TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE YILDIZ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 52164/99)
ARRÊT
STRASBOURG
21 juillet 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l'affaire Yıldız et autres c.
Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
J.
Hedigan,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
juges,
et de M. V. Berger,
greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30
juin 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se
trouve une requête (no 52164/99) dirigée contre la République de
Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Eren Yıldız,
Sadık Sabancılar et Resul Kocatürk (« les requérants »),
ont saisi la Cour le 23 juillet 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention
de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont
été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont représentés par Me Çıtak,
avocate à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a
pas désigné d'agent dans la procédure devant la Cour.
3. Le 7 mars 2002, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention au Gouvernement.
4. Le 7 novembre 2002, se
prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, la Cour a décidé que seraient
examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les deux premiers requérants
sont nés en 1973 et le troisième en 1965. A l'époque des faits, ils se
trouvaient tous détenus, dans les prisons d'İzmit et d'Ordu.
6. Le 25 juillet 1995, les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue par des gendarmes. Ils étaient soupçonnés d'appartenir à une organisation armée illégale, le TDP (« Türkiye Devrim Partisi » - parti révolutionnaire de Turquie), et d'être impliqués dans plusieurs actes de terrorisme au nom de cette organisation, à savoir des assassinats, attaques et attentats à la bombe. Lors des interrogatoires durant leur garde à vue, les requérants avouèrent qu'ils avaient participé à des attaques armées contre les forces de l'ordre.
7. Le 10 août 1995, les requérants furent examinés par un médecin légiste, accompagnés des gendarmes et fonctionnaires de police responsables de leur garde à vue. Les rapports établis par le médecin ne firent état d'aucune trace de mauvais traitements. Cependant, concernant M. Sabancılar, le médecin précisa dans son rapport qu'il existait une blessure de deux centimètres sur la région tibiale droite.
8. Toujours le 10 août 1995, les requérants furent d'abord entendus par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Malatya (« le procureur »-« la cour de sûreté de l'Etat »), puis traduits devant le juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna le même jour leur mise en détention provisoire. Devant le procureur puis le juge, les requérants avouèrent être membres de l'organisation mais nièrent avoir participé à des actes de violence.
9. Le 26 septembre 1995, le procureur mit les requérants en accusation devant la cour de sûreté de l'Etat de Malatya, composée de trois magistrats de carrière dont l'un relevant de la magistrature militaire. Reprochant aux requérants d'être membres d'une organisation armée illégale ainsi que d'avoir participé, en son nom, à des actions armées, notamment des assassinats, attaques à la bombe et installation de mines antipersonnel sur les trajets utilisés par les forces de sécurité, il requit leur condamnation à la peine capitale pour « avoir tenté de renverser par la force l'ordre constitutionnel turc », crime prévu et réprimé par l'article 146 § 1 du code pénal.
10. La cour de sûreté de Malatya puis celle d'Erzincan se déclarèrent incompétentes ratione loci et l'affaire fut renvoyée devant la cour de sûreté de l'Etat d'Erzurum.
11. Devant cette dernière, M. Kocatürk avoua être membre de l'organisation mais nia avoir participé à des actes de violence au nom de celle-ci, alors que MM. Sabancılar et Yıldız contestèrent toutes les accusations portées à leur encontre et soutinrent que leurs dépositions avaient été prises, lors de l'enquête préliminaire, sous la contrainte et la menace.
12. Par un arrêt du 29 avril 1998, la cour de sûreté de l'Etat d'Erzurum déclara les requérants coupables d'avoir participé à des actions armées ayant pour but de renverser l'ordre constitutionnel turc et les condamna à la peine de mort commuée en réclusion à perpétuité en application de l'article 146 § 1 du code pénal. Elle considéra que les éléments de preuve contenus dans le dossier, tels que les dépositions des requérants faites à divers stades de l'instruction, la déposition d'un accusé dans une autre procédure pénale qui avait confirmé que les requérants avaient participé à des affrontements armés contre les forces de l'ordre, le procès-verbal relatif aux engins explosifs retrouvés dans les locaux indiqués par MM. Kocatürk et Yıldız, venaient confirmer qu'ils avaient commis des actes de violence au nom de l'organisation qui visait le renversement de l'ordre constitutionnel. La cour de sûreté de l'Etat rejeta l'allégation des requérants selon laquelle des aveux leur avaient été extorqués lors de la garde à vue, au motif que le rapport médical établi juste après la garde à vue ne mentionnait que des traces de menottes.
