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| Les Etats sont les acteurs primaires
des relations internationales. Ils ont trois attributs qui forment leur
souveraineté, et c'est celle ci qui les "qualifie" pour agir
dans l'ordre international: un territoire, une
population, un gouvernement
exerceant une compétence exclusive
Il existe ensuite des acteurs qui, sans disposer de la plénitude des attributs de la souveraineté, y prétendent et sont à ce titre des acteurs de la vie internationale: gouvernements en exil, mouvements de libération, mouvements de guérilla et insurgés disposant d'un pouvoir de fait sur tout ou partie d'un territoire. Se pose par ailleurs la question de la personnalité internationale de l'entité territoriale infra-étatique: état confédéré, fédéré, ou simple province: quelle est la latitude d'action, en droit et en fait, de ce type d'entités? Enfin, il existe des acteurs dérivés, qui sont les institutions interétatiques. A la différence des entités précitées, elles ne tirent pas leur existence en tant qu'acteur des relations internationales de la formation de la souveraineté, mais de la volonté d'une réunion d'Etats souverains qui leur donne naissance et leur confie, par traité, des compétences. A l'origine politique des acteurs primaires succède ici une origine contractuelle. A la compétence universelle de l'Etat, mais bornée au seul territoire national, se substitue une compétence d'attribution des l'institution interétatique, mais de portée territoriale plus vaste, voire (pour l'ONU) universelle. Ces institutions feront l'objet de séances ultérieures. |
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Commençons donc par les Etats et n'ayons pas peur de rabâcher: un Etat souverain c'est: -un territoire
Un gouvernement en exil n'est pas un Etat. Cela ne veut pas dire qu'il soit dénué de tous moyens juridiques internationaux. Mais il n'est pas à même d'assurer l'exécution de ses engagements sur le territoire qu'il prétend représenter. 1.1.1) Le territoire peut il être symbolique? On pense ici à la situation très particulière du Saint Siège. Peut on tenir pour significatif un territoire de 44 hectares, auxquelles s'ajoutent si l'on est gentil les trois basiliques majeures (St Jean de Latran, Sainte Marie Majeure et Saint Paul hors les murs), quelques institutions religieuses dans Rome et la résidence de Castelgandolfo? C'est évidemment un territoire symbolique, mais c'en est bien un. S'agissant de celui-ci, l'exiguité est tempérée par un élément important, c'est qu'il s'agit d'une relique d'un Etat autrement plus vaste, l'état pontifical, annexé en deux étapes à l'Italie (1860 et 1870) avec la spécificité que le royaume d'Italie, lors de l'annexion de la province de Rome, ne s'est jamais reconnu souverain sur la Cité du Vatican. Les accords du Latran (11 février 1929) n'ont pas octroyé l'indépendance à un Etat qui continuait l'Etat pontifical: il a entraîné reconnaissance mutuelle entre celui ci et l'Italie. 1.1.2.Y a t-il une valeur matérielle objective du territoire dans la formation de la souveraineté? Là, il s'agit de concilier le formalisme juridique avec principe freudien de réalité: Nauru, atoll du pacifique avec une surface de 21 km2, ça ne pèse pas lourd. L'immensité du territoire, mais aussi sa richesse, sont des critères objectifs de la puissance de l'Etat (ayez en tête "Animal Farms": tous les Etats sont égaux mais certains sont plus égaux que d'autres). Pourquoi est-ce important et surtout discriminant? Tout d'abord parce qu'avec la taille le territoire acquiert une autonomie objective. Autonomie matérielle: Monaco, qui dépend d'Edf pour l'électricité et de la SNCF pour le rail, n'a aucune autonomie territoriale et le ministre d'Etat -un ambassadeur français- y dirige le gouvernement. Autonomie substantielle: le territoire françis est trop pauvre en hydrocarbures pour avoir son autonomie énergétique; pour pallier cette carence, il lui a fallu développer sa filière nucléaire. Mais l'ampleur du territoire a également une valeur en terme de défense: en temps de guerre, un vaste territoire assurera à l'Etat en danger le recul stratégique nécessaire pour réorganiser ses ligne, et puiser dans ses arrières assez de ressources pour résister à l'agression. La France a pu le faire en 1914 (ce qu'elle n'vait pu faire en 1870). A l'opposé un pays comme le Danemark a été écrasé par l'armée allemande en une journée parce qu'il était petit; venir à bout de la Russie, c'est une autre affaire... Dans l'optique de la dissuasion, l'immensité du territoire est un atout pour développer des armes dans des régions désertiques (Tahr en Inde, Nevada américain, Lop Nor en Chine, Nouvelle Zemble et Kara Koum en Russie) mais aussi pour les cacher ou les faire circuler de manière aléatoire (ce que fait la Russie avec ses fusées sur trains en Sibérie). Quand le territoire est trop petit, la solution c'est le SNLE et la force aérienne stratégique (cas de la France et de la Grande Bretagne) 1.1.3: que faut il entendre par territoire? C'est important... Il y a évidemment le sol; mais il faut penser au sous sol, à l'espace aérien qui le surplombe, à l'espace extra atmosphérique au dessus, à l'espace paritime autour. C'est ici qu'il y a le plus de chose à développer. S'agissant de la maîtrise du sol,
je vous renvoie aux contentieux frontaliers, il y en a légion. Vous
remarquerez qu'ils sont au demeurant souvent liés à ce qu'il
y a dans le sous-sol. Pour ne parler que des cas les plus récents:
