QUATRIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE YİĞİT c. TURQUIE

 

 

(Requête no 62838/00)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

25 octobre 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

12/04/2006

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Yiğit c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J. Casadevall, président,
                   R. Türmen,
                   M. Pellonpää,
                   R. Maruste,
                   K. Traja,
          Mme   L. Mijović,
          M.     J. Šikuta, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 62838/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M İsmail Yiğit (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 août 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me A. Korkmaz, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 6 septembre 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

4.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

EN FAIT

5.  Le requérant est né en 1953 et réside à Gaziantep.

6.  Le 29 décembre 1987, l’administration des douanes de Habur procéda à la confiscation d’un véhicule ayant servi à commettre une infraction de contrebande de combustible liquide.

7.  Le 28 novembre 1994, le tribunal correctionnel de Silopi, saisi de l’affaire, conclut à la prescription de l’action pénale et ordonna la restitution du véhicule à son propriétaire sans pour autant identifier ce dernier.

8.  Le 13 septembre 1995, le requérant s’adressa à l’administration des douanes de Habur et demanda la restitution du véhicule en question, dont il prétendait être le propriétaire.

9.  Devant le silence de l’administration, le 26 décembre 1995, le requérant introduisit un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif de Diyarbakır contre le sous-secrétaire d’Etat chargé des affaires douanières, visant à l’obtention de dommages-intérêts du fait de la non-restitution du véhicule en cause.

10.  Par un jugement du 20 mars 1996, le tribunal rejeta la demande du requérant au motif que le recours préalable n’avait pas été effectué devant l’administration compétente.

11.  Le 15 mai 1996, le requérant se pourvut en cassation.

12.  Par un arrêt du 27 janvier 1999, le Conseil d’Etat cassa le jugement de première instance au motif qu’en l’espèce, aucun recours préalable n’était nécessaire.

13.  Le 22 mars 2000, le tribunal administratif tint une audience sur le fond de l’affaire.

14.  Le 3 mai 2000, le tribunal administratif débouta le requérant de sa demande au motif que celui-ci n’était pas le propriétaire du véhicule en cause. Il tint notamment compte d’un document de la direction de la sûreté d’İskenderun, daté du 17 avril 2000, faisant état de l’enregistrement du véhicule au nom de Hasan Artar depuis le 3 novembre 1997.

15.  Le 13 juillet 2000, se fondant sur un jugement du tribunal de grande instance d’İslahiye du 10 juin 1994, devenu définitif faute de pourvoi en cassation et constatant que le requérant était le propriétaire du véhicule en question, ce dernier se pourvut en cassation devant le Conseil d’Etat.

16.  Par un arrêt du 5 décembre 2001, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi.

17.  Le 27 mai 2002, le requérant intenta un recours en rectification.

18.  Le 9 mars 2005, ce recours fut accueilli par le Conseil d’Etat qui rectifia sa décision, cassa le jugement du 3 mai 2000 et renvoya l’affaire au tribunal administratif de première instance.

19.  La procédure est pendante en droit interne.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

20.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

21.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

22.  La période à considérer a débuté le 26 décembre 1995 et n’a pas encore pris fin. Elle a déjà duré plus de neuf ans et six mois, pour deux degrés de juridiction.

A.  Sur la recevabilité

23.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

B.  Sur le fond

24.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

25.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender, précité).

26.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

27.  Le requérant allègue une violation de son droit au respect de ses biens, dans la mesure où son véhicule ne lui a pas été restitué et son dommage non indemnisé par l’administration.

28.  Le Gouvernement conteste cette thèse.

29.  La Cour relève que cette question est toujours pendante en droit interne. Elle rappelle qu’elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes.

Dès lors, la Cour constate que cette partie de la requête est prématurée et irrecevable au sens de l’article 35 § 1 et 4 de la Convention.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

30.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

31.  Le requérant réclame 84 413 dollars américains (USD) au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi.

32.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

33.  Statuant en équité, la Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 4 000 EUR au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

34.  Le requérant demande 2 000 USD pour les frais et dépens encourus devant la Cour.

35.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

36.  Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

37.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i.  4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral ;

ii.  1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;

iii.  tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

  Michael O’Boyle                                                          Josep Casadevall
           Greffier                                                                              Président


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