TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE ZEYNEP ÞAHÝN c. TURQUIE
(Requête no 2203/03)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juillet 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Zeynep
Þahin c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
J.
Hedigan,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
C.
Bîrsan,
Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,
R.
Jaeger, juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23
juin 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se
trouve une requête (no 2203/03) dirigée contre la République de
Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Zeynep Þahin
(« la requérante »), a saisi la Cour le 12 décembre 2002 en vertu de l'article
34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est
représentée par Me M. Türkmen, avocat à
Gaziantep. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné
d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 2 juin 2004, la Cour
(troisième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se
prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient
examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
4. Le 1er novembre
2004 la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. La requérante est née en
1946 et réside à Gaziantep.
6. En 1998, le ministère de l'Energie
et des Ressources naturelles (« l'administration ») expropria le
terrain de la requérante.
7. Une commission d'experts
de l'administration ayant fixé la valeur du terrain exproprié à 3 249 000 000
livres turques (TRL), ce montant fut versé à la requérante à la date du
transfert de propriété.
8. Le 8 février 1999,
en désaccord sur le montant payé, la requérante introduisit un recours en
augmentation de l'indemnité d'expropriation auprès du tribunal de grande
instance de Nizip.
9. Par un jugement du 27
décembre 1999, le tribunal donna gain de cause à la requérante et condamna l'administration
à lui verser une indemnité complémentaire de 5 228 053 750 TRL,
assortie d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 1er mars
1999.
10. Par un arrêt du 24 avril
2000, la Cour de cassation confirma ce jugement.
11. Le 22 novembre 2002, l'administration
versa à la requérante la somme de 15 827 739 790 TRL au titre du
complément d'indemnité.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
12. Le droit et la pratique
internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuþ c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§
13-16) et Aka c. Turquie (23
septembre 1998, Recueil 1998‑VI,
pp. 2674‑2676, §§ 17-25).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
13. La
requérante se plaint d'une perte de valeur de l'indemnité complémentaire d'expropriation,
en raison de l'insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d'inflation
très élevé en Turquie. Elle invoque à cet égard l'article 1 du Protocole no
1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils
jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la recevabilité
14. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuþ, précité) et compte tenu de l'ensemble
des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au
fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
15. La Cour a traité à
maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d'espèce et constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1
(voir Akkuþ, précité, p. 1317, § 31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).
16. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle
constate que le retard pris dans le paiement de l'indemnité complémentaire
accordée par les juridictions internes est imputable à l'administration
expropriante, qui a fait subir à la propriétaire un préjudice distinct s'ajoutant
à l'expropriation de son bien. C'est ce retard, doublé de la durée effective
totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que la
requérante a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le
juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général et la
sauvegarde du droit au respect des biens.
17. Par
conséquent, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
18. La
requérante se plaint que la durée des procédures judiciaires a méconnu l'article
6 § 1 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
19. La Cour estime que ce
grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35
§ 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
B. Sur le fond
20. Eu égard à la conclusion
formulée sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1, la Cour n'estime
pas nécessaire d'examiner la question séparément sous l'angle de l'article 6 §
1.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
21. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet
d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
22. La
requérante affirme devoir être dédommagée pour un préjudice matériel qu'elle
évalue à 6 000 dollars américains (USD). Elle réclame en outre 2 000
USD en réparation du préjudice moral qu'elle a subi.
23. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
24. Considérant le mode de
calcul adopté dans l'arrêt Akkuþ
(précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques
pertinentes, la Cour accorde 3 220 EUR à titre de dommage matériel.
Quant au préjudice moral, la Cour estime que,
dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi
une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
25. La requérante n'a pas
présenté de demande relative aux frais et dépens.
26. Le Gouvernement ne se
prononce pas.
27. Compte
tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la
Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'allouer à la requérante un montant à cet
effet.
C. Intérêts moratoires
28. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 6 § 1
de la Convention ;
4. Dit
que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable
suffisante pour le dommage moral ;
5. Dit
a) que l'Etat
défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où
l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la
Convention, la somme de 3 220 EUR (trois mille deux cent vingt euros) pour
dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes, droits
de timbres et charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en
livres turques au taux applicable à la date du règlement :
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 15 juillet 2005 en application de l'article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président