Mais la maîtrise du sol, c'est également la maitrise intégrale d'un espace à l'exclusion de toutes autres prérogatives. On songera à ce titre à deux types de situations: -celle des Etats qui devaient accepter sur leur sol des privilèges de passage au profit de tiers: l'Egypte et Panama avec les canaux interocéaniques qu'ils ne contrôlaient pas en sont des exemples. La nationalisation du Canal de Suez par Nasser, le 26 juillet 1956, est un acte politique très important d'affirmation des Etats du tiers monde (et accessoirement l'un des détonateurs de la crise au Proche-Orient). La restitution du canal de Panama par les Etats Unis le 31 décembre 1999, satisfaisait une vieille revendication d'un Etat dont il faut rappeler qu'il fut détaché de la Colombie uniquement pour permettre aux Occcidentaux de contrôler à leur guise le canal. -celle des bases militaires étrangères: que ce soit la Tunisie (restitution de la base de Bizerte en 1961) les Philippines (Subic Bay et Clark, dont la restitution a été votée dès 1992 ) ou la France (sortie de l'OTAN et expulsion des bases américaines par De Gaulle en 1966), les Etats n'aiment pas beaucoup avoir des troupes étrangères sur leur sol. D'où un problème récurrent s'agissant des accords de défense (voir la récente crise de Côte d'Ivoire avec la présence de troupes française aux termes du traité d'assistance militaire de 1961) ou des alliances militaires (crise des euromisiles du début des années 1980). La question de la maîtrise du sous sol est historiquement très intéressante dans l'histoire des relations internationales, car elle procède de l'affirmation des souverainetés. -en 1951, le docteur Mossadegh, premier ministre du Chah d'Iran, nationalise l'Anglo-Iranian Oil company. Depuis, les pétromonarchies ont agi plus doucement, mais elles ont progressivement éliminé le cartel des "sept soeurs" en faisant appel aux indépendants (en tête l'Agip italienne d'Enrico Mattei) et ont supprimé les concessions exclusives. -en 1973, la nationalisation par Allende des mines de cuivre d'Antofagasta au Chili (ITT) va le mettre en conflit avec les Etats Unis. -même opération avec le pétrole toujours en Algérie (nationalisation des gisements d'Hassi Messaoud par Boummedienne). On observe d'ailleurs dans cette période du début des années 70 un lien très fort entre l'appropriation des ressources et l'affirmation des indépendances et du non alignement: l'Algérie est au coeur du "groupe des 77" , qui rassemble les PVD radicaux à l'ONU. La maitrise de l'espace aérien fait partie de la souveraineté territoriale. Trois exemples: -le refus opposé par la France au survol de son territoire par les appareils américains opérant une frappe punitive sur la Libye lors du conflit du golfe de Syrte, en 1986; -l'interdiction de survol opposé par les pays africains aux South african Airways à l'époque de l'Apartheid: les vols vers l'Afrique du Sud depuis l'europe contournaient à l'époque le continent par le Cap vert. El Al ne peut de même pas survoler les pays arabes hostiles (et ils sont nombreux)... - à l'inverse les zones d'exclusion aérienne imposées à l'Irak par les Nations Unies au Sud du 33eme parallele le 7 avril 1991 et par les Etats Unis le Royaume Uni et la France le 26 août 1993 au sud du 33 eme parallele , sans aucun fondement dans les résolutions du CSNU sauf à interpréter très librement la résolution 678 du Conseil de sécurité de l'ONU (29/11/90), sont la marque tangible d'une souveraineté restreinte sur le territoir de cet Etat. Un point "fun"pour finir: l'espace extra atmosphérique. Il n'y a pas de droits sur cet espace, les Etats n'y sont pas souverains. Mais certains auraient bien voulu: ainsi les pays de la ligne équatoriale, où gravitent les satellites, exigeaient des royalties. Voir là dessus les travaux du Comité sur l'usage pacifique de l'espace extra atmosphérique. Enfin,il convient d'évoquer la souveraineté sur le territoire maritime. Sans faire un cours sur le droit de la mer, retenons seulement qu'à la position des Etats maritimes (type Royaume Uni) s'oppose celle des Etats "souverainistes" ou "appropriationistes" qui voudraient étendre aux mers leurs compétences territoriales. Par exemple, il n'y a pas d'eaux territoriales en Méditerranée hors des eaux intérieures (comme c'est petit, si on en admettait elle deviendrait une mer privée). Mais les grecs aimeraient exploiter le pétrole sous marins du nord de la mer Egée, ce que les turcs refusent énergiquement. Ils avaient manqué en venir aux mains en 1996. (Le G7 de Denver en a parlé dans l'avant dernier point de la déclaration finale). Un conflit du même ordre couve de longue date sur la circulation
dans les mers de Chine. Les Chinois ont une vision TRES expansionniste
de leur espace
maritime. Les revendications territoriales formulées
sur iles Parracels et Spartly, disputées entre Vietnam, Philippines,
Chine et Malaisie, ont amenée l'armée populaire dans des
opérations
délirantes d'installation permanente sur ces ilôts sans
intérêt...sinon qu'ils contrôlent tout le trafic entre
l'extrême orient et l'océan indien (donc l'Europe et le Golfe).
1.2.1. Caractère relatif du critère
Commençons là encore par une argutie de juriste: ça met en forme. Il y en a une, le Vatican: celui ci n'a pas de vrais nationaux, il n'existe au Saint Siège qu'une nationalité fonctionnelle dévolue à 402 prélats en 1989 (pour des chiffres plus récents, priez). C'est donc assez délicat. Il y a sur le sujet du caractère étatique du Saint Siège une très amusante analyse du Department of Justice américain, devant la Federal district court de Philadelphie en défense sur une requête opposant des associations protestantes et laïques à l'état fédéral sur l'établissemeent de relation diplomatiques entre les Etats Unis et le Saint Siège en 1983 (ce qui à leurs yeux créait une discrimination positive allant à l'encontre de l'amendement 1). Je vous recommande le survol de ce morceau de bravoure dans le genre, pour ceux qui sont sensibles à un certain humour de mauvaise foi... La Cour a répondu en disant qu'il ne s'agissait pas de relations avec une église mais avec un Etat, et que le Vatican avait les attributs de la personnalité étatique: territoire, gouvernement, population. Mais sur la population, le mémoire fait l'impasse. Il faut bien convenir que c'est une fumisterie. Je crois qu'il existe trois familles qui ont par privilège du pape Pie IX gardé une nationalité vaticane, mais enfin on sent bien que ce n'est pas là le critère décisif. Reste que, sur la base de l'admission de cet Etat dans la cour des grands,
il est difficile d'en exclure Nauru, avec 10 000 habitants, ou Tonga avec
100 000. Quand cela arrange les Anglais ou les Australiens de donner l'indépendance
à un ilôt perdu, on admet le critère sans y regarder
de trop près. Mais enfin il y a un danger: où s'arrêtera
cette prolifération des Etats confettis sans population sérieuse?
A quand l'Etat unipersonnel pendant qu'on y est? (N'hésitez
pas à raisonner par l'absurde: en DIP, on y vient vite).
