QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE YÜKSEL (GEYİK) c.
TURQUIE
(Requête no 56362/00)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2005
DÉFINITIF
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2
de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yüksel
(Geyik) c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J. Casadevall,
président,
R.
Türmen,
M.
Pellonpää,
R.
Maruste,
K.
Traja,
Mme L. Mijović,
M. J. Šikuta,
juges,
et de M. M.
O’Boyle, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4
octobre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 56362/00) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Vasfiye Tülay Yüksel (Geyik) (« la requérante »), a saisi la Cour le 12 novembre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est
représentée par M. K. Soypak, avocat à Istanbul. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux
fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 1er avril 2004,
la Cour a déclaré la requête recevable.
4. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La requérante est née en 1964 et réside à Istanbul. Elle est avocate.
6. Le 12 décembre 1993, en
qualité de déléguée du Parti de la Démocratie à Istanbul, elle prononça un
discours au cours d’un congrès exceptionnel organisé par ce parti.
7. Le 1er août
1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara
inculpa la requérante, ainsi que quatre autres personnes, du chef de propagande
séparatiste contre l’intégrité territoriale de l’Etat et requit sa condamnation
en vertu de l’article 8 § 1de la loi no 3713 relative à la lutte
contre le terrorisme.
8. Le procureur de la
République fonda ses réquisitions notamment sur les passages suivants du
discours litigieux :
« J’aimerais dire que je suis très émue de
vous rencontrer à l’occasion d’un congrès aussi glorieux (...) En dernier lieu,
le régime du 12 septembre [le 12 septembre 1980, date du coup d’Etat de l’armée
en Turquie] a tenté de résoudre les problèmes et de sauver l’économie par les
fameuses décisions du 24 janvier appliquées sous les baïonnettes et en
exploitant les masses impitoyablement. Il a voulu briser la volonté de liberté
du peuple kurde et opprimer [ceux qui] demandent la démocratie et le changement
(...) Depuis 70 ans, comme l’Etat de la République de Turquie n’a rien donné au
peuple turc, n’a pas développé et modernisé le pays, le peuple kurde, avec son
identité manifeste résultant de l’histoire, n’est pas heureux sous l’autorité
de cet Etat. Les Kurdes ont vécu des jours difficiles dans leur pays, subi de
graves violations des droits de l’homme. Il s’agit d’un peuple malheureux,
opprimé, déporté, massacré, humilié, dont l’honneur national a été agressé.
Comme dans toute l’histoire, aujourd’hui les Kurdes, qui peuvent résister à la
destruction et qui arrivent à survivre, ont été considérés comme des citoyens
de deuxième classe et comme des criminels potentiels (...) Même la
Constitution, dont l’abolition est envisagée, ne s’applique pas dans la région
kurde. L’administration extraordinaire et des pressions sont devenues comme le
destin constant du peuple kurde. (...) Le cercle d’assimilation fonctionne
impitoyablement pour les Kurdes, dont la langue maternelle est interdite, le
fait de lire et d’écrire dans sa langue, [de l’usage de] son art, [de] sa
culture sont traités en tant que crimes (...) La politique de l’Etat, qui
consiste à nier l’existence du peuple kurde, dont la population atteint
15 millions d’individus, et à imposer une idéologie vouée à l’échec et
fondée sur des thèses fabuleuses, fait obstacle à la démocratie. La conception
contradictoire d’une « nation unique », avec ses politiques
consistant à utiliser la pression et la force et à accuser les Kurdes de
« kurdisme » en considérant tout le monde
comme turc et la politique d’ « union nationale » basée sur une
assimilation forcée en tant que justificatifs de racisme, de nationalisme
chauvin et des applications séparatistes, constituent le plus grand obstacle
devant la vie démocratique et le changement pour apporter la liberté au peuple
kurde (...) »
9. Dans la procédure devant la
cour de sûreté de l’Etat, le procureur de la République demanda la condamnation
de la requérante sur la base de l’article 312 § 2 du code pénal. Quant à l’intéressée,
elle précisa avoir prononcé son discours en qualité de déléguée du parti de la
Démocratie. Elle nia s’être livrée à de la propagande séparatiste et soutint
que son allocution tendait uniquement à la défense du programme de son parti.
