DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE YURTÖVEN c. TURQUIE

 

(Requête no 21850/03)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

17 juillet 2007

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Yurtöven c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          Mme   F. Tulkens, présidente,
          MM.  I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   M. Ugrekhelidze,
                   V. Zagrebelsky,
          Mme   A. Mularoni,
          M.     D. Popović, juges,

et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 juin 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 21850/03) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet État, Mme Saynur Yurtöven (« la requérante »), a saisi la Cour le 11 juin 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  La requérante est représentée par Me İ. Şen, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 7 avril 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  La requérante est née en 1937 et réside à Ankara.

5.  Le 11 février 1972, elle acheta un terrain situé à 120 mètres de la mer, à Datça. Ce terrain fut enregistré à son nom sur le registre foncier.

6.  Le 24 octobre 2000, le Trésor public intenta une action devant le tribunal de grande instance de Datça tendant à l'annulation du titre de propriété de la requérante au motif que ce bien était situé sur le littoral maritime.

7.  Par un jugement du 25 octobre 2001, le tribunal accepta partiellement la demande. Il annula le titre de propriété de la requérante pour une surface de 189,09 m2 au motif que cette partie du bien faisait partie de la côte maritime. Le restant de la parcelle, équivalant à 18,91 m2, demeura la propriété de l'intéressée.

8.  Par un arrêt du 25 avril 2002, la Cour de cassation confirma ce jugement.

9.  Dans son pourvoi du 17 juin 2002, se référant à la Convention, la requérante demanda la cassation de l'arrêt attaqué au motif qu'elle avait été privée de son bien sans le versement d'une indemnité.

10.  Par un arrêt du 6 novembre 2002, notifié à la requérante le 13 décembre 2002, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification d'arrêt.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

11.  Le droit interne pertinent est décrit dans l'arrêt N.A. et autres c. Turquie (no 37451/97, § 30, CEDH 2005‑...).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

12.  La requérante allègue qu'elle a été privée de son titre de propriété au profit du Trésor public sans avoir été indemnisée conformément à l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

13.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

14.  Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes et soutient que la requérante n'a pas invoqué devant les juridictions internes le grief qu'elle soulève devant la Cour.

Il allègue que l'intéressée pouvait intenter une action au titre du dommage pour l'annulation de son titre de propriété sur le fondement de l'article 125 de la Constitution ou des articles pertinents du code de procédure administrative ou du code civil.

Le Gouvernement fait aussi valoir que la requérante aurait dû introduire sa requête dans le délai six mois à partir de la date à laquelle son titre de propriété avait été annulé.

15.  La requérante conteste ces arguments.

16.  S'agissant de la première branche de l'exception, la Cour constate que, dans son pourvoi du 17 juin 2002 présenté devant la Cour de cassation (paragraphe 9 ci-dessus), la requérante a soulevé en substance son grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1. Partant, elle rejette cette partie de l'exception du Gouvernement.

Pour ce qui est de la deuxième branche de l'exception, la Cour rappelle qu'elle a déjà rejeté une exception semblable dans l'affaire Doğrusöz et Aslan c. Turquie (no 1262/02, §§ 22‑23, 30 mai 2006). Elle n'aperçoit, en l'espèce, aucun motif de déroger à sa précédente conclusion.

Enfin, s'agissant de l'exception tirée du délai de six mois, la Cour relève que la procédure relative à l'annulation du titre de propriété de la requérante s'est terminée par un arrêt du 6 novembre 2002, notifiée à l'intéressée le 13 décembre 2002, et que la requête a été introduite le 11 juin 2003, soit dans le délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention.

17.  La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B.  Sur le fond

18.  La Cour rappelle avoir déjà examiné un grief identique à celui présenté par la requérante et avoir conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1. En effet, elle a dit que, sans le versement d'une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive, et qu'une absence totale d'indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1 que dans des circonstances exceptionnelles (N.A. et autres, précité, §§ 41‑43). En l'espèce, la requérante n'a reçu aucune indemnisation en raison du transfert de propriété de son bien au Trésor public. La Cour constate que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent (N.A. et autres, précité, § 42).

19.  Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

20.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

21.  La requérante réclame 65 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'elle aurait subi, dont 50 000 EUR pour la valeur du terrain et 15 000 EUR pour la violation continue de son droit de propriété. Elle réclame 20 000 EUR à titre de préjudice moral. Elle réclame également 3 000 EUR correspondant au montant des taxes payées pour le terrain.

22.  Le Gouvernement conteste ces montants.

23.  En l'occurrence, la Cour constate que c'est l'absence d'une indemnité adéquate et non une illégalité intrinsèque de la mainmise sur le terrain qui a été à l'origine de la violation constatée sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1 (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 255 et suivants, CEDH 2006‑....).

24.  Compte tenu de ces éléments et des informations dont elle dispose quant au prix de l'immobilier et à celui du terrain litigieux, à savoir un terrain nu, la Cour, statuant en équité, estime raisonnable d'accorder à la requérante la somme de 20 000 EUR pour dommage matériel.

25.  Dans les circonstances de l'espèce, elle estime par ailleurs que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral.

B.  Frais et dépens

26.  La requérante demande 2 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 6 000 EUR ou 15 % de la somme accordée au titre des dommages pour ceux encourus devant la Cour.

27.  Le Gouvernement conteste ces montants.

28.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale. Elle estime toutefois raisonnable la somme de 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde à la requérante.

C.  Intérêts moratoires

29.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;

 

3.  Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la requérante ;

 

4.  Dit

a)  que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage matériel et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 

            S. Dollé                                                                   F. Tulkens
              Greffière                                                                        Présidente


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