|
Article VI L'Ecole de Magistrature et d'Administration donne la formation requise pour l'exercice de hautes fonctions dans la magistrature et l'administration.
L'Ecole des Technologies Avanc�es forme des ing�nieurs de haut niveau.
Article VII Des places sont r�serv�es dans les unit�s de l'Etablissement aux �l�ves, �tudiants, hauts fonctionnaires et cadres sup�rieurs du secteur priv� en provenance, de pays tiers, sous r�serve de ne pas d�passer l'effectif par classe arr�t� en Comit� Paritaire.
Article VIII Les fonctionnaires et agents fran�ais appel�s � servir dans l'Etablissement sont nomm�s par le Gouvernement fran�ais apr�s accord du Gouvernement turc.
Ils b�n�ficient des dispositions de l'article 7 de l'Accord de Coop�ration Technique et Scientifique et de l'�change de lettres du 29 octobre 1968 et sont li�s � l'Etablissement par des contrats dont la teneur est d�finie en Comit� Paritaire.
Article IX Les modalit�s du concours apport� � l'Etablissement par le Gouvernement fran�ais font l'objet d'une concertation dans le cadr� du Comit� Paritaire..
Ce concours vise aussi � la formation linguistique, p�dagogique et scientifique d'un corps enseignant turc.
Les modalit�s de ce concours sont pr�cis�es selon la proc�dure d�finie dans l'article 10.
Article X Conform�ment � l'Accord Culturel franco-turc du 17 juin 1952, la commission Mixte Permanente est comp�tente pour l'application du pr�sent Accord.
Elle peut autoriser le Comit� Paritaire d�fini dans l'article suivant � faire rapport directement aux autorit�s des deux Parties.
Article XI Il est institu� un Comit� Paritaire franco-turc, organe de concertation sur le fonctionnement de l'Etablissement. Il d�termine le projet p�dagogique. Il arr�te les programmes des enseignements donn�s en langue fran�aise et approuve l'emploi du temps g�n�ral suivi dans l'Etablissement. Il d�finit les contrats des enseignants fran�ais pr�vus � l'article 8.
Ce Comit� est compos� : - du c�t� turc, d'un repr�sentant du Minist�re des Affaires Etrang�res, d'un repr�sentant du Minist�re de l'Education Nationale et du Pr�sident de l'Etablissement. - du c�t� fran�ais, d'un repr�sentant du Minist�re des Affaires Etrang�res, d'un repr�sentant du Minist�re de l'Education Nationale et du vice-pr�sident de l'Etablissement.
Article XII Le pr�sent Accord est conclu pour une dur�e ind�termin�e et peut �tre d�nonc� apr�s un pr�avis d'un an.
Article XIII Chacune des deux Parties notifiera � l�autre l'accomplissement des formalit�s constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entr�e en vigueur du pr�sent Accord, laquelle se fera le premier jour du second mois suivant la date de r�ception de la derni�re de ces notifications. |
|