10. Le 5 octobre 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, composée de trois juges, dont l’un était issu de la magistrature militaire, condamna la requérante à une peine d’un an d’emprisonnement et à une amende de 160 000 livres turques (TRL), en application de l’article 312 § 2 du code pénal. Elle considéra notamment que le discours litigieux dans son ensemble contenait des termes incitant le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur la différence de race et de région.
11. Le 23 novembre 1998, la
requérante se pourvut en cassation aux fins d’infirmation de cet arrêt. Dans
son mémoire introductif de cassation, elle se prévalut notamment de la
protection de la liberté d’expression.
12. Le 10 février 1999, la
Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance.
13. Le 22 février 1999, le
texte de l’arrêt de la Cour de cassation fut renvoyé au dossier de la
juridiction de première instance et y fut inscrit le 5 mars 1999.
14. Le 7 avril 1999, le
procureur de la République de Beyoğlu adressa à
la requérante un ordre de paiement concernant l’amende pénale à laquelle elle
avait été condamnée, ainsi qu’une invitation à se présenter dans les sept jours
au bureau du procureur aux fins de purger la peine de prison à laquelle elle
avait également été condamnée. Celle-ci aurait été notifiée à l’intéressée le
20 mai 1999.
15. Le 24 mai 1999, le
procureur de la République de Beyoğlu notifia à
la requérante une décision d’ajournement, pour une durée de deux mois, de la
peine prononcée à son encontre. Le même jour, celle-ci saisit la Cour de
cassation d’un recours en révision.
16. Le 26 mai 1999, elle
versa au Trésor la somme de 160 000 TRL [0,40 euros (EUR)
environ] correspondant au montant de l’amende pénale à laquelle elle avait été
condamnée.
17. Le 24 juin 1999, le
procureur général près la Cour de cassation rejeta le recours en révision formé
par l’intéressée.
18. Le lendemain, l’ajournement de deux mois assorti à la peine de la requérante prit fin.
19. Le 26 juillet 1999, elle
fut incarcérée à la maison d’arrêt d’Edirne.
20. Par une décision de la
cour d’assises d’Edirne du 16 décembre 1999, la requérante bénéficia d’une
libération conditionnelle pour bonne conduite, laquelle devint effective le 19
décembre 1999.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
21. Le droit et la pratique
internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les
arrêts İbrahim Aksoy c. Turquie (nos 28635/95,
30171/96 et 34535/97, §§ 41-42, 10 octobre 2000), Karkin c. Turquie (no 43928/98, §§ 17 et 19,
23 septembre 2003), Özel c. Turquie
(no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99,
§§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
22. La requérante se plaint
que sa condamnation par la cour de sûreté de l’Etat pour avoir prononcé un
discours porte atteinte à l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
23. La Cour note qu’il ne
prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse
constituait une ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d’expression,
protégé par l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence
était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection
de l’intégrité territoriale, au sens de l’article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002).
La Cour souscrit à cette appréciation. En l’occurrence, le différend porte sur
la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société
démocratique ».
24. La Cour portera une
attention particulière aux termes employés dans l’article et au contexte de sa
publication. A cet égard, elle tient compte des circonstances entourant les cas
soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le
terrorisme.
25. La requérante a été condamnée en raison de la teneur d’un discours qu’elle a prononcé en qualité de déléguée d’un parti politique et ce, lors d’un congrès organisé par le même parti. Il s’agit d’un discours politique dans laquelle l’intéressée critiquait la politique menée par le Gouvernement. Selon elle, le Gouvernement n’a pu satisfaire aux demandes du peuple turc et sa politique à l’égard du peuple kurde consistait à nier son existence (paragraphe 8 ci-dessus).
26. La Cour relève que la
cour de sûreté de l’Etat a estimé que le discours litigieux contenait des
termes incitant le peuple à la haine et à l’hostilité (paragraphe 10 ci-dessus).
