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Fiche 4.11. CIJ -  Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci

Bon travail de Carole Garreau!

Vous pouvez aussi relire le commentaire d'arrêt de la Cour.

Le 9 avril 1984, le Nicaragua a déposé devant la CIJ une requête introductive d'instance contre les Etats-Unis d'Amérique. Le requérant reprochait aux EU leur implication dans des d'activités militaires et paramilitaires sur son territoire (pose de mines dans ses ports, survol de son espace aérien et implication dans la création et l’organisation d’une armée mercenaire luttant contre le régime…).

Dans un Arrêt du 26 novembre 1984, la CIJ s’est déclarée compétente pour connaître de l’affaire et a jugé la requête recevable. La suite de la procédure s'est déroulée en l'absence des Etats-Unis, qui ont fait savoir le 18 janvier 1985 qu'ils n'avaient «l'intention de participer à aucune autre procédure relative à cette affaire».
Le 27 juin 1986, la Cour a rendu son arrêt sur le fond. Elle juge que les Etats-Unis ont violé les obligations imposées par le droit international coutumier de ne pas intervenir dans les affaires d'un autre Etat, de ne pas recourir à la force contre un autre Etat, de ne pas porter atteinte à la souveraineté d'un autre Etat, et de ne pas interrompre le commerce maritime pacifique.
La Cour dit en outre que les Etats-Unis ont violé certaines obligations d'un traité bilatéral d'amitié, de commerce et de navigation de 1956 et ont commis des actes de nature à priver celui-ci de son but et de son objet. Elle enjoint aux Etats-Unis de mettre immédiatement fin à ce genre de pratique et met en cause leur responsabilité du fait des préjudices causés au Nicaragua par les violations constatées du droit international coutumier et du traité de 1956. La fixation du montant devait faire l'objet d'une autre procédure si les parties ne peuvent se mettre d'accord mais, en septembre 1991, le Nicaragua fit connaître à la Cour qu'il ne souhaitait pas poursuivre cette procédure.

Sur les sources du droit international :

- Le traité comme source de droit : Si le contrôle du respect des traités est d’abord le fait des parties, il peut y avoir contrôle juridictionnel par la CIJ ou d’autres juridictions spécifiques : La CIJ a ainsi constaté ici que les agissements des EU contredisaient le traité d’amitié signé entre les deux pays en 1956. Le juge se trouve aussi investi de la charge d’interpréter le traité.

- La coutume : La coutume garde une existence et une applicabilité propre par rapport au DI conventionnel. Si le traité disparaissait, la règle subsisterait de par son origine coutumière. De plus, la CIJ ne considère pas qu'il soit possible de soutenir comme le font les Etats-Unis que toutes les règles coutumières susceptibles d'être invoquées ont un contenu exactement identique à celui des règles figurant dans les conventions. C’est pourquoi , elle a dit dans cette affaire, où par le jeu d'une réserve jointe à une déclaration (comme c’était le cas ici de la part des EU), elle estimait ne pas pouvoir connaître de griefs fondés sur certaines conventions multilatérales, que cette réserve ne l'empêchait pas d'appliquer les principes du droit international coutumier. Le fait que ces principes «sont codifiés ou incorporés dans des conventions multilatérales ne veut pas dire qu'ils cessent d'exister et de s'appliquer en tant que principes du droit coutumier, même à l'égard de pays qui sont parties aux dites conventions». De tels principes «conservent un caractère obligatoire en tant qu'éléments du droit international coutumier, bien que les dispositions du droit conventionnel auxquels ils ont été incorporés soient applicables».

La CIJ confirme ainsi la valeur coutumière:

- du droit de non-ingérence. «  droit inaliénable pour chaque Etat de choisir son système politique, économique, social et culturel, sans aucune forme d’ingérence de la part d’un autre Etat »,
- de la prohibition du recours à la force contre un autre Etat sauf droit de légitime défense individuelle et collective,
- du respect de la souveraineté des Etats (la Cour rappelle que le concept de souveraineté s'applique aux eaux intérieures et à la mer territoriale de tout Etat ainsi qu'à l'espace aérien situé au-dessus de son territoire).

Sur la responsabilité des Etats :

La CIJ fait une avancée dans le domaine de la responsabilité internationale des Etats : elle enjoint aux EU de cesser ces activités et les condamne à réparer tout préjudice causé au Nicaragua par les violations constatées du droit international coutumier et du traité de 1956

Portée de la clause facultative de juridiction obligatoire et des arrêts de la CIJ :

- Cet arrêt met en évidence la portée limitée de la clause facultative de juridiction obligatoire (art 36 § 2 du statut de la Cour : la juridiction de la Cour devient obligatoire pour un différend opposant deux Etats qui ont pris cet engagement) : un Etat l’ayant accepté peut en effet revenir sur cette acceptation. Les Etats Unis ont ainsi dénoncé cette clause après que la cour se soit déclarée compétente dans cette affaire ( La France a fait de même en 1974 pendant l’affaire des essais nucléaires français).
- Les EU ont ensuite refusé d’exécuter l’arrêt du 26 juin 1986. Le Nicaragua a saisi le conseil de sécurité de l’ONU le 28/10/86. Une partie de ses membres a constaté que les EU n’exécutaient pas l’arrêt mais les EU ont opposé leur veto au vote d’une résolution contre eux. Echec à l’application d’un arrêt de la CIJ.

Dimension politique de l’affaire :

Depuis sa création, la CIJ a été à plusieurs reprises saisie au contentieux de questions juridiques correspondant à des différends plus vastes que le Conseil de sécurité connaissait dans leur dimension politique ; il en fut ainsi dans les affaires de l'Anglo Iranian Oil Co, du Plateau continental de la mer Egée, du Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, des Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie, de l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ou de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria.
Pour la CIJ, il n'y a là aucun obstacle à l'exercice de sa fonction judiciaire ; comme elle l'a affirmé de jurisprudence constante : "nul n'a cependant jamais prétendu que parce qu'un différend juridique soumis à la Cour ne constitue qu'un aspect d'un différend politique, la Cour doit se refuser à résoudre dans l'intérêt des parties les questions juridiques qui les opposent".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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