1.2.2. Caractère objectif du critère de population: appréciation quantitative. Je renvoie à l'exposé qui précède en 1.1 et vous comprendrez qu'il faut là aussi être réaliste. Dans la mesure où l'écart de population entre la France et la Russie est le même qu'entre la Fance et les Pays Bas, le nain, même plus riche, reste un nain. Ce genre de repères est important pour relativiser le rôle de notre pays dans vos exposés. Nous avons tendance à oublier que notre puissance était liée à notre poids démographique et qu'elle a décliné avec lui. Sous Louis XVI la France avait 26 millions d'habitants, l'Angleterre 9, la Prusse 6, et la Russie à peu près autant que nous. En 1890, la France,l'Angleterre, l'Allemagne et les Etats Unis avaient la même population (40 millions). Nous sommes à 59 millions, l'Allemagne à 82, les Etats Unis à 273. Devinez qui a gagné la course? Il faut donc dire sur ce critère que si les Etats qui ont de grandes populations ne sont pas tous de grands Etats (le Nigéria, le Pakistan, l'Indonésie sont au mieux des puissances régionales et le Bangladesh est un PMA ), les grands -ou très grand Etats- ont tous de grandes populations. L'orgueil national nous incline à croire le contraire: ne nous y trompons pas trop. 1.2.3 Caractère objectif du critère de population: appréciation qualitative. Attention sur ce point de vous garder de jugements de valeurs qui pourraient être très déplaisants. Pour autant la question mérite d'être évoquée parce qu'elle n'est pas sans poids dans les relations internationales. Le niveau éducatif général, l'état sanitaire, le dynamisme démographique, la cohésion culturelle et sociale d'une population modifient considérablement sa capacité productive et son potentiel, et, partant, le poids présent et à venir de l'Etat qui agit en son nom. - le niveau éducatif est un critère
d'appréciation important: c'est celui que vous pouvez mentionner
le plus sûrement d'ailleurs. Il fait l'objet d'un suivi de très
bonne qualité de la part de l'Unesco,
dont les statistiques à ce sujet sont éclairantes. Il est
nécessaire d'observer un certain nombre de critères
très explicite:
Ce sont des éléments très importants: ils explicitent les difficultés de tel ou tel PED pour décoller économiquement. Plus finement, ils permettent des observations astucieuses sur la solidité économique de tel ou tel pays. Ainsi, vous observerez attentivement qu'il existe un lien entre le niveau d'accès au supérieur (et la dépense publique à cet effet) dans les pays de l'ASEAN et leur vulnérabilité à la crise asiatique: ainsi, les graphiques (p.4) d'un rapport de la Banque mondiale illustrent clairement la position fragile de l'Indonésie, des Philippines et de la Chine par rapport à la Malaisie (Taïwan est dans les mêmes eaux que celle ci). Jetez un coup d'oeil à ce dossier ainsi qu'à celui sur le Proche Orient, très bien, surtout si vous comparez avec les chiffres de l'UNESCO pour Israël. - l'état sanitaire permet aussi d'éclairer certains problèmes. Accessoirement ce sont des éléments comparatifs que vous pourrez ressortir en QS. Vous avez à tenir compte de grands indicateurs: espérance de vie à la naissance (avec le clivage homme-femme), indice synthétique de fécondité, mortalité infantile. Pour cela, pas d'alternative: il faut feuilleter l'annexe statistique au rapport annuel de l'OMS, c'est remarquable. Et n'hésitez pas à passer une heure dans le rapport, c'est une mine. Il y a par ailleurs certaines thématiques à connaître,
notamment celle du Sida: voir les graphiques
interactifs de l'ONU (cliquer pour faire défiler: il y a 14 planches)
-la cohésion sociale et culturelle: la capacité de la population à se constituer en élément formateur de la souveraineté vient de ce qu'elle constitue un peuple. Je vous renvoie à Ernest Renan, Q'est ce qu'une nation? Il faut une volonté de vivre ensemble. D'où l'intérêt du critère de cohésion: selon qu'une population est unie par la langue, la culture, l'histoire, le tissu social, ou qu'elle est au contraire hétérogène, la force de celle ci comme élément constitutif de la souveraineté de l'Etat est changée. Je vous rappelle que la charte des nations unies, qui réaffirme le droit des peuples à disposer d'eux même issu de la "doctrine Wilson" de 1918, ouvre à la population un droit légitime à contester la souveraineté de l'Etat. Dans la pratique des relations internationales ce problème est
rendu particulièrement aigu s'agissant des Etats issus de la décolonisation,
notamment en Afrique, en raison des clivages ethniques. Ils sont importants
aussi dans les Etats anciennement "congelés" de l'Europe de l'Est:
c'est flagrant pour la Yougoslavie,
et plus encore pour le Caucase.
1.3) Une gouvernement
exerçant une compétence exclusive
L'idée de compétence exclusive regroupe un élément objectif (l'exercice exclusif des attributs de la puissance publique) et un élément subjectif (à savoir la reconnaissance par les autres états de cette compétence et, partant, l'acceptatino sur un pieds d'égalité dans la communauté interétatique). 1.3.1) Exercice objectif d'une compétence exclusive. L'Etat exerce la plénitude du pouvoir sur un territoire et une population. Par élimination, il est donc possible de dénier la qualité d'Etat à des entités qui, quoiqu'elles s'en soient prévalues, n'étaient pas souveraines. A titre d'exemples historiques, on pourra penser: - au Manchoukouo, état fantoche créé par les Japonais en Mandchourie en 1932, au lendemain de l'invasion de cette province chinoise (dans le souk qui suivra la mort de Sun-Yat-sen) l'empereur n'est qu'un personnage d'opérette: il n'a aucun pouvoir réel et c'est l'administration militraire japonaise qui, dans les faits, gèrera la province avec cruauté. D'autres états fantoches avaient été créés par les Japonais à Nankin et en Mongolie. -au "homelands"
de l'Afrique du Sud: quatre de ces états tribaux constitués
dans le cadre de la politique de l'apartheid avaient obtenu leur "indépendance".
Le plus grand, le Transkei (à peu près la taille de la Suisse)
avait même été un temps reconnu par l'Australie. Quoiqu'ils
aient eu une autonomie importante, des ressources (parfois supérieures
à celles d'autres Etats africains reconnus) il ne s'agissait néammoins
pas de véritables Etats. Ils n'avaient en effet pas d'indépendance
réelle ni en matière militaire, ni en matière monértaire,
ni même pour les opérations de simple police, étroitement
surveillées par les autorités blanches.
