatibles avec les stipulations claires
de l'article 227-1 précité du traité de Rome;"
-Ce revirement est extrêmement important puisqu'il signe la fin de la "théorie de la loi-écran" pour tout le droit international (et pas seulement le droit communautaire visé par cet arrêt). Cette jurisprudence a été ensuite élargie au droit dérivé communautaire, pour les règlements (CE Boisdet 24 septembre 1990) puis pour les directives (CE Rothmans France 28 février 1992) Les conséquences de ce revirement sont déjà et risquent d'être à l'avenir tout à fait sensibles sur la souveraineté du droit français. Quoi qu'il en soit, la nouvelle jurisprudence semble mieux respecter l'esprit de l'article 55 qui était, jusqu'à cette date, sacrifié au nom du principe de légalité, tradition très forte pour le Conseil d'Etat mais qui souffre à présent d'une exception : celle d'inconventionnalité. 1.2.2. Poursuite devant la CIJ Dans l'article 38, paragraphe 1, 1'expression qui figure est "conventions
internationales". C'est très large. Elle doit s'entendre non seulement
des traités ou conventions de caractère bilatéral
ou multilatéral qui sont officiellement dénommés ainsi,
mais aussi de tous autres accords internationaux, même sans caractère
formel, à condition qu'ils
1.3. les sources juridictionnelles Je reviens sur le d) de l'article 38.1 du statut de la CIJ énumérant les sources de droit utilisable: "sous réserve
de la disposition de l'article 59, les
Ce paragraphe ne constitue pas un énoncé exhaustif des
fondements sur lesquels la Cour peut faire reposer une décision.
Il ne fait qu'énumérer certains d'entre eux. Il omet par
exemple les instruments unilatéraux de droit international et les
décisions et les résolutions des organismes internationaux
qui contribuent souvent au développement du droit international.
Il ne fait aucune mention de principes ou considérations comme l'équité
et la justice, que la Cour a toujours la faculté
1.3.1 La doctrine issue de l'arbitrage L'arbitrage a longtemps été une solution pratique de règlement des conflits, notamment territoriaux. Il diminue avec le développement des recours à la CIJ. Certains pays recourent néanmoins encore çà ce procédé (arbitrage de PAul VI sur le canal Beagle). Il a joué un rôle considérable néanmoins dans l'édiction des normes applicables, et la référence en la matière est la sentence Max Huber sur l'Ile de Palmas. Pour le fun, retenez aussi le 31 janvier 1931: sentence Victor Emmanuel II sur Clipperton (Mexique C/ France). 1.3.2 les décisions judiciaires 1- Décisions judiciaires stricto sensu Les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes ne sont
pas placées sur le même plan que les autres sources de droit.
Elles constituent seulement un «moyen auxiliaire de détermination
des règles de droit». L'utilisation des décisions judiciaires
est assujettie à l'application des dispositions de l'article 59
du Statut, selon lequel une décision de la Cour n'est obligatoire
que pour les parties en litige et dans le cas tranché. Il est donc
clair que, sous cette réserve, l'expression "décisions judiciaires"
vise, avec les décisions des tribunaux nationaux ou internationaux,
celles de la CIJ et de la CPJI. L'une et l'autre font fréquemment
référence, dans les motifs de leurs décisions, à
leur propre jurisprudence. La CIJ cite en outre assez souvent sa devancière.
Toutes deux ne citent qu'assez
2- décisions "Ex æquo et bono". Ça, cela résulte du paragraphe 2 de l'article 38
du Statut, qui dispose que le paragraphe 1 de cet article «ne
porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties
sont d'accord, de statuer ex aequo et bono». Bien que cette disposition
n'ait jamais été utilisée, elle appelle quelques observations.
Elle a pour effet de permettre à la Cour, avec le consentement des
États parties au litige, de statuer en justice et en équité
sans se limiter à l'application rigoureuse des règles de
droit international existantes. Sans le consentement des États parties
au litige, la Cour ne peut se prévaloir de cette faculté
mais doit statuer en droit, conformément aux dispositions de l'article
38, paragraphe 1. Il ne faut confondre la faculté de décider
ex aequo et bono ni avec l'application des principes généraux
de droit reconnus par les nations, ni avec l'application de principes équitables
de droit international. Dans ces deux derniers
La distinction a été souvent mentionnée par la
Cour elle-même dans ses décisions (exemples : Plateau continental
de la mer du Nord, Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya
arabe libyenne), Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte)).
