PREMIÈRE
SECTION
AFFAIRE ZÜLCİHAN ŞAHİN ET AUTRES c.
TURQUIE
(Requête no 53147/99)
ARRÊT
STRASBOURG
3 février 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Zülcihan Şahin et autres c.
Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L.
Rozakis, président,
L.
Loucaides,
R.
Türmen,
Mme F. Tulkens,
M. P. Lorenzen,
Mme N. Vajić,
MM. D. Spielmann,
juges,
et de M. S.
Nielsen, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13
janvier 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 53147/99) dirigée contre la République de Turquie et dont dix ressortissants de cet Etat, Mlles Zülcihan Şahin, Sevgi Kaya, Arzu Kemanoğlu, Özgür Öktem et Devrim Öktem ainsi que MM. Sinan Kaya, İsmail Altun, Müştak Erhan İl, Okan Kablan et Bülent Gedik (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 14 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Mes G. Tuncer, I. Ergün, S. Akat, G. Alpul, S. Demir et O. Demir, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le
Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans la procédure devant la Cour.
3. Les requérants alléguaient
avoir subi des mauvais traitements infligés par les forces de l’ordre, au sein
du palais de justice où se déroulait un procès au cours duquel ils devaient intervenir
en qualité de plaignants. Ils soutenaient en outre ne pas avoir bénéficié d’un
recours effectif. Ils invoquaient à cet égard les articles 3, 13 et 14 de la
Convention.
4. La requête a été transmise
à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du
Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no
11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Le 1er novembre
2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 7 mars
2002, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
8. Tant les requérants que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement). La chambre ayant décidé après consultation des
parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire
(article 59 § 3 in fine du
règlement), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les
observations de l’autre.
9. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
10. Les requérants résident à
Istanbul. Zülcihan Şahin
est née en 1977, Sevgi Kaya
en 1980, Arzu Kemanoğlu
en 1972, Devrim Öktem en
1975, Bülent Gedik en 1974,
Müştak Erhan İl
en 1971, Özgür Öktem en
1976, Sinan Kaya en 1978, İsmail Altun en 1974 et Okan Kablan en 1980.
A. L’incident
du 7 juillet 1997
11. En
février-mars 1996, la police d’Istanbul procéda à une
opération contre le TKEP/L (Parti communiste de travail/Léniniste), une
organisation illégale, au terme de laquelle les requérants furent arrêtés et
placés en garde à vue dans les locaux de la section de lutte contre le
terrorisme près la direction de la sûreté d’Istanbul (« la direction de la
sûreté »).
12. Le
5 mars 1996, les requérants portèrent plainte auprès du parquet d’Istanbul
contre les policiers responsables de leur garde à vue, soutenant avoir été
soumis à des mauvais traitements au cours de celle-ci.
13. Dans
le même temps, le 10 avril 1996, les requérants furent inculpés et poursuivis
devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul du chef de tentative de changer
ou modifier entièrement ou partiellement la Constitution de la République de
Turquie ou perpétrer un coup d’état contre l’Assemblée nationale ou l’empêcher
par la force d’exercer ses fonctions, ainsi que pour appartenance à une bande
armée, en vertu des articles 146 et 168 § 2 du code pénal.
14. Le
4 mars 1997, le procureur de la République d’Istanbul (« le procureur de
la République ») intenta une action publique devant la cour d’assises d’Istanbul
(« la cour d’assises ») contre cinq policiers près la direction de la
sûreté, sur la base de l’article 243 du code pénal (mauvais traitements pour
extorquer des aveux).
15. Le
7 juillet 1997, les requérants détenus, à savoir tous à l’exception de Sevgi Kaya,
furent conduits à la salle d’audience pour témoigner en qualité de plaignants dans le cadre de l’action
pénale engagée contre les cinq policiers. A leur arrivée au palais de justice d’Istanbul,
des affrontements survinrent entre les requérants, qui étaient menottés, et les
forces de l’ordre en charge de leur surveillance.
16. Le
même jour, les gendarmes en charge de la surveillance des détenus, établirent
un procès-verbal, lequel relate les faits comme suit :
« Le 7 juillet 1997, à 10 heures, les détenus,
dont la présence au palais de justice d’Istanbul était demandée (...), ont été
amenés au palais de justice et placés dans les cellules situées, (...) dans les
couloirs du palais de justice. Lorsqu’ils aperçurent les membres de la presse
et leurs proches, ils ont commencé à scander des slogans et [parce que] leurs
proches se dirigeaient vers les militaires, les militaires ont pris les détenus
par le bras pour éviter leur fuite. [Les détenus] ont commencé à résister aux
gendarmes en donnant des coups de pied et des gifles. Quand on a voulu (...)