A côté de l'examen des cas limites, il est nécessaire de s'apesantir un peu sur d'autres formes de limitation de la souveraineté, plus répandues, et qui concernent notre pays? Exemple: un Etat est il souverain quand il se soumet à des décisions juridictionnelles qui lui sont extérieures (CIJ, OMC)? Quand il subit des mesures coercitives venant d'institutions multilatérales (embargo de l'ONU, astreintes de l'Union européenne? Quand il abandonne certaines prérogatives exclusives comme le contrôle de sa monnaie ou de sa défense? Accrochez vous un peu, il faut comprendre un point juridique. Réponse: dans la mesure où cette soumision à une décision tierce résulte d'un traité ou accord conclu par cet Etat, alors l'acceptation de cette contrainte n'est pas une limitation de la souveraineté: elle est au contraire une des manifestations de la souveraineté, à savoir l'exercice de la faculté de conclure des traités (expression de la prérogative exclusive du "treaty-making power). Ceci dit ce n'est évidemment pas si simple et nous allons nous attarder un peu sur la question. Dans les faits, les Etats s'entourent de précautions significatives quand il s'agit de se soumettre à des décisions de type juridictionnelle émanant d'institutions supra-étatiques. Quelques illustrations à connaître par coeur: les cas de la CIJ, de l'OMC, et du 6eme protocole additionnel à la CEDH. Cas de la CIJ alors même que le statut de la CIJ est partie intégrante de la Charte des nations unies, l'adhésion à l'ONU et la ratification de la Charte ne soumet pas automatiquement les Etats à la juridiction de la Cour. Pour ce faire, il leur est loisible de procéder -ou non - à la déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour prévue aux paragraphes 2 et 3 de l'article 36 chapitre II du statut. En 1995, seuls 59 des 187 Etats parties au statut avaient procédé à cette déclaration. 12 qui avaient accepté pendant un certain temps la compétence obligatoire de la Cour ont plus tard retiré leur acceptation, dont 7 après avoir été cités comme défenseurs devant elle. Les déclarations sont faites en général pour 5 ans et retirables par simple notification. Deux retraits sont historiquement célèbres: -celui de la déclaration française, après que la Cour ait prononcé deux ordonnances conservatoires le 22 juin 1973 dans l'Affaire Essais Nucleaire (Australie c.France et Nouvelle Zélande C. France). La France estimait la Cour incompétente en raison de la réserve formée à sa déclaration sur les questions de défense, et elle ne s'était pas fait représenter à l'audience. -celui des Etats Unis après l'affaire Acrivités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, du 27 juin 1986 Cas de l'OMC L'Acte final de la conférence de Marrakech instituant l'OMC inclue un mémorandum (annexe 2 à l'acte final) relatif au règlement des differends commerciaux. Il y a donc, à travers cette nouvelle procédure, une pleine compétence juridictionelle de l'organisation. Or il s'agit d'oseille, et cela a fait grincer des dents le congrès américain, dans la mesure où l'égalité de principe entre les Etats et l'application d'un système majoritaire permettait à n'importe quel Etat de venir embêter les Etats-Unis. Le Congrès américain a donc introduit, dans son acte d'habilitation pour la ratification de l'Accord de 1995 (l'Uruguay Round Agreement Act, URAA) un mécanisme de bilan coût -vantage que le président devra soumettre tous les ans au 1er mars aux parlementaires. Depuis l'an 2000, si ce bilan n'est pas satisfaisant, le Congrès peut faire sortir les Etats Unis de l'Organisation. En raison de cette menace, les membres de l'OMC -Union Européenne en tête- font très attention à user avec parcimonie des procédures contentieuses à l'encontre des Etats-Unis, et "grosso modo" à leur faire gagner à eux aussi quelques panels histoire de rééquilibrer les comptes. Ce qui a amené nos partenaires à prier la France et l'Espagne de rabattre leurs prétentions sur les histoires de l'OCM banane (affaire WT/DS 27 règime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes) C'est quand même bien d'être le maître du monde! Cas du sixième protocole additionnel à la CEDH Celui là est rigolo: c'est justement la situation inverse, où l'Etat -en l'espèce son chef en France, François Mitterand, va utiliser l'engagement international pour sacraliser une décision souveraine, l'abolition de la peine de mort. En 1985, le président voit pointer la cohabitation et redoute le rétablissement. En effet, l'abolition législative de la peine de mort ne fait pas obstacle à son rétablissement par les mêmes voies. En ratifiant le sixième protocole additionnel à la CEDH, le président Mitterand va empêcher "la droite guillotineuse" de le faire. Pourquoi? Parce que la dénonciation du protocole suit les règles fixées par l'article 56 de la convention elle même, c'est à dire qu'elle n'est possible: "qu'après expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général, etc..." Autrement dit la nouvelle assemblée bientôt élue ne pourra pas rétablir la peine de mort. Cette admirable entourloupe fera évidemment hurler dans les chaumières réactionnaires, qui crient à la violation de la Constitution, puisque le protocole, s'il prévoit (article 2) la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre, l'assortit de restrictions incompatibles à leurs yeux avec les pleins pouvoirs conférés par l'article 16 de la Constitution de 58 au Président en cas de menace grave à la Nation . Saisi par le Président sur le fondement de l'article 54 de la Constitution, le Conseil Constitutionnel répondra, dans sa décision 85-188DC du 22 mai 1985 " que "le protocole ne porte pas atteinte aux conditions essentielles de l'exercice de la souveraineté nationale et qu'il ne contient aucune clause contraire à la Constitution". Je vous renvoie sur le sujet à l'article de Louis Favoreux
dans l'AFDI de 1985, p 868.