L'exercice de la faculté de statuer ex æquo et bono avec l'assentiment
des parties est néanmoins sujet à certaines limites. La CIJ
reste tenue d'agir exclusivement en tant qu'organe judiciaire et,
sauf si les circonstances sont spéciales, elle doit prendre soin
de ne pas outrepasser les normes de la justice ni d'autres normes d'équité
ou de raison acceptées par la communauté internationale.
2. Application du droit et formation du DIP par le juge international. Désolé, cette partie est un peu descriptive; mais il faut
bien savoir à quoi tout cela sert in concreto.Il y a deux gros morceaux:
la partie CIJ et la partie CEDH,. Comme la CEDH est très bien traitée
dans les polys du CFPP, je vous la laisse et je ne parlerai, ici, que des
apports de la CIJ. Mais pensez à ne pas faire cette impasse, cela
tombe tous les ans.
2.1.principaux champs d'intervention "classiques"
de la CIJ
Depuis sa création en 1946, la Cour a eu à connaître
de plus de 72 affaires soumises par des États, et 22 avis consultatifs
lui ont été demandés par des organisations internationales.
Toutes ces affaires ont été examinées en séance
plénière sauf, depuis 1981, quatre qui ont été
portées devant des chambres spéciales, sur la demande des
parties. Onze affaires sont actuellement en instance. Les litiges soumis
à la Cour portent
Affaires de souveraineté nationale (territoriale en général) . En 1953, dans une affaire opposant la France au Royaume-Uni, la Cour déclara que certains îlots de la Manche relevaient de la souveraineté britannique. (Minquiers, voir "pas un mot à l'ambassadeur" de Nancy Mitford pour une mise en situation littéraire de l'incident. C'est une copine d'Evelyn Waugh ce qui suffit à présumer qu'elle écrit bien.) En 1960, elle jugea que l'Inde n'avait pas contrevenu aux obligations que lui imposait l'existence d'un droit de passage dont jouissait le Portugal entre ses enclaves. Droit de la mer. Bon, c'est hors programme mais tant pis j'en fais un peu, c'est trop amusant. Alors d&éjà on se rappelle l'histoire du Détroit de Corfou, en 1949, dans laquelle la Cour jugea l'Albanie responsable des dommages que des mines placées dans ses eaux territoriales avaient causés à des navires de guerre britanniques qui exerçaient leur droit de passage inoffensif. Dans une affaire de pêcheries entre le Royaume-Uni et la Norvège, la Cour conclut en 1951 que la méthode employée par la Norvège pour délimiter ses eaux territoriales n'était pas contraire au droit international. En 1969, sur la demande du Danemark, des Pays-Bas et de la République fédérale d'Allemagne, la Cour indiqua les principes et les règles de droit international à appliquer pour délimiter les zones du plateau continental de la mer du Nord appartenant à chacune des parties. Cet arrêt, qui emportait des conséquences économiques lourdes (champs pétrolifères et gaziers) était rendue particulièrement délicate par la présence, au droit des côtes de la Norvège, d'une fosse océanique privant celle ci de droits sur le plateau continental au bénéfice du Royaume Uni. En 1982, à la demande de la Tunisie et de la Jamahiriya arabe libyenne, ainsi qu'en 1985, dans une affaire soumise par la Jamahiriya arabe libyenne et Malte, la Cour indiqua les principes et les règles de droit international à appliquer pour délimiter les zones du plateau continental méditerranéen appartenant à chacune des parties. Ayez aussi un coup d'oeil pour les décisions suivantes: -1984, frontière maritime divisant le plateau continental et
les zones de pêche du Canada et des États-Unis dans la région
du golfe
du Maine.