les emmener dans les cellules, ils ont résisté, se sont jetés à terre, l’un des
détenus en se jetant à terre est tombé des escaliers, son visage a heurté le
béton, il saignait un peu du nez. A ce moment, les détenus continuaient à
scander des slogans (...). Pour ne pas donner lieu à un incident, les détenus ont
à nouveau été placés dans les cellules (...) »
17. Le même jour, des membres
des familles des détenus en question dressèrent un procès-verbal décrivant les
faits comme suit :
« (...) [alors que] les détenus qui étaient emmenés
en salle d’audience, ont levé la main pour saluer (...) leurs familles, les
militaires (...) sans prévenir, ont attaqué [les détenus] en donnant des coups
de pied, gifles (...) les ont jetés à terre (...) étranglés (...) Quand les familles
qui assistaient à cela (...) ont commencé à scander des slogans pour empêcher que
leurs enfants ne soient frappés, (...) les détenus ont été introduits dans un
petit salon où ils ont continué à être frappés (...) Tous ces évènements ont eu
lieu devant les caméras de télévision (...) »
18. Ce jour-là, la cour d’assises tint l’audience pour laquelle elle s’était réunie et dressa un procès-verbal d’audience, aux termes duquel :
« (...) L’avocat (...) des plaignants prit
la parole (...) : « nos clients ont été frappés par les policiers et
les militaires alors qu’ils étaient conduits en salle d’audience. » Aux
dires de leurs familles, ils sont en train d’être frappés, en ce moment, dans
le lieu où ils sont enfermés (...)
Entre-temps, l’officier de gendarmerie, Naif Baz, sergent major, entra en
salle d’audience. Il déclara que lorsque les accusés [parties intervenantes] avaient
été conduits, ils s’étaient mis à crier, à scander des slogans, (...) et à
lancer des injures. Dans cette situation, il devenait difficile de les conduire
en salle d’audience (...)
Dans le même temps, les plaignants détenus pour
une autre infraction, Okan Kaplan, Müştak Erhan İl, Devrim Öktem, Zülcihan
Şahin, Bülent Gedik, (...), Arzu Kemanoğlu, Sinan Kaya,
İsmail Altun et Özgür Öktem ont été conduits (...) la plaignante Sevgi Kaya, non détenue, a
comparu (...) »
19. Au terme de cette audience,
la cour d’assises transmit le procès-verbal d’établissement des faits au
procureur de la République et l’invita à se prononcer sur la demande des
requérants tendant à l’établissement d’un examen médical.
20. Toujours le même jour, les
requérants, hormis Sevgi Kaya,
furent examinés par le médecin près la maison d’arrêt de Bayrampaşa.
Ce dernier établit des rapports médicaux, avec les constats suivants :
– (s’agissant de) Zülcihan
Şahin :
« (...) une lacération superficielle sur le
côté droit du cou, des douleurs au ventre (...) »
– Sinan
Kaya :
« (...) légère douleur dans la région
occipitale, douleur sur la partie extérieure de l’avant-bras, légers maux de
tête (...) »
– Müştak Erhan İl :
« (...) douleur sur la ligne cervicale
centrale, une ecchymose de 2 x 1 cm au niveau d’une épaule, différentes
ecchymoses de 1 x 2 cm sur l’intérieur des deux bras, une ecchymose de 3 x 3 cm
sur l’avant-bras droit, des ecchymoses diffuses sur les deux poignets, une ecchymose
de 2 x 2 cm sur l’épaule droite au niveau de l’axillaire, maux de tête (...) »
– Arzu Kemanoğlu :
« (...) ecchymose de 1 x 1 cm sur la région
frontale droite et derrière le zygoma droit, trois lacérations superficielles d’1
cm sur la partie extérieure du coude gauche, ecchymose sur la partie intérieure
et extérieure du poignet gauche, deux ecchymoses de 2 x 2 cm sur la patelle du
genou gauche, maux de tête (...) »
– Bülent Gedik :
« (...) zone douloureuse et sensible de 3 x
3 cm sur la ligne centrale de la région occipitale, légères lacérations aux
deux poignets (...) »
– Özgür Öktem :
« (...) ecchymose de 3 x 1 cm sur le côté gauche
du front, écorchure en forme de point sur la ligne centrale de la région
occipitale, œdème et sensibilité de 3 x 2 cm sur la région tibiale antérieure,
des douleurs au niveau des épaules et dans la région lombaire, légère nausée,
lacérations superficielles aux deux poignets (...) »
– Devrim Öktem :
« (...) ecchymoses, hématomes de 1x 1 x 1 cm sur la partie arrière du coude gauche, lacérations de 1 x 3 cm sur le poignet gauche, zone sensible et légèrement œdémateuse de 3 x 2 x 0,5 cm sur la partie supérieure de la région frontale gauche, zone sensible sur la région occipitale, douleurs au dos et au cou, légers vertiges, douleurs sur la région patellaire du genou droit (...) »
– İsmail
Altun :
« (...) ecchymose de 2 x 1 cm sur le côté
droit de la région frontale, zone œdémateuse douloureuse et sensible de 2 x 3 x
0,5 cm sur la région du zygoma gauche, zone douloureuse sous le téton gauche,
lacérations aux deux poignets, légers maux de tête (...) »
– Okan Kablan :
« (...) ecchymoses de 4 x 4 cm sur la région
frontale droite et de 2 x 1 cm à gauche, enflure à la lèvre inférieure, coupure
de 0,5 cm sur la partie intérieure de la lèvre inférieure (...) et de 2 cm sur
la partie intérieure de la lèvre supérieure, ecchymose de 5 cm sur une
ligne fine au niveau de la région mandibulaire droite, lacérations aux deux
poignets, douleurs et sensibilité dans tout le dos, deux ecchymoses de
2 x 2 cm sur la région lombaire droite, une ecchymose de 1 x 3
cm sur l’épaule gauche, ecchymose de 3 cm sur une fine ligne du côté gauche du
cou, violents maux de tête, vertiges, nausées (...) »
A 16 h 45, au terme de l’examen médical, le médecin ordonna que O. Kablan fût transféré aux services des urgences de l’hôpital. Il estima également utile de réaliser un rapport médico-légal définitif.
