DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE YURTÖVEN c. TURQUIE
(Requête no 21850/03)
ARRÊT
STRASBOURG
17 juillet 2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Yurtöven
c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,
MM. I. Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
V.
Zagrebelsky,
Mme A. Mularoni,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S.
Dollé,
greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26
juin 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se
trouve une requête (no 21850/03) dirigée contre la République de
Turquie et dont une ressortissante de cet État, Mme Saynur Yurtöven (« la
requérante »), a saisi la Cour le 11 juin 2003 en vertu de l'article 34 de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
2. La requérante est
représentée par Me İ. Şen, avocat à Ankara. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux
fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 7 avril 2004, la Cour a
décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29
§ 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le
bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante est née en
1937 et réside à Ankara.
5. Le 11 février 1972, elle acheta un terrain situé à 120 mètres de la mer, à Datça. Ce terrain fut enregistré à son nom sur le registre foncier.
6. Le 24 octobre 2000, le
Trésor public intenta une action devant le tribunal de grande instance de Datça tendant à l'annulation du titre de propriété de la
requérante au motif que ce bien était situé sur le littoral maritime.
7. Par un jugement du 25
octobre 2001, le tribunal accepta partiellement la demande. Il annula le titre
de propriété de la requérante pour une surface de 189,09 m2 au motif que cette partie du bien faisait partie de la côte maritime. Le
restant de la parcelle, équivalant à 18,91 m2, demeura la propriété de l'intéressée.
8. Par un arrêt du 25 avril
2002, la Cour de cassation confirma ce jugement.
9. Dans son pourvoi du 17
juin 2002, se référant à la Convention, la requérante demanda la cassation de l'arrêt
attaqué au motif qu'elle avait été privée de son bien sans le versement d'une
indemnité.
10. Par un arrêt du 6
novembre 2002, notifié à la requérante le 13 décembre 2002, la Cour de
cassation rejeta le recours en rectification d'arrêt.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
11. Le droit interne
pertinent est décrit dans l'arrêt N.A. et
autres c. Turquie (no 37451/97, § 30, CEDH 2005‑...).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
12. La requérante allègue qu'elle
a été privée de son titre de propriété au profit du Trésor public sans avoir
été indemnisée conformément à l'article 1 du Protocole no
1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils
jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes. »
13. Le Gouvernement s'oppose
à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
14. Le Gouvernement soulève
une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes et soutient
que la requérante n'a pas invoqué devant les juridictions internes le grief qu'elle
soulève devant la Cour.
Il allègue que l'intéressée pouvait intenter une
action au titre du dommage pour l'annulation de son titre de propriété sur le
fondement de l'article 125 de la Constitution ou des articles pertinents
du code de procédure administrative ou du code civil.
Le Gouvernement fait aussi valoir que la
requérante aurait dû introduire sa requête dans le délai six mois à partir de
la date à laquelle son titre de propriété avait été annulé.
15. La requérante conteste
ces arguments.
16. S'agissant de la première
branche de l'exception, la Cour constate que, dans son pourvoi du 17 juin 2002
présenté devant la Cour de cassation (paragraphe 9 ci-dessus), la requérante a
soulevé en substance son grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1.
Partant, elle rejette cette partie de l'exception du Gouvernement.
Pour ce qui est de la deuxième branche de l'exception,
la Cour rappelle qu'elle a déjà rejeté une exception semblable dans l'affaire Doğrusöz et
Aslan c. Turquie (no 1262/02, §§ 22‑23, 30 mai
2006). Elle n'aperçoit, en l'espèce, aucun motif de
déroger à sa précédente conclusion.
Enfin, s'agissant de l'exception tirée du délai
de six mois, la Cour relève que la procédure relative à l'annulation du titre
de propriété de la requérante s'est terminée par un arrêt du 6 novembre 2002,
notifiée à l'intéressée le 13 décembre 2002, et que la requête a été
introduite le 11 juin 2003, soit dans le délai de six mois prévu à l'article 35
§ 1 de la Convention.
17. La Cour constate que la
requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la
Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
18. La Cour rappelle avoir
déjà examiné un grief identique à celui présenté par la requérante et avoir
conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1. En effet,
elle a dit que, sans le versement d'une somme raisonnablement en rapport avec
la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une
atteinte excessive, et qu'une absence totale d'indemnisation ne saurait se
justifier sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1 que dans
des circonstances exceptionnelles (N.A. et
autres, précité, §§ 41‑43). En l'espèce, la
requérante n'a reçu aucune indemnisation en raison du transfert de propriété de
son bien au Trésor public.
La Cour constate que le Gouvernement n'a fourni aucun fait
ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas
présent (N.A. et autres, précité, § 42).
19. Partant, il y a eu
violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L'APPLICATION
DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
21. La requérante réclame 65 000
euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'elle aurait subi, dont
50 000 EUR pour la valeur du terrain et 15 000 EUR pour la
violation continue de son droit de propriété. Elle réclame 20 000 EUR à
titre de préjudice moral. Elle réclame également 3 000 EUR
correspondant au montant des taxes payées pour le terrain.
22. Le Gouvernement conteste
ces montants.
23. En l'occurrence, la Cour
constate que c'est l'absence d'une indemnité adéquate et non une illégalité
intrinsèque de la mainmise sur le terrain qui a été à l'origine de la violation
constatée sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1 (Scordino c.
Italie (no 1) [GC], no 36813/97,
§§ 255 et suivants, CEDH 2006‑....).
24. Compte tenu de ces
éléments et des informations dont elle dispose quant au prix de l'immobilier et
à celui du terrain litigieux, à savoir un terrain nu, la Cour, statuant en
équité, estime raisonnable d'accorder à la requérante la somme de 20 000
EUR pour dommage matériel.
25. Dans les circonstances de l'espèce, elle estime par ailleurs que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral.
B. Frais et dépens
26. La requérante demande 2 000
EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 6 000
EUR ou 15 % de la somme accordée au titre des dommages pour ceux encourus
devant la Cour.
27. Le Gouvernement conteste
ces montants.
28. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en
sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande
relative aux frais et dépens de la procédure nationale. Elle estime toutefois
raisonnable la somme de 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde
à la requérante.
C. Intérêts moratoires
29. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable
suffisante pour le dommage moral subi par la requérante ;
4. Dit
a) que l'État
défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où
l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la
Convention, 20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage matériel et 500
EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû
à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à
la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé F.
Tulkens
Greffière Présidente