Protection diplomatique -une affaire de droit d'asile en Amérique latine (Colombie contre Pérou, 1950, Haya de la Torre) -une question de nationalité (Liechtenstein contre Guatemala, 1955, Nottebohm, sur un teuton bénéficiant d'une nationalité de complaisance du Liechtenstein acquise dans le seul but de faire échec à l'application à son encontre des dommages de prises de guerre conséquente à l'entrée en guerre du Guatemala contre l'Allemagne à la toute fin de la 2eme guerre mondiale). -une affaire célèbre de protection des biens, Barcelona Traction: en 1970, la Cour conclut que la Belgique n'avait pas d'aptitude légale à protéger les intérêts des actionnaires belges d'une société canadienne qui avait fait l'objet de certaines mesures en Espagne. -une affaire en cours concernant le projet Gabíkovo-Nagymaros, portée devant la Cour, toutes chambres réunies, par la Hongrie et la République slovaque en 1994, concerne des questions de protection de l'environnement. Toutefois, depuis 1993, les États peuvent soumettre leur différend dans ce domaine à une chambre spécialisée dans les questions d'environnement. Effet de l'existence de l'ONU Certains avis consultatifs demandés par l'Assemblée générale
concernent les relations entre l'ONU et ses Membres. En 1949, sur une question
posée après l'assassinat
du médiateur des Nations Unies en Palestine, la Cour déclara
que l'ONU pouvait faire valoir ses droits contre un État en cas
de dommage causé à un de ses agents. En 1988, elle estima
qu'en vertu de l'Accord relatif au Siège de l'ONU les Etats-Unis
étaient tenus de soumettre à un arbitrage leur différend
avec l'Organisation touchant l'ordre de fermer les locaux de la Mission
d'observation de l'Organisation de libération de la Palestine à
New York.
.. plus des décisions récentes dans un contexte plus "politique" Récemment, la Cour a été saisie de plusieurs affaires ayant pour contexte des soulèvements politiques ou des conflits régionaux. -En 1980, dans l'instance introduite par les Etats-Unis au sujet de la saisie de leur ambassade à Téhéran et de la détention de leur personnel diplomatique et consulaire, la Cour a conclu que l'Iran devait libérer les otages, restituer l'ambassade et verser des réparations. Toutefois, avant que la Cour ait pu fixer le montant de ces réparations, l'affaire fut retirée à la suite d'un accord entre les deux États. -En 1989, l'Iran demanda à la Cour de condamner la destruction
d'un avion
de ligne iranien abattu par le navire de guerre américain USS Vincennes
et de déclarer que les États-Unis étaient tenus de
lui verser des
- voir aussi l'arrêt de 1984 (activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci) et l'affaire Lockerbie introduite par la Libye en 1992 -enfin, en 1993, la Bosnie-Herzégovine soumit une requête contre la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) au sujet de l'application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. En avril et septembre, la Cour, dans des ordonnances rendues sur des demandes de mesures provisoires de protection, demanda aux parties d'empêcher la perpétration du crime de génocide et l'aggravation ou l'extension du différend. 2.2. les domaines d'innovation de la CIJ En même temps qu'elle règle des contentieux, la Cour contribue au développement du droit international qu'elle applique: c'est le double principe que l'on retrouve dans tout le droit, anglo saxon comme latin: le juge applique la loi et il dit le droit. Cette fonction a pris, ces dernières décennies, une ampleur nouvelle. La Cour a, au demeurant, toujours été consciente de l'importance du phénomène du développement du droit international qu'elle interprète et qu'elle applique. Ainsi a t-elle, dès 1949, reconnu que l'impact de la Charte des Nations Unies constituait une «situation nouvelle», en observant, dans son avis consultatif du 11 avril 1949sur la question de la Réparation des dommages subis au service des Nations Unies (dit :"affaire Bernadotte", du nom du prince suédois Bernadotte, zigouillé en service pour l'ONU en Palestine). «La Cour
se trouve ici en présence d'une situation nouvelle. On ne
Nombreuses ont été, depuis lors, les décisions
de la Cour dans lesquelles
En matière de décolonisation La cour a eu l'occasion de mettre en lumière les impératifs du principe d'autodétermination, en se plaçant dans une optique évolutive (Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, Sahara occidental). Elle n'a par ailleurs pas hésité à qualifier de violation flagrante des buts et principes de la Charte des Nations Unies «le fait