21. Le 8 juillet 1997, le procureur de la République demanda au directeur de la maison d’arrêt d’Istanbul de présenter les requérants au service de médecine légale aux fins d’établissement d’un rapport médical définitif.
22. Le 11 juillet 1997, le
médecin légiste près l’institut médico-légal d’Eyüp
(« le médecin légiste ») établit un rapport médical sur l’état de
santé de B. Gedik et conclut, au vu de ses blessures,
à un arrêt de travail d’un jour. Il examina également Z. Şahin et D. Öktem et conclut, au
regard de leurs blessures, à un arrêt de travail de cinq jours chacune.
23. Le 14 juillet 1997, le
médecin légiste établit quatre rapports médicaux afférents à l’état de santé de
Ö. Öktem, M. Erhan İl, O. Kablan et Sinan
Kaya. Dans chacun, il souligna n’avoir pu ausculter les
intéressés, ces derniers ayant refusé de se soumettre à un examen médical en présence
de gendarmes. Il précisa avoir conclu au vu des constatations médicales faites
le 7 juillet 1997 par le médecin près la maison d’arrêt de Bayrampaşa. Aux termes de ces rapports, Ö. Öktem et M. Erhan İl se virent prescrire un arrêt de travail de
sept jours chacun et O. Kablan de dix jours. L’état de
santé de Sinan Kaya ne donnait pas lieu à un arrêt de
travail.
24. Le 28 août 1997, le
directeur de la maison d’arrêt d’Istanbul transmit au procureur de la
République les rapports d’expertise médico-légale ainsi établis. Il souligna que
la requérante Kemanoğlu n’avait pas voulu se
soumettre à un tel examen. Enfin, il précisa que Sevgi
Kaya n’était pas inscrite sur les registres de la
maison d’arrêt.
B. Plainte pour mauvais traitements
25. Le 21 août 1997, les
requérants portèrent plainte contre les gendarmes ayant pris part aux évènements
litigieux.
26. Le 10 septembre 1997, le
parquet d’Istanbul se déclara incompétent pour connaître du fond de la plainte,
du fait que l’acte incriminé avait été commis par les forces de l’ordre dans l’exercice
de leurs fonctions, et renvoya le dossier d’instruction au comité d’administration
d’Istanbul, en vertu de la loi sur les poursuites contre les fonctionnaires. Cette
décision n’aurait pas été notifiée aux requérants.
27. Le 18 septembre 1997, le préfet adjoint du département d’Istanbul adressa une lettre à la gendarmerie d’Istanbul lui demandant de nommer un inspecteur chargé d’enquêter sur la plainte des requérants.
28. Le 9 octobre 1997, A. Işıltan,
colonel de la gendarmerie, fut désigné en tant qu’inspecteur.
