TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE YEÞÝLTAÞ ET KAYA c. TURQUIE
(Requête no 52162/99)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juillet 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les
conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir
des retouches de forme.
En l'affaire Yeþiltaþ et K aya c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
J.
Hedigan,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
C.
Bîrsan,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. V. Zagrebelsky,
juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil
le 23 juin 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 52162/99) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Hüseyin Yeþiltaþ et Zeki Kaya (« les requérants »), ont saisi la Cour le 2 août 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés
par Me Tuncer Fýrat, avocat à Ýzmir. Le gouvernement turc
(« le Gouvernement ») est représenté par sa coagente.
3. Les requérants se plaignaient d'une violation de l'article 6 de la Convention sous plusieurs angles. Ils dénonçaient notamment le manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir qui les a jugés et condamnés ainsi que l'iniquité et la durée excessive de la procédure devant cette juridiction. Par ailleurs, ils se plaignaient de l'application, à leur égard, de la loi sur la lutte contre le terrorisme, qu'ils estimaient incompatible avec l'article 14 de la Convention.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour
(article 52 § 1 du règlement de la Cour). Le 7 juin 2001, celle-ci a
décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement quant aux griefs tirés
de l'article 6. Elle a déclaré irrecevable le restant
des doléances.
5. Les 1er novembre 2001 et 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée d'abord à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1) puis à la troisième section.
6. Par une lettre du 27 novembre 2002, la Cour a informé les parties qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7. Les requérants Hüseyin Yeþiltaþ,
né en 1956, et Zeki Kaya, né en 1967, résident respectivement à Ýzmir et à
Balýkesir.
8. Dans le cadre d'une opération menée contre PKK, MM. Yeþiltaþ et Kaya furent respectivement arrêtés les 14 et 16 mai 1994 par les agents de la section anti-terroriste de la direction de la sûreté d'Izmir. A la fin de leur garde à vue, les requérants signèrent des dépositions reconnaissant leur appartenance à ladite organisation.
9. Le 26 mai 1994, les requérants furent d'abord entendus par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Ýzmir (« le procureur ») puis traduits devant un juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna leur mise en détention provisoire. Devant le juge ainsi que le procureur, M. Yeþiltaþ fit valoir son droit de garder le silence. Quant à M. Kaya, il contesta le contenu de sa déposition faite à la police, affirmant l'avoir signé sous la torture.
10. Le 9 juin 1994, le procureur mit les requérants et cinq autres personnes en accusation pour appartenance à une bande armée, en vertu des articles 168 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
11. Le 10 octobre 1994, la
cour de sûreté de l'Etat d'Ýstanbul devant laquelle un procès pénal avait été
déjà entamé pour les mêmes faits, décida de joindre le dossier des requérants à
celui nouvellement ouvert devant la cour de sûreté d'Ýzmir. Ainsi, le procès
des requérants continua devant cette dernière juridiction.
12. Par un jugement du 19 novembre 1996, la cour de sûreté de l'Etat d'Ýzmir déclara MM. Yeþiltaþ et Kaya coupables des faits reprochés et les condamna à des peines d'emprisonnement de quinze ans et de douze ans et six mois respectivement. Elle considéra que plusieurs éléments de preuve versés au dossier, à savoir les déclarations recueillies jusqu'alors ainsi que les procès-verbaux d'identification, de confrontation et de perquisition à domicile suffisaient à établir l'appartenance des requérants au PKK et leur implication directe dans les activités de celui-ci, notamment dans la région d'Égée. Elle tint également compte du fait que les requérants avaient refusé de présenter oralement leur défense et que leur défense écrite n'était qu'une apologie du PKK.
13. Par un arrêt du 9 décembre 1997, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance pour vice de procédure et renvoya l'affaire pour réexamen.
14. Le 11 juin 1998, la cour de sûreté de l'Etat d'Ýzmir réitéra son jugement du 19 novembre 1996.
15. Le 1er février 1999, la Cour de cassation confirma le jugement ainsi rendu.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
16. Pour le droit et la pratique internes pertinents, voir les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
17. L'article 311 § 1 alinéa f du code de procédure pénale, tel que modifié par la loi no 5271 du 4 décembre 2004, entrée en vigueur le 1er juin 2005, énumère les cas où « une affaire qui a abouti à un jugement passé en force de chose jugée peut faire l'objet d'un nouveau procès en faveur du condamné ».
Aux termes de cet article :
« Lorsqu'il est établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'homme qu'une décision pénale a été prononcée en violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales et de ses protocoles additionnels (...) Dans ce cas, la réouverture du procès peut-être demandée dans un délai d'un an à partir de la date à laquelle l'arrêt de la Cour européenne des Doits de l'Homme est devenu définitif. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
18. Les requérants allèguent
que la cour de sûreté de l'Etat qui les a jugés et condamnés ne constitue pas
un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu leur garantir un
procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein.
Les requérants dénoncent
encore l'iniquité de leur procès, d'abord parce que sa durée aurait été
excessive, ensuite parce que leurs droits de la défense auraient été méconnus,
faute d'avoir pu bénéficier de l'assistance d'un avocat pendant l'instruction
préliminaire.
A ces égards, les requérants invoquent les dispositions de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention qui, en leur parties pertinentes, se lisent ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...)