d'établir et d'imposer ... des distinctions, exclusions,
Elle a même, dans un autre contexte, reconnu plus généralement l'existence, à la charge des États, d'obligations envers la communauté internationale dans son ensemble («obligations erga omnes»), qu'elle a ainsi décrites : «Ces obligations
découlent par exemple, dans le droit international
... Droit de la mer Plusieurs arrêts de la CIJ ont également exercé
une influence quant au
...Droit des traités, environnement,... -En 1951 déjà, elle constatait, après s'être
référée aux
-La CIJ a également rejeté toute approche statique en matière d'interprétation des traités; ainsi a t-elle notamment souligné que «tout instrument international doit être interprété et appliqué dans le cadre de l'ensemble du système juridique en vigueur au moment où l'interprétation a lieu». -Dans le domaine de l'environnement, la Cour a décidé, compte tenu de l'importance des développements récents intervenus dans ce domaine du droit, de créer une chambre pour les questions d'environnement. (voir plus haut). Elle a enfin fait des avancées sur la responsabilité
internationale des États et ceci en ce qui concerne aussi bien l'élément
subjectif que l'élément objectif du fait illicite international
et les conséquences d'un tel fait. (Personnel diplomatique et consulaire
des États-Unis à Téhéran (États-Unis
d'Amérique c. Iran), Activités militaires et paramilitaires
au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique))
ne sont pas passées inaperçues dans le processus de codification
3. Les directions contemporaines de l'effort normatif en matière de DIP Il y a bon nombre d'instances qui "préparent" de la norme universelle ou régionale:onseil de l'Europe, OMC, etc... Ici je ne traite que les enceintes du système de l'ONU. Pensez comme au point 2) , à ficher le reste... Contribuer à développer le DIP est une des missions de l'ONU, en application de la Charte. En vertu de l'article 13, l'Assemblée générale a, entre autres fonctions, celle d'encourager le développement progressif du droit international et sa codification". Cette fonction, l'Assemblée et ses organes l'exercent notamment en élaborant un grand nombre de conventions internationales. Au cours des 50 dernières années, l'ONU a permis la conclusion de plus de 456 accords multilatéraux portant sur la quasi totalité des interactions entre États et des entreprises humaines. Dans les nouveaux secteurs de préoccupation mondiale tels que l'environnement, l'espace, les travailleurs migrants, le trafic des stupéfiants et le terrorisme, elle a fait oeuvre de pionnier. 3.1 Un effort de développement et de codification du DIP La Commission du droit international, créée en 1947 par l'Assemblée générale, a pour mission de favoriser le développement progressif et la codification du droit international. Composée de 34 membres élus par l'Assemblée pour un mandat de cinq ans, qui siègent à titre personnel et non en qualité de représentants de leur gouvernement, elle se réunit tous les ans. Ses travaux consistent essentiellement à élaborer des projets sur des questions de droit international, dont certaines sont choisies par elle et d'autres lui sont soumises par l'Assemblée générale ou le Conseil économique et social. Lorsque la Commission achève un projet d'articles sur un sujet donné, l'Assemblée générale convoque généralement une conférence internationale de plénipotentiaires pour incorporer ce projet dans une convention à laquelle les États peuvent alors devenir parties. Voici quelques exemples de conventions ainsi adoptées : -En 1958, une conférence des Nations Unies approuva quatre Conventions sur le droit de la mer : la Convention sur la haute mer, la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë, la Convention sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer, et la Convention sur le plateau continental; -Deux conférences réunies à Vienne en 1961 et 1963 approuvèrent respectivement la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne sur les relations consulaires; -Une conférence réunie à Vienne en 1968, puis en 1969, approuva une Convention sur le droit des traités; Ce qui est très intéressant, ce sont les développements intervenus en matière de succession d'États.: -1978, convention de Vienne sur la succession des États en matière de traités; -1983, convention de Vienne sur les successions d'États en matière de biens, archives et dettes d'État; -depuis 1994, elle travaille sur la succession d'États et ses effets sur la nationalité des personnes physiques et morales. Ces textes étaient, au moment où ils furent signés, de faible application pratique. Avec les sécessions yougoslaves, l'éclatement de l'Urss, ils ont trouvé un rôle inattendu (et à tout le moins rapide)! La Commission a évidemment planché sur la CPI (voir infra). Actuellement, elle travaille enfin à la codification et au développement progressif du droit concernant la responsabilité des États, la responsabilité internationale à l'égard des conséquences nuisibles d'actes que n'interdit pas le droit international et le projet de code des infractions contre la paix et la sécurité de l'humanité. 