DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE YENİAY c. TURQUIE

 

(Requête no 14802/03)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

26 juin 2007

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Yeniay c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          Mme   F. Tulkens, présidente,
          MM.  I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   M. Ugrekhelidze,
                   V. Zagrebelsky,
          Mme   A. Mularoni,
          M.     D. Popović, juges,

et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juin 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 14802/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Necdet Yeniay (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 avril 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me N. Bener, avocat à Bursa. Le gouvernement turc n' pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 23 mai 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de la non-communication de l'avis écrit du procureur général près la Cour de cassation et de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1950 et réside à Bursa. Il était fonctionnaire de police.

5.  Le procès-verbal d'identification du 23 mai 1997 indiqua que G.Y. avait reconnu le requérant et un autre fonctionnaire de police, M.A. comme étant les auteurs de son viol.

6.  Le 25 mai 1997, le requérant fut entendu par le juge près le tribunal correctionnel d'Izmir qui ordonna sa mise en détention provisoire. Le juge prit acte du dossier de l'enquête préliminaire du parquet du même jour.

7.  Par un acte d'accusation du 2 juin 1997, le procureur de la République près la cour d'assises d'Izmir engagea une action pénale à l'encontre du requérant, policier de son état, et de l'autre policier, M.A., pour avoir commis un viol dans la nuit du 19 au 20 mai 1997, lors de l'exercice de leurs fonctions.

8.  Le 9 juin 1997, la cour d'assises d'Izmir tint sa première audience.

9.  Le 10 septembre 1997, considérant que le requérant et son coéquipier étaient des agents de police ayant le statut de fonctionnaire à l'époque des faits litigieux et que, par ailleurs, les actes qui leur étaient reprochés avaient été commis au cours de l'exercice de leurs fonctions, la cour d'assises décida d'office de surseoir à statuer conformément à la loi relative à la poursuite des fonctionnaires (« Memurin Muhakematı Kanunu ») et transmit le dossier au conseil d'administration de la sous-préfecture (İlçe İdare Kurulu) de Buca, organe administratif chargé de l'instruction des délits commis par les fonctionnaires, afin que celui-ci menât l'enquête préliminaire dans l'affaire en cause. En outre, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, la cour d'assises ordonna la libération immédiate du requérant et de M.A.

10.  Le 21 janvier 1998, le conseil d'administration de la sous-préfecture rendit une ordonnance de non-lieu, estimant que les chefs d'accusations étaient dénués de fondement. Par un jugement du 10 juin 1998, compte tenu de l'infraction reprochée et de l'état des preuves, le tribunal administratif régional (Bölge İdare Mahkemesi) d'Izmir annula l'ordonnance précitée et renvoya l'affaire devant la cour d'assises, laquelle tint une audience préparatoire le 17 septembre 1998.

11.  Le requérant et son représentant ne se présentèrent pas aux audiences des 26 novembre 1998, 17 mars et 21 juin 1999, malgré les invitations de comparution de la cour d'assises ; à cette dernière date, la cour entendit essentiellement des témoins et reporta l'audience au 3 novembre 1999.

12.  Aux audiences des 16 avril et 3 novembre 1999, 24 janvier et 24 avril 2000, la cour d'assises entendit le requérant, en présence de son avocat, lequel contesta les faits qui lui étaient reprochés et réitéra ses dépositions antérieures. La victime ne comparut à aucune de ces audiences, et ce malgré les invitations réitérées de la cour, laquelle considéra au nom du principe de l'économie de la procédure qu'il n'était pas nécessaire de l'entendre à nouveau étant donné qu'elle l'avait déjà auditionnée à l'occasion des audiences précédant le sursis de la procédure en question et qu'elle avait obtenu les dépositions complètes de la victime. Dés lors, elle décida de poursuivre la procédure en l'absence de la victime.