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment
à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance
d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque
les intérêts de la justice l'exigent ;
(...) »
A. Sur
la recevabilité
19. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çýraklar c. Turquie, arrêt du
28 octobre 1998, Recueil des
arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l'ensemble des
éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au
fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l'indépendance et l'impartialité
de la cour de sûreté de l'Etat
20. La Cour a traité à
maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la
Convention (voir Özel, précité, §§
33-34, et Özdemir
c. Turquie, no 59659/00, §§ 35-36, 6 février 2003).
21. La Cour a examiné la présente affaire et
considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait, ni argument pouvant mener
à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est
compréhensible que les requérants, qui répondaient devant une cour de sûreté de
l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, aient redouté de
comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière
appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement
craindre que la cour de sûreté de l'État se laissât indûment guider par des considérations
étrangères à la nature de leur cause. Partant, on peut considérer qu'étaient
objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l'indépendance
et à l'impartialité de cette juridiction (Incal
c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil
1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
22. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé
et condamné les requérants, la cour de sûreté de l'État d'Ýzmir n'était pas un tribunal indépendant et
impartial au sens de l'article 6 § 1.
2. Sur l'atteinte alléguée aux droits de la défense
23. Le Gouvernement ne se prononce pas sur le
grief des requérants tiré d'une violation de leurs droits de la défense à
raison de l'absence d'un avocat lors de l'instruction préliminaire menée dans
leur affaire.
24. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des
affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité
a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux
personnes soumises à sa juridiction.
25. Eu égard à son constat de violation précédent (paragraphe 21 ci‑dessus),
la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément ce grief (voir, entre
autres, l'arrêt Çýraklar, précité,
p. 3074, §§ 44-45).
3. Sur la durée de la procédure pénale
26. Le Gouvernement estime qu'au vu des circonstances de l'espèce, la durée de la procédure des requérants ne saurait passer pour déraisonnable au regard des critères jurisprudentiels en la matière.
27. Le
Gouvernement souligne la complexité de l'affaire du fait notamment du nombre de
coaccusés, sept au total, ainsi que de la gravité des charges pesant sur les
requérants. Il fait observer notamment que l'affaire a nécessité de longues
investigations approfondies pour déterminer les liens entre les coaccusés et le
PKK.
28. Par
ailleurs, le Gouvernement estime que les requérants ont, eux-mêmes, contribué à
l'allongement de la procédure en sollicitant un ajournement pour la préparation
de leur défense, sans pour autant comparaître à l'audience suivante. Il
critique également le fait que les intéressés se soient abstenus, de formuler
oralement leur défense, sans aucune raison apparente. Il ajoute que les
autorités internes ont montré toute la diligence nécessaire pour le bon
déroulement du procès des requérants.
29. Les
requérants contestent les arguments du Gouvernement. Ils soutiennent notamment
qu'à la suite du décès de leur coaccusé B.Ö, le 27 novembre 1995, les
autorités internes ont constamment ajourné le procès afin que des formalités liées
à ce décès soient accomplies. Ainsi, ils estiment qu'une durée d'environ un an
s'est écoulée de ce fait.
30. La Cour note que la procédure à considérer a débuté à la mi-mai 1994, avec l'arrestation des requérants (paragraphe 8 ci-dessus), et pris fin le 1er février 1999, date à laquelle la Cour de cassation a confirmé les condamnations litigieuses (paragraphe 15 ci-dessus). La procédure a donc duré environ quatre ans et dix mois.
31. Vu les arguments des parties et les faits de la cause qui s'y rapportent, la Cour considère à la lumière des critères consacrés par sa jurisprudence (voir, parmi d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, Wiesinger c. Autriche, arrêt du 30 octobre 1991, série A no 213, § 57, et Erkner et Hofauer, arrêt du 23 avril 1987, série A no 117, § 68), que la durée de la procédure en cause en l'espèce qui s'est découlée devant quatre instances n'a pas été excessive.
32. Il n'y a donc pas eu en l'espèce
violation de l'article 6 § 1 de la Convention à ce titre.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommages matériel et moral
34. Les requérants Hüseyin
Yeþiltaþ et Zeki Kaya allèguent avoir subi un préjudice moral qu'ils évaluent à
60 000 et 45 000 euros (EUR) respectivement. Quant à leur préjudice
matériel, ils demandent à ce que celui-ci soit évalué par un expert sur le
fondement des barèmes de salaires minimums qui leur sont applicables.
35. Le Gouvernement conteste ces
prétentions.
36. En ce qui concerne le
dommage matériel, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la
procédure devant la cour de sûreté de l'Etat aurait abouti si l'infraction à la
Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder aux
requérants une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25
février 1997, Recueil 1997-I, p. 284,
§ 85).
37. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çýraklar, précité, p. 3074, § 49).
38. Lorsque la Cour conclut
que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était
pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en
principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger les
requérants en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).
B. Frais et dépens
39. Les requérants demandent
également 5 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les
juridictions internes et 3 050 EUR pour ceux encourus devant la Cour. Ils
ne fournissent aucun document à l'appui.
40. Le Gouvernement considère
ces montants non justifiés.
41. Compte
tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la
Cour estime raisonnable d'accorder la somme de 1 500 EUR, tous frais
confondus.
C. Intérêts moratoires
42. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu
violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance
et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir ;
3. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article
6 § 1 de la Convention du fait de la durée de la procédure pénale litigieuse ;
4. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les
autres griefs tirés de l'article 6 de la Convention ;
5. Dit que le présent arrêt constitue par
lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
6. Dit
a) que l'Etat
défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où
l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la
Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus
tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou
toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en
nouvelles lires turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à
compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à
majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt
marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,
augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 15 juillet 2005 en application de l'article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président