13. Les requérants formèrent un pourvoi en cassation. Lors de l'audience, le procureur général auprès de cette juridiction présenta son avis demandant le rejet du pourvoi. Le conseil des requérants dut répliquer tout de suite à cet avis.
14. Par un arrêt du 17 février 1999, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
15. Le droit et la pratique
internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre
2002), et Gençel c. Turquie (no
53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16. Les requérants allèguent que la cour de sûreté de l'État qui les a jugés et condamnés ne constituait pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu leur garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein.
Ils dénoncent également l'iniquité de la procédure devant cette juridiction du fait que leur condamnation aurait été fondée sur le contenu de leurs dépositions extorquées lors de leur garde à vue et en l'absence d'un avocat.
Ils y voient une violation de l'article 6 §§ 1 et
3 c) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment
à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance
d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque
les intérêts de la justice l'exigent ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
17. Le Gouvernement fait valoir que la décision interne définitive,
concernant le grief relatif au manque d'indépendance et d'impartialité de la
cour de sûreté de l'État est celle rendue par cette même juridiction. A cet
égard, il soutient que la Cour de cassation n'était nullement habilitée à se
prononcer sur ce grief, et, de ce fait, le pourvoi ne constituait pas un
recours interne efficace pour remédier à la situation dénoncée. Il en conclut
que les requérants auraient dû introduire leur requête dans les six mois à
partir de l'arrêt de la cour de sûreté de l'État, à savoir le 29 avril 1998.
Or, le Gouvernement souligne que la requête a été introduite le 23 juillet 1999.
A l'appui de son argumentation, il fait référence à la jurisprudence de la Cour
(entre autres, Irfan Kalan c. Turquie
(déc), no 73561/01, 2 octobre 2001).
18. La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Özdemir c. Turquie (no 59659/00, § 26, 6 février 2003). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l'exception du Gouvernement.
19. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du
28 octobre 1998, Recueil des
arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l'ensemble des
éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au
fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l'indépendance et l'impartialité
de la cour de sûreté de l'État
20. La Cour a traité à
maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la
Convention (voir Özel, précité, §§
33-34, et Özdemir, précité,
§§ 35‑36).
21. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que les requérants, qui répondaient devant une cour de sûreté de l'État d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, aient redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté de l'État se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
22. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de l'État d'İstanbul n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
2. Sur l'équité de la procédure pénale
23. Le Gouvernement conteste
l'existence d'une violation.
24. La Cour rappelle avoir
déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance
et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès
équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
25. Eu
égard au constat de violation du droit des requérants à voir leur cause
entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour
estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner le présent grief (voir, entre autres, Çıraklar, précité, p. 3074, §§
44-45).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
27. Les
requérants réclament chacun, au titre de préjudices matériel et moral confondus,
300 000 euros (EUR).
28. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
29. En ce qui concerne le
dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la
procédure devant la cour de sûreté de l'État aurait abouti si l'infraction à la
Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder aux
requérants une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25
février 1997, Recueil 1997-I, p. 284,
§ 85).
30. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar, précité, p. 3074, § 49).
31. Lorsque
la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un
tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1,
elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire
rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).
B. Frais et dépens
32. Les
requérants demandent également 30 000 EUR pour les frais et dépens
encourus devant les juridictions internes et devant la Cour.
33. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
34. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession, des critères susmentionnés et des montants déjà versés au titre de l'assistance judiciaire, la Cour estime raisonnable la somme de 1 400 EUR tous frais confondus et l'accorde conjointement aux requérants.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque
d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'État ;
3. Dit
qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 de la
Convention ;
4. Dit
que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable
suffisante pour le préjudice moral ;
5. Dit
a) que l'État
défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à
compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 §
2 de la Convention, 1 400 EUR (mille quatre cents euros) pour frais et
dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur
ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à
convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du
règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 21 juillet 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan
M. Zupančič
Greffier Président