13.  Par un arrêt du 24 avril 2000, la cour d'assises condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de onze ans et huit mois ainsi qu'à une interdiction permanente d'exercer dans la fonction publique. Dans ses motifs, la cour d'assises observa, entre autres, que le requérant vint s'excuser auprès de la victime à la suite des faits litigieux, en lui demandant de ne pas porter plainte et lui fit une offre chiffrée par l'intermédiaire de son avocat. Le 21 mai 1997, le policier C.P., ayant été saisi de l'affaire, mena une enquête au sujet du viol présumé. Il interrogea en particulier les trois gardiens de nuit qui étaient présents à l'époque des faits en question, lesquels affirmèrent que le jour de l'évènement litigieux, le requérant et l'autre policier leur avaient déclaré qu'ils emmèneraient la victime au poste de police ; or, la victime n'avait jamais été emmenée au poste de police. Même si le requérant avait contesté les faits au début, le 23 mai 1997, la victime avait identifié le requérant et son coaccusé. Partant, au vu de l'ensemble des éléments du dossier et des témoignages concordants, la cour d'assises avait la ferme conviction que la victime avait été violée, notamment par le requérant.

14.  Le 10 juin 2000, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant la Cour de cassation.

15.  A une date non précisée, le procureur général près la Cour de cassation présenta son avis sur le fond du recours.

16.  Cet avis ne fut pas communiqué au requérant.

17.  Par un arrêt du 6 décembre 2000, après avoir tenu une audience sur le fond de l'affaire le 22 novembre 2000, la Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour d'assises au motif qu'il ne ressortait pas du dossier si le requérant avait été entendu le 16 avril 1999 en lui rappelant ses droits de défense.

18.  Par un arrêt du 28 février 2001, la cour d'assises d'Izmir se conforma à l'arrêt de cassation. Elle condamna le requérant du chef de viol sur la personne de G.Y. à une peine d'emprisonnement de huit ans et neuf mois. Tenant compte de la période passée en détention provisoire, elle ordonna la mise en liberté du requérant.

19.  Le 18 septembre 2002, le requérant forma un pourvoi devant la Cour de cassation.

20.  A une date non précisée, le procureur général près la Cour de cassation présenta son avis sur le fond du recours.

21.  Cet avis ne fut pas communiqué au requérant.

22.  Le 2 octobre 2002, à la demande du requérant, la Cour de cassation tint une audience sur le fond de l'affaire en présence du représentant du requérant et fixa la date du prononcé de l'arrêt au 16 octobre 2002.

23.  Par un arrêt du 16 octobre 2002, en l'absence du requérant et de son représentant, la Cour de cassation confirma l'arrêt rendu en première instance. Cet arrêt fut toutefois versé au greffe de la cour d'assises d'Izmir le 16 janvier 2003, date à laquelle il fut mis à la disposition du requérant.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

24.  La loi et la pratique interne pertinents en vigueur à l'époque des faits sont décrits notamment dans l'arrêt Göç c. Turquie ([GC], no 36590/97, § 58, CEDH 2002‑V).

25.  La loi no 4778, entrée en vigueur le 11 janvier 2003, a ajouté un nouvel alinéa à l'article 316 du code de procédure pénale, selon lequel l'avis du procureur général près la Cour de cassation doit être désormais notifié aux parties concernées. La loi no 4829, entrée en vigueur le 19 mars 2003, a précisé que l'avis du procureur général près la Cour de cassation doit être notifié notamment aux accusés et à ses défenseurs et que ces derniers peuvent y répondre dans un délai de sept jours suivant la notification de l'avis.

Ces dernières modifications légales ont été introduites dans le nouveau code de procédure pénale, adopté par la loi no 5271, entrée en vigueur le 17 décembre 2004 (voir notamment l'article 297 du nouveau code de procédure pénale).

26.  L'article 33 §§ 1 et 2 du code de procédure pénale en vigueur à l'époque des faits dispose que :

« Les décisions rendues en la présence des intéressés leur sont prononcées et ces derniers, s'ils en font la demande, peuvent obtenir une copie de la décision.

Les autres décisions sont signifiées. (...) »

Des dispositions similaires se trouvent dans le nouveau code de procédure pénale entré en vigueur le 17 décembre 2004.