Avant cette désignation, le 14 septembre 1997, A. Işıltan avait déjà recueilli les dépositions de cinq gendarmes ayant pris part aux évènements litigieux. Parmi ceux-ci, Naif Baz, sous-officier de gendarmerie, avait notamment déclaré :
« Le 7 juillet 1997, alors que l’on
attendait avec les détenus au palais de justice d’Istanbul, nous avons été
informés que l’audience allait avoir lieu dans une autre salle (...) Lorsque
nous nous sommes dirigés vers la salle d’audience, dans le corridor, nous avons
trouvé une foule composée de proches des détenus et de journalistes. Les
détenus, profitant de cette foule, ont commencé à scander des slogans, à frapper
les gendarmes chargés de leur surveillance et se sont jetés à terre. Les
parents des détenus nous ont alors attaqués et ont marché vers nous. Profitant
de ce trouble, Devrim Öktem
a fui et s’est mêlée aux journalistes et aux proches des détenus, une fois
repérée, elle a été capturée et emmenée dans une geôle. Les autres détenus
essayaient de s’enfuir à droite et à gauche et se jetaient à terre. Ils ont
aussi résisté aux gendarmes qui essayaient de les tenir par les bras pour les empêcher
de fuir. Les gendarmes ont eu du mal à maîtriser les détenus. C’est la raison
pour laquelle ils ont eu recours à la force (en tirant par les bras et tenant
par les bras ceux qui se jetaient à terre, et les neutraliser), à ce moment, un
détenu s’est jeté à terre pour empêcher les gendarmes de le tenir par les bras
et, en heurtant les marches de l’escalier, s’est légèrement blessé aux lèvres
[il s’agit d’Okan Kablan].
D’autre part, au début des évènements, ce même détenu a donné un coup de pied à
la jambe du gendarme Y.A., et les évènements se sont
produits ainsi. Alors qu’on les conduisait vers les cellules, les détenus ont
continué à proférer des menaces et des insultes en scandant les slogans
suivants : « Soldats fascistes turcs. Chiens vendus de l’Etat. Tortionnaires,
sachez qu’un de nos bras se trouve à l’extérieur, nous allons vous demander des
comptes » (...) »
Au cours de leur déposition, les autres gendarmes
confirmèrent ces faits.
29. Toujours le 14 septembre 1997, l’inspecteur Işıtan avait remis son rapport et conclu qu’il n’y avait pas lieu d’engager des poursuites à l’égard des gendarmes qui avaient accompli leurs fonctions dans le cadre des limites prévues par la loi. Les parties pertinentes de ce rapport se lisent ainsi :
« Examen et analyse : (...) le 7
juillet 1997, les plaignants Bülent Gedik, Zülcihan Şahin, Sinan Kaya, Sevgi Kaya, Devrim
Öktem, Okan Kaplan, Arzu Kemanoğlu, Müştak Erhan İl, (...),
ont été préparés pour l’audience devant se tenir au palais de justice d’Istanbul
(...) sous la surveillance du personnel de gendarmerie sous les ordres du (...)
sergent major Naif Baz. Toutefois
la salle d’audience [fut] changée (...) alors que les plaignants étaient conduits
en salle d’audience sous la surveillance de la patrouille de gendarmerie, en
raison de l’[obstruction] du couloir par les proches des détenus et des membres
de la presse, les détenus en prenant courage au vu de la foule, ont commencé à
résister à la patrouille de gendarmerie qui les surveillait, et ont essayé de
se disperser à droite et à gauche dans le but de s’enfuir, en scandant des
slogans et faisant de la propagande. [Ils] ont donné des coups de pied au
personnel de gendarmerie en fonction. Parmi les détenus, Devrim
Öktem, en échappant aux mains du personnel de
fonction, s’est mêlée à la foule, toutefois, grâce aux efforts des gendarmes,
[elle] a été empêchée de s’enfuir. Pendant les évènements, les proches des
détenus, en opposant de la résistance au personnel de gendarmerie, ont tenté de
faciliter la fuite des détenus [de sorte que] la patrouille de gendarmerie,
dans le cadre des pouvoirs qui lui sont reconnus par la loi, en utilisant son pouvoir
de recourir à la force, a empêché les détenus de s’enfuir. Au cours des
évènements, suite [au fait que] parmi les détenus Okan
Kaplan s’était blessé à la lèvre en se jetant à terre, il fut envoyé par le
président du tribunal pour être soigné (...) ; placé dans le local de la
sûreté, il a été soigné par une équipe médicale (...)
Conclusions : au vu des témoignages
recueillis et du contenu du dossier, les plaignants en prenant courage de la
présence de la foule dans le couloir du palais de justice, des membres de leurs
familles et des membres de la presse qui se trouvaient dans la foule, ont tenté
de fuir et [ce sont] les efforts de la patrouille de gendarmerie qui ont
empêché leur fuite. Pour empêcher les détenus de fuir, le personnel de
gendarmerie en fonction a utilisé dans les proportions nécessaires le pouvoir d’user
de la force qui lui est reconnu par la loi (...) Les allégations selon
lesquelles le personnel de gendarmerie en fonction aurait frappé les plaignants
de façon arbitraire (...) sont dénuées de fondement. C’est pourquoi (...) il n’y
a pas lieu de poursuivre (...) »
30. Pendant l’enquête administrative, le dossier est resté inaccessible aux requérants qui n’ont eu aucune possibilité d’interroger les témoins ou de présenter leur propre version des faits.
