QUATRIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE YÜKSEL (GEYİK) c. TURQUIE

 

 

(Requête no 56362/00)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

25 octobre 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

25/01/2006

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Yüksel (Geyik) c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J. Casadevall, président,
                   R. Türmen,
                   M. Pellonpää,
                   R. Maruste,
                   K. Traja,
          Mme   L. Mijović,
          M.     J. Šikuta, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 56362/00) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Vasfiye Tülay Yüksel (Geyik) (« la requérante »), a saisi la Cour le 12 novembre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  La requérante est représentée par M. K. Soypak, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 1er avril 2004, la Cour a déclaré la requête recevable.

4.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5.  La requérante est née en 1964 et réside à Istanbul. Elle est avocate.

6.  Le 12 décembre 1993, en qualité de déléguée du Parti de la Démocratie à Istanbul, elle prononça un discours au cours d’un congrès exceptionnel organisé par ce parti.

7.  Le 1er août 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara inculpa la requérante, ainsi que quatre autres personnes, du chef de propagande séparatiste contre l’intégrité territoriale de l’Etat et requit sa condamnation en vertu de l’article 8 § 1de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.

8.  Le procureur de la République fonda ses réquisitions notamment sur les passages suivants du discours litigieux :

« J’aimerais dire que je suis très émue de vous rencontrer à l’occasion d’un congrès aussi glorieux (...) En dernier lieu, le régime du 12 septembre [le 12 septembre 1980, date du coup d’Etat de l’armée en Turquie] a tenté de résoudre les problèmes et de sauver l’économie par les fameuses décisions du 24 janvier appliquées sous les baïonnettes et en exploitant les masses impitoyablement. Il a voulu briser la volonté de liberté du peuple kurde et opprimer [ceux qui] demandent la démocratie et le changement (...) Depuis 70 ans, comme l’Etat de la République de Turquie n’a rien donné au peuple turc, n’a pas développé et modernisé le pays, le peuple kurde, avec son identité manifeste résultant de l’histoire, n’est pas heureux sous l’autorité de cet Etat. Les Kurdes ont vécu des jours difficiles dans leur pays, subi de graves violations des droits de l’homme. Il s’agit d’un peuple malheureux, opprimé, déporté, massacré, humilié, dont l’honneur national a été agressé. Comme dans toute l’histoire, aujourd’hui les Kurdes, qui peuvent résister à la destruction et qui arrivent à survivre, ont été considérés comme des citoyens de deuxième classe et comme des criminels potentiels (...) Même la Constitution, dont l’abolition est envisagée, ne s’applique pas dans la région kurde. L’administration extraordinaire et des pressions sont devenues comme le destin constant du peuple kurde. (...) Le cercle d’assimilation fonctionne impitoyablement pour les Kurdes, dont la langue maternelle est interdite, le fait de lire et d’écrire dans sa langue, [de l’usage de] son art, [de] sa culture sont traités en tant que crimes (...) La politique de l’Etat, qui consiste à nier l’existence du peuple kurde, dont la population atteint 15 millions d’individus, et à imposer une idéologie vouée à l’échec et fondée sur des thèses fabuleuses, fait obstacle à la démocratie. La conception contradictoire d’une « nation unique », avec ses politiques consistant à utiliser la pression et la force et à accuser les Kurdes de « kurdisme » en considérant tout le monde comme turc et la politique d’ « union nationale » basée sur une assimilation forcée en tant que justificatifs de racisme, de nationalisme chauvin et des applications séparatistes, constituent le plus grand obstacle devant la vie démocratique et le changement pour apporter la liberté au peuple kurde (...) »

9.  Dans la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, le procureur de la République demanda la condamnation de la requérante sur la base de l’article 312 § 2 du code pénal. Quant à l’intéressée, elle précisa avoir prononcé son discours en qualité de déléguée du parti de la Démocratie. Elle nia s’être livrée à de la propagande séparatiste et soutint que son allocution tendait uniquement à la défense du programme de son parti.

10.  Le 5 octobre 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, composée de trois juges, dont l’un était issu de la magistrature militaire, condamna la requérante à une peine d’un an d’emprisonnement et à une amende de 160 000 livres turques (TRL), en application de l’article 312 § 2 du code pénal. Elle considéra notamment que le discours litigieux dans son ensemble contenait des termes incitant le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur la différence de race et de région.

11.  Le 23 novembre 1998, la requérante se pourvut en cassation aux fins d’infirmation de cet arrêt. Dans son mémoire introductif de cassation, elle se prévalut notamment de la protection de la liberté d’expression.

12.  Le 10 février 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance.

13.  Le 22 février 1999, le texte de l’arrêt de la Cour de cassation fut renvoyé au dossier de la juridiction de première instance et y fut inscrit le 5 mars 1999.

14.  Le 7 avril 1999, le procureur de la République de Beyoğlu adressa à la requérante un ordre de paiement concernant l’amende pénale à laquelle elle avait été condamnée, ainsi qu’une invitation à se présenter dans les sept jours au bureau du procureur aux fins de purger la peine de prison à laquelle elle avait également été condamnée. Celle-ci aurait été notifiée à l’intéressée le 20 mai 1999.

