QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE YİĞİT c.
TURQUIE
(Requête no 62838/00)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre
2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yiğit c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J. Casadevall,
président,
R.
Türmen,
M.
Pellonpää,
R.
Maruste,
K.
Traja,
Mme L. Mijović,
M. J. Šikuta,
juges,
et de M. M.
O’Boyle, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4
octobre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 62838/00) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M İsmail Yiğit
(« le requérant »), a saisi la Cour le 29 août 2000 en vertu de l’article 34
de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me A. Korkmaz, avocat à Istanbul. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux
fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 6 septembre 2004, la
Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article
29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps
sur la recevabilité et le fond.
4. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
5. Le requérant est né en
1953 et réside à Gaziantep.
6. Le 29 décembre 1987, l’administration
des douanes de Habur procéda à la confiscation d’un
véhicule ayant servi à commettre une infraction de contrebande de combustible
liquide.
7. Le 28 novembre 1994, le
tribunal correctionnel de Silopi, saisi de l’affaire, conclut à la prescription
de l’action pénale et ordonna la restitution du véhicule à son propriétaire
sans pour autant identifier ce dernier.
8. Le 13 septembre 1995, le
requérant s’adressa à l’administration des douanes de Habur
et demanda la restitution du véhicule en question, dont il prétendait être le
propriétaire.
9. Devant le silence de l’administration,
le 26 décembre 1995, le requérant introduisit un recours de plein contentieux
devant le tribunal administratif de Diyarbakır contre le sous-secrétaire d’Etat
chargé des affaires douanières, visant à l’obtention de dommages-intérêts du
fait de la non-restitution du véhicule en cause.
10. Par un jugement du 20
mars 1996, le tribunal rejeta la demande du requérant au motif que le recours
préalable n’avait pas été effectué devant l’administration compétente.
11. Le 15 mai 1996, le
requérant se pourvut en cassation.
12. Par un arrêt du 27
janvier 1999, le Conseil d’Etat cassa le jugement de première instance au motif
qu’en l’espèce, aucun recours préalable n’était nécessaire.
13. Le 22 mars 2000, le
tribunal administratif tint une audience sur le fond de l’affaire.
14. Le 3 mai 2000, le
tribunal administratif débouta le requérant de sa demande au motif que celui-ci
n’était pas le propriétaire du véhicule en cause. Il tint notamment compte d’un
document de la direction de la sûreté d’İskenderun, daté du 17 avril 2000,
faisant état de l’enregistrement du véhicule au nom de Hasan Artar depuis le 3 novembre 1997.
15. Le 13 juillet 2000, se
fondant sur un jugement du tribunal de grande instance d’İslahiye du 10
juin 1994, devenu définitif faute de pourvoi en cassation et constatant que le
requérant était le propriétaire du véhicule en question, ce dernier se pourvut
en cassation devant le Conseil d’Etat.
16. Par un arrêt du 5
décembre 2001, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi.
17. Le 27 mai 2002, le
requérant intenta un recours en rectification.
18. Le 9 mars 2005, ce
recours fut accueilli par le Conseil d’Etat qui rectifia sa décision, cassa le
jugement du 3 mai 2000 et renvoya l’affaire au tribunal administratif de
première instance.
19. La procédure est pendante
en droit interne.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
20. Le requérant allègue que
la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai
raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi
libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
21. Le Gouvernement s’oppose
à cette thèse.
22. La période à considérer a
débuté le 26 décembre 1995 et n’a pas encore pris fin. Elle a déjà duré plus de
neuf ans et six mois, pour deux degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
23. La
Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article
35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
24. La Cour rappelle que le
caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les
circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa
jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour
les intéressés (voir, parmi d’autres, Frydlender
c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
25. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce
et constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender, précité).
26. Après avoir examiné tous
les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a
exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le
cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce
la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence
du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
1 DU PROTOCOLE No 1
27. Le requérant allègue une
violation de son droit au respect de ses biens, dans la mesure où son véhicule
ne lui a pas été restitué et son dommage non indemnisé par l’administration.
28. Le Gouvernement conteste
cette thèse.
29. La Cour relève que cette
question est toujours pendante en droit interne. Elle rappelle qu’elle ne peut
être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes.
Dès lors, la Cour constate que cette partie de la requête est prématurée et irrecevable au sens de l’article 35 § 1 et 4 de la Convention.
III. SUR
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
31. Le requérant réclame
84 413 dollars américains (USD) au titre du préjudice matériel et moral qu’il
aurait subi.
32. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
33. Statuant en équité, la
Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 4 000 EUR au titre du
préjudice moral.
B. Frais et dépens
34. Le requérant demande
2 000 USD pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
35. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
36. Compte tenu des éléments
en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime
raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au
requérant.
C. Intérêts moratoires
37. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure
et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la
date du règlement :
i. 4 000 EUR (quatre mille
euros) pour dommage moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites
sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2005 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Josep
Casadevall
Greffier Président