3.2. Un effort nouveau dans le domaine du droit international privé. C'est un domaine particulièrement complexe. Vous avez en effet à la fois des dispositions normatives issu par exemple du droit communautaire (protection du consommateur) et de l'OMC (libre concurrence). Je me borne ici à vous signaler la partie "universelle" (l'OMC ne l'est pas, et nous l'évoquerons plus tard). Pour ce qui concerne l'ONU, et toujours sur la base de l'article 13 de la Charte, l'Assemblée générale créa en 1966 la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), chargée d'encourager l'harmonisation et l'unification progressives du droit commercial international. Composée de 36 membres qui représentent les diverses régions géographiques et les principaux régimes économiques et juridiques du monde, la CNUDCI présente chaque année à l'Assemblée générale un rapport, qu'elle communique en outre à la CNUCED. La Commission a entre autres fonctions la mission, utile quoique peu connue, d'élaborer de nouvelles conventions et autres instruments relatifs au droit commercial international. Elle fournit aussi des conseils aux États sur l'élaboration d'une législation commerciale. Ce la explique la double qualification des textes qu'elle élabore: conventions d'une part, lois types d'autre part. La CNUDCI s'est surtout occupée d'étudier et de formuler
des règles uniformes dans les domaines suivants : vente internationale
de marchandises; paiements internationaux, avec élaboration d'un
guide
-sa première grande réalisation fut, en 1978, la Convention des Nations Unies sur le transport des marchandises par mer (connue sous le nom de Règles de Hambourg). -la Commission adopta la Loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial
international en 1985, la Loi type de la CNUDCI sur les virements internationaux
(1992) et la Loi type de la
Les projets en cours sont notamment les suivants : projet de convention sur les garanties et les lettres de crédit stand-by; projet de loi type sur les échanges de données informatisées; ce dernier sujet, après l'échec de l'OMC sur ces questions, sera intéressant à suivre dans la mesure où la CNUDCI a un caractère universel que n'a pas en pratique l'OMC. 3.3. L'essor des tribunaux internationaux en matière pénale Dernière action de l'ONU, et l'une des plus importante, la création de tribunaux internationaux en matière pénale a été une des innovations récentes. Je le traite icarce que l'important pour nous c'est l'effort conventionnel qui a permis d'y aboutir, et non la jurisprudence (il n'y en a pas tant que cà à ce stade) produite depuis par ces Cours. 3.3.1. les tribunaux "ad hoc" A la suite des violations massives du droit international humanitaire en ex-Yougoslavie et au Rwanda, le Conseil de sécurité a créé deux tribunaux internationaux afin de poursuivre devant une juridiction internationale les personnes responsables de ces violations : -le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie en mai 1993 -le Tribunal international pour le Rwanda en novembre 1994. Ces deux instances ont été créées en vertu du Chapitre VII de la Charte, qui traite des mesures coercitives. Le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie a prononcé ses premières inculpations au début de 1995. 3.3.2. La CPI L'innovation capitale et récente en la matière est toutefois la Cour pénale internationale (qui est à l'origine de la modif de la Constitution -nouvel article 53.2- en juin 1999). 3.3.2.1. les origines L'idée n'était pas neuve: il y a cinquante ans que l'Organisation
des Nations Unies a reconnu pour la première fois la nécessité
de créer un cour criminelle internationale afin
Après la conclusion de la Commission aux termes de laquelle il
était à la
3.3.2..... les résultats Depuis lors la question de la création d'une cour criminelle
internationale a