Il n'en reste pas moins que certains traités et systèmes institutionnels taillent des croupières à la souveraineté. Deux exemples sont incontournables: -celui de la ratification par la France du traité de Rome du 18 juillet 1998 instituant la cour pénale internationale.Certaines dispositions marchent carrément sur les pieds de la souveraineté: en particulier, le procureur de la CPI peut effectuer des investigations notamment sur site sans l'assistance des autiorités judiciaires nationales (art 99 §4 du traité ) Le Conseil constitutionnel ayant conclu à l'inconstitutionnalité partielle dans sa décision 98-408DC du 22 janvier 1999, il a fallu réviser la constitution pour pouvoir ratifier le traité. On a donc inséré lors de la révision constitutionnelle du 28 juin 1999 un article 53-2 à la constitution disposant que: "la République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998." C'est ponctuel, mais c'est de la limitation de souveraineté ou je meurs. -celui de la ratification du traité de Maastricht. Mais ce n'est plus de mon ressort: je vous souhaite bon courage en tout cas dans le titre XV de la constitution et les décisions Maastricht du conseil Constit, c'est très chiant. En tout cas le 1er alinéa de l'article 88-2, qui dispose que: "Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévuies par le traité sur l'Union Européenne [...], la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'UEM" ... c'est de la pure limitation de souveraineté. 1.3.2 Le critère subjectif de la compétence exclusive: la reconnaissance par les tiers L'élément objectif de la souveraineté étatique ne suffit pas à qualifier l'Etat pour agir dans l'ordre international, en touu cas pas formellement. Il faut encore que celui ci ait l'onction de ses pairs, que ceux ci lui reconnaissent la qualité de "sujet de droit" international et traitent avec lui. Or la reconnaissance est un acte politique, et elle n'a rien d'un automatisme. Quelques exemples récents permettent de l'illustrer: -la Rhodésie du sud
Le cas de la Rhodésie du Sud est particulièrement intéressant. Il s'agissait d'une colonie britannique, aujourd'hui le Zimbabwe. La Rhodésie présentait la particularité de compter une forte communauté de colons, plus de 200 000, bien implantés et peu désireux de partir. Les indépendances de leur voisions africains, octroyées par les gouvernements travaillistes dans la hâte et sans assurer de garanties sérieuses aux colons, commençaient à les inquiéter: le discours anticolonial de Kenneth Kaunda en Zambie, du "mwalimu" Julius Nyerere en Tanzanie ou de Jomo Kenyatta au Kenya faisait ses émules dans la population noire locale. Voyant approcher une indépendance qui aurait signifié, comme ailleurs, "la valise ou le cercueil", les blancs de Rhodésie dirigés par Ian Smith, (avec l'appui de leur puissant voisin sud africain et celui du Portugal de Salazar qui controlaît le Mozambique et l'Angola) proclamèrent unilatéralement l'indépendance le 11 novembre 1965. Ils allaient se maintenir au pouvoir jusqu'en 1980. Néammoins personne ne reconnut cet Etat, y compris l'Afrique du Sud d'ailleurs. Les conséquences de ce statut de paria se firent rapidement sentir: -embargo voté par l'ONU sur l'approvisionement en matières
premières et en pétrole (résolution 232 du 16 décembre
1966)
Taïwan représente un cas de figure plus incongru. Refuge de Chiang-Kai-Shek après la débâcle de son gouvernement face à Mao en Chine continentale, l'ile de Formose n'est pas un état sécessionniste: à ses propres yeux, Taïwan, c'est toute la Chine. D'ailleurs, elle restera le représentant de la Chine aux Nations unies, occupant son siège au Conseil de sécurité jusqu'en 1971, date de l'ouverture de Nixon à Pékin, qui vit l'entrée de la Chine "rouge" aux Nations Unies et l'expulsion simultnée de Taïwan. Depuis Taïwan est un état paria, quoique moins antipatique que la Rhodésie à l'opinion mondiale. L'île n'a pas d'ambassades à l'étranger mais des bureaux de représentation sans statut diplomatique, et nous n'y avons pas d'Ambassade mais un "institut français". Il n'y a pas de traités de commerce, les échanges sont négociés par les entreprises, l'Ile n'est pas membre de l'OMC. Vis à vis des Etats Unis, qui continuent de la protéger, les relations militaires ne sont pas régies par des traités ou accords, mais par une loi fédérale: au lieu d'être une norme supranationale, la règle régissant les rapports entre les 2 "entités" est une norme américaine d'ordre interne. Aujourd'hui le gouvernement de l'île est beaucoup moins "chinois" (pendant 40 ans, le Kuomintang de Chiang a dirigé par loi martiale) et il aimerait bien déclarer l'indépendance de l'île. La Chine a fait savoir que c'était pour elle incceptable. Mais si vous deviez être collés sur le sujet, sachez que la situation est foireuse en droit: en effet, Taïwan n'appartient pas à la Chine... L'empire du milieu l'avait cédée au Japon par le traité de Shimonozeki le 17 avril 1895. Occupée par les armées de Chiang en 1945, l'île a été détachée du Japon par le Traité de San Francisco de 1952, mais sans stipuler au bénéfice de qui: le traité se borne à dire que "le statut futur de l'Ile sera déterminé en accord avec les objectifs et principes de la Charte des Nations Unies". Et donc, les "indépendantistes" taïwanais qui réclament l'application de l'article 1.2 de la charte pour exercer leur droit à l'auto-détermination n'ont pas tort en droit. Reste qu'il est douteux que l'histoire (ou les circonstances politiques du moment) leur donne raison. L'émirat taleb d'Afghanistan est un cas plus extrême.
Le régime existe, mais il se trouve qu'il est fou. Donc peu de pays
le reconnaissent et au demeurant cela ne servirait pas à grand-chose
dans la mesure où l'émirat taleb ne veut pas nous parler
(nous pourrions souiller sa pureté).Depuis le 15 novembre 1998,
un embargo aérien et financier du Conseil de sécurité
est entré en vigueur, et seul les pirates de l'air ne le respectent
pas. En tout cas, sur le plan de la psychiatrie politique médiévalo-mystique,
c'est fascinant. Quand les choses seront décantées, nous
pourrons peut être entamer des relations normales. On envie l'ambassadeur
qui, le premier, présentera à Dieu ses lettres de créance.
II- Les acteurs non étatiques
Nous avons à évoquer trois types d'intervenants bien distincts:
Bon, les termes sont calibrés histoire de se ressembler mais
ne vous gourez pas, ça n'est qu'un effet d'optique: sur le fond,
les trois domaines n'on rien à voir.