27.  En pratique, les arrêts de cassation rendus dans les affaires pénales ne sont pas signifiés aux parties. Une fois mis en page et signés, ils sont versés dans leur dossier au sein de la première instance intervenue dans l'affaire et sont ainsi mis à la disposition des parties. Plus tard, si besoin est, le procureur de la République chargé de l'exécution des peines procède, selon les particularités de l'affaire, à l'un des actes d'exécution, à savoir l'invitation à purger la peine privative de liberté, l'ordre de paiement ou la notification de l'arrêt au condamné incarcéré. Dans l'hypothèse où une personne ne donne pas suite à l'invitation à purger une peine privative de liberté, le parquet délivre un mandat d'arrêt contre elle.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

28.  Le requérant allègue que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable par les juridictions nationales. Il se plaint en outre du manque d'équité de la procédure devant la Cour de cassation, dans la mesure où il n'a pas eu la possibilité de répondre à l'avis écrit que le procureur général avait soumis à la Cour de cassation sur le fond de son pourvoi.

Il y voit une violation de l'article 6 § 1 de la Convention qui, en sa partie pertinente, se lit ainsi :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

A.  Sur la recevabilité

29.  D'emblée, le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois et prie la Cour de déclarer la requête irrecevable sur le fondement de l'article 35 § 1 de la Convention. En effet, il observe que le 2 octobre 2002 la Cour de cassation a tenu une audience avant dire droit à la demande du requérant à laquelle a participé son représentant et au cours de laquelle celle-ci a fixé la date du prononcé de l'arrêt au 16 octobre 2002. A cette date, le requérant avait donc été informé de la date du prononcé de l'arrêt par l'intermédiaire de son représentant. Or, le jour du prononcé de l'arrêt en question, ni le requérant ni son représentant ne se sont présentés devant la Cour de cassation et celle-ci a donc rendu son arrêt en leur absence. Dès lors, le Gouvernement considère que la date à prendre en considération pour le calcul du délai de six mois est celle du prononcé de l'arrêt, à savoir le 16 octobre 2002 et, étant donné que la présente requête a été introduite devant la Cour le 21 avril 2003, elle est donc tardive.

30.  Le requérant conteste cette thèse. Il affirme que l'arrêt de la Cour de cassation ne lui a jamais été notifié et que celui-ci n'avait été mis à sa disposition qu'à compter du 16 janvier 2003, date à laquelle le dossier fut retourné au greffe de la cour d'assises.

31.  La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle, lorsque la signification n'est pas prévue en droit interne, il convient de prendre en considération la date de la mise à disposition de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu (Seher Karataş c. Turquie, no 33179/96, § 27, 9 juillet 2002).

32.  En l'espèce, la Cour relève que l'arrêt de la Cour de cassation a été prononcé le 16 octobre 2002 en l'absence du requérant et de son représentant. Puis, le texte de cet arrêt a été mis à la disposition du requérant le 16 janvier 2003 au sein du greffe de la cour d'assises d'Izmir (paragraphe 23 ci-dessus). La Cour considère, dans le cas d'espèce, qu'il est plus conforme à l'objet et au but de l'article 35 § 1 de conclure que le délai de six mois commence à courir à compter de la date à laquelle le requérant a obtenu le texte intégral de cet arrêt.

33.  Partant, la Cour rejette l'exception du Gouvernement. Elle constate par ailleurs que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B.  Sur le bien-fondé

1.  Sur l'absence de communication de l'avis écrit du procureur général

34.  Le Gouvernement attire l'attention de la Cour sur le fait que la Cour de cassation, avant de confirmer l'arrêt de première instance, a tenu une audience. A cet égard, selon lui, avant la tenue de cette audience, le représentant du requérant avait la possibilité de consulter le dossier de l'affaire et ainsi de se tenir informé de l'avis du procureur général. Par ailleurs, ce dernier donne lecture de son avis lors de l'audience au cours de laquelle le représentant du requérant peut répondre à cet avis ou soumettre des observations supplémentaires.

35.  La Cour rappelle avoir examiné un grief similaire à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication de l'avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l'impossibilité pour un justiciable d'y répondre par écrit (voir l'affaire Göç précitée, § 58). En outre, la Cour observe qu'elle a déjà considéré que l'argument du Gouvernement selon lequel le représentant du requérant a la possibilité d'examiner le dossier de l'affaire avant la tenue de l'audience et, ainsi, la possibilité de répliquer aux conclusions en question oralement, ne répondait pas suffisamment aux exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1, notamment au respect du principe du contradictoire (voir en dernier lieu l'affaire Sögüt c. Turquie, nos 16593/03 et 16600/03, § 21, 10 mai 2007).