Pourquoi fallait il une cour criminelle internationale? C'était un peu le le chaînon manquant du système du droit international. La compétence de la Cour internationale de Justice de La Haye est limitée aux États. En l'absence d'une cour criminelle internationale dont la compétence s'étende aux individus et qui fasse ainsi fonction de mécanisme de répression, les actes de génocide et les violations flagrantes des droits de l'homme échappent souvent au châtiment. Au cours des cinquante dernières années, il y a eu de nombreux exemples de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre dont aucun individu n'a été tenu pour responsable. Au Cambodge dans les années 70, deux millions de personnes environ ont été tuées. Dans les conflits armés du Mozambique, du Libéria, d'El Salvador et d'autres pays, on a enregistré de très lourdes pertes dans la population civile, notamment d'innombrables femmes et enfants sans défense. Les massacres de civils se poursuivent dans la région des Grands Lacs, en Afrique. Je citerai ici le jugement du Tribunal de Nuremberg: "Les crimes contre le droit international sont commis par des êtres humains, non par des entités abstraites, et c'est seulement en punissant les individus qui commettent de tels crimes que l'on peut faire respecter le droit international'', Ce tribunal allié a établi le principe de la responsabilité
pénale de tous
Espérons que la CPI en fera usage. 120 pays sur les 160 présents à Rome ont voté pour le statut de la CPI (dont les 15 pays de l'Union européenne), sept pays ont voté contre (dont les Etats-Unis, la Chine, l'Inde, la Libye et Israël) et 21 Etats se sont abstenus. Douze pays n'ont pas pris part au vote. Le statut de la CPI, dont le siège sera à La Haye, doit être signé aux Nations unies à New York jusqu'au 31 décembre 2000. Il entrera en vigueur 60 jours après que le 60ème Etat aura déposé ses instruments de ratification auprès du secrétaire général de l'ONU. Attention à ne pas confondre signature (on arrête le texte) et ratification (on s'y lie). Les 15 pays européens, d'abord divisés, ont finalement abouti à un compromis concernant le crime de guerre et le rôle du conseil de sécurité. Ce compromis a été suggéré par la France, qui a rallié de nombreux pays à sa position, dont l'Allemagne, un des pays européens les plus déterminés à créer un tribunal fort et indépendant. Les Etats-Unis ont mené la bataille jusqu'au bout pour faire accepter leur point de vue et introduire un droit de veto du conseil de sécurité. La Russie, initialement proche de la position américaine, s'est finalement ralliée au texte. La plupart des pays d'Amérique latine n'ont pas suivi leur grand voisin du nord et ont voté en faveur du statut. L'Argentine, le Brésil, le Chili et le Venezuela ont été très actifs pour mobiliser les Etats de ce continent en faveur de l'indépendance totale du futur tribunal. 333. mécanismes prévus La CPI comprendra quatre organes distincts : la Présidence, les sections de jugement qui seront au nombre de trois : la Section des appels, la Section de première instance et la Section préliminaire ; le Bureau du procureur, le Greffe. Elle sera composée de 18 juges, élus pour neuf ans par l'Assemblée des Etats parties et ayant la disponibilité requise pour exercer leurs fonctions à plein temps. La présidenceest composée de trois magistrats : le Président, le Premier et le Second vice-président. Tous trois sont élus pour trois ans et rééligibles une fois. La présidence ainsi composée est chargée des fonctions que lui confère le statut et de la bonne administration de la Cour, à l'exception du Bureau du procureur. Toutefois, pour toutes les questions d'intérêt commun, la Présidence est invitée à agir de concert avec le procureur et à rechercher son accord Pour les chambres, trois sections sont prévues
:
Cette répartition " administrative " des juges par section sera opérée sur la base des compétences et de l'expérience de chacun des juges, chaque section devant comporter la " proportion voulue " de spécialistes du droit pénal et de la procédure pénale et de spécialistes du droit international. La Section préliminaire et la Section de première instance seront principalement composées de juges ayant l'expérience des procès pénaux. Au sein de chaque section, des chambres permettront
d'exercer les fonctions judiciaires de la Cour. Une chambre d'appel sera
composée de tous les juges de la Section des appels (5 magistrats
dont le Président) ; trois juges de la Section de première
instance exerceront les fonctions de la chambre de première instance.
Enfin, les fonctions de la chambre préliminaire seront exercées
soit par trois juges, soit par un seul juge de la Section préliminaire.
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