TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE YILMAZ ET DURÇ c. TURQUIE
(Requête no 57172/00)
ARRÊT
STRASBOURG
22 décembre 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans
les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l’affaire Yılmaz et Durç c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
J.
Hedigan,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
C.
Bîrsan,
Mmes A. Gyulumyan,
R.
Jaeger, juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er
décembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 57172/00) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, Hikmet Yılmaz et Ali Durç (« les requérants »), ont saisi la Cour le 29 décembre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me Mustafa İşeri, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans la procédure devant la Cour.
3. Le 20 septembre 2004, la Cour (troisième section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le restant de la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
4. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
5. Tant le gouvernement que les requérants ont déposé leurs observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Les requérants, Hikmet
Yılmaz et Ali Durç, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1967
et 1974. Lors de l’introduction de leur requête, ils étaient détenus à la
prison de Nazilli.
7. Le 9 juin 1995, le deuxième requérant et le 11 juin 1995, le premier requérant, furent arrêtés et placés en garde à vue par la police. Il leur fut reproché d’avoir porté aide et soutien à une bande armée et d’avoir participé à ses activités.
8. Le 19 juin 1995, les
requérants furent traduits devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’État
d’İzmir (« la cour de sûreté de l’Etat »), qui ordonna leur mise
en détention provisoire.
9. Par un acte d’accusation
du 29 juin 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat
intenta une action pénale à l’encontre des requérants sur la base des mêmes
accusations.
10. Devant la cour de sûreté
de l’Etat, les requérants contestèrent leurs dépositions faites devant la
police.
11. Par un arrêt du 1er juillet 1997, en application des articles 168/1 et 264/6 du code pénal, la cour de sûreté de l’Etat déclara les requérants coupables des faits reprochés et les condamna à une peine d’emprisonnement de 30 ans et à une peine d’amende.
12. Le 6 juillet 1998, la Cour de cassation
infirma l’arrêt attaqué.
13. Par
un arrêt du 15 décembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat condamna le premier
requérant à une peine d’emprisonnement de 30 ans et à une peine d’amende, et le
deuxième requérant, à une peine d’emprisonnement de 25 ans et à une peine d’amende
en vertu des mêmes dispositions du code pénal.
14. Le
1er juillet 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 15 décembre
1998.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Griefs tirés
du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat ainsi
que de l’iniquité de la procédure devant cette juridiction.
16. Les requérants affirment que
la cour de sûreté de l’État d’İzmir qui les a jugés et condamnés ne
saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial, au sens de cette
disposition, en raison de la présence d’un juge militaire en son sein.
17. Ils dénoncent également l’iniquité de la procédure devant cette
juridiction et la Cour de cassation. A cet égard, ils allèguent qu’ils n’ont
pas pu bénéficier de l’assistance d’un avocat durant leur garde à vue et qu’ils
ont été condamnés sur la base de leurs dépositions faites sous la contrainte. Ils
se plaignent, en outre, de ne pas avoir été informés en temps utile de l’avis du procureur
général près la Cour de cassation.
18. A ces égards, ils invoquent l’article 6 §§ 1
et 3 b) et c) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit
ainsi :
« 1. Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...), par un
tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout
accusé a droit notamment à :
b) diposer du
temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se
défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a
pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par
un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; »
19. Le Gouvernement
soulève deux exceptions. En premier lieu, il invite la Cour à rejeter la
requête pour non-épuisement des voies de recours internes en vertu de l’article
35 de la Convention. A cet égard, il soutient que les requérants n’ont formulé leurs
griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention à aucun stade de la procédure
devant les juridictions internes.
20. Concernant la composition
de la cour de sûreté de l’Etat, la Cour rappelle qu’elle a rejeté une exception
semblable dans l’affaire Özel c. Turquie,
précité, § 25. Rien ne justifie de se départir de ce raisonnement dans le cadre
de la présente affaire. Par ailleurs, le même raisonnement s’applique au grief
portant sur l’absence de notification de l’avis du procureur général près la
Cour de cassation, puisque cette situation découlait de la législation interne.
21. Quant à l’utilisation en tant que preuve à charge des dépositions faites devant la police en l’absence d’un avocat, la Cour observe qu’en contestant devant la cour de sûreté de l’Etat leurs dépositions recueillies par la police, les requérants ont épuisé les voies de recours internes.
Partant la Cour rejette l’exception du Gouvernement.
22. En second lieu, le Gouvernement
soulève une exception tirée du non-respect du délai de six mois et articulée en
deux branches.