La notion d'acteurs préétatiques regroupe différents cas de figure d'instances ou formations susceptibles d'agir dans l'ordre international, sans pour autant disposer des prérogatives des États. Nous évoquerons successivement: -les gouvernements en exil;
2.1) les gouvernements en exil Ceux ci sont important historiquement et leur présence -quoique marginale- demeure un facteur intéressant des relations internationales. Historiquement, les gouvernements en exil sont un phénomène récurrent: en accueillant un ancien prince chassé de son État, ou des frondeurs qu'il aide à s'organiser pour déstabiliser un ennemi, un pays s'offre un moyen de pression non négligeable sur un autre. Il va de soi que l'accueil d'un gouvernement en exil est donc un acte hostile dans les relations internationales. Citons, sur la période qui est à votre programme: -l'accueil par la France des nationalistes de Bohème autrichienne durant la première guerre mondiale, qui se conclura par la formation du gouvernement provisoire tchécoslovaque à Paris en 1916, sous la direction de Masaryk; -l'accueil offert par l'Inde au gouvernement en exil du Dalaï Lama après l'annexion du Tibet par la Chine en 1959; -l'accueil offert par la Chine au prince Norodom Sihanouk pour continuer l'existence de l'Etat khmer après le putsch pro-américain du général Lon Nol en 1970, puis en 1982 contre le gouvernement pro-vietnamien de Hun Sen qui a chassé les Khmers rouges. -la formation par Ibrahim Rugova d'un gouvernement en exil du Kosovo en 1990. -la formation par Sein Win d'un gouvernement birman en exil, d'abord installé en pays Karen jusqu'en 1995, puis réfugié en Scandinavie. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte dans l'appréciation de ce genre d'entités. 2.1.1) le gouvernement provisoire, arme politique de l'Etat hôte. Il est récurrent que l'accueil de gouvernements en exil ait pour but de planter une écharde dans le pied d'un voisin avec lequel on s'entend mal, voire contre lequel on se bat. C'est évident dans le cas de la politique de l'Inde à l'encontre de la Chine; il faut en effet savoir que ce pays occupe des territoires réclamés par l'Inde, dans le nord du Cachemire à l'ouest et dans l'Arunachal Pradesh (haute vallée du Brahmapoutre) à l'est. Or ces territoires ne sont directement accessible aux armées chinoises que via le Tibet. Aider la contestation de l'annexion chinoise sur celui-ci, c'est donc un moyen supplémentaire pour l'Inde de ne pas renoncer à la restitution des territoires annexés de ses provinces himalayennes. De la même manière, l'accueil des chinois à Sihanouk n'a d'autre but que d'embêter les Américains, puis les Vietnamiens contre lesquels la guerre est ouverte depuis 1979. Rien d'autre ne pousserait le régime maoïste à aider un prince féodal plutôt bon vivant et un peu clown. Sur la base de ces exemples, on peut se demander si l'accueil offert par les pays de l'OTAN à Ibrahim RUGOVA n'avait pas aussi pour objectif d'embêter M.Milosevic. Il y a des cas où cela paye: dans le cas de l'appui donné par la France à Masaryk, cela a permis ensuite aux gouvernements français de créer une alliance naturelle avec la Tchécoslovaquie, laquelle constituera, jusqu'au déshonneur de Munich, un des éléments importants du dispositif d'alliances françaises destinées à isoler l'Allemagne. Il y a des cas où cela se retourne contre les parrains: l'appui donné par les alliés de 1918 aux arméniens nous a valu la méfiance renouvelée des turcs, et nous n'avons pas eu le courage de nos convictions: le conseil suprême allié à l'État arménien reconnaît l'indépendance arménienne le 19 janvier 1920 sans l'aider à se maintenir face à la contre offensive kémaliste, et en septembre nous restons impuissants face aux massacres. Le caractère inopérant des arbitrages de Wilson vont achever de ruiner notre crédit dans la région. Il y a enfin des cas où le parrain sacrifie cyniquement son allié: abandon du gouvernement provisoire polonais par les britanniques en 1946 (Atlee laisse les staliniens du gouvernement de Lublin marginaliser le gouvernement en exil puis en éliminer les représentants), abandon du gouvernement en exil birman par la Thaïlande en 1995 quand il lui est apparu plus fructueux de se rapprocher de la junte de Rangoon. 2.1.2) l'exil de gouvernants, source d'embarras pour le pays hôte. L'accueil de gouvernants en exil peut se révéler très encombrant pour le pays qui les reçoit. En effet, autant l'accueil d'un gouvernement exilé est utile quand il provient d'un pays avec lequel on désire s'entendre mal, autant il est fort embarrassant de devoir accueillir les gouvernants déchus d'un pays avec lequel on souhaiterait s'entendre bien. C'est un dilemme dans lequel se retrouvent souvent plongés les États à zone d'influence que de devoir accueillir d'anciens amis pour se conserver l'attachement d'autres dirigeants encore en place, et de les faire taire pour ne pas se mettre en froid avec leurs successeurs. Trois exemples permettront de comprendre très vite ce dont il s'agit: - la France s'est trouvée très embarrassée lors de la chute du général libanais Michel Aoun, contraint de se réfugier à l'ambassade de France après la destruction de son armée par les syriens le 13 octobre 1990. Le général représente, aux yeux d'une fraction des libanais (parmi lesquels un nombre important de chrétiens, traditionnellement proches de notre pays) un symbole de leur indépendance: il n'était donc pas question de l'abandonner, d'autant qu'il s'était réfugié dans nos murs, et la France lui a fait quitter le Liban (de façon musclée d'ailleurs) et l'a recueilli. Pour autant, et dans la mesure où le pays se relevait et où la France y redéveloppait son influence, auprès d'un pouvoir qui avait changé de mains, il était important que celui ci ne nous soit pas hostile. Le général Aoun se montra donc d'une grande discrétion, et il faut bien parler de résidence surveillée. Celle ci se tint pendant un an à Marseille, puis à la Haute Maison. Quoique la France ne le dise pas, le général vit en fait dans Paris depuis lors. -même problème pour les États Unis avec le président Aristide en Haïti. Élu démocratiquement, le père Aristide, représentant de la "théologie de la libération" proche des plus déshérites, allait rapidement dérouter ses soutiens extérieurs par un discours assez hostile et s'aliéner les militaires. Le 30 septembre 1991, il fut renversé alors qu'il se trouvait en voyage aux États Unis, qui l'accueillirent ainsi que son gouvernement en exil. Il ne reviendra au pouvoir qu'en octobre 1994, après une intervention militaire américaine autorisée par l'ONU (résolution 940 du CS) mais dont les modalités furent en fait négociées avec la junte de Port-au-Prince. Le gouvernement démocratique fut accueilli et remis en place par les américains, mais ce parrainage embarrassé ne fut pas innocent et le père Aristide dut composer. 2.2) les États sous tutelle Il s'agît de territoires privés d'une partie de leur souveraineté, sans que l'entité qui l'exerce de facto prétende se maintenir dans ce rôle. Situation délicate et transitoire donc; mais on sait que le provisoire peut durer. On peut penser dans cette catégorie: -aux territoires sous mandat d'un État: cas des mandats de la France et du Royaume Uni sur le Levant, de l'Australie sur les possessions allemandes du pacifique, des États Unis sur les anciennes possessions japonaises de micronésie. Tous ont évolué vers des indépendances. -aux territoires sous mandat d'un organisme international: Memel et
Dantzig pour la SDN jusqu'en 1939; le Kosovo actuellement, bientôt,
qui sait, Jérusalem?
