Accord entre le gouvernement de la R�publique Fran�aise
et le gouvernement de la R�publique de Turquie
relatif � l'Etablissement d'Enseignement Int�gr� de Galatasaray

(sign� le 14 avril 1992)

Vu l'Accord Culturel du 17 Juin 1952 ;
Vu l'Accord de Coop�ration Technique et Scientifique du 29 Octobre 1968 ainsi que l'�change de lettres qui lui est annex� :

D�sireux de renforcer leur coop�ration en pr�cisant certaines des modalit�s de mise en �uvre de ces Accords ;

Souhaitant notamment �tendre leur coop�ration dans les domaines de l'enseignement primaire et des �tudes sup�rieures, dans le cadre d'un �tablissement francophone d'enseignement int�gr�, cr�� par le Gouvernement turc � partir du Lyc�e de Galatasaray ;

Consid�rant la volont� de la Partie turque de cr�er, au sein de cet �tablissement, une Ecole de Magistrature et d'Administration et une Ecole des Technologies Avanc�es ;

Le Gouvernement de la R�publique Fran�aise et le Gouvernement de la R�publique de Turquie sont convenus des dispositions suivantes :

Article I
L'Etablissement mentionn� dans le pr�ambule porte le nom d'Etablissement d'Enseignement Int�gr� de Galatasaray (EEIG).

Cet Etablissement, francophone, s'�tend de l'enseignement primaire aux �tudes sup�rieures, les deux Gouvernements collaborant � son fonctionnement.

Article II
L'Etablissement jouit de la personnalit� juridique de droit public turc. Dans ce cadre, il est r�gi par un statut sp�cifique d'autonomie administrative et p�dagogique.

Article III
L'Etablissement se compose des unit�s d'enseignement, de formation et de recherche suivantes :
- l'Ecole Primaire qui est rattach�e au Lyc�e,
- le Lyc�e qui porte actuellement le nom de Galatasaray,
des unit�s d'�tudes sup�rieures, parmi lesquelles l'Ecole des Technologies Avanc�es et - l'Ecole de Magistrature et d'Administration vis�es dans le pr�ambule.
La cr�ation �ventuelle d'autres unit�s d'�tudes sup�rieures fait l'objet d'une concertation au sein du Comit� paritaire institu� par l'article 11.

Article IV
Le fran�ais est la langue de l'enseignement dans l'Etablissement. Toutefois, durant les deux premi�res ann�es de l'enseignement primaire, les cours sont dispens�s en turc et le fran�ais fait l'objet d'un enseignement ad�quat.

De la troisi�me ann�e de l'enseignement primaire � la fin du cycle secondaire sont enseign�s en turc la langue et la litt�rature turques, l'histoire et la g�ographie, l'art et la musique, l'�ducation civique et l'�ducation religieuse ainsi que l'�ducation physique et sportive d'une part, et jusqu'� la fin des �tudes universitaires, le droit turc ancien et moderne d'autre part.

Les enseignements s'inspirent des horaires et des programmes fran�ais selon les modalit�s d�finies par le Comit� paritaire, sauf pour les mati�res enseign�es en turc. Les programmes et les r�glements de l'enseignement primaire et secondaire sont �labor�s et mis en application conform�ment aux objectifs g�n�raux et aux principes pr�vus dans la Loi Fondamentale de l'Education Nationale turque du 18 juin 1983.

Article V
Le Pr�sident de l'Etablissement est un ressortissant turc. Son autorit� s'exerce sur l'ensemble des personnels, il veille, entre autres attributions, au respect des dispositions du dernier alin�a de l'article 4. Il est assist� de deux vice-pr�sidents dont l'un, de nationalit� fran�aise, est nomm� conform�ment aux dispositions de l'article 8.

Dans l'esprit du pr�sent Accord, le vice-pr�sident fran�ais, en concertation avec le Pr�sident de l'Etablissement, assure notamment la supervision des enseignements en fran�ais. Il est charg�, � ce titre, de veiller � la mise en �uvre des moyens attribu�s � l'Etablissement par le Gouvernement fran�ais et de l'application des programmes arr�t�s par le Comit� Paritaire.

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