15.  Le 24 mai 1999, le procureur de la République de Beyoğlu notifia à la requérante une décision d’ajournement, pour une durée de deux mois, de la peine prononcée à son encontre. Le même jour, celle-ci saisit la Cour de cassation d’un recours en révision.

16.  Le 26 mai 1999, elle versa au Trésor la somme de 160 000 TRL [0,40 euros (EUR) environ] correspondant au montant de l’amende pénale à laquelle elle avait été condamnée.

17.  Le 24 juin 1999, le procureur général près la Cour de cassation rejeta le recours en révision formé par l’intéressée.

18.  Le lendemain, l’ajournement de deux mois assorti à la peine de la requérante prit fin.

19.  Le 26 juillet 1999, elle fut incarcérée à la maison d’arrêt d’Edirne.

20.  Par une décision de la cour d’assises d’Edirne du 16 décembre 1999, la requérante bénéficia d’une libération conditionnelle pour bonne conduite, laquelle devint effective le 19 décembre 1999.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

21.  Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les arrêts İbrahim Aksoy c. Turquie (nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 41-42, 10 octobre 2000), Karkin c. Turquie (no 43928/98, §§ 17 et 19, 23 septembre 2003), Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

22.  La requérante se plaint que sa condamnation par la cour de sûreté de l’Etat pour avoir prononcé un discours porte atteinte à l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »

23.  La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d’expression, protégé par l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’intégrité territoriale, au sens de l’article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l’occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».

24.  La Cour portera une attention particulière aux termes employés dans l’article et au contexte de sa publication. A cet égard, elle tient compte des circonstances entourant les cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme.

25.  La requérante a été condamnée en raison de la teneur d’un discours qu’elle a prononcé en qualité de déléguée d’un parti politique et ce, lors d’un congrès organisé par le même parti. Il s’agit d’un discours politique dans laquelle l’intéressée critiquait la politique menée par le Gouvernement. Selon elle, le Gouvernement n’a pu satisfaire aux demandes du peuple turc et sa politique à l’égard du peuple kurde consistait à nier son existence (paragraphe 8 ci-dessus).

26.  La Cour relève que la cour de sûreté de l’Etat a estimé que le discours litigieux contenait des termes incitant le peuple à la haine et à l’hostilité (paragraphe 10 ci-dessus).

27.  La Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Par ailleurs, elle rappelle que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse que très peu de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général (voir Wingrove c. Royaume-Uni, arrêt du 25 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, p. 1957, § 58). De plus, les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un gouvernement que d’un simple particulier, ou même d’un homme politique (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, § 54). Partant, la Cour observe que la requérante s’exprimait dans le cadre de son rôle d’acteur de la vie politique turque, n’incitant ni à l’usage de la violence ni à la résistance armée ni au soulèvement et qu’il ne s’agit pas d’un discours de haine (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).

28.  La Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence. Elle note à cet égard que la requérante a été condamnée notamment à une peine d’un an d’emprisonnement (paragraphe 10 ci-dessus).

29.  Par conséquent, la condamnation de la requérante s’avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

30.  La requérante allègue que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugée et condamnée ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Elle y voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »

31.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 35-36, 6 février 2003).

32.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que la requérante, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions relatives à la « sécurité nationale », ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, elle pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par la requérante quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal, précité, p. 1573, § 72 in fine).

33.  La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné la requérante, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

34.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

35.  La requérante allègue avoir subi un préjudice matériel découlant de la perte de revenus professionnels pendant la procédure pénale dont elle a fait l’objet. Elle l’évalue à 40 000 EUR.

36.  Elle réclame en outre la réparation d’un dommage moral qu’elle évalue à 70 000 EUR.

37.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

38.  S’agissant de la perte de revenus alléguée, la Cour considère que les preuves soumises ne permettent pas de parvenir à une quantification précise du manque à gagner résultant pour la requérante de la violation de l’article 10 de la Convention (voir, dans le même sens, Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69, 15 octobre 2002). Partant, la Cour rejette cette demande.

39.  En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que l’intéressée peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi en raison de la violation de l’article 10. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour lui alloue 6 500 EUR à ce titre.

40.  Pour la Cour, lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210 in fine, CEDH 2005‑...).

B.  Frais et dépens

41.  La requérante demande 33 050 EUR, dont 6 000 pour le travail fourni par son représentant aux fins de la procédure devant les juridictions internes et devant la Cour, ainsi que pour le manque à gagner pendant la période de détention. A titre de justificatifs, elle fournit une convention d’honoraires, les quittances relatives aux honoraires facturés par l’avocat, et des quittances portant sur des frais de traduction.

42.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

43.  En ce qui concerne la somme demandée à titre de manque à gagner, la Cour renvoie au paragraphe 38 ci-dessus. Partant, elle rejette cette demande.

Pour ce qui est des honoraires d’avocat et des frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour, compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 3 000 EUR, tous frais confondus, et l’accorde à la requérante.

C.  Intérêts moratoires

44.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait du défaut d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ;

 

3.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i. 6 500 EUR (six mille cinq cents euros) pour dommage moral ;

ii.  3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens ;

iii.  tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Michael O’Boyle                                                             Josep Casadevall
         Greffier                                                                                  Président


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