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Fiche 4.11. CIJ - Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci Bon travail de Carole Garreau! Vous pouvez aussi relire le commentaire d'arrêt de la Cour. Le 9 avril 1984, le Nicaragua a déposé devant la CIJ une requête introductive d'instance contre les Etats-Unis d'Amérique. Le requérant reprochait aux EU leur implication dans des d'activités militaires et paramilitaires sur son territoire (pose de mines dans ses ports, survol de son espace aérien et implication dans la création et l’organisation d’une armée mercenaire luttant contre le régime…). Dans un Arrêt du 26 novembre 1984, la CIJ s’est déclarée
compétente pour connaître de l’affaire et a jugé la
requête recevable. La suite de la procédure s'est déroulée
en l'absence des Etats-Unis, qui ont fait savoir le 18 janvier 1985 qu'ils
n'avaient «l'intention de participer à aucune autre procédure
relative à cette affaire».
Sur les sources du droit international : - Le traité comme source de droit : Si le contrôle du respect des traités est d’abord le fait des parties, il peut y avoir contrôle juridictionnel par la CIJ ou d’autres juridictions spécifiques : La CIJ a ainsi constaté ici que les agissements des EU contredisaient le traité d’amitié signé entre les deux pays en 1956. Le juge se trouve aussi investi de la charge d’interpréter le traité. - La coutume : La coutume garde une existence et une applicabilité propre par rapport au DI conventionnel. Si le traité disparaissait, la règle subsisterait de par son origine coutumière. De plus, la CIJ ne considère pas qu'il soit possible de soutenir comme le font les Etats-Unis que toutes les règles coutumières susceptibles d'être invoquées ont un contenu exactement identique à celui des règles figurant dans les conventions. C’est pourquoi , elle a dit dans cette affaire, où par le jeu d'une réserve jointe à une déclaration (comme c’était le cas ici de la part des EU), elle estimait ne pas pouvoir connaître de griefs fondés sur certaines conventions multilatérales, que cette réserve ne l'empêchait pas d'appliquer les principes du droit international coutumier. Le fait que ces principes «sont codifiés ou incorporés dans des conventions multilatérales ne veut pas dire qu'ils cessent d'exister et de s'appliquer en tant que principes du droit coutumier, même à l'égard de pays qui sont parties aux dites conventions». De tels principes «conservent un caractère obligatoire en tant qu'éléments du droit international coutumier, bien que les dispositions du droit conventionnel auxquels ils ont été incorporés soient applicables». La CIJ confirme ainsi la valeur coutumière: - du droit de non-ingérence. « droit inaliénable
pour chaque Etat de choisir son système politique, économique,
social et culturel, sans aucune forme d’ingérence de la part d’un
autre Etat »,
Sur la responsabilité des Etats : La CIJ fait une avancée dans le domaine de la responsabilité internationale des Etats : elle enjoint aux EU de cesser ces activités et les condamne à réparer tout préjudice causé au Nicaragua par les violations constatées du droit international coutumier et du traité de 1956 Portée de la clause facultative de juridiction obligatoire et des arrêts de la CIJ : - Cet arrêt met en évidence la portée limitée
de la clause facultative de juridiction obligatoire (art 36 § 2 du
statut de la Cour : la juridiction de la Cour devient obligatoire pour
un différend opposant deux Etats qui ont pris cet engagement) :
un Etat l’ayant accepté peut en effet revenir sur cette acceptation.
Les Etats Unis ont ainsi dénoncé cette clause après
que la cour se soit déclarée compétente dans cette
affaire ( La France a fait de même en 1974 pendant l’affaire des
essais nucléaires français).
Dimension politique de l’affaire : Depuis sa création, la CIJ a été à plusieurs
reprises saisie au contentieux de questions juridiques correspondant à
des différends plus vastes que le Conseil de sécurité
connaissait dans leur dimension politique ; il en fut ainsi dans les affaires
de l'Anglo Iranian Oil Co, du Plateau continental de la mer Egée,
du Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran,
des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre
celui-ci, des Questions d'interprétation et d'application de la
convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien
de Lockerbie, de l'Application de la convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide, ou de la Frontière
terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria.
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