2.3) les mouvements de libération Les mouvements de libération sont des acteurs importants (parce qu'encombrants et remuant) de la vie internationale. Les retenir en vrac comme des terroristes ou des guérilleros serait par trop sommaire; il importe de retenir que: -certains ont eu statut d'observateur à l'ONU: Front polisario,
ANC, SWAPO, OLP.
Ce qu'il faut retenir pour la pratique des relations internationales, et qui les distingue des gouvernements en exil, ce sont trois caractéristiques liées à l'usage par eux de la force armée: 2.3.1) le mouvement de libération a les moyens matériels d'agir. A la différence du gouvernement en exil, généralement démuni, un mouvement de libération dispose de soldats, donc de bases, de camp de formation, c'est à dire en amont de ressources provenant soit de sponsors de sa cause, soit d'une diaspora, et il bénéficie d'une assistance militaire tierce: il est un partenaire d'alliés puissants qui investissent sur sa cause et entretiennent avec lui des relations beaucoup plus sensibles qu'il n'est nécessaire au simple accueil d'un gouvernement en exil. Le soutien qui lui est porté peut être institutionnalisé: par un traité (L'OLP fait partie de la Ligue Arabe et de l'Organisation de la Conférence islamique et en reçoit des fonds), ou par décision d'une assemblée délibérante (subventions de l'UNESCO à la SWAPO, du parlement suédois à l'ANC). De plus, et à la différence d'un gouvernement en exil, le mouvement de libération dispose des moyens de porter des coups au régime qu'il entend combattre, qu'il s'agisse pour lui de recourir au terrorisme (ANC, OLP) à la guérilla (SWAPO, Polisario, FLN), voire de mener un assaut final. Enfin le mouvement de libération peut avoir assez d'influence pour faire agir des tiers: l'OLP a toujours pu efficacement mobiliser ses alliés arabes, être active à l'ONU, l'UNESCO, auprès des non alignés, voire se servir de l'OPEP pour isoler Israël. 2.3.2) la présence d'un mouvement de libération, source de risque pour l'État hôte. L'Etat qui accueille des mouvements armés n'accomplit pas simplement un acte inamical, mais bel et bien un acte de guerre à l'encontre d'un tiers. Il s'expose donc à des rétorsions, voire à un entraînement dans un conflit qu'il ne souhaitait pas forcément. Rappelons pour mémoire: -les frappes israéliennes répétées sur le
territoire du Liban;
En conséquence certains États se montrent très méfiants à l'idée de voir des réfugiés s'installer durablement sur leur sol, si parmi eux peut prospérer une lutte armée susceptible de faire de l'hôte une cible. On citera: -la Thaïlande, très rétive à l'utilisation de son sol tant par les khmers rouges que par les Karens de Birmanie; -le Mozambique, qui expulsera les bases de l'ANC en 1986 pour mettre un terme aux agressions de l'Afrique du sud accords de Nkomati). Un cran plus loin, la présence d'un mouvement armé peut amener la dislocation complète de l'État hôte au profit de ceux qu'il voulait assister: -cas du sud-Liban passant de facto aux mains d'Arafat en 1975 (c'est
le "Fatha Land")
2.4) les insurgés La qualification d'insurgés se distingue radicalement de celle des mouvements de libération -dont elle peut constituer la suite logique- en ce sens qu'il s'agît cette fois de forces engagées dans des opérations de guerre ouverte, et assumant le contrôle effectif de territoires d'un Etat dont elles entendent renverser le gouvernement. Les insurgés ne sont pas des interlocuteurs agréables
mais ce sont des acteurs très importants des situations de crise:
le meilleur exemple récent en est la crise de l'Afrique
des Grands Lacs
Il y a évidemment dans le jeu du soutien des puissances tierces aux insurgés une dimension de calcul stratégique: l'un des exemples les mieux documenté, quoique ancien, est l'appui apporté par le reich nazi et l'Italie à Franco dans la guerre d'espagne. Mais il est tout aussi évident dans l'action entreprise auprès du FPR rwandais par l'Ouganda du président Yoweri Museveni, puis dans l'aide de celui ci d'abord à Kabila, puis à ses ennemis, dans le but de déstabiliser l'Afrique centrale et d'en dominer le ventre mou. Enfin les Etats Unis et le Pakistan ont joué aux apprentis sorcier en soutenant, pour hâter la chute des communistes, le mouvement des talibans. Pour autant, les Etats sont rétifs à l'idée d'afficher leurs contacts directs avec des factions pour le moins infréquentables. Infréquentables pour plusieurs raisons: intervenant dans des opérations de guerre civile, ces milices sont largement responsables de crimes contre des populations civiles pratiqués à grande échelle (notamment au Rwanda et en Bosnie); implantés sur des territoires qu'elles ont contribué à dévaster, ces factions doivent pour fonctionner en piller les ressources et se livrer à toute sorte de trafics: opium pour les insurgés afghans, ivoire et diamant pour l'Unita de Savimbi en Angola, kath pour les différentes factions somaliennes. Il y a donc une pratique importante de l'intermédiation: -intermédiation d'Etats: l'URSS va largement employer les cubains pour aider les factions qui servent ses intérêts dans certains pays: Ethiopie (78) Angola et Mozambique (76). Cela lui évite d'apparaître en première ligne et des centres de formations seront installé à l'ile de la jeunesse (Cuba) et Socotra (Yemen). De la même manière le Pakistan sera un utile intermédiaire des Etats Unis pour ses interventions peu orthodoxes en Afghanistan, tout comme le Honduras et le Salvador lors des appuis à la Contra -intermédiations d'institutions: c'est ce qui se passe actuellement en Somalie. Après l'échec cuisant de l'opération "Restore Hope" en 1991, les Etats Unis et leurs alliés occidentaux n'ont pas repris de rapports directs avec les factions somaliennes. Dans ce pays qui a sombré dans l'anarchie, c'est le PNUD qui assure le contat formel avec les clans. -intermédiations d'acteurs privés: voir l'épisode
confus de l'Irangate et du soutien à la Contra nicaraguayenne: les
grands marchands d'armes ont fait l'office d'intermédiaires discrets.