31. Le Gouvernement n’a fourni aucun renseignement sur l’issue de cette enquête administrative.
C. Procédure
pénale engagée contre les requérants pour résistance aux forces de sécurité
32. Le 12 novembre 1997, le
procureur de la République recueillit la déposition des requérants Şahin, Kablan, Erhan
İl, Sinan Kaya, Altun
et Ö. Öktem. Ils nièrent
avoir scandé des slogans et déclarèrent avoir été frappés alors qu’ils
saluaient leurs familles.
Le procureur entendit également trois gendarmes
impliqués dans les heurts litigieux. Ces derniers déclarèrent porter plainte
contre les requérants qui avaient fait des signes de victoire alors qu’ils
étaient conduits en salle d’audience et scandé des slogans injurieux à leur
endroit. Parmi eux, Naif Baz,
précisa avoir ordonné à ses soldats de retenir les requérants par le bras pour
éviter toute tentative de fuite et qu’ainsi des ecchymoses avaient pu leur être
causées.
33. Le 13 novembre 1997, le procureur de la République entendit deux gendarmes, également impliqués dans les évènements litigieux, lesquels nièrent avoir frappé les requérants et déclarèrent porter plainte contre eux. Ils soutinrent avoir seulement voulu empêcher les requérants, alors conduits en salle d’audience, de faire des signes de victoire, ce sur quoi, ces derniers avaient scandé des slogans injurieux à leur endroit.
34. Le 12 décembre 1997, le
procureur de la République recueillit la déposition de B. Gedik
et D. Öktem, lesquels nièrent avoir scandé des
slogans ou lancé des injures à l’encontre des gendarmes et déclarèrent avoir
été frappés sans raison valable.
35. Le 16 février 1999, le
procureur de la République inculpa treize personnes, dont les requérants, et
requit leur condamnation auprès du tribunal correctionnel d’Istanbul (« le
tribunal correctionnel ») pour injures et résistance à agent public en
raison des évènements litigieux.
36. Le 30 juin 1999, le tribunal correctionnel entendit les accusés en leur défense, lesquels nièrent les faits reprochés et soutinrent devoir être considérés comme des victimes dans les circonstances d’espèce. Le tribunal correctionnel entendit également les proches des requérants qui avaient établi, le 7 juillet 1997, un procès-verbal relatant les faits. Ces derniers confirmèrent la description des évènements, telle qu’énoncée dans ce procès-verbal (paragraphe 17, ci-dessus).
37. La requérante Sevgi Kaya, entendue à cette occasion, précisa que le jour des faits litigieux elle n’était pas détenue et ne se trouvait pas sur les lieux lors de l’altercation en question. Elle déclara notamment :
« Je réfute les accusations. Le jour des
faits, j’étais (...) en liberté. Lorsqu’une altercation a eu lieu, je n’étais
pas sur les lieux. Je suis entrée en salle d’audience une demi-heure plus tard.
C’est là que j’ai vu mes autres camarades. Les camarades que j’ai vus là
avaient été maltraités (...) »
38. Le 2 février 2000, le tribunal correctionnel entendit le requérant Altun dans sa défense. Celui-ci nia les faits reprochés et souligna qu’eu égard au nombre de gendarmes présents et au fait qu’ils avaient les mains menottées, il ne pouvait avoir opposé une quelconque résistance.
39. Le 26 mars 2001, le
tribunal correctionnel décida de surseoir à statuer pour une durée de cinq ans,
en application de la loi no 4616.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
40. Le code pénal érige en infraction le fait de soumettre un
individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 et 245).
41. Conformément aux articles 151 et 153 du code de procédure pénale (CPP), il est possible, pour ces différentes infractions, de porter plainte auprès du procureur de la République ou des autorités administratives locales. Le procureur et la police sont tenus d’instruire les plaintes dont ils sont saisis, le premier décidant s’il y a lieu d’engager des poursuites, conformément à l’article 148 dudit code.
Lorsque le procureur de la République estime qu’il
n’y a pas lieu de poursuivre l’affaire, la décision prise à cet égard est
notifiée à la personne mise en examen, à la partie lésée et au plaignant
(article 164 du CPP). Un plaignant peut faire opposition contre cette décision
devant le président de la cour d’assises (article 165 du CPP) dans un délai de
quinze jours à compter de la notification. Ce dernier peut soit accueillir l’opposition
et décider d’engager l’action publique (article 168 du CPP) soit rejeter l’opposition.
Dans ce dernier cas, une action publique ne peut être engagée que sur
présentation de nouveaux faits ou nouvelles preuves (article 167 du CPP).