36.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.

37.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention à cet égard.

2.  Sur la durée de la procédure

38.  La procédure en cause s'est scindée en deux phases : une phase administrative et une phase pénale, au cours de laquelle la cause du requérant a été examinée par deux fois devant la cour d'assises d'Izmir et deux fois par la Cour de cassation. Elle a débuté le 25 mai 1997, date de la mise en détention du requérant, et s'est terminée le 16 octobre 2002, date à laquelle la Cour de cassation a confirmé le jugement de première instance. Elle a donc duré dans son ensemble environ cinq ans et cinq mois pour deux instances, saisies à quatre reprises.

39.  La Cour rappelle en premier lieu que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).

40.  Le Gouvernement observe, entre autres, que l'affaire litigieuse est particulièrement complexe puisque, compte tenu du statut de fonctionnaire du requérant à l'époque des faits, les juridictions pénales saisies en premier lieu par la victime ont dû renvoyer ex officio le dossier devant les autorités administratives compétentes, conformément à la loi en vigueur sur la poursuite des fonctionnaires, ce qui a inévitablement prolongé la durée de la procédure. Il soulève par ailleurs que les juridictions nationales ne sont pas restées inactives et qu'elles ont tenu des audiences de manière régulière, au cours desquelles les parties ont pu débattre des faits litigieux.

41.  Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il observe que la longueur de la procédure est essentiellement due au comportement des autorités compétentes. En particulier, les juridictions pénales auraient manqué de diligence notamment du fait qu'elles aient mis trois mois environ avant de se dessaisir de l'affaire et de la renvoyer devant les autorités administratives compétentes, compte tenu de son statut de fonctionnaire.

42.  La Cour observe que la procédure devant la première instance a duré environ trois ans. Comme le souligne le requérant, ce premier laps de temps peut paraître de prime abord excessif en raison d'un certain retard dû au fait que, le 10 septembre 1997, la cour d'assisses a décidé de suspendre l'action pénale en application de la loi relative à la poursuite des fonctionnaires (paragraphe 9 ci-dessus). Cependant, ce retard ne permet pas de considérer comme excessive la durée de la procédure, d'autant plus que l'affaire n'a été suspendue que pendant cinq mois.

43.  La Cour observe par ailleurs qu'aucun retard important ne peut être reproché aux autorités judiciaires nationales, lesquelles ont tenu des audiences régulières tous les deux à trois mois. En effet, les reports étaient essentiellement dus au fait que le requérant, son représentant et la victime ne se sont pas présentés à certaines audiences en première et dernière instance malgré les invitations réitérées des juridictions nationales (voir paragraphes 11, 12 et 23 ci-dessus). En outre, la Cour note que la cour d'assises a considéré qu'elle poursuivrait la procédure en cause en l'absence de la victime « au vu du principe de l'économie de la procédure », et a fait preuve d'une diligence particulière dans la conduite de l'affaire (paragraphe 12 ci-dessus).

44.  Quant à la procédure ultérieure au prononcé d'arrêt le 24 avril 2000, celle-ci a duré environ deux ans et six mois. Cette durée n'apparaît pas excessive pour deux instances, saisies à trois reprises.

45.  Au vu des considérations qui précèdent, la Cour n'estime pas déraisonnable la durée de la procédure engagée contre le requérant devant les autorités nationales, prise dans son ensemble. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

46.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

47.  Le requérant réclame 100 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi. Il ne soumet aucune prétention quant au dommage matériel.

48.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

49.  La Cour estime que le constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication de l'avis du procureur général constitue en soi une satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 41 (voir notamment l'affaire Göç précitée, § 60).

B.  Frais et dépens

50.  Le requérant demande également 20 000 EUR pour les honoraires d'avocat ainsi que 1 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. A cet égard, il soumet un décompte horaire.

51.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

52.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

53.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de l'absence de communication de l'avis du procureur général ;

3.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure ;

4.  Dit que le constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage éventuellement subi par le requérant ;

5.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 

    F. Elens-Passos                                                           F. Tulkens
       Greffière adjointe                                                                 Présidente


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