Certaines compagnies (diamantaires comme De Beers, pétroliers comme
Elf ou Gulf) jouent également un rôle important dans les contacts
que prennent les Etats avec des interlocuteurs insortables.
3) Les acteurs infra -étatiques La question est de savoir quelle action internationale peuvent avoir des entités territoriales non souveraine et relevant de la souveraineté d'un État. Le point est un peu fourre tout mais il permet de mettre un peu d'ordre dans différentes questions: quid du rôle du Québec? de l'action des régions française? De l'action d'un État comme le nôtre envers une région aussi passionnante que la Californie, aussi délicate que Hong Kong? Nous formaliserons ce questionnement en trois étapes: 3.1) notion d'état fédéré et d'état confédéré Les deux structures sont bien différentes: dans une confédération, les Etats confédérés demeurent souverain. Ils ont la personnalité internationale,, peuvent traiter directement, ou se faire représenter, mais la confédération ne peut agir contre leur volonté. A l'inverse, dns une fédération, la compétence souveraine appartient exclusivement à l'Etat fédéral, et les Etats fédérés lui ont dévolu leurs compétences souveraines. 3.1.1) Le système confédéral. Soyons réaliste, il n'y a pas aujourd'hui de véritables confédération, même en Suisse: le canton d'Appenzel peut rechigner pendant un demi siècle pour accorder le vote aux femmes mais il ne peut pas se soustraire à la CEDH ou nouer des relations diplomatiques avec l'Afghanistan. Il y en a eu dans une histoire pas si lointaine et s'il y en a une qui mérite qu'on la retienne, c'est le Zollverein de Bismarck: union dounière et monétaire des Etats allemands encore souverain, constituée au lendemain de la victoire sur l'Autriche à Sadowa (1866) le Zollverein préfigure le reich allemand. Vous remarquerez donc que la confédération n'aura pas mis longtemps à devenir un Etat (vaguement) fédéral. Par contre il y a des fédérations un peu limite, qui
ont gardé des reliques de souveraineté de leurs membres:
3.1.2) le système fédéral. Là, il y en a une série: les Etats Unis, l'Allemagne, l'Inde en sont de bons exemples. Le principe de la fédération est la compéternce
de droit commun de l'état fédéré et la compétence
d'exception de l'état fédéral; sauf que la compétence
d'exception engloble les domaines de l'expression extérieure de
la souveraineté (défense, affaires étrangères,
monnaie).
Pour autant la fédération n'est pas une prison d'Etats: témoin le divorce à l'amiable des républiques tchèque et slovaque le 1er janvier 1993 La situation du Canada est "limite", puisqu'un de ses Etats, le Québec, flirte avec des velléités d'autonomie ou d'indépendance. Il y a une impasse constitutionnelle complète depuis 1990 (accords du lac Meech) et l'on ne saurait dire comment les choses vont évoluer. Toujours est il que le "divorce à la slovaque" demeure envisageable, même si la géographie du pays (imbrication des économies, transit vers les provinces atlantiques) obligeront à des accords importants en cas de sécession. 3.2) action des collectivités locales: l'exemple de la "coopération décentralisée" Pour autant, les entités territoriales infra-étatiques peuvent exercer des compétences limitatives dans l'ordre international. C'est le cas, à titre consultatif, pour les régions européennes depuis 1994. Des programmes spécifiques ont par ailleurs donné des moyens (très limités) à des actions de coopérations de certaines régions: Interreg (voire aussi le rapport) pour la coopération entre régions frontalières (dans l'union et hors de l'union) et MEDA pour les régions méditerranéennes dans la foulée de la Conférence de Barcelone, les 25-26 novembre 1996 En France, la loi du 6 février 1992 a consacré sous le terme de coopération décentralisée l'action des collectivités locale à l'étranger. Elle ne fait par là que donner un cadre à l'existant, ce que lui dictait au demeurant l'article 10 dernier alinéa de la Charte européenne de l'autonomie locale du 15 octobre 1985. 3.3) action des Etats souverains vers des entités infra-étatiques Il s'agit d'un domaine extrêmement délicat, parce qu'il va rapidement former la suspiscion qu'existe de la part de l'Etat "intéressé" une velléité d'immixion dans des affaires intérieures, voire des aspirations irrédentistes. Les cas de figure logique où un Etat va souhaiter agir en direction d'une région d'un autre Etat ne sont en effet pas neutres: -présence de populations allogènes: intérêt de la RFA pour la Poméranie et la Silésie polonaises; de l'Autriche pour le sud tyrol italien; de la Hongrie pour la transsylvanie roumaine. -affinité culturelle ou linguistique: action de la France en faveur du Québec; -bien plus rarement intérêts d'ordre local: ainsi les Etats de la Caraïbe s'intéressent-ils aux Antilles françaises en vue d'améliorer la libre circulation des personnes et le libre échange au sein de la zone. C'est un domaine extrêmement périlleux et en général les Etats prennent d'infinies précautions. Témoin la retenue française sur la question québécoise depuis le "Vive le Québec libre" du général de Gaulle. L'une des solution peut être la coopération transfrontalière (comme l'a fait l'Allemagne avec les anciens territoires allemands de Pologne). Mais même là le terrain est très glissant: ainsi, la France a réagi avec hostilité au discours de la "grande Catalogne" de M. Jordi Pujol. La suite la semaine prochaine....
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