42. A
l’époque des faits incriminés, si l’auteur présumé d’une infraction était un
agent de la fonction publique et si l’acte avait été commis pendant l’exercice
des fonctions, l’instruction préliminaire de l’affaire était régie par la loi
de 1913 sur les poursuites contre les fonctionnaires, laquelle limitait la
compétence ratione personae du ministère public dans cette
phase de la procédure. En pareil cas, l’enquête préliminaire et, par
conséquent, l’autorisation d’ouvrir des poursuites pénales était du ressort
exclusif du comité administratif local concerné (celui du district ou du
département selon le statut de l’intéressé), lequel était présidé par le préfet
ou par le sous-préfet. Une fois accordée l’autorisation
de poursuivre, il incombait au procureur de la République d’instruire l’affaire.
Les décisions de ces comités étaient susceptibles
de recours devant les tribunaux administratifs ; lorsque ce comité
décidait de ne pas engager de poursuites (men’i muhakeme kararı), leur saisine
intervenait d’office.
EN DROIT
I. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
43. Les requérants allèguent avoir
été frappés sciemment et sans aucun motif légitime par les forces de l’ordre dans
l’enceinte du palais de justice, alors qu’ils étaient conduits en salle d’audience
pour déposer en qualité de plaignants. Ils invoquent l’article 3 de la
Convention en vertu duquel :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
44. Le Gouvernement réfute
les allégations des requérants et soutient que les forces de l’ordre ont fait
usage de la force, après avoir été agressées par les détenus, pour empêcher
leur fuite. Ce recours à la force était légitime, conforme à la loi et
strictement nécessaire dans la mesure où il tendait à réprimer une émeute. En
outre, il était le fait d’officiers entraînés et expérimentés et n’a aucunement
méconnu les droits des requérants.
45. La Cour examinera les
questions qui se posent à la lumière des documents versés au dossier de l’affaire,
notamment ceux soumis par le Gouvernement concernant l’enquête judiciaire et
administrative, ainsi que des observations présentées par les parties.
46. A cet égard, elle
rappelle tout d’abord que, pour tomber sous le coup de l’article 3, les mauvais
traitements doivent atteindre un minimum de gravité. L’appréciation
de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des
circonstances propres à l’affaire. Lorsqu’un individu se trouve privé de sa
liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l’ordre,
l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue
nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et
constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 (notamment
Tekin c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV,
§§ 52 et 53, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, §
120, CEDH 2000‑IV).
1. Quant
à Sevgi Kaya
47. La Cour observe d’emblée
que si nul ne conteste la réalité des affrontements survenus le 7 juillet 1997 au
palais de justice d’Istanbul opposant des détenus aux forces de l’ordre, il ne
ressort pas du dossier que Mlle Kaya a pris part à ces derniers, ni même qu’elle était
présente dans l’enceinte du palais lors de cet incident (paragraphe 37
ci-dessus). Par ailleurs, celle-ci n’apporte aucune précision quant aux mauvais
traitements dont elle aurait été victime et ne soumet pas davantage un
commencement de preuve à l’appui. Partant, la Cour ne dispose d’aucun élément
susceptible d’engendrer un soupçon raisonnable que l’intéressée aurait subi les
mauvais traitements allégués.
48. A la lumière de ce qui
précède, elle conclut à la non-violation de l’article 3
de la Convention en ce qui concerne Sevgi Kaya.
2. Quant
aux autres requérants
49. La Cour relève que les certificats médicaux établis le jour même des évènements litigieux attestent que les requérants présentaient de nombreuses traces de blessures et ecchymoses sur différentes parties du corps (paragraphe 20 ci-dessus).
Quelques jours plus tard, des rapports d’expertise
médico-légale relatifs aux requérants – hormis A. Kemanoğlu
et İ. Altun – conclurent, eu égard à la gravité
de leurs blessures et à leur état de santé, à un arrêt de travail d’une journée
pour B. Gedik, de cinq jours pour Z. Şahin et D. Öktem, de sept jours pour
Ö. Öktem et M. Erhan İl et de dix jours pour O. Kablan (paragraphes 22-23 ci-dessus).
50. La Cour relève que le
Gouvernement ne conteste pas que ces blessures ont été
infligées par les agents de sécurité en charge de la surveillance des
requérants. Selon le Gouvernement toutefois, le recours à la force était
justifié en l’espèce par le comportement agressif des intéressés qui tentaient
de prendre la fuite, et par la nécessité de contenir la foule présente dans l’enceinte
du palais de justice.
51. Dès lors, il appartient à
la Cour de rechercher si la force utilisée était, en l’espèce, proportionnée. A
cet égard, elle attache une importance particulière aux blessures qui ont été
occasionnées et aux circonstances dans lesquelles elles l’ont été (R.L. et M.-J.D. c. France, no 44568/98, § 68, 19 mai 2004).