23. Tout d’abord, il soutient
que la décision interne définitive, concernant le grief relatif au manque d’indépendance
et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, est celle rendue par cette
même juridiction. A cet égard, il fait valoir que ni la cour de sûreté de l’Etat
ni la Cour de cassation n’étaient habilitées à se prononcer sur ce grief dans
la mesure où la composition des cours de sûreté de l’Etat découlait, à l’époque
des faits, de la législation interne. Il en conclut que les requérants auraient
dû introduire leur requête dans les six mois suivant le moment où ils s’étaient
rendus compte de l’inefficacité des recours internes, c’est-à-dire à partir de
l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat, à savoir le 15 décembre 1998. Or, il
souligne que la requête a été introduite le 29 décembre 1999. A l’appui de son
argumentation, le Gouvernement fait référence à la jurisprudence de la Cour (Kalan c. Turquie (déc), no 73561/01, 2 octobre 2001).
24. En outre, le Gouvernement fait valoir que
l’absence d’un avocat pendant la garde à vue découlait aussi, à l’époque des
faits, de la législation interne, et soutient que les requérants auraient dû
introduire leur requête dans les six mois à partir de la fin de leur garde à
vue.
25. Concernant la première branche de
l’exception, la Cour rappelle qu’elle a rejeté
une exception semblable dans l’affaire Özdemir
c. Turquie (no 59659/00, § 26,
6 février 2003). Rien ne justifie de se départir de ce raisonnement
dans le cadre de la présente affaire.
26. Le raisonnement exposé au paragraphe ci-dessus s’applique par analogie à la
deuxième branche de l’exception, puisque le statut de victime sur le
terrain de l’article 6 § 3 b), c) de la Convention ne peut être établi qu’à
partir du moment où la décision de condamnation devient définitive, et ceci par
l’arrêt de la Cour de cassation.
Partant, la Cour rejette
l’exception du Gouvernement.
27. La Cour estime, à la lumière des critères
qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII)
et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que les griefs des
requérants tirés du manque d’indépendence de la cour de sûreté de l’Etat et de
l’inéquité de la procédure devant cette juridiction du fait de l’absence d’un
avocat lors de la garde à vue et de la non-notification de l’avis du procureur général
près la Cour de cassation doivent faire l’objet d’un examen au fond.
Elle constate en effet qu’ils ne se heurtent à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Autres
griefs
28. Invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants se plaignent du traitement particulier, concernant notamment les droits de la défense et le régime des peines moins favorables que celle du droit commun, auquel ils furent soumis au cours de la procédure pénale devant la cour de sûreté de l’Etat. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent par ailleurs de la durée de la procédure pénale. Ils se plaignent aussi de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable dans la mesure où la législation turque ne prévoit pas la possibilité d’interroger directement les témoins à charge.
29. Compte tenu de l’ensemble
des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour
connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de
violation quant à ces griefs des requérants.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable en
application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LE FOND
A. Sur l’indépendance
et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat
30. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la
violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir, précité, §§ 35‑36).
31. La Cour a examiné la présente affaire et
considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à
une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est
compréhensible que les requérants, qui répondaient devant une cour d’infractions
contre la « sûreté » de l’Etat, aient redouté de comparaître devant
des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la
magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la
cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations
étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient
objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l’indépendance
et à l’impartialité de cette juridiction (Incal
c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil
1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
32. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé
et condamné les requérants, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal
indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
B. Sur l’équité
de la procédure pénale
33. Le Gouvernement conteste l’existence d’une
violation.
34. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des
affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité
a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux
personnes soumises à sa juridiction.
35. Eu égard au constat de violation du droit des requérants à voir leur cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner les présents griefs (voir, entre autres, Çıraklar, précité, p. 3074, §§ 44-45).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
36. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
37. Les
requérants ne sollicitent aucune somme au titre du dommage matériel. Au titre
du dommage moral, M. Yılmaz réclame 25 000 euros
(EUR) et M. Durç 20 000 EUR.
38. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
39. La Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral (Çıraklar, précité, p. 3074, § 49).
40. Pour la Cour, lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné
par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité
exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la
procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen
approprié de redresser la violation constatée. (Öcalan c. Turquie [GC], no
46221/99, 12 mai 2005, § 210 et Gençel, précité, § 27).
B. Frais et dépens
41. Les
requérants demandent également 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus
devant les juridictions internes et la Cour.
42. Le
Gouvernement conteste ces prétentions.
43. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la
matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus
et l’accorde aux requérants conjointement.
C. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
recevables les griefs tirés du manque d’indépendance
et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat et de l’inéquité de la
procédure devant cette juridiction ;
2. Déclare la requête irrecevable pour le surplus ;
3. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque
d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat ;
4. Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la
Convention ;
5. Dit
que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable
suffisante pour le préjudice moral ;
6. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à
compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 §
2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout
montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes
autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres
turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
7. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 22 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. zupančič
Greffier Président