27. La Cour a examiné les motifs
figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient être
considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le
droit de la requérante à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c.
Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet
1999). Par ailleurs, elle rappelle que l’article 10 § 2 de la
Convention ne laisse que très peu de place pour des restrictions à la liberté d’expression
dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général (voir Wingrove c. Royaume-Uni, arrêt du 25 novembre 1996, Recueil
des arrêts et décisions 1996‑V, p. 1957, § 58).
De plus, les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un
gouvernement que d’un simple particulier, ou même d’un homme politique (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV,
§ 54). Partant, la Cour observe que la requérante s’exprimait
dans le cadre de son rôle d’acteur de la vie politique turque, n’incitant ni à
l’usage de la violence ni à la résistance armée ni au soulèvement et qu’il ne s’agit
pas d’un discours de haine (voir, a
contrario, Sürek c. Turquie (no
1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50,
8 juillet 1999).
28. La Cour relève que la
nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en
considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence.
Elle note à cet égard que la requérante a été condamnée notamment à une peine d’un
an d’emprisonnement (paragraphe 10 ci-dessus).
29. Par conséquent, la
condamnation de la requérante s’avère disproportionnée aux buts visés et, dès
lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc
eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
30. La requérante allègue que
la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugée et condamnée ne constitue pas un
« tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un
procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Elle
y voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties
pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle (...) »
31. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d’espèce et constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention
(voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie,
no 59659/00, §§ 35-36, 6 février 2003).
32. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle
constate qu’il est compréhensible que la requérante, qui répondait devant une
cour de sûreté de l’Etat d’infractions relatives à la « sécurité nationale »,
ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier
de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, elle pouvait
légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment
guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on
peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par la
requérante quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal, précité, p. 1573, § 72 in fine).
33. La Cour conclut que,
lorsqu’elle a jugé et condamné la requérante, la cour de sûreté de l’Etat n’était
pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
35. La requérante allègue avoir subi un préjudice matériel découlant de la perte de revenus professionnels pendant la procédure pénale dont elle a fait l’objet. Elle l’évalue à 40 000 EUR.
36. Elle réclame en outre la
réparation d’un dommage moral qu’elle évalue à 70 000 EUR.
37. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
38. S’agissant de la perte de revenus alléguée, la Cour considère que les preuves soumises ne permettent pas de parvenir à une quantification précise du manque à gagner résultant pour la requérante de la violation de l’article 10 de la Convention (voir, dans le même sens, Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69, 15 octobre 2002). Partant, la Cour rejette cette demande.
39. En ce qui concerne le
dommage moral, la Cour estime que l’intéressée peut passer pour avoir éprouvé
un certain désarroi en raison de la violation de l’article 10. Statuant en
équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour lui alloue 6 500
EUR à ce titre.
40. Pour la Cour, lorsqu’un particulier, comme en
l’espèce, a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions
d’indépendance et d’impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès
ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en
principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir Öcalan
c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210 in fine, CEDH 2005‑...).
B. Frais et dépens
41. La requérante demande 33 050 EUR, dont 6 000 pour le travail fourni par son représentant aux fins de la procédure devant les juridictions internes et devant la Cour, ainsi que pour le manque à gagner pendant la période de détention. A titre de justificatifs, elle fournit une convention d’honoraires, les quittances relatives aux honoraires facturés par l’avocat, et des quittances portant sur des frais de traduction.
42. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
43. En
ce qui concerne la somme demandée à titre de manque à gagner, la Cour renvoie
au paragraphe 38 ci-dessus. Partant, elle rejette cette demande.
Pour ce qui est des honoraires d’avocat et des frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour, compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 3 000 EUR, tous frais confondus, et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait du défaut d’indépendance
et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à
la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du
règlement :
i. 6 500
EUR (six mille cinq cents euros) pour dommage moral ;
ii. 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et
dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites
sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la
demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2005 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Josep
Casadevall
Greffier Président