52. Elle relève que les forces de l’ordre sont intervenues, à l’origine, pour empêcher les requérants d’adresser des signes de victoire aux membres de leurs familles et de la presse présents sur les lieux ainsi que de scander des slogans (paragraphes 16 et 32 ci-dessus).
53. Or, à l’époque pertinente, les requérants étaient détenus et devaient intervenir en qualité de plaignants à un procès initié par eux-mêmes contre des officiers de police pour torture et mauvais traitements (paragraphes 12-15 ci-dessus). De par son importance, ce procès avait mobilisé la presse (paragraphe 16 ci-dessus) et, comme le souligne le Gouvernement (paragraphe 44 ci-dessus), la surveillance et la sécurité des lieux et des requérants avaient été confiées à des officiers entraînés et expérimentés (paragraphes 16-18 ci-dessus). Par ailleurs, les requérants étaient menottés et dépourvus d’armes (paragraphe 15 ci-dessus), de sorte qu’ils ne constituaient pas une menace pour les agents chargés de leur surveillance.
La Cour note en outre que l’assertion du Gouvernement selon laquelle les requérants auraient fait preuve d’agressivité envers les agents chargés de leur surveillance (paragraphe 50 ci-dessus) repose sur les seules déclarations de ces derniers. Or, elle ne saurait ignorer les témoignages en sens contraire des familles des victimes (paragraphe 17 ci-dessus), que les autorités nationales ont omis d’entendre au cours de l’enquête administrative.
54. A cet égard, à supposer même que le comportement des requérants ait pu justifier un recours à la force, la Cour est convaincue, au regard des circonstances d’espèce, que la force ainsi employée n’était pas proportionnée. Elle relève notamment que le nombre et la gravité des blessures relevées sur les personnes des requérants ne pouvaient correspondre à un usage, par les policiers, de la force qui était rendue strictement nécessaire par le comportement des requérants (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 99, CEDH 1999‑V, Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, §§ 76-77, CEDH 2000‑XII, et R. L. et M. J.D., précité, §§ 72-73).
55. Partant, il y a eu
violation de l’article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE
L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
56. Les requérants allèguent
ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif devant les instances nationales.
Ils se plaignent du dessaisissement des organes judiciaires au profit d’un
organe administratif, formé de personnes qui ne sont pas des juristes, dépendant
du pouvoir exécutif et qui ne saurait en conséquence satisfaire aux exigences
de l’article 13 de la Convention, selon lequel :
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs
fonctions officielles. »
57. Le Gouvernement réfute
les allégations des requérants et soutient qu’une enquête a été menée par le
commandement de gendarmerie, laquelle satisfait aux critères d’effectivité.
58. D’emblée, la Cour observe qu’au vu de sa conclusion concernant Sevgi Kaya quant à l’article 3 (paragraphe 48, ci-dessus), son grief ne peut être considéré comme « défendable ». Dès lors, elle conclut à l’absence de violation de l’article 13 s’agissant de cette requérante.
59. En ce qui concerne les
autres requérants, la Cour a jugé l’Etat défendeur responsable au regard de l’article
3 (paragraphes 54-55, ci-dessus). Le grief énoncé par ces requérants est
dès lors « défendable » aux fins de l’article 13. Les autorités
avaient ainsi l’obligation d’ouvrir et de mener une enquête effective répondant
aux exigences de cette disposition (voir, notamment, Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, §§ 133-137, 3 juin 2004).
60. En l’espèce, la Cour
relève que le procureur de la République s’est estimé incompétent pour
connaître des faits litigieux – ces derniers ayant été commis par des agents de
l’Etat dans l’exercice de leurs fonctions – et a transmis le dossier aux
autorités préfectorales compétentes (paragraphe 26 ci-dessus).
Elle constate ensuite qu’une enquête a bien été diligentée par les autorités administratives ainsi saisies (paragraphes 27-30 ci-dessus). Reste toutefois à apprécier la diligence avec laquelle l’enquête a été menée, donc son caractère « effectif ».
61. A cet égard, la Cour rappelle avoir émis de sérieux doutes quant à la capacité des organes administratifs concernés de mener une enquête indépendante, comme le requièrent les articles 3 et 13 de la Convention (voir, notamment, Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 91, CEDH 1999‑III, et Mehmet Emin Yüksel c. Turquie, no 40154/98, § 40, 20 juillet 2004). Elle observe en effet qu’A. Işilta, l’inspecteur chargé par le préfet de mener l’enquête, était colonel de gendarmerie et appartenait ainsi au même corps que les agents au sujet desquels il menait son enquête et dépendait, de par cette qualité, de la même hiérarchie qu’eux (paragraphe 28 ci-dessus).
Quant au comité administratif, auquel il
incombait de décider si des poursuites pouvaient être engagées contre les
forces de l’ordre concernées, il était composé de hauts fonctionnaires de la
sous-préfecture et présidé par le sous-préfet, administrativement responsable
de la police locale (paragraphe 42 ci-dessus).
62. Par ailleurs, les requérants ont souligné que la décision d’incompétence adoptée par le procureur de la République ne leur a pas été notifiée, ce qui les a privés de la possibilité de former opposition (paragraphe 26 ci-dessus). Il convient de noter enfin que, pendant l’enquête administrative, le dossier est resté inaccessible aux plaignants et ceux-ci ne disposaient d’aucun moyen d’interroger les témoins ou de présenter leur propre version des faits (paragraphe 30 ci-dessus).
63. En conclusion, l’enquête
menée en l’espèce ne saurait passer pour efficace et susceptible de conduire à
l’identification et la punition des responsables des événements en cause. Il y
a donc eu violation de l’article 13 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE
DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION, COMBINÉ AVEC LES
ARTICLES 3 ET 13
64. Les requérants affirment
que leur plainte n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi en raison de leurs
opinions politiques. Ils voient là une violation de l’article 14 de la
Convention, combiné avec les articles 3 et 13.
L’article 14 énonce :
« La jouissance des droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune,
fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les
opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale,
l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute
autre situation. »
65. La Cour relève que les
éléments produits par les requérants à l’appui de leur grief n’étayent pas leur
allégation d’après laquelle l’enquête au sujet de leur plainte a été classée en
raison de leurs opinions politiques.
66. Partant, il n’y a pas eu
violation de la Convention à cet égard.
IV. SUR L’APPLICATION
DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
67. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
68. Les requérants allèguent
avoir subi un préjudice moral qu’ils évaluent à 100 000 euros (EUR) chacun
et un préjudice matériel s’élevant à 50 000 EUR chacun.
69. Le Gouvernement invite la
Cour à rejeter ces demandes car elles sont dénuées de fondement et au demeurant
excessives.
70. Eu égard à la gravité des
blessures des requérants et notamment aux arrêts de travail ordonnés par les
médecins (paragraphes 22-23 ci-dessus), la Cour alloue aux requérants les
sommes suivantes au titre du dommage corporel et moral : 15 000 EUR à
chacun des requérants Özgür Öktem,
Müştak Erhan İl, Okan Kablan, Zülcihan
Şahin et Devrim Öktem, 10 000 EUR à chacun des requérants Bülent Gedik, Sinan Kaya, İsmail Altun et Arzu Kemanoğlu.
B. Frais
et dépens
71. Pour les frais et dépens encourus
devant les instances nationales et devant la Cour, chacun des requérants
sollicite respectivement 5 000 EUR au titre des dépens d’instance et
10 000 EUR pour les honoraires d’avocat.
72. Le Gouvernement estime
excessives les sommes demandées.
73. Selon la jurisprudence
constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41
présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le
caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont
recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie
(satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002).
74. La Cour constate que les
requérants ne produisent aucun justificatif à l’appui de leurs demandes.
Statuant en équité, elle alloue aux requérants conjointement, à l’exception de Sevgi Kaya, une somme globale de 10 000 EUR
à ce titre.
C. Intérêts
moratoires
75. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention quant aux traitements
subis par Zülcihan Şahin,
Arzu Kemanoğlu, Devrim Öktem, Özgür
Öktem, Sinan Kaya,
İsmail Altun, Müştak
Erhan İl, Okan Kablan et Bülent Gedik ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en ce qui concerne Zülcihan Şahin, Arzu Kemanoğlu, Devrim Öktem, Özgür Öktem, Sinan Kaya, İsmail Altun, Müştak Erhan İl, Okan Kablan et Bülent Gedik ;
3. Dit
qu’il n’y a pas eu violation des articles 3 et 13 de la Convention en ce
qui concerne Sevgi Kaya ;
4. Dit
qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14, combiné avec les articles 3
et 13 de la Convention ;
5. Dit,
a) que l’Etat
défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où
l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux
applicable à la date du règlement :
i. 15 000 EUR (quinze mille euros) à chacun des requérants Özgür Öktem, Müştak
Erhan İl, Okan Kablan, Zülcihan Şahin et Devrim Öktem pour dommage corporel et moral;
ii. 10 000 EUR (dix mille euros) à chacun des requérants Bülent Gedik, Sinan Kaya, İsmail Altun, Arzu Kemanoglu pour dommage corporel et moral ;
iii. 10 000 EUR
(dix mille euros) aux requérants conjointement, à l’exception de Sevgi Kaya, pour frais et dépens ;
iv. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt
sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait
en français, puis communiqué par écrit le 3 février 2005 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos
Rozakis
Greffier Président